Luxembourg court partially convicted drug traffickers, sentencing one to two years and others to suspended terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted five defendants of drug trafficking offenses under the law of 19 February 1973. While one defendant was sentenced to two years in prison and a fine, the court granted suspended sentences to three others based on mitigating circumstances. The court also ordered the confiscation of seized drugs, a vehicle used in the crime, and fines, while returning personal items like a phone and agenda to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66 of the Penal Code; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-bis of the Code of Criminal Instruction; 7, 8, 18 of the law of 19 February 1973; IX of the law of 13 June 1994: The court may convict and sentence defendants for drug trafficking, applying mitigating circumstances to reduce prison terms and ordering the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
oZ[^\K
No.: 1780/95
Audience publique du 2 octobre 1995
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
ex.p.s.p.
rest.
1. , fonctionnaire d'Etat, né le (
- -
(...)
, demeurant à
( ..)
a
exp.s.p.
confise,
rest.
étr.
2. , employé privé, né le
(. -
à
, demeurant à
(...)
3. 93)
, serveuse, née le l. -
à ( .,)
(F),
demeurant à F- (
• - ^
France,
ex. p.
ex. p.
s.
confisc.sîup.
4. 9m)
, sans état, né le
l - -
(.
, demeurant à
(..
.^
5. Pn5
, né le
(.. .^
(,.. .^ , demeurant à
^
prévenus
FAITS:
Par citation du 8 juin 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience
publique du 29 juin 1995 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973.
A cette audience. Monsieur le 1er vice-président constata l'identité des prévenus et leur
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins
,
rt\
et
T3-)
furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L'affaire fut remise au 5 juillet 1995 pour continuation.
A cette audience, les prévenus
furent entendus en leurs explications.
Le Tribunal poursuiva avec l'interrogatoire du prévenu
L'affaire fut remise au lendemain, audience du 6 juillet 1995 où le Tribunal finit l'interrogatoire du
prévenu
dont les moyens de défense furent plus amplement développés
par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Eric ROUSSEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens du prévenu
Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de la prévenue
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Georges HEISBOURG, Procureur d'Etat adjoint, fut
entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique du 14 juillet 1995,
date à laquelle il ordonna cependant la rupture du délibéré afin d'entendre un témoin
supplémentaire.
Par nouvelle citation du 14 juillet 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de recomparaître à l'audience publique du
18 septembre 1995 devant le Tribunal correctionnel de ce siège.
A cette audience. Monsieur le 1er vice-président constata la présence des prévenus
,
^2.^
, V3)
,
et
V5)
et leur donna des explications relatives à l'instance en cours.
A cette audience. Madame le Juge d'instruction Doris WOLTZ fut entendue en tant que témoin en
ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les mandataires des prévenus ainsi que le représentant du Ministère Public furent entendus en leurs
conclusions et le tribunal reprit l'affaire en délibéré et refixa le prononcé à l'audience publique du 2
octobre 1995, date à laquelle il rendit le
le jugement qui suit:
Vu l'ordonnance dë renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège en date du 2
juin 1995.
Vu les citations des 8 juin et 14 juillet 1995.
Le Parquet reproche aux prévenus:
/)
. Vl\
É£
M :
1. au début du mois de février 1995 et notamment le 10
février 1995 vers 19.45 heures,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux dispositions de la loi du 19
février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,
une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce 500 grammes
d'héroïne, 130 comprimés de extasy, sans préjudice d'une indication plus précise des quantités;
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce 500 grammes
d'héroïne, 130 comprimés de extasy, sans préjudice d'une indication plus précise des quantités;
ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l'acquisition de ces substances;
2. « 93)
en outre :
depuis le mois de septembre 1994, à Ul£,U4 ^ ^ sinon dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux dispositions de la loi du 19
février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, ou de les avoir pour leur usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou d titre gratuit, en l'espèce de l'haschisch;
b) 1. d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs
stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce des
quantités non déterminées de haschisch:
b) 2. d'avoir fait usage en groupe ou devant tiers de l'une ou de plusieurs de ces substances,
en l'espèce des quantités non déterminées de haschisch;
21 M
au cours du mois de janvier 1995 à UiEUi.) ,
sans préjudice d'une indication de date et de lieu plus exactes,
a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,
une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce 174 grammes de
haschisch;
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce 174
grammes de haschisch; ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances;
IL
audébut de mois de février 1995 à UELll)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux dispositions de la loi du 19
février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,
une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce une quantité non
déterminée de haschisch;
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce une
quantité non déterminée de haschisch;
ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l'acquisition de ces substances.
A l'audience du 29.06.1995, la défense a soulevé la nullité de la procédure au motif que le prévenu
aurait été victime d'une provocation policière qui l'aurait amené à commettre les
délits actuellement lui reprochés par le Ministère Public.
LES FAITS:
Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience, qu'au mois de janvier
1995, la Police Judiciaire a été informée par une personne désirant garder l'anonymat, et n'ayant
d'ailleurs aucun rappon avec les faits soumis à l'appréciation du Tribunal, qu'une fille de son cercle
de connaissance, la dénommée
A.)
, serait dépendante de l'héroïne et aurait besoin d'aide.
Lors de l'entretien des enquêteurs avec
, celle-ci révéla que le prévenu
qu'elle connaissait comme client régulier de l'établissement où elle travaillait, s'adonnerait au trafic
de stupéfiants, notamment de l'héroïne, de la cocaïne et du haschisch. A^
précisait lors de cet
entretien que
v^) l'aurait invitée à le mettre en rapport avec des clients susceptibles d'acheter
des stupéfiants en quantités importantes. En outre,
lui aurait exhibé à cette occasion un
morceau de haschisch de quelques 200 à 300 grammes, ainsi qu'une quinzaine de pochettes
renfermant d'après A^
, soit de la cocaïne, soit de l'héroïne.
