Legislator Jurisprudence & Législation
CACH04_16944 Généré par l'IA

Court holds French company president personally liable for guaranteeing bank loans despite French law non-opposability.

Numéro de cause CACH04_16944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first instance judgment dismissing the bank's claim against the French company but found the president personally liable. The bank argued the president guaranteed the loans, while the president claimed French law prevented personal liability for corporate guarantees. The court ruled that the president acted as a corporate organ, not personally, and thus the guarantee remains valid against him even if unenforceable against the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 130 et suivants du Code de commerce; Le président d'une société française qui cautionne des dettes d'une société-mère est personnellement engagé, car l'inopposabilité du cautionnement à la société-mère ne saurait engager sa responsabilité personnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal liability corporate guarantee French law president director commercial procedure non-opposability bank loan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 130 et suivants du Code de commerce
article 2015 du Code civil
cautionnement tracés par l'article 2015 du Code civil et
article 188-1 du Code de procédure civile
d'administration et demande sur base de l'article 188-1 du

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Texte complet

XliuiJobô

Audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent

,

quatre-vingt-quinze.

Numéro 16944 du rôle

Composition:

KIPGEN Jean,

HAVE Marie-Jeanne,

HEYARD Carlo,

NICOLAY Claude,

PETTINGER Aloyse,

président de chambre,

1er conseiller,

conseiller,

avocat général,

greffi&r.

Entre :

la société anonyme BANQUE

3)^}

r

établie et ayant son siège social à

{ )

,

représentée

par

son

conseil

d'administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le no C-

;

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 12 septembre 1994;

comparant par Maître Evelyne KORN, avocat (I), demeurant à

Luxembourg;

et

:

1) la société anonyme de droit français

ScCJ.)

,

établie et ayant son siège social à F- C •)

2)

, président directeur général c/o

^

, établie et ayant son siège social

à F- C.

.. )

'

intimées aux fins du prédit exploit KREMMER;

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat (I)^

demeurant à Luxembourg.

Par

ces

motifs.

Par exploit d'huissier du 9 octobre 1991, la société

anonyme BANQUE

2>l,)

S.A., en abrégé

la2)i.) , a assigné 1) la société de droit français

j ^

S.A., avec siège social à

en France, et 2 )

c)|

, président-

directeur général de ladite société, devant le tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

commerciale, pour, en ordre principal, l'assignée sub 1)

et, en ordre subsidiaire, l'assignée sub 2) s'entendre

condamner à lui payer le solde de deux crédits accordés le

1er avril et le 31 octobre 1985 à la société de droit

luxembourgeois

S.A., en abrégé

ScCl.^ ' société-fille de la société

)

S.A., soit le montant de 56.333.506 francs

valeur au 30 juin 1991 -, intérêts en sus, et pour

s'entendre

condamner

à

lui payer

une

indemnité

de

procédure de 150.000 francs.

Lal)A.) a actionné les deux parties défenderesses pour

avoir cautionné, suivant actes du 13 novembre 1984, les

crédits accordés à la société 3x^2..) •

Par jugement du 7 janvier 1994, le tribunal a;

- rejeté le moyen de

tiré du fait qu'elle

n'était pas engagée en nom personnel;

-

constaté que la résiliation des crédits avait été

régulièrement dénoncée à la société

-6cCJ.)

S.A. ;

- dit que la législation française relative aux caution

nements fournis par des sociétés ne saurait trouver

application ;

- retenu qu'il n'est pas établi que les crédits dont le

paiement est réclamé par lalhA-) aient été cautionnés par

les actes du 13 novembre 1994 et débouté la^J^i,) de sa

demande.

Par exploit d'huissier du 12 septembre 1994 , la. 2xL) a

régulièrement relevé appel du jugement du 7 janvier 1994

et demande à la Cour de condamner, par réformation du

premier jugement, principalement la société

ScCJ )

S.A. et subsidiairement

à lui

payer le montant de 59.045.365 francs - valeur au

30.9.1992 -, intérêts en sus.

Les parties intimées ont régulièrement relevé appel

incident.

L'appelante principale fait grief aux premiers juges de

n'avoir pas retenu que le solde qu'elle réclame était

cautionné.

Le 13 juin 1984 , la'3).'l,)a adressé à la société ScCÀ.)

S.A. un courrier par lequel elle confirme à

celle-ci sa

volonté

de

l'assister

dans

son

projet

d'établir une affinerie d'aluminium au Luxembourg et de

mettre à la disposition de sa société-fille .£cC2.)

crédit d'investissement de 35.000.000 de francs et un

crédit de 100.000.000 de francs pour le financement du

fonds de roulement.

