Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1780 Généré par l'IA

Luxembourg court partially convicted drug traffickers, sentencing one to two years and others to suspended terms.

Numéro de cause TAL9_1780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted five defendants of drug trafficking offenses under the law of 19 February 1973. While one defendant was sentenced to two years in prison and a fine, the court granted suspended sentences to three others based on mitigating circumstances. The court also ordered the confiscation of seized drugs, a vehicle used in the crime, and fines, while returning personal items like a phone and agenda to the accused.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66 of the Penal Code; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-bis of the Code of Criminal Instruction; 7, 8, 18 of the law of 19 February 1973; IX of the law of 13 June 1994: The court may convict and sentence defendants for drug trafficking, applying mitigating circumstances to reduce prison terms and ordering the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking suspended sentence confiscation of property mitigating circumstances Code of Criminal Instruction contraband seizure joint criminal enterprise accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 of the Code of Criminal Instruction
Articles 626, 627, 628 and 628-bis of the Code of Criminal Instruction
Articles 7, 8 and 18 of the law of 19 February 1973
L'article 78 al.l du Code Pénal dispose que "s'il existe des circonstances atténuantes, la peine
Article IX of the law of 13 June 1994
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

oZ[^\K

No.: 1780/95

Audience publique du 2 octobre 1995

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

ex.p.s.p.

rest.

1. , fonctionnaire d'Etat, né le (

- -

(...)

, demeurant à

( ..)

a

exp.s.p.

confise,

rest.

étr.

2. , employé privé, né le

(. -

à

, demeurant à

(...)

3. 93)

, serveuse, née le l. -

à ( .,)

(F),

demeurant à F- (

• - ^

France,

ex. p.

ex. p.

s.

confisc.sîup.

4. 9m)

, sans état, né le

l - -

(.

, demeurant à

(..

.^

5. Pn5

, né le

(.. .^

(,.. .^ , demeurant à

^

prévenus

FAITS:

Par citation du 8 juin 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience

publique du 29 juin 1995 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973.

A cette audience. Monsieur le 1er vice-président constata l'identité des prévenus et leur

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins

,

rt\

et

T3-)

furent entendus en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L'affaire fut remise au 5 juillet 1995 pour continuation.

A cette audience, les prévenus

furent entendus en leurs explications.

Le Tribunal poursuiva avec l'interrogatoire du prévenu

L'affaire fut remise au lendemain, audience du 6 juillet 1995 où le Tribunal finit l'interrogatoire du

prévenu

dont les moyens de défense furent plus amplement développés

par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus

amplement développés par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.

Maître Eric ROUSSEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens du prévenu

Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de la prévenue

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Georges HEISBOURG, Procureur d'Etat adjoint, fut

entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique du 14 juillet 1995,

date à laquelle il ordonna cependant la rupture du délibéré afin d'entendre un témoin

supplémentaire.

Par nouvelle citation du 14 juillet 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de recomparaître à l'audience publique du

18 septembre 1995 devant le Tribunal correctionnel de ce siège.

A cette audience. Monsieur le 1er vice-président constata la présence des prévenus

,

^2.^

, V3)

,

et

V5)

et leur donna des explications relatives à l'instance en cours.

A cette audience. Madame le Juge d'instruction Doris WOLTZ fut entendue en tant que témoin en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les mandataires des prévenus ainsi que le représentant du Ministère Public furent entendus en leurs

conclusions et le tribunal reprit l'affaire en délibéré et refixa le prononcé à l'audience publique du 2

octobre 1995, date à laquelle il rendit le

le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance dë renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège en date du 2

juin 1995.

Vu les citations des 8 juin et 14 juillet 1995.

Le Parquet reproche aux prévenus:

/)

. Vl\

É£

M :

1. au début du mois de février 1995 et notamment le 10

février 1995 vers 19.45 heures,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux dispositions de la loi du 19

février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,

une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce 500 grammes

d'héroïne, 130 comprimés de extasy, sans préjudice d'une indication plus précise des quantités;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce 500 grammes

d'héroïne, 130 comprimés de extasy, sans préjudice d'une indication plus précise des quantités;

ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l'acquisition de ces substances;

2. « 93)

en outre :

depuis le mois de septembre 1994, à Ul£,U4 ^ ^ sinon dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux dispositions de la loi du 19

février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, ou de les avoir pour leur usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou d titre gratuit, en l'espèce de l'haschisch;

b) 1. d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs

stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce des

quantités non déterminées de haschisch:

b) 2. d'avoir fait usage en groupe ou devant tiers de l'une ou de plusieurs de ces substances,

en l'espèce des quantités non déterminées de haschisch;

21 M

au cours du mois de janvier 1995 à UiEUi.) ,

sans préjudice d'une indication de date et de lieu plus exactes,

a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,

une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce 174 grammes de

haschisch;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce 174

grammes de haschisch; ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances;

IL

audébut de mois de février 1995 à UELll)

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux dispositions de la loi du 19

février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants,

une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, en l'espèce une quantité non

déterminée de haschisch;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, en l'espèce une

quantité non déterminée de haschisch;

ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l'acquisition de ces substances.