Les enquêteurs étant sceptiques quant à ces révélations, a"^
, pour étayer la véracité de ses
affirmations, les. invita à assister à une conversation téléphonique avec
) . En présence des
enquêteurs, A^
téléphona au prévenu
tard dans la soirée du 11.01.1995, après avoir
obtenu le numéro de téléphone privé de ce dernier de la part d'une connaissance commune, la
prévenue
informa
'P'i)
qu'elle connaîtrait une personne
susceptible de s'intéresser à l'achat de cocaïne et d'héroïne ("de la blanche et de la brune"), chaque
fois pour 100.000,- francs. Lors de cette conversation téléphonique, les enquêteurs ont déduit de
l'attitude de
que
ne s'étonnait ni de ce que A^
lui téléphonait ni des
renseignements qu'elle lui communiquait. Au contraire, A^
a rapporté que
aurait
affirmé qu'il n'éprouverait aucune difficulté pour fournir de pareils stupéfiants dans les quantités
indiquées. Il aurait toutefois recommandé à a1^
de communiquer dorénavant avec lui par le
biais de
, et d'user de prudence en communiquant par téléphone en raison des risques
encourus.
A^
rappela de suite
à l'établissement "
affirma ne pas être au courant d'une implication de
dans le trafic d'héroïne, mais
confirma que
lui aurait affirmé la veille être en possession de cocaïne.
Sur base des renseignements obtenus à ce stade, le Ministère Public demanda le 13.01.1995 au juge
d'instruction d'ouvrir une information judiciaire contre
et
notamment. Dans la suite le magistrat instructeur ordonna l'utilisation de moyens techniques de
surveillance des communications téléphoniques à différents raccordements, conformément à la loi,
la légalité de ces mesures n'ayant d'ailleurs pas été contestée.
Sur base et à la suite des renseignements obtenus au moyen de ces écoutes téléphoniques, les
enquêteurs eurent recours aux services d'un agent infiltrateur appelé "
membre de la
Gendarmerie belge, pour constater l'exécution d'une infraction pénale grave et en rapporter la
preuve au moyen de la technique du "pseudo-achat", les enquêteurs ayant appris sur base des
affirmations des témoins entendus à ce stade et des propres propos de
V'».)
, recueillis
directement et indirectement au moyen des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat
instructeur, que celui-ci s'était livré au trafic de stupéfiants, qu'il avait à sa disposition plus ou
moins immédiate des quantités appréciables de stupéfiants et qu'il essayait manifestement de
continuer, voire d'étendre ses activités délictueuses. Une dénommée
0?) devait faire
la liaison entre cet agent infiltrateur et le prévenu ^
A l'audience du 18.09.1995, Madame le Juge d'instruction Doris WOLTZ, saisie de l'infcrmation
judiciaire contre les prévenus, entendue comme témoin sur ce point particulier, a déclaré qu'en
recourant ainsi aux services d'un membre de la Gendarmerie belge comme agent infiltrateur, les
enquêteurs, contrairement aux énonciations du rapport n° 3-123 de la Police Judiciaire du
22.02.1995. ont agi sur son initiative et selon ses instructions, l'intervention du Parquet se limitant à
établir le contact avec la hiérarchie de la Gendarmerie belge. Le recours à un pareil agent
infiltrateur s'est imposé, de l'avis du juge d'instruction, en raison d'une part de la gravité des
infractions en instruction et d'autre part de la qualité d'adjudant de Gendarmerie du prévenu
,
cette qualité et une expérience professionnelle de 17 ans rendant illusoire et inefficace
le recours aux méthodes classiques de surveillance, de filature et de collecte de renseignements.
Il est constant en cause qu'en raison de l'hospitalisation de
à partir du 17.01.1995, et des
résultats acquis à ce jour par l'enquête, la Police Judiciaire eut recours à
0.^ ,
connaissance à la fois de ^3^
et de
, pour garder le contact avec ce dernier et pour
sonder ses intentions en rapport avec le trafic de stupéfiants.
Le 26.01.1995,
0^ s'entretenait avec ^3^
àl' ETSI^ . Leur conversation tournait
autour de stupéfiants de façon générale, lorsque
se joignit fortuitement à elles. A un
certain moment,
^ mentionna sans autres précisions qu'elle connaîtrait une personne de
, susceptible de s'intéresser à l'achat de stupéfiants.
) était manifestement très
intéressé à rencontrer cette personne pour faire une transaction et déclara que la livraison d'un
demi-kilo de "blanche" ne lui poserait aucun problème. Le 01.02.1995,
0.) contacta de
nouveau
pour lui dire que "l'homme de
", en fait l'agent infiltrateur appelé
3.) ", serait à UILCH) . Par l'intermédiaire de 1^3.)
et de
O ) ,
fixa
un rendez-vous avec "
" le même jour entre 17.30 et 18.00 heures au café " £152.^
à
LlEUi^ .
Il ressort de l'audition du témoin
T'I.)
que l'agent infiltrateur avait reçu comme
instructions de laisser à 'Vi )j
l'entière initiative de la transaction éventuelle et de ne rien faire
qui puisse inciter, pousser ou provoquer
à commettre le délit de vente de stupéfiants. En
effet,
avait déjà manifesté son intention délictueuse à A)
et à
0^ •
enquêteurs, sur base des renseignements recueillis, et notamment de l'attitude de
lui-
même et de ses propos, avaient acquis la conviction que ce dernier avait des stupéfiants à sa
disposition plus ou moins directe, et qu'il fallait se borner à découvrir sa -source
d'approvisionnement et de saisir les stupéfiants en flagrant délit.
D'après le rapport fait par l'agent infiltrateur aux enquêteurs,
a lors de cette réunion
proposé de suite la livraison d'un demi-kilo de "blanche", et lui a assuré que la livraison ne lui
poserait aucun problème et que la marchandise livrée serait de première qualité, d'un degré de
pureté d'au moins 65 %.
.)
a fixé le prix des stupéfiants à 4.000.- francs le gramme, et la
date de la livraison a été fixée à sa demande au 10.02.1995.
Lors de son interrogatoire, tant au cours de l'instruction judiciaire qu'à l'audience,
confirmé en substance les indications fournies par l'agent infiltrateur sur la rencontre du 01.02.1995
et sa propre attitude, sans affirmer que "
" aurait exercé la moindre pression sur lui pour
queh)
l'amener à conclure le marché que
envisageait
Le 03.02.1995, va) sollicita auprès de l'agence (
- I
de la Banque
un prêt
de 450.000.- francs qui lui fut accordé le 08.02.1995. Il ressort de l'enquête que cette somme
d'argent, obtenue au moyen du prétexte fallacieux de servir à l'achat d'une voiture, était destinée en
fait dès le début à financer l'acquisition de stupéfiants.