Aux termes de la lettre, ces crédits étaient - entre

autres - à garantir par l'hypothèque des immeubles

d' .^cCl.)

à

C -)

cautionnement de la

société-mère

^ScT^â)

S.A.

Par lettre du 13 novembre 1984, la Cbi.), se référant à sa

proposition de financement du 13 juin 1984 , a fait savoir

à la société .Sccîl,) qu'elle confirme son accord de mettre

à

sa disposition

les

crédits de 35.000.000 et de

100.000.000 de francs.

L'hypothèque et le cautionnement de la société-mère

étaient de nouveau exigés.

En fin de lettre, il était demandé de lui renvoyer le

double de la lettre, ainsi que les Conditions Générales de

Crédit, pour accord, dûment signés par les personnes

pouvant engager la société ScC2.) •

Le 2 0 novembre à 8.22 heures, la 2>4,) a reçu ces pièces

signées par la société ScC^.) . Exactement au même moment,

la il) a reçu deux actes de cautionnement qu'elle avait

préparés le 13 novembre 1984 à l'intention de la société

ScCi.)

S.A.

Ces actes portent l'entête de la société

et étaient signés par le président-directeur

général de la société,

C^

Ces actes étaient rédigés de la façon suivante:

"

Suivant votre désir, nous nous portons cautions envers

vous pour

■)

S.A.,

C. --)

Notre cautionnement est indéfini, en sorte que nous nous

obligeons à vous payer à l'échéance convenue ou après une

dénonciation

régulière

les

sommes

que

votre

débiteur

/débitrice principal(e), vous doit actuellement ou pourra

vous devoir par la suite pour quelque cause que ce soit,

et ce jusqu'à concurrence de frs 100.000.000 {respecti

vement 35.000.000) plus les commission de banque, intérêts

et frais convenus et éventuellement modifiés par la suite,

ainsi que les accessoires."

Suivant acte notarié d'ouverture de crédit du 1er avril

19 85,

la W.)

a

"confirmé" l'ouverture d'un crédit en

compte courant jusqu'à concurrence de 35.000.000 francs.

Il était précisé que la "Banque n'est obligée de fournir

le crédit que lorsque la partie créditée aura justifié de

ses

affirmations

en

ce

qui

concerne

la

situation

hypothécaire

de

ses

propriétés

immobilières,

et

que

1'inscription hypothécaire aura été prise au bureau des

hypothèques".

Pour garantir le crédit la société £ccl2.)

^ hypothéqué

dans le même acte ses immeubles à

C

)

Suivant acte notarié d'ouverture de crédit du 31 octobre

1985,

un second crédit de

100.000.000

de francs

a été

confirmé. Cet acte avait la même teneur que l'acte du 1er

avril 1985.

Dans

aucun

des

deux actes,

la société

Socj.)

S.A. n'était intervenue en tant que caution.

Les premiers juges ont considéré que les actes de

cautionnement du 13 novembre 1984 ne contiennent pas

d'indication quant à la nature ou la cause des dettes

garanties et que les dettes de la société £cC.2.) ne sont

nées que par les ouvertures de crédit du 1er avril 1985 et

31 octobre 1985.

Sur base des principes d'interprétation restrictive du

cautionnement tracés par l'article 2015 du Code civil et

en se référant à un arrêt rendu le 19 novembre 1962 par la

Cour de cassation française, les premiers juges ont admis

qu'à défaut de désignation expresse des dettes futures, on

ne saurait dire que les dettes nées par les actes du 1er

avril et du 31 octobre 1995, actes où aucune caution

n'était intervenue, aient été cautionnées le 13 novembre

1984 .

A l'appui de son appel, laChl) soutient qu'il ne saurait,

sur base du courrier échangé, faire de doute, que les

actes du 13 novembre 1984 ont cautionné les dettes de

35.000.000 et de 100.000.000 de francs, nées au plus tard

le 20 novembre 1989, date à laquelle est parvenu à la ^>|,)

l'accord de la société

avec le contenu de la

lettre du 13 novembre 1984.

Quant aux actes notariés d'ouvertures de crédit d'avril et

d'octobre

1985,

elle

explique

qu'ils

n'ont

fait

qu'authentifier les affectations hypothécaires accordées

antérieurement par la société ScC2.) •

La société

Sccl)

S.A., partie intimée,

qui argumente que pour qu'il pût y avoir eu cautionnement,

il aurait dû intervenir lors des actes d'ouvertures de

crédit d'avril et d'octobre 1985, demande la confirmation

du jugement entrepris pour les motifs y déduits.

