Court confirms state liability for car damage caused by escaped ward, rejecting minister's standing objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment awarding 28,010 francs to the State for vehicle damage caused by an escaped ward. The State appealed, arguing the Minister lacked standing and that the damage amount was unproven due to potential insurance payments. The court rejected these claims, holding that the Minister represents the State and that liability is objective under the special regime for open treatment facilities, with damages calculated by expert repair costs regardless of insurance status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 of the Law of 1 September 1988 on the civil liability of the State and local authorities; The State is liable for damages caused by persons placed in open treatment facilities, and the Minister represents the State in such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^/ffM33S
logement dvîl no 179/95 (llle section)
Audience publique du jeudi, 30 novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze
Numéro du rôle : 53.028
Composition :
Marie-Anne STEFFEN, vice-président,
Mireille HARTMANN,
premier juge,
Monique HENTGEN, premier juge,
Jacques SCHMIT, premier substitut du Procureur de VEtat,
Chantai KRYSATIS, greffier assumé.
ENTRE:
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d'Etat, dont les
bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de
Luxembourg en date du 1er juillet 1994.
comparant par Maître Pierre BERMES. avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la dame
, demeurant à B-
(
• -
intimée aux termes du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l'organe de son mandataire Maître
Pierre BERMES. avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï
par l'organe de son mandataire Maître Dean
SPIELMANN. avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch/Alzette du 8
décembre 1993
a fait donner citation à l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s'entendre
condamner à lui payer la somme de 28.010 francs du chef de préjudice causé à sa
voiture dans la nuit du 5 au 6 septembre 1992 vers 1 heure du matin dans la rue
à
par le mineur
placé au Foyer
par ordonnance de Monsieur le Procureur d'Etat de Diekirch du 26 août 1992.
Par jugement du 22 mars 1994 le tribunal de paix a rejeté les moyens d'irrecevabilité
de la demande soulevés par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et a déclaré la
demande de
F^
fondée et justifiée pour le montant de 28.010 francs.
De ce jugement l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg a régulièrement relevé appel
par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Lu.xembourg en date du 1er
juillet 1994.
Par réformation du jugement de première instance l'appelant demande au tribunal à
titre principal de déclarer la citation de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du
8 décembre 1993 irrecevable pour défaut de qualité du Ministre d'Etat à figurer
comme défendeur, en considération de la matière du litige et pour la voir déclarer aussi
irrecevable pour défaut de désignation précise de l'administration, du service étatique
ou du département ministériel dont la compétence ou la responsabilité seraient
engagées par les faits exposés par
F^
demande principalement la confirmation pure et simple du
jugement entrepris.
Quant à la recevabilité de la demande
L'appelant fait valoir que l'Etat est toujours représenté par un ministre ayant un
département précis dans ses attributions de sorte que d'après lui il y aurait lieu de
désigner un service public spécifique chaque fois quand la responsabilité de l'Etat est
recherchée.
Il fait plaider que F article 69 modifié du code de procédure civile, prescription de
simpie procédure ne peut pas entrainer une modification des prescriptions de droit
public ou administratif.
D'après lui le rôle du Ministère d'Etat après le règlement du 15 mai 1991 se bornerait à
être une simple boîte aux lettres officielle comme destinataire des assignations,
citations, convocations données par des particuliers à un département ministériel.
Il fait valoir que le Premier Ministre ne peut en effet pas remplacer le ministre du
département concerné par le litige alors que chaque membre du Gouvernement a la
direction d'un département ministériel et e.xerce relativement aux affaires de son
département les attributions que la Constitution, les lois et les règlements confèrent au
Gouvernement.
L'appelant soutient que même si l'article 6 de F arrêté grand-ducal de 1857 charge le
Ministère d'Etat de la surveillance de la marche générale des affaires et du maintien de
l'unité des principes à appliquer dans les diverses parties du service de l'Etat cela ne
suffit pas pour lui permettre de se substituer aux membres du Gouvernement pour leurs
attributions gouvernementales.
En se référant à l'article 104 de la Constitution et à la loi du 27 juillet 1986 concernant
la comptabilité de l'Etat l'appelant fait encore valoir qu'une dépense liée à Faction
gouvernementale prenant son origine dans une responsabilité civile légale est à imputer
sur le budget du seul département ministériel matériellement compétent aux termes de
la répartition des attributions ministérielles faite par le Grand-Duc.