Il ressort de la suite de l'enquête que
s'est adressé dans un premier temps au dénommé
, bien connu des services de police pour avoir été condamné du
chef d'importation massive de stupéfiants en 1990, pour fixer avec lui un rendez-vous conspirateur
à
son domicile. Par la suite,
r'I.)
a reconnu qu'il s'est effectivement adressé à
pour obtenir des adresses aux Pays-Bas où il pourrait se procurer des
stupéfiants et qu'il a effectivement obtenu de ce dernier l'adresse d'un Koffie-shop et le nom d'un
trafiquant. L'enquête a d'ailleurs révélé et ?'!■)
l'a reconnu par la suite, qu'il avait déjà eu
auparavant des contacts avec L.)
qui l'avait conseillé au sujet de l'achat de
pilules d'Extasy.
L'enquête a encore révélé que
a dès le 20.01.1995 contacté le prévenu
par
téléphone et qu'au cours d'une conversation entre eux, enregistrée le 30.01.1995, au cours de
laquelle ils se sont manifestement référés à des contacts antérieurs, W.)
a déclaré à yl- )
notamment; "Ech brauch nàmlech ganz vill
Kuck dass do eng léft, da verdengs de och eSteck
drop
Ech brauch eh iwwer 1 112.
Det Leit mengen ech geng se op den Arm huelen. Da
kuck dass eng léft, da mest du och e puer honnert mille drop, da bas de ferdeg.
Nee, mee et
ass seriô, dass wichtech firmech" (rapport 3-76 du 01.02.1995).
Le lendemain,
téléphona à
en se référant manifestement à ses
contacts antérieurs avec
, sans le nommer. Il apparaît clairement de cette conversation
enregistrée et rapportée au rapport de la Police Judiciaire n° 3-78 du 02.02.1995 que
essayait
d'obtenir pour le compte de
et par le biais de
u)
au moins un kilo et demi
d'héroïne. Il apparaît tout aussi clairement de la dite conversation que la personne devant recevoir
les stupéfiants, à savoir
, devait trouver une nouvelle source d'approvisionnement, son
fournisseur habituel s'étant apparemment fait arrêter.
L'enquête a encore révélé, notamment par les auditions du prévenu
et de
, que
^
avait originairement projeté de faire importer l'héroïne en question par
ce dernier et par
U.)
.
11 semble que ce projet n'a pas abouti,
W.)
et
U-^
ne pouvant ou ne voulant pas livrer les stupéfiants dans les délais leur impartis par
.
Tant
que
W.)
ont d'ailleurs affirmé que 9-1:)
, pour les convaincre de participer
à l'infraction projetée, leur avait fait comprendre qu'il ne s'agirait là pour eux que d'une première
opération, un ballon d'essai en quelque sorte, et qu'en cas de succès, ils pourraient participer à
d'autres opérations bien plus importantes.
Il est encore intéressant de relever que lors d'une visite de
au domicile de
, il y a
rencontré fortuitement le prévenu
, et qu'à cette occasion
j
lui a révélé
que ce "V5'.)" ainsi que d'autres personnes allaient se charger de la distribution de l'héroïne.
{"anwortete er (
^
) mir, dieser
und noch andere Personen wùrden es unter die Leute
bringen"). (cf. P.V. 3-97 du 10.02.1995: audition'?M.) devant le juge d'instruction). Dans ce
contexte, la remarque faite par VA
à
et rapportée par ce dernier dans son interrogatoire
devant le juge d'instruction, est révélatrice du manque de scrupules de
: "
T'ass mir égal,
oô se wéinst mirfuttiginn oder wéinst aneren. D'Haaptsaach, ech hunn de Goss
D'après les affirmations de?'^^ , confirmées par
, ce dernier l'avait alors contacté pour
l'accompagner aux Pays-Bas. Malgré l'insistance de
, qui promit une récompense de
50.000." francs,
refusa cependant de participer à l'opération, tout comme d'ailleurs le
dénommé L ^
, également sollicité par
. Il est par ailleurs révélateur
que
n'a pas voulu suivre les conseils de
qui essayait de le dissuader de persévérer
dans son intention délictueuse.
L'enquête a révélé que
s'est rendu le jeudi 09.02.1995 une première fois avec 92-^ , à
qui il avait promis une récompense de 150.000.- francs pour son assistance, et dans la voiture de ce
dernier à Ué.Uv3.)
et qu'il y a contacté des personnes du milieu des toxicomanes. Les deux
prévenus sont revenus à
pour repartir vers LilU3^ le lendemain. r'1)
y a
acquis une livre d'héroïne brune qu'il a importé au Grand-Duché de concert avecr^-^, en payant
avec l'argent emprunté à la banque
Les deux prévenus ont été arrêtés au café
en possession de cette héroïne. Au
moment de leur arrestation, il s'est avéré que
avait encore sur lui 130 pilules d'Extasy
qu'il avait acheté le même jour à L\EU^.) ; l'instruction a révélé par la suite que ces pilules de
stupéfiants étaient destinées à une dénommée
,
entraîneuse dans un bar à (
- - ).
A l'audience du Tribunal du 05.07.1995, les prévenus
ont déclaré maintenir leurs dépositions faites devant le juge d'instruction. Toutefois le prévenu
w.)
, qui se trouve mis en prévention notamment d'avoir vendu 174 grammes de haschisch à
, et qui lors de l'instruction avait contesté cette quantité, a reconnu à l'audience que la
quantité de 174 grammes, indiquée par 9'^ ) , pouvait correspondre à la réalité, rM^
n'entendant pas contester la matérialité des faits tels que libellés dans l'ordonnance de renvoi. Il a
précisé toutefois qu'il avait importé ce haschisch au mois de décembre 1994 ou au mois de janvier
1995 à la demande de
, qui lui avait déclaré "quelques semaines auparavant" avoir besoin
de ce stupéfiant pour des raisons soi-disant thérapeutiques.