En ce qui concerne l'étendue du cautionnement, le juge ne

doit, en principe retenir l'interprétation restrictive du

cautionnement prévue par l'article 2015 du Code civil que

dans la mesure où l'intention des parties n'a pu être

établie et où, par conséquent, un doute subsiste.

Le juge doit d'abord rechercher la volonté réelle des

parties.

Dans la recherche de la commune intention des parties,

quant

à

l'étendue

du

cautionnement,

toute

donnée

permettant d'établir une volonté certaine peut être

retenue.

Le juge peut se fonder, notamment sur les termes de l'acte

et sur les circonstances qui l'avaient précédé ou suivi,

(cf. JCL civil. Cautionnement art. 2011 à 2020 Fasc. 30

Nos 6, 7, 10, 14)

En l'occurrence, il ne fait pas doute, eu égard aux termes

exprès des actes du 13 novembre 1984, qu'il y avait eu

cautionnement.

Le problème à toiser est partant celui de l'étendue du

cautionnement et non celui de son existence.

Compte tenu de la teneur des lettres du 13 juin et du 13

novembre 1984 et de la coïncidence exacte entre les dates

de réception par la 2)i.) de la lettre du 13 novembre signée

par la société ScC^.)

actes de cautionnement,

coïncidence qui implique que l'auteur du cautionnement ait

eu connaissance de l'accord de la société >5cC-2./) avec la

lettre du 13 novembre 1984, il y a lieu de dire que les

actes de cautionnement ne peuvent viser que le crédit

d'investissement de 35.000.000 et le financement du fonds

de roulement de 100.000.000 de francs auxquels se sont

référés les lettres du 13 juin 1984 et du 13 novembre

1984.

Il n'a pas été allégué que la société

v5rC2.)

effectivement bénéficié de plus d'un crédit de 35.000.000

de francs et de plus d'un crédit de 100.000.000 de francs.

Il faut dès lors admettre - ce d'autant plus que dans les

actes d'ouvertures de crédit les termes de "confirmer...

l'ouverture d'un crédit" sont employés - que les ouver

tures de crédit du 1er avril et du 31 octobre 1985 ont été

destinées à la réalisation des crédits dont le principe

était acquis de par la lettre du 13/20 novembre 1984.

Le cautionnement étant intervenu au moment où le principe

des crédits était acquis, il n'était plus nécessaire qu'il

y ait eu de nouveau intervention de la caution au moment

où un acte en vue de la concrétisation du crédit était

pris.

Il est certes vrai que le cautionnement du 13 novembre

1984 est le cautionnement d'une dette future, la dette

découlant pour la société Scc2.) des crédits accordés par

n'étant née qu'à la fourniture concrète du crédit,

cette fourniture

n'intervenant

aux

termes

des

actes

d'ouverture de crédit, qu'à l'inscription hypothécaire.

Au regard des développements qui précèdent, la volonté

certaine de cautionner la dette future ne saurait faire de

doute.

Compte tenu de cette volonté certaine, les premiers juges

ont à tort fait application des principes d'interprétation

restrictive de l'article 2015 du Code civil, ces principes

ne s'appliquant qu'au cas où en présence du cautionnement

d'une dette existante, la question se pose de savoir si

des dettes futures ont été cautionnées (cf Cass 19.11.62,

Bull.civ. III no 462; Cass 9.5.1962, Bull. civ. I no 238).

Les premiers juges ont donc à tort admis que les actes de

cautionnement portant la date du 13 novembre 1994 ne

s'étendent pas aux dettes résultant des actes d'ouvertures

de crédit du 1er avril et du 31 octobre 1985.

La société

6cCjJ

S.A. avait fait valoir

en première instance que le cautionnement contracté par

son président directeur général ne la lierait pas, dès

lors qu'il n'aurait été autorisé ni par le conseil

d'administration de la société, ni par les autorités

administratives françaises compétentes.

Les premiers juges ont retenu que la société

ScC-à )

ne pourrait se prévaloir de la violation des

dispositions de la législation française puisque

, son président directeur général, aurait signé les

conditions générales de crédit de la

termes

desquelles "tous les rapports juridiques de la banque avec

le crédité et les garants sont régis par le droit

luxembourgeois...."

(cf.

article

12)

et

que

le

cautionnement

aurait

donc

été

soumis

au

droit

luxembourgeois.

L'appel incident de la société

>5cC-i.)

S.A.

est en premier lieu dirigé contre la décision des premiers

juges

de

ne

pas

soumettre

le

cautionnement

aux

dispositions de la loi française.