Avant la modification de l'article 62 du code de procédure civile par le règlement
grand ducal du 15 mai 1991 il était de jurisprudence que l'Etat était représenté dans les
procès tant en demandant qu'en défendant par le ministre de la branche
d'administration que l'objet du litige concernait.
A défaut de texte formel régissant la matière ce principe découlait de l'article 76 de la
Constitution et des dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 9
juillet 1857 pris en exécution de l'article 76 de la Constitution du 27 novembre 1856.
Par suite de la modification par le règlement grand-ducal du 15 mai 1991 pris en
exécution de la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à modifier et à
compléter les dispositions du code de procédure civile l'article 69-1,1° du code de
procédure civile a la teneur suivante : « ... Les significations sont faites : 1. à l'Etat au
siège du Ministère d'Etat... » . Cet article constitue une simple règle de procédure.
Le même règlement du 15 mai 1991 a introduit au code de procédure civile l'article
69,1° qui est libellé comme suit : « Sont assignés : 1) l'Etat en la personne du Ministre
d'Etat... ».
Cet article constitue une règle de fond relative à la représentation de l'Etat en justice
(cf. G. Ravarani : La responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques P.28
n^ 229) qui a été pris dans un but de protéger les justiciables tel que cela résulte des
travaux préparatoires relatifs au règlement précité du 15 mai 1991 où il est
expressément mentionné que : « L'indication des personnes et des endroits auxquels
les assignations concernant des personnes morales doivent être délivrées ne correspond
plus à ce qui est admis actuellement. Aussi se recommande-t-il à cette occasion de
faire concorder la régie avec la pratique.
Ainsi, le n^ 1 prévoit que l'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines ou de droits domaniaux,
est assigné en la personne du Ministre des Finances. Cette règle ne donne pas de
solutions lorsqu'il s'agit de litiges d'une nature différente, concernant d'autres
départements ministériels. Aussi paraît-il plus conforme à la réalité de prévoir que
l'Etat est assigné en la personne du Ministre dans les attributions duquel range l'objet
du litige. Mais, comme les particuliers pourraient éprouver quelques difficultés à
identifier le ministre compétent, d'autant plus qu'à chaque remaniement ministériel les
attributions des différents départements changent, il a paru plus simple de désigner le
Ministre d'Etat qui. en sa qualité de président du Gouvernement, devrait représenter
l'Etat, les différents départements ministériels n'ayant par ailleurs aucune existence
juridique propre. » (Doc.pari., n° 2867, p7).
Or. pour autant que l'article 69 nouveau du code de procédure civile dépasse le cadre
d'une régie purement procédurale en désignant le mandataire ayant qualité pour
représenter l'Etat en justice, le Grand-Duc. en disposant, par dérogation au principe
découlant de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du
Gouvernement grand-ducal, que la représentation de l'Etat, en défendant, rentre dans
les attributions du Ministère d'Etat, n'a fait qu'user du pouvoir réglementaire
autonome et originaire lui conféré par l'article 76 de la Constitution (Tr.arr.de Lux.
20.10.94. P 29. 367).
L'article 104 de la Constitution - qui dispose que chaque année la chambre arrête la loi
des comptes et vote le budget et que toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent
être portées au budget et dans les comptes - et la loi du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l'Etat qui se borne à déterminer les régies d'imputation des dépenses
sur les sommes du budget global de l'Etat attribuées aux différents départements
ministériels sont d'autre part comme l'a retenu à juste titre le premier juge étranger au
problème qui se pose.
Il s'ensuit que
, en donnant citation à l'Etat en la personne du
Ministre d'Etat, s'est conformée à la loi.
C'est encore à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé
pour libellé obscur.
Les dispositions de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure civile relatives à
l'indication exacte des prétentions et de la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande se trouvent en effet remplies, étant donné que la
description des faits est suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
Quant au fond
L'appelant conteste que
aurait été l'auteur du dommage dont
l'intimée réclame réparation.