A l'audience, le prévenu V6) a reconnu avoir reçu de la part de
une quantité non
autrement déterminée de haschisch, d'une valeur marchande évaluée par
ri ) à 25.000.-
francs en vue de la vendre à des clients, étant convenu qu'il devrait remettre à 91.^
la somme
de 19.000,- francs, et qu'il pouvait garder le surplus comme bénéfice personnel. 95-)
^
affirmé, sans être démenti sur ce point par les éléments de l'enauéte, qu'il s'est débarrassé de cette
quantité de stupéfiants en en faisant cadeau à une dénommée G.)
La prévenue
93^
^ confirmé à l'audience avoir fait la connaissance du prévenu en
tant que client du bar " 6T51.^
" au cours du mois de septembre 1994. Elle a confirmé qu'au
mois de décembre de cette année-là, 9^^
lui a proposé de la cocaïne pour sa consommation
personnelle, mais qu'elle a cependant décliné cette offre parce qu'elle redoutait les effets des
drogues dites dures. Par contre, elle a acheté du haschisch au moins une fois pour la somme de
mille francs auprès de 91.^
^ et a par la suite consommé à de multiples reprises ce stupéfiant
avec et devant des tiers, dont 91 ) qui mettait le haschisch à sa disposition.
a encore confirmé à l'audience que 91^
fréquentait assidûment les bars du milieu
à
LltUi) , et essentiellement le bar " £.151.)
" où elle travaillait, qu'il y dépensait des
sommes considérables, et qu'il exhibait à l'occasion des gommes d'argent importantes qu'il affirmait
devant elle avoir gagnées par la vente "d'herbe". \3)
a encore confirmé que r^)
a
régulièrement vendu du haschisch à des prostituées travaillant dans les bars. A ce sujet, A^.)
a confirmé que beaucoup de ces clientes de
se sont adressées à elle pour entrer en
contact avec ce demier, au point que finalement elle avait l'impression que
utilisait le
bar comme son bureau et qu'elle faisait fonction de secrétaire ^e
r'1)
pour ce genre
d'affaires. Elle affirme par ailleurs avoir fait comprendre à
qu'elle n'entendait plus
assumer ce rôle.
EN DROIT:
I. Quant à la violation des dispositions de la loi du 11.08.1982:
Ainsi qu'il a été dit ci-avant, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont recueilli les oremières
indications d'une activité délictueuse du prévenu
^
auprès de
A ^
qui
leur a révélé que le prévenu se livrerait au trafic de stupéfiants sur une échelle importante, ce trafic
concemant tant le haschisch que l'héroine que la cocaïne (cf. rapport PJ. n° 3-25 du 13.01.1995).
A^
a non seulement affirmé que dans le bar où elle travaillait, elle avait vu
en
possession d'une quantité considérable de haschisch et d'une quinzaine de pochettes renfermant des
drogues; elle a encore affirmé que
lui avait demandé quelques jours plus tôt (le
10.01.1995) si elle pouvait le mettre en rapport avec des personnes susceptibles d'acheter auprès de
lui des stupéfiants en quantités importantes.
Au vu du scepticisme des enquêteurs quant à ces allégations, A^
a pris elle-même l'initiative
de téléphoner au domicile de
à partir des locqux de la Police Judiciaire dans le but de
confirmer (a véracité de ses allégations. De l'accord de A^
, la conversation qui s'en est suivie
avec
fut entendue par les enquêteurs et par leur supérieur hiérarchique, officier de
Gendarmerie assumant la permaqence, au moyen d'un haut-parleur additionnel. Ainsi qu'il a été
relevé ci-avant, l'attitude de
exprimée lors de cet entretien, telle qu'elle a été rapportée
par A^
, ne constituait pas seulement l'infraction d'offre en vente de stupéfiants, avec
indication d'un délai de livraison, mais établissait encore dans son chef l'existence d'une intention
délictueuse d'opérer un trafic de stupéfiants.
Il est de principe que les preuves doivent être régulièrement soumises au juge pénal. Ainsi la
preuve obtenue par un acte expressément interdit par la loi, ou par un acte qui est inconciliable avec
les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit est illégale
(Cour de Cassation belge, 13.05.1986), R.D.P.C. 1986, p. 905). En effet, l'ordre public est plus
gravement atteint par la violation des règles fondamentales de dignité et de droiture de la justice
que par la non-répression de certaines infractions, aussi graves que soient ces demières (cf.
TROUSSE: La preuve des infractions, R.D.P.C. 1958, p. 733 à 735).
L'article 1 de la loi du 11.08.1982 sur la Protection de la Vie Privée consacre le droit de chaque
citoyen au respect de sa vie privée. L'article 2 de la même loi sanctionne notamment le fait de
porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en écoutant ou en faisant écouter
au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le
consentement de celle-ci.
Il s'ensuit que le fait des enquêteurs d'écouter, au moyen d'un haut-parleur branché, les répliques de
.
respectivement de
. au cours de leurs conversations téléphoniques
respectives avec
, a été illégal pour avoir enfreint les dispositions de la loi précitée du
ri.08.1982 et que par conséquent, les constatations faites par les enquêteurs en violation de la loi
ne peuvent servir de preuve pour établir l'existence d'une intention délictueuse préexistante de
.
Il n'y a cependant pas lieu d'annuler le rapport 3-25 du 13,01.1995 ni les actes subséquents, étant
donné que les éléments de preuve quant à une pareille intention délictueuse, voire une activité
délictueuse de vM.)
n'ont pas été exclusivement recueillis par l'effet d'un acte illégal, mais
encore et surtout par les révélations antérieures de a!)
; de plus les enquêteurs ont pu écouter
de l'accord de A^
les propos qu'elle tenait au cours des conversations téléphoniques menées
par elle, et en déduire, ne fût-ce que pour l'essentiel, la réaction et l'attitude de
rri.)
respectivement de '%•)
Ces renseignements et éléments de preuve recueillis de façon régulière ont été de toute évidence
suffisamment graves, précis et concordants pour amener les enquêteurs à informer le Ministère
Public, qui a son tour, a requis l'ouverture d'une information judiciaire.