En vertu des articles 98 de la loi française du 24 juillet

1966 et 89 du décret français du 23 mars 1967, les

cautions données par les sociétés anonymes autres que

celles

exploitant

des

établissements

bancaires

et

financiers sont soumises à l'autorisation préalable du

conseil

d'administration.

(cf.

Encyclopédie

Dalloz.

Sociétés Vo Conseil d'administration 65-70).

C'est

à

tort

que

les

premiers

juges

ont

écarté

l'application du droit français sur base de l'article 12

des conditions générales de crédit de la^>(,).

Il résulte en effet des spécimens de signature figurant

sur une procuration consentie à

, que la

signature de l'exemplaire des conditions générales de

crédit de la

d'ailleurs revêtu du cachet de la

société 6cc2.)

f

est la signature de

,

organe de la société 5cC'2.) '

celle de

ci)

Il en suit que la clause 12 n'a pas été acceptée par la

société

ScXT-l.)

S.A.

A défaut d'acceptation de la prédite clause, il est oiseux

d'examiner son incidence sur le problème de la loi

applicable, lequel est par conséquent à solutionner par

rapport aux règles de conflits de lois.

Les questions relatives au fonctionnement de la société

constituent le domaine par excellence de la loi de la

société (cf Encyclopédie Dalloz, Droit international privé

v" Sociétés no 101).

Ainsi, l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une

société relève de la loi nationale à laquelle la société

est soumise, (cf Cass. com. 9.3.1993, Bull. civ. IV no 94;

Cass com. 9.4.1991, Bull. civ. IV no. 123; Encyclopédie

Dalloz op. + loc. cit. no 104:

La question de savoir si

, organe de la

société

Scol.)

S.A., avait pouvoir pour

souscrire un cautionnement pour la société est donc à

trancher selon la loi française, loi à laquelle est

soumise la société

.)

S.A.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant de la société

anonyme, non autorisé par le conseil d'administration, est

inopposable

à

la

société (cf

Jurisclasseur

civil.

Cautionnement Art. 2011 à 2020 Fasc 2 0 No 69 et mise à

jour 1994).

La ^.) fait tout d'abord valoir que le cautionnement

aurait

été

effectivement

autorisé

par

le

conseil

d'administration et demande sur base de l'article 188-1 du

Code de procédure civile que la société

5cC>/,)

S.A. soit, sous peine d'astreinte, condamnée à

communiquer

la

ou

les

délibérations

du

conseil

d'administration portant autorisation.

La communication d'une pièce ne peut être ordonnée que si

son existence est établie.

Or, il résulte des procès-verbaux de délibération versés

en cause par la société

S.A. que

l'autorisation

préalable

de

cautionner

les

dettes

contractées par la société 5cc;2.) n'existe pas.

La demande en communication de pièces est partant à

rejeter.

La 3>i.) fait encore valoir que nonobstant l'absence

d'autorisation

préalable,

la

société

6cC-<.)

S.A. serait engagée dès lors qu'à l'assemblée

générale extraordinaire de la société ScC2,)

du 22

décembre 1989, elle a, en disant qu'elle cautionnera tout

le passif d'

t

confirmé le cautionnement souscrit

par

. Elle fait en outre valoir que la

société

ôccjl.)

S.A. serait engagée.

C^)

ayant eu la qualité de mandataire apparent. Ces

deux moyens de la,2).i.) sont sans fondement.

La Cour de cassation française a en effet, dans un souci

de protection de la société vis-à-vis de ses organes,

écarté toute possibilité de confirmation (Cass. 8 et 15

octobre 1991, Bull. civ. IV no 298; Cass. 17.11.1992,

Bull. civ. IV no 3 64 ) et l'application de la théorie de

l'apparence, même au profit d'un étranger. (cf. Cass.

8.11.1985, Bulletin Joly 1989 p 84).

Le cautionnement, signé par

C^

, n'ayant pas

été autorisé préalablement par le conseil d'administration

de la société

ScCJ-)

S.A., est inopposable

à la société

SoC-i.)

S.A.

La 7)1.) ne

pouvant se prévaloir d'un cautionnement

vis-à-vis de la société

j

S.A.,

l'appel incident de cette dernière est fondé et le premier

jugement, dans la mesure où il a débouté la

)

de sa

demande dirigée contre la société

est, mais pour d'autres motifs, à confirmer.

Le premier jugement étant à confirmer, il est sans intérêt

d'examiner les autres moyens de l'appel incident de la

société

Sx.J.)

c}\

, actionnée dans un ordre subsidiaire, avait

en première instance fait valoir qu'elle n'avait pas agi

en nom personnel, mais seulement en sa qualité d'organe de

la société

Scci.)

S.A.

Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que le

cautionnement est commercial.

donc été déboutée de sa demande dirigée contre

C-"^

pour la raison qu'il n'est pas établi que

les actes de cautionneinent du 13 novembre s'appliquent aux

crédits du 1er avril et du 31 octobre 1985. La 3.-^,^

critique les premiers juges pour n'avoir pas admis que le

solde réclamé était bien cautionné et cautionné par

en nom personnel.

, qui a fait appel incident, demande à la

Cour de dire que le tribunal d'arrondissement était

incompétent pour connaître de la demande.

Dans un ordre subsidiaire, elle demande à la Cour de

retenir son moyen qu'elle n'a pas signé les actes de

cautionnement en nom personnel.

Comme il n'y a pas au Luxembourg de tribunal de commerce

proprement dit, la Cour estime, par interprétation de

l'appel incident, que

cl\

entend dire que la

demande, portant sur un engagement, qui à le supposer

établi, serait civil, aurait dû être déclarée irrecevable

pour n'avoir pas été introduite selon les règles de la

procédure civile.

S '

il est vrai que le cautionnement est un contrat

essentiellement civil, il perd toutefois son caractère

civil dés lors que, commerçant ou non commerçant, celui

qui l'a consenti avait un intérêt patrimonial dans

l'opération principale commerciale.

Il ne fait pas de doute qu'en l'occurrence le contrat de

prêt, intervenu entre une banque et une société anonyme,

est une opération commerciale.

Ce prêt, destiné à la viabilité de la société

devait avoir des répercussions sur le résultat financier

de

la

société

ScC-i-)

/

actionnaire

majoritaire de la société Scxi:2.) •

Or, en tant que dirigeant et en tant qu'actionnaire de la

société

-Çcc-J')

S.A.,

avait

un intérêt patrimonial dans les résultats financiers de

celle-ci.

Dans ces circonstances, un caractère commercial doit être

attribué au prétendu engagement en nom personnel de

,

et la demande a été introduite à bon droit

suivant la procédure commerciale.

Il résulte des développements qui précèdent que les

cautionnements du 13 novembre 1984 portent bien sur le

solde réclamé.

Les actes de cautionnement portent l'entête de la société

Soc 1,)

S.A. et la signature de

est

précédée

de

la

mention

"Le

Président-

Directeur Général".

Cet

agencement

des

actes

de

cautionnement

indique

clairement que

C^\

n'a pas agi en nom

personnel, mais qu'elle a agi comme organe de la société

qu'elle a entendu engager.

La circonstance qu'en raison des spécificités de la

législation française, le cautionnement contracté pour

compte de la société ne soit pas opposable à celle-ci, n'a

pas

pour conséquence que le signataire soit engagé

personnellement.

A

défaut d'engagement personnel de

, la

demande dirigée, en ordre subsidiaire, contre elle n'est

pas fondée. Il suit de ce qui précède que l'appel

principal de la 3-i.)

tant que dirigé contre

n'est pas fondé et que l'appel incident de

est partiellement fondé.

Le premier jugement est donc, dans la mesure où il a

débouté de la demande en tant que dirigée contre

, à confirmer pour d'autres motifs.

Toutes les parties à l'instance ont présenté des demandes

en obtention d'une indemnité de procédure.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n'ayant

précisé en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge

les frais irrépétibles.

Par

ces

motifs,

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère

Public entendu en ses conclusions,

déclare les appels principal et incidents recevables;

dit que les cautionnements du 13 novembre 1984 s'étendent

aux dettes résultant des actes d'ouverture de crédit du

1er avril et du 31 octobre 1985;

rejette la demande en communication de pièces de la ;;?>>l.);

dit que les cautionnements du 13 novembre 1984 sont

inopposables à la ^i.) ;

dit que la demande en tant que dirigée contre

C^

était recevable;

dit que

C^\

ne s'était pas engagée en nom

personnel;

déclare l'appel principal de la;^>(.) non fondé;

déclare l'appel incident de la société

S.A. fondé;

déclare l'appel incident de

partiellement

fondé ;

confirme,

mais

pour

d'autres

motifs,

le

jugement

entrepris ;

rejette les demandes en obtention d'une indemnité de

procédure ;

condamne la

aux frais et dépens de l'instance d'appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand

ENTRINGER, avoué concluant, qui la demande, affirmant

avoir fait l'avance des frais et dépens.

Lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur le président de chambre

Jean KIPGEN, en présence de Monsieur Carlo HEYARD,

conseller, et de Monsieur Aloyse PETTINGER, greffier.