A l'audience du 29.06.1995, la défense a soulevé la nullité de la procédure au motif que le prévenu

aurait été victime d'une provocation policière qui l'aurait amené à commettre les

délits actuellement lui reprochés par le Ministère Public.

LES FAITS:

Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience, qu'au mois de janvier

1995, la Police Judiciaire a été informée par une personne désirant garder l'anonymat, et n'ayant

d'ailleurs aucun rappon avec les faits soumis à l'appréciation du Tribunal, qu'une fille de son cercle

de connaissance, la dénommée

A.)

, serait dépendante de l'héroïne et aurait besoin d'aide.

Lors de l'entretien des enquêteurs avec

, celle-ci révéla que le prévenu

qu'elle connaissait comme client régulier de l'établissement où elle travaillait, s'adonnerait au trafic

de stupéfiants, notamment de l'héroïne, de la cocaïne et du haschisch. A^

précisait lors de cet

entretien que

v^) l'aurait invitée à le mettre en rapport avec des clients susceptibles d'acheter

des stupéfiants en quantités importantes. En outre,

lui aurait exhibé à cette occasion un

morceau de haschisch de quelques 200 à 300 grammes, ainsi qu'une quinzaine de pochettes

renfermant d'après A^

, soit de la cocaïne, soit de l'héroïne.

Les enquêteurs étant sceptiques quant à ces révélations, a"^

, pour étayer la véracité de ses

affirmations, les. invita à assister à une conversation téléphonique avec

) . En présence des

enquêteurs, A^

téléphona au prévenu

tard dans la soirée du 11.01.1995, après avoir

obtenu le numéro de téléphone privé de ce dernier de la part d'une connaissance commune, la

prévenue

informa

'P'i)

qu'elle connaîtrait une personne

susceptible de s'intéresser à l'achat de cocaïne et d'héroïne ("de la blanche et de la brune"), chaque

fois pour 100.000,- francs. Lors de cette conversation téléphonique, les enquêteurs ont déduit de

l'attitude de

que

ne s'étonnait ni de ce que A^

lui téléphonait ni des

renseignements qu'elle lui communiquait. Au contraire, A^

a rapporté que

aurait

affirmé qu'il n'éprouverait aucune difficulté pour fournir de pareils stupéfiants dans les quantités

indiquées. Il aurait toutefois recommandé à a1^

de communiquer dorénavant avec lui par le

biais de

, et d'user de prudence en communiquant par téléphone en raison des risques

encourus.

A^

rappela de suite

à l'établissement "

affirma ne pas être au courant d'une implication de

dans le trafic d'héroïne, mais

confirma que

lui aurait affirmé la veille être en possession de cocaïne.

Sur base des renseignements obtenus à ce stade, le Ministère Public demanda le 13.01.1995 au juge

d'instruction d'ouvrir une information judiciaire contre

et

notamment. Dans la suite le magistrat instructeur ordonna l'utilisation de moyens techniques de

surveillance des communications téléphoniques à différents raccordements, conformément à la loi,

la légalité de ces mesures n'ayant d'ailleurs pas été contestée.

Sur base et à la suite des renseignements obtenus au moyen de ces écoutes téléphoniques, les

enquêteurs eurent recours aux services d'un agent infiltrateur appelé "

membre de la

Gendarmerie belge, pour constater l'exécution d'une infraction pénale grave et en rapporter la

preuve au moyen de la technique du "pseudo-achat", les enquêteurs ayant appris sur base des

affirmations des témoins entendus à ce stade et des propres propos de

V'».)

, recueillis

directement et indirectement au moyen des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat

instructeur, que celui-ci s'était livré au trafic de stupéfiants, qu'il avait à sa disposition plus ou

moins immédiate des quantités appréciables de stupéfiants et qu'il essayait manifestement de

continuer, voire d'étendre ses activités délictueuses. Une dénommée

0?) devait faire

la liaison entre cet agent infiltrateur et le prévenu ^

A l'audience du 18.09.1995, Madame le Juge d'instruction Doris WOLTZ, saisie de l'infcrmation

judiciaire contre les prévenus, entendue comme témoin sur ce point particulier, a déclaré qu'en

recourant ainsi aux services d'un membre de la Gendarmerie belge comme agent infiltrateur, les

enquêteurs, contrairement aux énonciations du rapport n° 3-123 de la Police Judiciaire du

22.02.1995. ont agi sur son initiative et selon ses instructions, l'intervention du Parquet se limitant à

établir le contact avec la hiérarchie de la Gendarmerie belge. Le recours à un pareil agent

infiltrateur s'est imposé, de l'avis du juge d'instruction, en raison d'une part de la gravité des

infractions en instruction et d'autre part de la qualité d'adjudant de Gendarmerie du prévenu

,

cette qualité et une expérience professionnelle de 17 ans rendant illusoire et inefficace

le recours aux méthodes classiques de surveillance, de filature et de collecte de renseignements.

