Court holds French company president personally liable for guaranteeing bank loans despite French law non-opposability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first instance judgment dismissing the bank's claim against the French company but found the president personally liable. The bank argued the president guaranteed the loans, while the president claimed French law prevented personal liability for corporate guarantees. The court ruled that the president acted as a corporate organ, not personally, and thus the guarantee remains valid against him even if unenforceable against the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130 et suivants du Code de commerce; Le président d'une société française qui cautionne des dettes d'une société-mère est personnellement engagé, car l'inopposabilité du cautionnement à la société-mère ne saurait engager sa responsabilité personnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
XliuiJobô
Audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent
,
quatre-vingt-quinze.
Numéro 16944 du rôle
Composition:
KIPGEN Jean,
HAVE Marie-Jeanne,
HEYARD Carlo,
NICOLAY Claude,
PETTINGER Aloyse,
président de chambre,
1er conseiller,
conseiller,
avocat général,
greffi&r.
Entre :
la société anonyme BANQUE
3)^}
r
établie et ayant son siège social à
{ )
,
représentée
par
son
conseil
d'administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg sous le no C-
;
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 12 septembre 1994;
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat (I), demeurant à
Luxembourg;
et
:
1) la société anonyme de droit français
ScCJ.)
,
établie et ayant son siège social à F- C •)
2)
, président directeur général c/o
^
, établie et ayant son siège social
à F- C.
.. )
'
intimées aux fins du prédit exploit KREMMER;
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat (I)^
demeurant à Luxembourg.
Par
ces
motifs.
Par exploit d'huissier du 9 octobre 1991, la société
anonyme BANQUE
2>l,)
S.A., en abrégé
la2)i.) , a assigné 1) la société de droit français
j ^
S.A., avec siège social à
en France, et 2 )
c)|
, président-
directeur général de ladite société, devant le tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
commerciale, pour, en ordre principal, l'assignée sub 1)
et, en ordre subsidiaire, l'assignée sub 2) s'entendre
condamner à lui payer le solde de deux crédits accordés le
1er avril et le 31 octobre 1985 à la société de droit
luxembourgeois
S.A., en abrégé
ScCl.^ ' société-fille de la société
)
S.A., soit le montant de 56.333.506 francs
valeur au 30 juin 1991 -, intérêts en sus, et pour
s'entendre
condamner
à
lui payer
une
indemnité
de
procédure de 150.000 francs.
Lal)A.) a actionné les deux parties défenderesses pour
avoir cautionné, suivant actes du 13 novembre 1984, les
crédits accordés à la société 3x^2..) •
Par jugement du 7 janvier 1994, le tribunal a;
- rejeté le moyen de
tiré du fait qu'elle
n'était pas engagée en nom personnel;
-
constaté que la résiliation des crédits avait été
régulièrement dénoncée à la société
-6cCJ.)
S.A. ;
- dit que la législation française relative aux caution
nements fournis par des sociétés ne saurait trouver
application ;
- retenu qu'il n'est pas établi que les crédits dont le
paiement est réclamé par lalhA-) aient été cautionnés par
les actes du 13 novembre 1994 et débouté la^J^i,) de sa
demande.
Par exploit d'huissier du 12 septembre 1994 , la. 2xL) a
régulièrement relevé appel du jugement du 7 janvier 1994
et demande à la Cour de condamner, par réformation du
premier jugement, principalement la société
ScCJ )
S.A. et subsidiairement
à lui
payer le montant de 59.045.365 francs - valeur au
30.9.1992 -, intérêts en sus.
Les parties intimées ont régulièrement relevé appel
incident.
L'appelante principale fait grief aux premiers juges de
n'avoir pas retenu que le solde qu'elle réclame était
cautionné.
Le 13 juin 1984 , la'3).'l,)a adressé à la société ScCÀ.)
S.A. un courrier par lequel elle confirme à
celle-ci sa
volonté
de
l'assister
dans
son
projet
d'établir une affinerie d'aluminium au Luxembourg et de
mettre à la disposition de sa société-fille .£cC2.)
crédit d'investissement de 35.000.000 de francs et un
crédit de 100.000.000 de francs pour le financement du
fonds de roulement.
Aux termes de la lettre, ces crédits étaient - entre
autres - à garantir par l'hypothèque des immeubles
d' .^cCl.)
à
C -)
cautionnement de la
société-mère
^ScT^â)
S.A.