2. Quant au moyen d'une provocation policière illicite:
A l'audience du tribunal, la défense de
, de
et de
a invoqué la nullité de
la procédure poursuivie à charge des prévenus au motif que
aurait été la victime d'une
provocation policière entachant de nullité l'ensemble de la procédure le concernant et devant
réfléchir par voie de conséquence sur la procédure à charge des autres prévenus, tous les actes de
procédure accomplis à partir et à la suite d'un pareil acte nul de la procédure d'instruction devant
être annulés.
Il y a lieu de souligner d'emblée que le problème de l'application de certains procédés
d'investigation, dont notamment l'infiltration policière de réseaux de malfaiteurs, les livraisons
dites surveillées de stupéfiants et la technique policière du pseudo-achat, n'a à ce jour fait l'objet
d'aucune réglementation légale au Grand-Duché de Luxembourg, et ce à la différence d'autres pays,
dont notamment la France, qui, par la loi du 19.12.1991, s'est dotée d'un texte clair déterminant les
actes autorisés et les conditions d'autorisation de ces actes. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces
procédés ne bénéficient d'aucune sécurité juridique ni pour les fonctionnaires qui les appliqueraient
ni pour les procédures entamées à la suite de ces actes.
La provocation policière peut se définir comme un acte par lequel un fonctionnaire de policé a, soit
personnellement, soit indirectement par le biais d'un tiers, amené l'auteur de l'infraction à passer à
l'acte ou renforcé chez ce demier la résolution criminelle pour passer à l'acte.
Le moyen de nullité résultant d'un pareil agissement illicite touche tantôt au fond de l'affaire, tantôt
à la régularité de la procédure.
a) La provocation policière, moyen de nullité au fond:
Pour constituer un moyen de nullité au fond, la provocation policière doit avoir constitué pour
l'auteur de l'infraction une contrainte morale telle que son libre arbitre a été annihilé, de sorte qu'un
des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'intention délictueuse de l'agent, élément moral de
l'infraction, n'est pas établi. Dans ce contexte, on peut d'ailleurs relever qu'une pareille provocation
policière pourrait être opérée, en théorie du moins, par l'un quelconque des modes énoncés aux
articles 66 et 67 du Code pénal.
Cette hypothèse, imaginable en théorie, ne devrait se rencontrer que fort rarement en pratique.
En effet, toute provocation qui se situerait en deçà du seuil d'une contrainte irrésistible n'enlève pas
dans le chef de l'auteur provoqué la responsabilité pénale de son acte.
Ainsi la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française a refusé de façon constante aux
trafiquants de drogues qui ont été "provoqués" par la Police le droit d'invoquer cette pression
comme des cas de contrainte exclusive de la responsabilité pénale.
Cette position se justifie d'ailleurs par la considération que "le droit pénal se propose précisément
comme objectif de réprimer ceux qui ne savent pas résister aux tentations, abstraction faite de la
qualité réelle ou supposée, connue ou ignorée de la personne du tentateur" (cf. P. MAISTRE DU
CHAMBON: La régularité des "Provocations policières": l'évolution de la jurisprudence, S.J. 1989,
D. n° 3422; cf. J.PRADEL: Trafic de drogue, provocation délictueuse des agents de l'autorité et
permission de la loi; Dalloz 1992 Chr. XLVI).
En l'espèce, l'ensemble du dossier répressif ne fournit pas la moindre indication que les stratagèmes
employés par les enquêteurs aient fait naître dans le chef des prévenus, et plus particulièrement
chez
j , une intention délictueuse de se lancer dans le trafic de drogues dites dures, qui
n'aurait pas existé auparavant, ou aient renforcé une pareille intention préexistante. A fortiori, les
stratagèmes policiers n'ont pu constituer dans le chef des prévenus une contrainte morale
irrésistible, exercée de façon illégale par les enquêteurs, pour commettre les infractions leur
reprochées.
Les prévenus, et plus particulièrement le prévenu
, n'ont pu fournir aucun élément
susceptible d'étayer dans les faits le moyen de nullité invoqué par eux.
Par contre, le Ministère Public, en soumettant le dossier répressif à la juridiction de fond, a fourni
des éléments établissant l'inanité du moyen invoqué par la défense.
Ainsi il y a lieu de relever tout d'abord que les infractions reprochées aux prévenus, et se rattachant
à l'importation de haschisch, à son transport, à sa détention, à sa mise en circulation sous une forme
quelconque, à son usage et à son usage en groupe et devant des tiers ont été commises en dehors de
toute intervention et même à l'insu des enquêteurs.
Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne les infractions liées aux 130 comprimés d'Extasy.
En effet, ces délits ont été commis par
, apparemment à l'insu du coprévenu VZ) , et
n'ont été révélés que par suite de l'arrestation de
Quant aux infractions relatives à l'héroïne, il convient de relever tout d'abord que l'hypothèse d'une
importation de stupéfiants n'a été envisagée à aucun moment ni par la Police Judiciaire ni par les
informateurs de cette dernière. En effet, toutes les déclarations de
)
devaient faire
admettre que ce demier avait des stupéfiants à sa disposition plus ou moins directe, et qu'il fallait se
borner à découvrir sa source d'approvisionnement et de saisir les stupéfiants en flagrant délit, ainsi
qu'il a été dit ci-avant.
Qe plus, il est évident que la simple information de la part d'une toxicomane qu'elle s'intéresserait à
l'acquisition de stupéfiants, ne saurait constituer une contrainte morale irrésistible à commettre des
infractions en matière de stupéfiants ni pour un quelconque particulier ni pour un officier de Police
Judiciaire, membre "de la Gendarmerie depuis 17 ans.
Il y a encore lieu de souligner l'empressement manifesté par Va)
d'entrer en relation avec le
dénommé " >2))
une personne parfaitement inconnue de lui, en vue de lancer une opération de
trafic de stupéfiants sur une grande échelle, ses initiatives pour fixer des rendez-vous, ses efforts
déployés pour financer l'opération, ses promesses et pressions exercées sur différents individus en
vue de les entraîner à participer aux infractions projetées par lui-même, le délai relativement long
entre l'unique rencontre avec "
" et la date d'importation des stupéfiants, délai qui n'a
nullement été mis à profit par
pour se ressaisir et pour se rappeler son serment
professionnel et les devoirs de sa charge.
Tous ces éléments font ressortir à l'évidence que
n'agissait nullement sous l'emprise
d'une contrainte morale illicite et irrésistible, exercée par un tiers, mais uniquement par suite d'une
volonté propre, bien arrêtée, de continuer et d'étendre une activité délictueuse qui devait lui
permettre de financer son train de vie extravagant.
L'argument de nulfité développé par
est d'autant plus controuvé que le dossier répressif
établit que c'est "VA")
qui a entrepris des efforts et sollicitations considérables pour provoquer
d'autres personnes à commettre des infractions à la législ^ion sur la lutte contre la toxicomanie, à
savoir notamment
. X-)
, L.)
W.)
, U.)
,
et
, et au moins
pour partie d'entre eux, bien avant toute intervention des enquêteurs.
Il se déduit de ce qui précède que le moyen de nullité au fond ne saurait être accueilli.
b) La provocation policière, moyen de nullité de la procédure:
A côté du moyen de nullité au fond, les divers stratagèmes employés par les organes de poursuites
dans leur lutte contre la grande criminalité, et notamment le trafic de stupéfiants sur une grande
échelle, pour autant qu'ils ne constituent pas de contrainte irrésistible pour l'auteur d'une infraction,
soulèvent le problème de la loyauté dans la recherche des preuves.
La Cour de Cassation belge, dans son arrêt du 13.05.1986 (R.D.P.C. 1986, p.905), a énoncé
clairement la règle "qu'est illégale la preuve obtenue non seulement par un acte qui est
expressément interdit par la loi, mais aussi par un acte qui est inconciliable avec les règles
substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit. "
A ce sujet, il convient toutefois de distinguer entre les actes illégaux posés le cas échéant au cours
de l'information judiciaire et ceux éventuellement accomplis au cours de l'enquête préliminaire.
En ce qui concerne l'information judiciaire:
La preuve obtenue illégalement au cours de l'information judiciaire est susceptible d'entraîner la
nullité de celle-ci et de rendre le cas échéant la poursuite pénale irrecevable.
Par application de l'articie 126-3 du Code d'instruction criminelle, la demande en annulation de la
procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure doit être
produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de trois jours à partir
de la connaissance de l'acte.
II ressort du dossier répressif qu'un mémoire daté du 05.05.1995 a été adressé à Monsieur le
Procureur d'Etat et Joint au dossier transmis à la Chambre du Conseil aux fins de renvoi. Dans ce
mémoire, appuyé et réitéré par un mémoire présenté par son défenseur le 18.05.1995 sur base de
l'article 127 du Code d'instruction criminelle,
a demandé l'annulation de l'instruction au
motif qu'il aurait été la victime d'une provocation policière.
Par ordonnance du 02.06.1995, la Chambre du Conseil, saisie du réquisitoire du Parquet aux fins de
renvoi des prévenus, a statué dans une seule et même ordonnance tant sur les réquisitions du
Ministère Public que sur les moyens invoqués par
et son défenseur dans les mémoires
orémentionnés, en faisant droit aux réquisitions du Ministère Public et en rejetant les conclusions
de
.
Contre cette ordonnance du 02.06.1995, aucun recours n'a été formé.
La demande en nullité de l'instruction préparatoire doit être produite, sous peine de forclusion, au
cours même de l'instruction, et ce dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte,
ainsi qu'il a été dit ci-avant, et ce principe s'applique non seulement aux nullités formelles prévues
par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de
l'homme, respectivement des droits de la défense (Cour d'Appel n° 193/93 du 13.07.93).
Il s'en suit que tant
que ses coprévenus doivent être déclarés forclos à présenter devant
la juridiction de fond une demande en nullité de la procédure de l'instruction préparatoire décrite ci-
avant.
Par contre, il est de jurisprudence constante que les nullités commises autrement qu'au cours de
l'information judiciaire tombent sous la compétence des juridictions de jugement. ( Cass. crim.
28.10.1982, Pas. 25, p.334; également: Appel Ch. Cons. 18.11.1991, n° 640/91).
II s'ensuit que la juridiction de fond est compétente pour toiser le moyen de nullité présenté par la
défense dans la mesure où le moyen vise un acte de l'enquête préliminaire.
En ce qui concerne l'enquête préliminaire:
Il est de jurisprudence et de doctrine constantes que du moment que l'allégation, par le prévenu,
d'avoir été victime d'une provocation policière, n'est pas dénuée de tout fondement, la preuve
qu'aucune provocation policière illicite n'a été employée, incombe au Ministère Public.
Il est constant en cause que le 12.01.1995, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, les enqu^eurs ont donné
l'occasion à a!^
de téléphoner à VA^ ; au cours de cette conversation, A^
lui a fait
savoir qu'elle serait intéressée à l'acquisition de "blanche" ou de "brune" pour la valeur de
100.000.- francs. II est également constant en cause et d'ailleurs non contesté par la défense, que
cette information fournie à
par A^
se rattache directement à la demande que
^A^
lui avait faite deux jours plus tôt de le mettre en rapport avec des clients susceptibles
d'acheter des stupéfiants en grandes quantités. ^A)\
a par ailleurs reconnu à l'audience avoir
proposé quelques semaines plus tôt de fournir des stupéfiants, en l'espèce de i'héroine à
l'entraîneuse toxicomane A.)
. L'enquête, par les écoutes téléphoniques ordonnées par le
magistrat instructeur, (cf. écoute entretien A.^
-
du 14.01.1995, 15.59 heures,
rapport P.J. 3-60) a" révélé en outre que
avait proposé à la même époque de foumir de la
cocaïne à son amie, la prévenue ^3^
• Ce fait a d'ailleurs été confirmé à l'audience par la
prévenue
ptii a déclaré avoir refusé d'accepter cette offre parce qu'elle avait peur de
l'effet des drogues dites dures. Enfin
est en aveu, et cet aveu est corroboré par de
nombreuses dépositions renseignées au dossier répressif, d'avoir, avant la conversation
téléphonique mentionnée ci-dessus, acquis des stupéfiants, en l'espèce du haschisch, et de l'avoir en
partie consommé, en partie mis à disposition de tiers, respectivement vendu à de nombreux tiers,
dont certaines entraîneuses, et encore d'en avoir remis au prévenu
vente.