Il fait valoir que le mineur
f\)
a toujours contesté avoir griffé des voitures
stationnées dans la rue
dans la nuit du 5 au 6 septembre 1992 tandis que
3.)
a d'abord reconnu avoir été le seul à endommager les véhicules
avant de révoquer sa déposition le jour suivant.pour conclure que la preuve directe et
certaine que
aurait été l'auteur des griffures n'est pas rapportée.
Il échet de constater que
f\)
a déposé que ni
ni lui-
même auraient griffé les voitures stationnées dans la rue (
. Or, cette affirmation
est contredite par plusieurs éléments.
3^
a en effet avoué qu'il a été
sur place ensemble avec
et il a formellement déclaré que ce dernier
a été le seul auteur des griffures en expliquant avoir dans un premier temps pris la
responsabilité pour les méfaits afin de disculper son compagnon, ce dernier ayant
d'après lui déjà suffisamment d'ennuis.
Les deux jeunes gens ont d'autre part été remarqué peu de temps avant les faits par un
agent de police dans le parc derrière la rue
. 11 est en outre constant en cause
que deux clefs ont été trouvées sur les deux mineurs.
Il résulte encore des éléments du dossier que
et
ont été formellement reconnu par le témoin
qui a remarqué les deux jeunes
gens tourner autour des voitures stationnées tout en entendant des bruits de griffures.
.A.U vu de ce qui précède il est établi par les éléments du dossier et notamment par le
procès verbal dressé par la police de Luxembourg que dans la nuit du 5 au 6 septembre
1992
a été l'auteur du dommage accru à la voiture de
F)
L'article 3 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et
des collectivités est libellé comme suit :
particulier ... à condition qu'il existe un lien de causalité entre l'évasion ou la sortie
autorisée et le dommage et que le dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou
à un cas de force majeure ». Avec l'article 3 de la loi du 1er septembre 1988 le
législateur a voulu introduire dans notre système de responsabilité civile un régime
spécial de responsabilité pour fait d'autrui à charge de la collectivité publique,
responsabilité objective fondée sur le risque créé par l'Etat en appliquant des régimes
de traitement en milieu ouvert. Il s'agit d'un régime de responsabilité primaire,
dérogatoire au droit commun, destiné à assurer prioritairement l'indemnisation des
victimes de dommages causés par les personnes visées par ledit article 3, sans
préjudice du recours ultérieur de l'Etat contre le véritable responsable. La proximité
temporelle entre l'évasion ou la sortie autorisée et le méfait commis établit à elle seule
à suffisance le lien de causalité (Tr.arr.de Lux. 20.10.94 P 29,367).
En l'espèce il est constant en cause que
qui a été placé au Foyer
par décision de Monsieur le Procureur d'Etat de Diekirch s'est évadé du foyer
susmentionné au courant de l'après-midi du 5 septembre 1992.
Les méfaits ayant été commis par
1992 il échet de dire que la demande de
principe.
dans la nuit du 5 au 6 septembre
est fondée en son
Subsidiairement l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg fait valoir que le montant des
frais de réparation n'est pas prouvé par une facture acquittée et fait plaider que « dans
le présent cas il est possible que le dommage ait été réglé à l'intervention de deux
assureurs, ainsi qu'une pièce communiquée peut le laisser supposer » sans cependant la
spécifier plus exactement pour conclure au débouté de la demande de l'intimée.
Or. il est d'une part admis que le montant des dommages-intérêts à allouer se calcule
d'après le coût des travaux de réparations faits par des spécialistes selon les règles de
l'art, indépendamment du choix de la victime de ne pas les effectuer du tout ou de les
faire effectuer à moindre frais, l'indemnisation compensant la privation d'usage et la
moins-value du patrimoine (Cour 19.10.94, rôle n° 15943) et d'autre part l'affirmation
de l'appelant que le préjudice dont
F^
demande réparation a été payé
par l'intermédiaire d'une ou de deux compagnies d'assurances reste à l'état de pure
allégation au vu des pièces versées au dossier, la seule déclaration d'accident fait par
l'intimée de même que l'expertise ne sont en effet pas de nature à prouver le paiement
dudit dommage par une compagnie d'assurances.
Il échet partant de confirmer le jugement de première instance.
PAR
CES
MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en ses conclusions.
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement du tribunal de paix du 22 mars 1994,
condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel.