Labor court allows bonus and notice pay claims while dismissing prescription defense and appoints expert.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court received the plaintiff's claims for the 1992 bonus and notice pay, rejecting the employer's argument that the bonus was a non-essential gift subject to prescription. The court ruled that the annual bonus constitutes a salary element and ordered an expert to calculate the specific amounts and lost wages. Consequently, the employer was condemned to pay moral damages for the loss of a responsible post, while the main monetary claims were remitted to an expert for precise quantification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du contrat de travail; Article 44 de la loi du 24 mai 1989: The annual bonus constitutes an element of salary and is not subject to the prescription period applicable to liberal gifts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J M M2./35
NO.: 5368/95
du répertoire fiscal
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
* section employés *
AUDIENCEPUBLIQUE
DU 14 DECEMBRE 1995
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
ZIMMER
Eiiane
Juge de paix
PRESIDENTE
HEINEN
Lucien
employé CEGEDEL
ASSESSEUR SALARIE
LUTGEN
Emile
maître en droit
ASSESSEUR PATRONAL
REILAND
Paul
GREFFIER
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE :
demeurant à B-
(.-
(...)
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Jos HANSEN,avocat à Luxembourg
ET :
3X1)
société anonyme
établie et ayant son siège à L-
L --]
t --^
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Jean-MarieBAULER,avocat à Luxembourg
I
FAITS :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance d'un jugement rendu par ce
tribunal le 07 juillet 1994 sous le numéro fiscal 3120/94 et déclarant abusif le
licenciement du requérant.
L'affaire fiit ensuite utilement retenue à l'audience publique du 16.11.1995 à
laquelle les parties furent entenues en leurs moyens et conclusions en ce qui
concerne les montants indemnitaires réclamés par le requérant.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il
rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal du travail
de ce siège en date du 7juillet 1994.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 1995 qui a donné acte à la
SCCi)
de son désistement de
l'instance d'appel.
Par requête déposée au greffe en date du 10 mars 1995
a encore
fait convoquer la société anonjme
)
devant ce tribunal du travail pour s'y entendre condamner au
paiement du montant de 855.000.- francs du chef de prime de l'année 1992(1er
janvier au 30 septembre 1992).
En termes de plaidoiries et suivant décompte versé au dossier le requérant réclame
encore le solde de l'indemnité de préavis de 568.932.- francs avec les intérêts à
partir du 1er décembre 1992;la société défenderesse n'a pas contesté la recevabilité
de cette demande.
Les demandes,régulières en la forme,sont recevables à cet égard.
QUANT À LA DEMANDE EN PAIEMENT DELA PRIME:
Le requérant se prévaut de l'article 4 du contrat de travail qui dispose que "En
outre une prime déterminée au plus tard en début d'exercice, sera versée en fin
d'année suivant les résultats en fonction des modalités fixées à l'addendum A. Le
principe de son importance et des modalités d'attribution différentes pourront être
fixées chaque année selon la politique du Groupe", ainsi que de la prime de l'année
1991 qui s'élevait à 1.140.000.- francs pour en conclure qu'à défaut de fixation de
la prime au début de l'année 1992 le montant de la prime est celui de la prime de
l'année 1991.
La société défenderesse résiste à cette demande au motif que la demande en
paiement de la prime serait prescrite en application de l'article 44 de la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail; elle considère la prime comme libéralité dont le
paiement ne serait pas obligatoire.
L'article 44 de la loi sur le contrat de travail dispose que l'action en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l'article 2277 du code civil.
La prescription commence à courir à partir du jour où les sommes dues au salarié
sont exigibles (Lyon-Caen, droit du travail, le salaire, éd 1981, no 391). En
l'occurrence la prime de l'année 1992 était payable à la fin de l'année 1992,de sorte
que le délai de prescription a couru à partir de cette date et que l'action introduite
en date du 10 mars 1995 n'est pas prescrite.
Le caractère obligatoire pour l'employeur du paiement de la prime dépend
essentiellement de la source juridique de celle-ci et de sa rédaction. S'il existe un
contrat,la prime est due comme un salaire et perd tout caractère bénévole. Il en est
ainsi si elle est versée avec une certaine périodicité. L'hésitation existe lorsqu'elle
présente un caractère aléatoire et du fait de son manque de périodicité. La
tendance du droit positif est incontestablement de ranger les primes parmi les
rémunérations du travail. Il y a alors un droit à la prime(Lyon-Caen, le droit du
travail,le salaire, no 228).L prime peut varier d'une année sur l'autre, d'un mois sur
l'autre, à la condition que son chiffre ne soit pas décidé arbitrairement, mais selon
un paramètre vérifiable(Lyon-Caen,no 228).
En l'espèce le paiement de la prime est prévu aux termes du contrat de travail, le
paiement se fait périodiquement, à savoir annuellement à la fin de l'année, le
montant de la prime est déterminé en début d'exercice et en fonction de modalités
d'attribution fixées à l'addendum A,de sorte que les parties se sont référées à des
critères fixes. Le fait que l'employeur se réserve le droit de changer les modalités
d'attibution de la prime chaque année ce qui a une incidence sur le montant de la
prime ne porte pas à conséquence, dans la mesure où en l'espèce les modalités
d'attribution de la prime n'ont pas été changées par rapport aux critères de l'année
1991.
Il en suit que la prime annuelle constitue un élément du salaire, dont le paiement est
obligatoire pour l'employeur.
Le salarié,en tant que demandeur à l'action en paiement de la prime,a la charge de
prouver les modalités d'attribution et partant le montant de sa créance.
En l'espèce la société défenderesse n'a pas établi, ni même allégué avoir déterminé
le montant de la prime en début de l'exercice 1992 et changé les modalités
d'attribution, de sorte qu'il faut se référer au mode calcul déterminé aux termes du
contrat de travail et appliqué pour la fixation de la prime de l'année 1991.
Le tribunal ne dispose pas actuellement des éléments d'appréciation suffisants pour
fixer le montant de la prime, étant donné que les seules pièces versées au dossier
relatives à la fixation de la prime de l'année 1991 sont le contrat de travail,
l'addendum A faisant défaut,et la décision de la société ayant alloué au salarié pour
l'année 1991 un "bonus" de 1.140.000.- francs. Le tribunal ne connaît partant pas
les modalités d'attribution qui ont été appliquées lors de la fixation de la prime de
l'année 1991.
Il échet partant de recourir à l'avis d'un expert chargé avec la mission plus
amplement renseignée au dispositifdu présentjugement.
• QUANT À LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE
DÉPARTET DE PRÉAVIS:
Le requérant réclame à titre de solde les montants suivants:
indemnité de départ:
Dû:
2x389.956= 779.912.-
Payé:
2x 262.224= 543.357.-
Solde:
236.555.- francs
indemnité de préavis:
Dû:
6x394.753= 2.368.518.-
Payé:
6x262.224= - 1.573.344.-
Assur.; 6x 16.748= -
100.448.-
Voiture: 6x 20.959= -
125.754
Solde:
568.932.- francs
Les indennmités de départ et de préavis payées au salarié ont été calculées par
rapport au salaire brut de base touché par le salarié, à savoir 262.224.- francs par
mois.
Le salarié entend englober dans le calcul de l'indemnité de départ la prime annuelle,
la part patronale de l'assurance de pension complémentaire et la mise à disposition
d'une voiture considérées comme des avantages en nature. Il entend englober dans
le calcul de l'indemnité de préavis de6 mois, payée pour la période du 1er octobre
1992 au 31 mars 1993 la prime annuelle.
L'article 24 (4) de la loi sur le contrat de travail dispose que "l'indemnité est
calculée sur la base des salaires ou traitements bruts effectivement versés au salarié
pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de
la résiliation.
Sont compris dans les salaires et traitements servant au calcul de l'indemnité de
départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments
courants, à l'exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoire exposés."
Le licenciement date du 25 septembre 1992 et il échet partant de prendre comme
base de calcul de l'indemnité de départ les salaires du 1er septembre 1991 au 31
août 1992. Le montant de la prime payée pendant la période de septembre 1991 à
août 1992 est à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ.
De même la mise à disposition d'un véhicule utilisé à des fins privées par le salarié
constitue un avantage en nature et partant un salaire au sens de la définition du
salaire donnée à l'article 29 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du
louage de service des employés privés; le montant mis en compte par le salarié n'a
pas été contesté en tant que tel. En ce qui concerne les cotisations patronales
payées dans le cadre de l'assurance de pension complémentaire, le montant mis en
compte par le salarié n'a pas été contesté par la société défenderesse. La cotisation
au régime de pension complémentaire, respectivement la prime payée par
l'employeur dans le cadre de l'assurance contractée, est à considérer comme
élément de salaire(Lyon-Caen, droit du travail, le salaire, no 275. page 349).
Il en suit que la prime annuelle, les cotisations payées dans le cadre de l'assurance
de pension complémentaire et la mise à disposition d'une voiture sont incorporées
dans l'indemnité de départ et que la prime annuelle est incorporée dans l'indemnité
de préavis (voir décompte Me Hansen aux termes duquel les montants relatifs à
l'assurance pension et à la voiture ont été déduits). Dans la mesure où l'indemnité
de préavis correspond au salaire que le salarié aurait touché pendant la période de
préavis du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993, il y a lieu de déterminer également
le montant de la prime annuelle de l'année 1993. Il échet de recourir à l'avis d'un
expert chargé de la mission de calculer le solde de l'indemnité de départ et de
l'indemnité de préavis.
QUANT À LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET
INTÉRÊTSPOUR LICENCIEMENT ABUSIF:
Le requérant réclame de ce chefà titre de réparation du préjudice moral le montant
de 1.000.000.- francs et à titre de réparation du préjudice matériel le montant de
4.017.356.- francs en demandant une indemnisation de la perte de salaire subie
pendant la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994,soit pendant 21 mois.
La société défenderesse conteste la relation causale entre le licenciement et la perte
de salaire subie au-delà de 8 mois et demande à ce que la période d'indemnisation
soit limitée à cette période.
L'indemnisation du dommage matériel du salarié licencié abusivement doit être
entière et c'est tout le préjudice résultant du licenciement irrégulier qui doit être
réparé. Néanmoins seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe
avec le congédiement jugé abusif, doivent être indemnisés. Les pertes subies ne
sont à prendre en considération que pour autant qu'elles se rapportent à une
période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de
trouver un autre emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour
retrouver un emploi(Cour25 novembre 1993,En. c/U, ,no 2994 du rôle).
a pu retrouver un npuvel emploi dès la fin de son préavis en Belgique
auprès de la société
vSCC'2-)
où il touche mensuellement suivant
contrat de travail un salaire brut de base de 150.000.- francs et un montant
forfaitaire de 10.000.- francs pour couvrir certains frais professionnels et il dispose
d'une voiture de l'employeur. Il a partant subi une perte financière importante qui
est d'ailleurs à déterminer en comparant les montants bruts des salaires, étant
donné que les impôts et les cotisations sociales font partie du salaire(Cour d'appel,
3 octobre 1991,El. c/Br.
,no 10760 du rôle).
a entrepris
durant la période de préavis les efforts nécessaires en vue de retrouver un nouvel
emploi; il n'établit toutefois pas avoir encore cherché un nouvel emploi mieux
rémunéré équivalent à celui occupé auprès de la société défenderesse après son
entrée en service auprès de
v5CC2.)
.Sur base des éléments du
dossier le tribunal estime qu'un délai de 10 mois après la fin du contrat de travail
aurait dû suffire à D)pour se reclasser à un poste équivalent. En conséquence
seule la perte matérielle subie pendant cette période est en relation causale avec le
licenciement et est à indemniser
Il échet de recourir à l'avis d'un expert chargé de la mission de calculer la perte de
salaire, cette perte devant englober tous les éléments du salaire touchés auprès de
l'ancien employeur, y compris la perte de la prime et des avantages en nature.
a subi un dommage moral du fait de la perte d'un poste de
responsabilité après une ancienneté de services dans le groupe de 13 années et de
l'atteinte portée à son honneur et à sa dignité, dont la réparation est fixée au
montant de 150.000.- francs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en
ressort
reçoit
les demandes en paiement de la prime et de l'indemnité de préavis
en la fornie;
vidant lejugement du 7juillet 1994;
rejette le moyen de prescription de la demande en paiement de la prime;
d i t que la prime annuelle constitue un élément du salaire;
nomme expert
Monsieur Bernard IRTHUM,expert-comptable
demeurant à L-7353 LORENTZWEILER, 43,rue de Blaschette
avec la m i s s i0 n de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport
écrit et motivé ;
1. de déterminer le montant de la prime de l'année 1992 (01.01.1992 au
25.09.1992) au vu des critères fixés au contrat de travail et au vu des critères
retenus pour la fixation de la prime de l'année 1991;
d'éclairer le tribunal sur le calcul de la prime del'année 1991;
2. de fixer le montant de l'indemnité de préavis (période du 01.10.1992 au
31.03.1993) et de l'indemnité de départ (2 mois) en tenant compte des
montants payés de ce chef et des principes retenus aux termes du présent
jugement;
3. de fixer le montant de la perte de salaire subie par
pendant les dix
mois suivant la fin du préavis.
charge la présidente du tribunal du travail du contrôle des opérations de
l'expert;
d i t que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles et entendre
même de tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit expert pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par
simple note au plumitif;
ordonneàDj
de verser à l'expert à titre de provision la somme de
ôO.OOO.-francs pour le 1er février 1996 au plus tard;
d i t que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er
septembre 1996 au plus tard;
condamne la société anonyme
.
.90C1)
à payer à
D)
à titre de dommages-intérêts
pour le préjudice moral subi
la somme de 150.000.- francs
avec les intérêts légaux à partir de la demande enjusticejusqu'à solde;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du
JEUDI,31 OCTOBRE 1996,à 09:00 H.
réserve les frais et la demande en paiement de l'indemnité de procédure;
AINSI PRONONCE en audience publique par Eliane ZIMMER, présidente du
Tribunal du travail, à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul qui ont
signé le présentjugement,le tout date qu'en tête.