Par lettre du 13 novembre 1984, la Cbi.), se référant à sa
proposition de financement du 13 juin 1984 , a fait savoir
à la société .Sccîl,) qu'elle confirme son accord de mettre
à
sa disposition
les
crédits de 35.000.000 et de
100.000.000 de francs.
L'hypothèque et le cautionnement de la société-mère
étaient de nouveau exigés.
En fin de lettre, il était demandé de lui renvoyer le
double de la lettre, ainsi que les Conditions Générales de
Crédit, pour accord, dûment signés par les personnes
pouvant engager la société ScC2.) •
Le 2 0 novembre à 8.22 heures, la 2>4,) a reçu ces pièces
signées par la société ScC^.) . Exactement au même moment,
la il) a reçu deux actes de cautionnement qu'elle avait
préparés le 13 novembre 1984 à l'intention de la société
ScCi.)
S.A.
Ces actes portent l'entête de la société
et étaient signés par le président-directeur
général de la société,
C^
Ces actes étaient rédigés de la façon suivante:
"
Suivant votre désir, nous nous portons cautions envers
vous pour
■)
S.A.,
C. --)
Notre cautionnement est indéfini, en sorte que nous nous
obligeons à vous payer à l'échéance convenue ou après une
dénonciation
régulière
les
sommes
que
votre
débiteur
/débitrice principal(e), vous doit actuellement ou pourra
vous devoir par la suite pour quelque cause que ce soit,
et ce jusqu'à concurrence de frs 100.000.000 {respecti
vement 35.000.000) plus les commission de banque, intérêts
et frais convenus et éventuellement modifiés par la suite,
ainsi que les accessoires."
Suivant acte notarié d'ouverture de crédit du 1er avril
19 85,
la W.)
a
"confirmé" l'ouverture d'un crédit en
compte courant jusqu'à concurrence de 35.000.000 francs.
Il était précisé que la "Banque n'est obligée de fournir
le crédit que lorsque la partie créditée aura justifié de
ses
affirmations
en
ce
qui
concerne
la
situation
hypothécaire
de
ses
propriétés
immobilières,
et
que
1'inscription hypothécaire aura été prise au bureau des
hypothèques".
Pour garantir le crédit la société £ccl2.)
^ hypothéqué
dans le même acte ses immeubles à
C
)
Suivant acte notarié d'ouverture de crédit du 31 octobre
1985,
un second crédit de
100.000.000
de francs
a été
confirmé. Cet acte avait la même teneur que l'acte du 1er
avril 1985.
Dans
aucun
des
deux actes,
la société
Socj.)
S.A. n'était intervenue en tant que caution.
Les premiers juges ont considéré que les actes de
cautionnement du 13 novembre 1984 ne contiennent pas
d'indication quant à la nature ou la cause des dettes
garanties et que les dettes de la société £cC.2.) ne sont
nées que par les ouvertures de crédit du 1er avril 1985 et
31 octobre 1985.
Sur base des principes d'interprétation restrictive du
cautionnement tracés par l'article 2015 du Code civil et
en se référant à un arrêt rendu le 19 novembre 1962 par la
Cour de cassation française, les premiers juges ont admis
qu'à défaut de désignation expresse des dettes futures, on
ne saurait dire que les dettes nées par les actes du 1er
avril et du 31 octobre 1995, actes où aucune caution
n'était intervenue, aient été cautionnées le 13 novembre
1984 .
A l'appui de son appel, laChl) soutient qu'il ne saurait,
sur base du courrier échangé, faire de doute, que les
actes du 13 novembre 1984 ont cautionné les dettes de
35.000.000 et de 100.000.000 de francs, nées au plus tard
le 20 novembre 1989, date à laquelle est parvenu à la ^>|,)
l'accord de la société
avec le contenu de la
lettre du 13 novembre 1984.
Quant aux actes notariés d'ouvertures de crédit d'avril et
d'octobre
1985,
elle
explique
qu'ils
n'ont
fait
qu'authentifier les affectations hypothécaires accordées
antérieurement par la société ScC2.) •
La société
Sccl)
S.A., partie intimée,
qui argumente que pour qu'il pût y avoir eu cautionnement,
il aurait dû intervenir lors des actes d'ouvertures de
crédit d'avril et d'octobre 1985, demande la confirmation
du jugement entrepris pour les motifs y déduits.
En ce qui concerne l'étendue du cautionnement, le juge ne
doit, en principe retenir l'interprétation restrictive du
cautionnement prévue par l'article 2015 du Code civil que
dans la mesure où l'intention des parties n'a pu être
établie et où, par conséquent, un doute subsiste.
Le juge doit d'abord rechercher la volonté réelle des
parties.
Dans la recherche de la commune intention des parties,
quant
à
l'étendue
du
cautionnement,
toute
donnée
permettant d'établir une volonté certaine peut être
retenue.
Le juge peut se fonder, notamment sur les termes de l'acte
et sur les circonstances qui l'avaient précédé ou suivi,
(cf. JCL civil. Cautionnement art. 2011 à 2020 Fasc. 30
Nos 6, 7, 10, 14)
En l'occurrence, il ne fait pas doute, eu égard aux termes
exprès des actes du 13 novembre 1984, qu'il y avait eu
cautionnement.
Le problème à toiser est partant celui de l'étendue du
cautionnement et non celui de son existence.
Compte tenu de la teneur des lettres du 13 juin et du 13
novembre 1984 et de la coïncidence exacte entre les dates
de réception par la 2)i.) de la lettre du 13 novembre signée
par la société ScC^.)
actes de cautionnement,
coïncidence qui implique que l'auteur du cautionnement ait
eu connaissance de l'accord de la société >5cC-2./) avec la
lettre du 13 novembre 1984, il y a lieu de dire que les
actes de cautionnement ne peuvent viser que le crédit
d'investissement de 35.000.000 et le financement du fonds
de roulement de 100.000.000 de francs auxquels se sont
référés les lettres du 13 juin 1984 et du 13 novembre
1984.
Il n'a pas été allégué que la société
v5rC2.)
effectivement bénéficié de plus d'un crédit de 35.000.000
de francs et de plus d'un crédit de 100.000.000 de francs.
Il faut dès lors admettre - ce d'autant plus que dans les
actes d'ouvertures de crédit les termes de "confirmer...
l'ouverture d'un crédit" sont employés - que les ouver
tures de crédit du 1er avril et du 31 octobre 1985 ont été
destinées à la réalisation des crédits dont le principe
était acquis de par la lettre du 13/20 novembre 1984.
Le cautionnement étant intervenu au moment où le principe
des crédits était acquis, il n'était plus nécessaire qu'il
y ait eu de nouveau intervention de la caution au moment
où un acte en vue de la concrétisation du crédit était
pris.
Il est certes vrai que le cautionnement du 13 novembre
1984 est le cautionnement d'une dette future, la dette
découlant pour la société Scc2.) des crédits accordés par
n'étant née qu'à la fourniture concrète du crédit,
cette fourniture
n'intervenant
aux
termes
des
actes
d'ouverture de crédit, qu'à l'inscription hypothécaire.
Au regard des développements qui précèdent, la volonté
certaine de cautionner la dette future ne saurait faire de
doute.
Compte tenu de cette volonté certaine, les premiers juges
ont à tort fait application des principes d'interprétation
restrictive de l'article 2015 du Code civil, ces principes
ne s'appliquant qu'au cas où en présence du cautionnement
d'une dette existante, la question se pose de savoir si
des dettes futures ont été cautionnées (cf Cass 19.11.62,
Bull.civ. III no 462; Cass 9.5.1962, Bull. civ. I no 238).
Les premiers juges ont donc à tort admis que les actes de
cautionnement portant la date du 13 novembre 1994 ne
s'étendent pas aux dettes résultant des actes d'ouvertures
de crédit du 1er avril et du 31 octobre 1985.
La société
6cCjJ
S.A. avait fait valoir
en première instance que le cautionnement contracté par
son président directeur général ne la lierait pas, dès
lors qu'il n'aurait été autorisé ni par le conseil
d'administration de la société, ni par les autorités
administratives françaises compétentes.
Les premiers juges ont retenu que la société
ScC-à )
ne pourrait se prévaloir de la violation des
dispositions de la législation française puisque
, son président directeur général, aurait signé les
conditions générales de crédit de la
termes
desquelles "tous les rapports juridiques de la banque avec
le crédité et les garants sont régis par le droit
luxembourgeois...."
(cf.
article
12)
et
que
le
cautionnement
aurait
donc
été
soumis
au
droit
luxembourgeois.
L'appel incident de la société
>5cC-i.)
S.A.
est en premier lieu dirigé contre la décision des premiers
juges
de
ne
pas
soumettre
le
cautionnement
aux
dispositions de la loi française.
En vertu des articles 98 de la loi française du 24 juillet
1966 et 89 du décret français du 23 mars 1967, les
cautions données par les sociétés anonymes autres que
celles
exploitant
des
établissements
bancaires
et
financiers sont soumises à l'autorisation préalable du
conseil
d'administration.
(cf.
Encyclopédie
Dalloz.
Sociétés Vo Conseil d'administration 65-70).
C'est
à
tort
que
les
premiers
juges
ont
écarté
l'application du droit français sur base de l'article 12
des conditions générales de crédit de la^>(,).
Il résulte en effet des spécimens de signature figurant
sur une procuration consentie à
, que la
signature de l'exemplaire des conditions générales de
crédit de la
d'ailleurs revêtu du cachet de la
société 6cc2.)
f
est la signature de
,
organe de la société 5cC'2.) '
celle de
ci)
Il en suit que la clause 12 n'a pas été acceptée par la
société
ScXT-l.)
S.A.
A défaut d'acceptation de la prédite clause, il est oiseux
d'examiner son incidence sur le problème de la loi
applicable, lequel est par conséquent à solutionner par
rapport aux règles de conflits de lois.
Les questions relatives au fonctionnement de la société
constituent le domaine par excellence de la loi de la
société (cf Encyclopédie Dalloz, Droit international privé
v" Sociétés no 101).
Ainsi, l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une
société relève de la loi nationale à laquelle la société
est soumise, (cf Cass. com. 9.3.1993, Bull. civ. IV no 94;
Cass com. 9.4.1991, Bull. civ. IV no. 123; Encyclopédie
Dalloz op. + loc. cit. no 104:
La question de savoir si
, organe de la
société
Scol.)
S.A., avait pouvoir pour
souscrire un cautionnement pour la société est donc à
trancher selon la loi française, loi à laquelle est
soumise la société
.)
S.A.
Le cautionnement souscrit par le dirigeant de la société
anonyme, non autorisé par le conseil d'administration, est
inopposable
à
la
société (cf
Jurisclasseur
civil.
Cautionnement Art. 2011 à 2020 Fasc 2 0 No 69 et mise à
jour 1994).
La ^.) fait tout d'abord valoir que le cautionnement
aurait
été
effectivement
autorisé
par
le
conseil
d'administration et demande sur base de l'article 188-1 du
Code de procédure civile que la société
5cC>/,)
S.A. soit, sous peine d'astreinte, condamnée à
communiquer
la
ou
les
délibérations
du
conseil
d'administration portant autorisation.
La communication d'une pièce ne peut être ordonnée que si
son existence est établie.
Or, il résulte des procès-verbaux de délibération versés
en cause par la société
S.A. que
l'autorisation
préalable
de
cautionner
les
dettes
contractées par la société 5cc;2.) n'existe pas.
La demande en communication de pièces est partant à
rejeter.
La 3>i.) fait encore valoir que nonobstant l'absence
d'autorisation
préalable,
la
société
6cC-<.)
S.A. serait engagée dès lors qu'à l'assemblée
générale extraordinaire de la société ScC2,)
du 22
décembre 1989, elle a, en disant qu'elle cautionnera tout
le passif d'
t
confirmé le cautionnement souscrit
par
. Elle fait en outre valoir que la
société
ôccjl.)
S.A. serait engagée.
C^)
ayant eu la qualité de mandataire apparent. Ces
deux moyens de la,2).i.) sont sans fondement.
La Cour de cassation française a en effet, dans un souci
de protection de la société vis-à-vis de ses organes,
écarté toute possibilité de confirmation (Cass. 8 et 15
octobre 1991, Bull. civ. IV no 298; Cass. 17.11.1992,
Bull. civ. IV no 3 64 ) et l'application de la théorie de
l'apparence, même au profit d'un étranger. (cf. Cass.
8.11.1985, Bulletin Joly 1989 p 84).
Le cautionnement, signé par
C^
, n'ayant pas
été autorisé préalablement par le conseil d'administration
de la société
ScCJ-)
S.A., est inopposable
à la société
SoC-i.)
S.A.
La 7)1.) ne
pouvant se prévaloir d'un cautionnement
vis-à-vis de la société
j
S.A.,
l'appel incident de cette dernière est fondé et le premier
jugement, dans la mesure où il a débouté la
)
de sa
demande dirigée contre la société
est, mais pour d'autres motifs, à confirmer.
Le premier jugement étant à confirmer, il est sans intérêt
d'examiner les autres moyens de l'appel incident de la
société
Sx.J.)
c}\
, actionnée dans un ordre subsidiaire, avait
en première instance fait valoir qu'elle n'avait pas agi
en nom personnel, mais seulement en sa qualité d'organe de
la société
Scci.)
S.A.
Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que le
cautionnement est commercial.
donc été déboutée de sa demande dirigée contre
C-"^
pour la raison qu'il n'est pas établi que
les actes de cautionneinent du 13 novembre s'appliquent aux
crédits du 1er avril et du 31 octobre 1985. La 3.-^,^
critique les premiers juges pour n'avoir pas admis que le
solde réclamé était bien cautionné et cautionné par
en nom personnel.
, qui a fait appel incident, demande à la
Cour de dire que le tribunal d'arrondissement était
incompétent pour connaître de la demande.
Dans un ordre subsidiaire, elle demande à la Cour de
retenir son moyen qu'elle n'a pas signé les actes de
cautionnement en nom personnel.
Comme il n'y a pas au Luxembourg de tribunal de commerce
proprement dit, la Cour estime, par interprétation de
l'appel incident, que
cl\
entend dire que la
demande, portant sur un engagement, qui à le supposer
établi, serait civil, aurait dû être déclarée irrecevable
pour n'avoir pas été introduite selon les règles de la
procédure civile.
S '
il est vrai que le cautionnement est un contrat
essentiellement civil, il perd toutefois son caractère
civil dés lors que, commerçant ou non commerçant, celui
qui l'a consenti avait un intérêt patrimonial dans
l'opération principale commerciale.
Il ne fait pas de doute qu'en l'occurrence le contrat de
prêt, intervenu entre une banque et une société anonyme,
est une opération commerciale.
Ce prêt, destiné à la viabilité de la société
devait avoir des répercussions sur le résultat financier
de
la
société
ScC-i-)
/
actionnaire
majoritaire de la société Scxi:2.) •
Or, en tant que dirigeant et en tant qu'actionnaire de la
société
-Çcc-J')
S.A.,
avait
un intérêt patrimonial dans les résultats financiers de
celle-ci.
Dans ces circonstances, un caractère commercial doit être
attribué au prétendu engagement en nom personnel de
,
et la demande a été introduite à bon droit
suivant la procédure commerciale.
Il résulte des développements qui précèdent que les
cautionnements du 13 novembre 1984 portent bien sur le
solde réclamé.
Les actes de cautionnement portent l'entête de la société
Soc 1,)
S.A. et la signature de
est
précédée
de
la
mention
"Le
Président-
Directeur Général".
Cet
agencement
des
actes
de
cautionnement
indique
clairement que
C^\
n'a pas agi en nom
personnel, mais qu'elle a agi comme organe de la société
qu'elle a entendu engager.
La circonstance qu'en raison des spécificités de la
législation française, le cautionnement contracté pour
compte de la société ne soit pas opposable à celle-ci, n'a
pas
pour conséquence que le signataire soit engagé
personnellement.
A
défaut d'engagement personnel de
, la
demande dirigée, en ordre subsidiaire, contre elle n'est
pas fondée. Il suit de ce qui précède que l'appel
principal de la 3-i.)
tant que dirigé contre
n'est pas fondé et que l'appel incident de
est partiellement fondé.
Le premier jugement est donc, dans la mesure où il a
débouté de la demande en tant que dirigée contre
, à confirmer pour d'autres motifs.
Toutes les parties à l'instance ont présenté des demandes
en obtention d'une indemnité de procédure.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n'ayant
précisé en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge
les frais irrépétibles.
Par
ces
motifs,
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère
Public entendu en ses conclusions,
déclare les appels principal et incidents recevables;
dit que les cautionnements du 13 novembre 1984 s'étendent
aux dettes résultant des actes d'ouverture de crédit du
1er avril et du 31 octobre 1985;
rejette la demande en communication de pièces de la ;;?>>l.);
dit que les cautionnements du 13 novembre 1984 sont
inopposables à la ^i.) ;
dit que la demande en tant que dirigée contre
C^
était recevable;
dit que
C^\
ne s'était pas engagée en nom
personnel;
déclare l'appel principal de la;^>(.) non fondé;
déclare l'appel incident de la société
S.A. fondé;
déclare l'appel incident de
partiellement
fondé ;
confirme,
mais
pour
d'autres
motifs,
le
jugement
entrepris ;
rejette les demandes en obtention d'une indemnité de
procédure ;
condamne la
aux frais et dépens de l'instance d'appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand
ENTRINGER, avoué concluant, qui la demande, affirmant
avoir fait l'avance des frais et dépens.
Lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur le président de chambre
Jean KIPGEN, en présence de Monsieur Carlo HEYARD,
conseller, et de Monsieur Aloyse PETTINGER, greffier.