Il se dégage de l'ensemble de ce qui précède que l'intention délictueuse de commettre des délits liés
au trafic de stupéfiants existait dans le chef de
dès avant l'intervention de A.)
du
12.01.1995, et avait même été traduite dans les faits pendant une période prolongée avant cette
date.
En Belgique, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent aux organes de poursuite la possibilité de
recourir à des stratagèmes tels l'infiltration des milieux criminels par la Police, la livraison
surveillée de stupéfiants ou encore la technique dite du "pseudo-achat", à condition que le dessein
de commettre l'infraction ait pris naissance dans le chef de l'auteur sans aucune intervention
déterminante de la Police, et que cette dernière se borne à créer l'occasion de commettre librement
l'infraction dans des conditions telles qu'elle soit à même de la constater et d'en identifier l'auteur
(cf. H-D. BOSLY, La régularité de la preuve en matière pénale, J.T. 15.02.1992;
FRANCHIMONT, JACOBS ET MASSET: Manuel de Procédure Pénale, p.760 et ss.).
En France, la jurisprudence, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19.12.1991 relative au
Renforcement de la Lutte contre le Trafic de Stupéfiants avait déjà adopté une position similaire,
notamment en matière de lutte contre la toxicomanie.
Ainsi la "provocation policière" peut donc être parfaitement licite et sans influence sur la
responsabilité pénale de l'auteur ou sur la recevabilité des poursuites répressives à condition que les
faits en cause soient suffisamment graves, que le stratagème policier, respectivement l agent
infiltrateur opère de l'accord et sous le contrôle soit du Parquet, soit du juge d'instruction, selon le
cas, et le policier s'abstienne de faire naître dans l'esprit de l'auteur une résolution criminelle ou de
renforcer celle-ci. Il n'y a donc pas de provocation policière illicite si la résolution criminelle de
l'auteur est antérieure à la mise en oeuvre du stratagème policier.
Le simple fait qu'une toxicomane (A^
) réponde positivement à la sollicitation d'une personne
s'étant déclarée comme trafiquant en mesure de l'approvisionner en stupéfiants ne saurait être
considéré comme provocation à commettre des infractions en matière de stupéfiants ni pour un
quelconque particulier ni pour un offiçier de Police Judiciaire, membre de la Gendarmerie depuis
17 ans, alors que l'attitude de
établit à l'évidence dans son chef une résolution
délictueuse bien arrêtée, antérieure à la conversation téléphonique en question. Il y a lieu d'admettre
en l'espèce que les enquêteurs n'ont fait que foumir au prévenu l'occasion de mettre à exécution sa
résolution criminelle d'offrir en vente une quantité importante de stupéfiants à A.)
,
informatrice des agents de l'autorité, comme il l'aurait fait avec d autres acheteurs réels de drogue.
Cette oDnstatation s'impose d'ailleurs avec la même évidence en ce qui concerne le contact de
Oj , respectivement de " -«3) ", agent travaillant "sous couverture .
Il se dégage de ce qui précède que le stratagème utilisé par les enquêteurs en rapport avec leur
informatrice
ne sauraient constituer une provocation policière illicite pour les motifs
exposés. D'ailleurs les infractions reprochées aux prévenus n'ont été ni inspirées ni provoquées par
le contact de
avec
, étant donné la rupture prématurée de ce contact.
Il s'en suit que le moyen de nullité de la procédure d'enquête préliminaire doit être rejeté comme
non-fondé.
Les prévenus sont par ailleurs en aveu sur les faits mis à leur charge.
toutefois conteste toute implication de sa part dans les infractions relatives à l'héroïne
importée par les prévenus
et
, telles qu'elles se trouvent libellées à sa charge sub I
1) a) et b); elle conteste également la matérialité des faits libellés sub I 2) b) 1.
Ces infractions ne sont pas établies à sa charge à l'exclusion de tout doute, de sorte qu'il y a lieu de
l'en acquitter.
de son côté conteste toute implication dans les infractions libellées sub I 1) a) et b)_pour
autant que ces préventions se rapportent aux 130 comprimés Extasy.
Ces infractions ne sont pas établies à sa charge à l'exclusion de tout doute, de sorte qu'il y a lieu de
l'en acquitter.
Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble l'instruction à
l'audience et leurs aveux:
/.
••
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
au début du mois de février 1995 et notamment le 10
février 1995 vers 19.45 heures,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et ta lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, importé 500 grammes d'héroïne,
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux 500 grammes d'héroïne,
II. 9-1!)
en outre:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. au début du mois de février 1995 et notamment le 10
février 1995 vers 19.45 heures.
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, importé 130 comprimés de Extasy,
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux 130 comprimés de Extasy,
2. depuis le mois de septembre 1994 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un stupéfiant et de l'avoir pour son usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux, en l'espèce de l'haschisch;
b) 1. d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation un stupéfiant
en l'espèce des quantités non déterminées de haschisch;
b) 2. d'avoir fait usage en groupe et devant des tiers de quantités non déterminées de haschisch;
En ce qui concerne
, toutes les infractions retenues à sa charge se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
En ce qui concerne
, toutes les infractions retenues à sa charge, toutes ces infractions se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code
pénal.
III. V3)
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis le mois de septembre 1994 dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un stupéfiant et d'avoir pour son usage personnel,
transporté et détenu de l'haschisch;
b) d'avoir fait usage en groupe et devant des tiers de quantités non déterminées de haschisch.
Ces deux infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de
l'article 60 du Code pénal.
IV. PmI)
comme auteur ayant commis lui-même commis des infractions,
au cours du mois de janvier 1995 à
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et
mis en circulation 174 grammes de haschisch;
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux 174 grammes de haschisch.
Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de
l'article 60 du Code pénal.
V. 96^
comme auteur ayant lui-même commis des infractions,
au début de mois de février 1995 à Ul ClH )
,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,
modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
a) d'avoir, de manière illicite, mis en circulation une quantité non déterminée de haschisch;
b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux une quantité non déterminée de haschisch;
Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à applicaCion de
l'article 60 du Code pénal.
EN CE QUI CONCERNE LES PEINES A PRONONCER:
Quant à
:
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, ainsi que compte tenu du danger
social et de l'atteinte grave à l'ordre public, résultant du fait que le prévenu, membre de la
Gendarmerie depuis 17 ans, avec le grade d'adjudant, a trahi les devoirs de sa fonction par pure
esprit de lucre, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans et une amende
proportionnée à la gravité des infractions par lui commises ainsi qu'à ses revenus. Il y a lieu
cependant de lui accorder la faveur du sursis à l'exécution de la peine pour une année de la peine
d'emprisonnement prononcée contre lui.
Quant à
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, ainsi que compte tenu du danger
social et de l'atteinte grave à l'ordre public, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de
deux ans et une amende proportionnée à la gravité des infractions par lui commises ainsi qu'à ses
revenus. Il y a lieu cependant de lui accorder la faveur du sursis à l'exécution de la peine pour une
année de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui.
A titre de peine accessoire, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule automoteur AUDI
(
immatriculé
(L) appartenant au prévenu et ayant servi à commettre les infractions lui
reprochées.
Quant à
Les infractions à l'article 8 de la loi modifiée du 19.02.1973 comminent à l'égard de l'auteur une
peine privative de liberté dont le minimum est de un an et le maximum de cinq ans. Compte tenu de
la gravité relative des infractions retenues à charge du prévenu, qui a résisté aux sollicitations de
de participer au trafic d'héroïne, et son attitude pendant l'instruction, jusque et y compris
l'audience, lui valant circonstances atténuantes, une peine d'emprisonnement d'au moins un an
apparaît comme excessive, étant constant par ailleurs que ses antécédents judiciaires ne permettent
pas l'application de l'article 628 du Code d'instruction criminelle.
L'article 78 al.l du Code Pénal dispose que "s'il existe des circonstances atténuantes, la peine
d'emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l'amende peut être réduite au-dessous de 10.001,-
francs, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000,- francs."
Il résulte d'une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu'au cas où la loi commine,
comme en l'espèce, une peine d'emprisonnement d'un minimum de un an, la juridiction de jugement
serait réduite à prononcer soit ce minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une
peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine
d'emprisonnement de un an excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Une pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement
contraire à l'intention du législateur. En effet ce dernier a donné expressément la faculté aux
juridictions criminelles de réduire la peine de la réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement
de trois mois au moins.
En outre, une pareille interprétation restrictive de l'article 78 nouveau du Code Pénal entraînerait
l'inapplicabilité de l'article 22 nouveau du Code Pénal aux infractions à l'article 8 de la loi modifiée
du 19.02.1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi
manifestement contraire aux intentions du législateur.
Le tribunal déduit de l'économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code Pénal, qu'en disposant que
les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l'emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d'emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En application de ce qui précède, le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de six mois et
une amende de 50.000,- francs constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de
Quant à
95^
Les considérations développées ci-avant quant à
s'appliquent également au
prévenu
V-5)
. Compte tenu de la gravité relative des infractions retenues à charge du
prévenu, et son attitude pendant l'instruction, jusque et y compris l'audience, lui valant
circonstances atténuantes, une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis intégral
quant à l'exécution de cette peine, et une amende adaptée à ses ressources financières confortables,
paraît adéquate.
Quant à
Les infractions retenues à sa charge sont suffisamment sanctionnées par la condamnation à une
amende de 20.000,- francs.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, neuvième chambre, statuant
contradictoirement à l'égard des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e j e 11 e comme non-fondée l'exception de nullité de la procédure d'instruction quant au fond
invoquée par les prévenus;
r e j e 11 e comme non-fondée l'exception de nullité de la procédure de l'enquête préliminaire;
déclare les prévenus forclos à se prévaloir de l'exception de nullité de la procédure de
l'instruction préparatoire;
condamne le prévenu
du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de deux cent mille (200.000.-) francs,
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19.035.- francs;
dit q u 'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d'emprisonnement prononcée contre
.
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
acquitte la prévenue
du chef des infractions non établies à sa charge;
condamne la prévenue
^3^
du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de vingt mille (20.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 331.- francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours;
acquitte le prévenu VL^
du chef des infractions non établies à sa charge;
condamne le prévenu Vl) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de cinquante mille (50.000.-) francs, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 325.- francs;
dit q u 'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d'emprisonnement prononcée contre
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;
condamne le prévenu
Va)
du chef des infractions retenues à sa charge par
application des circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à
amende de cinquaiïte mille (50.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 325.- francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;
condamne le prévenu
du chef des infractions retenues à sa charge par
application des circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une
amende de cinquante mille (50.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 325.- francs;
dit q u 'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre
'VS.) .
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;
condamne Pi)
.
V3)
, Vl) .
VA)
et
solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions conimises
ensemble,
ordonne la confiscation des 500 grammes d'héroïne et des 130 comprimés de Extasy, objets
des infractions reprochées à
et répertoriés dans le procès-verbal de saisie n° 3-
101 du 11.02.1995 de la Police Judiciaire,
ordonne la confiscation des 3 grammes de haschisch, objets des infractions reprochées à
et répertoriés dans le procès-verbal de saisie n® 3-104 du 11.02.1995 de la Police
Judiciaire,
ordonne la confiscation du véhicule AUDI ( . immatriculé (. •
(L) appartenant à
saisi suivant ordonnance du juge d'instruction 38/95 du 11.02.1995 et ayant servi à
commettre les infractions retenues à sa charge,
fixe l'amende subsidiaire pour le cas où la confiscaiion ne pourrait être exécutée à
300.000,- francs;
ordonne la restitution du téléphone GSM de marque MOTOROLA type
{
saisi suivant procès-verbal n° 3-99 du 11.02.1995 de la
Police Judiciaire appartenant à ^2-^
ordonne la restitution de l'agenda saisi suivant procès-verbal n° 3-101 du
11.02.1995 de la Police Judiciaire appartenant à
P'1.\
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66 du Code Pénal, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1. 195, 626, 627, 628 et 628-ldu Code
d'Instruction Criminelle, 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973 et- IX de la loi du
13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Christiane
SCHROEDER et Christiane BISENIUS, juges, et prononcé par Monsieur le premier
vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Jacques SCHMIT, premier substitut du Procureur d'Etat et de Anne-Marie WILTZIUSr
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.