Il est constant en cause qu'en raison de l'hospitalisation de

à partir du 17.01.1995, et des

résultats acquis à ce jour par l'enquête, la Police Judiciaire eut recours à

0.^ ,

connaissance à la fois de ^3^

et de

, pour garder le contact avec ce dernier et pour

sonder ses intentions en rapport avec le trafic de stupéfiants.

Le 26.01.1995,

0^ s'entretenait avec ^3^

àl' ETSI^ . Leur conversation tournait

autour de stupéfiants de façon générale, lorsque

se joignit fortuitement à elles. A un

certain moment,

^ mentionna sans autres précisions qu'elle connaîtrait une personne de

, susceptible de s'intéresser à l'achat de stupéfiants.

) était manifestement très

intéressé à rencontrer cette personne pour faire une transaction et déclara que la livraison d'un

demi-kilo de "blanche" ne lui poserait aucun problème. Le 01.02.1995,

0.) contacta de

nouveau

pour lui dire que "l'homme de

", en fait l'agent infiltrateur appelé

3.) ", serait à UILCH) . Par l'intermédiaire de 1^3.)

et de

O ) ,

fixa

un rendez-vous avec "

" le même jour entre 17.30 et 18.00 heures au café " £152.^

à

LlEUi^ .

Il ressort de l'audition du témoin

T'I.)

que l'agent infiltrateur avait reçu comme

instructions de laisser à 'Vi )j

l'entière initiative de la transaction éventuelle et de ne rien faire

qui puisse inciter, pousser ou provoquer

à commettre le délit de vente de stupéfiants. En

effet,

avait déjà manifesté son intention délictueuse à A)

et à

0^ •

enquêteurs, sur base des renseignements recueillis, et notamment de l'attitude de

lui-

même et de ses propos, avaient acquis la conviction que ce dernier avait des stupéfiants à sa

disposition plus ou moins directe, et qu'il fallait se borner à découvrir sa -source

d'approvisionnement et de saisir les stupéfiants en flagrant délit.

D'après le rapport fait par l'agent infiltrateur aux enquêteurs,

a lors de cette réunion

proposé de suite la livraison d'un demi-kilo de "blanche", et lui a assuré que la livraison ne lui

poserait aucun problème et que la marchandise livrée serait de première qualité, d'un degré de

pureté d'au moins 65 %.

.)

a fixé le prix des stupéfiants à 4.000.- francs le gramme, et la

date de la livraison a été fixée à sa demande au 10.02.1995.

Lors de son interrogatoire, tant au cours de l'instruction judiciaire qu'à l'audience,

confirmé en substance les indications fournies par l'agent infiltrateur sur la rencontre du 01.02.1995

et sa propre attitude, sans affirmer que "

" aurait exercé la moindre pression sur lui pour

queh)

l'amener à conclure le marché que

envisageait

Le 03.02.1995, va) sollicita auprès de l'agence (

- I

de la Banque

un prêt

de 450.000.- francs qui lui fut accordé le 08.02.1995. Il ressort de l'enquête que cette somme

d'argent, obtenue au moyen du prétexte fallacieux de servir à l'achat d'une voiture, était destinée en

fait dès le début à financer l'acquisition de stupéfiants.

Il ressort de la suite de l'enquête que

s'est adressé dans un premier temps au dénommé

, bien connu des services de police pour avoir été condamné du

chef d'importation massive de stupéfiants en 1990, pour fixer avec lui un rendez-vous conspirateur

à

son domicile. Par la suite,

r'I.)

a reconnu qu'il s'est effectivement adressé à

pour obtenir des adresses aux Pays-Bas où il pourrait se procurer des

stupéfiants et qu'il a effectivement obtenu de ce dernier l'adresse d'un Koffie-shop et le nom d'un

trafiquant. L'enquête a d'ailleurs révélé et ?'!■)

l'a reconnu par la suite, qu'il avait déjà eu

auparavant des contacts avec L.)

qui l'avait conseillé au sujet de l'achat de

pilules d'Extasy.

L'enquête a encore révélé que

a dès le 20.01.1995 contacté le prévenu

par

téléphone et qu'au cours d'une conversation entre eux, enregistrée le 30.01.1995, au cours de

laquelle ils se sont manifestement référés à des contacts antérieurs, W.)

a déclaré à yl- )

notamment; "Ech brauch nàmlech ganz vill

Kuck dass do eng léft, da verdengs de och eSteck

drop

Ech brauch eh iwwer 1 112.

Det Leit mengen ech geng se op den Arm huelen. Da

kuck dass eng léft, da mest du och e puer honnert mille drop, da bas de ferdeg.

Nee, mee et

ass seriô, dass wichtech firmech" (rapport 3-76 du 01.02.1995).

Le lendemain,

téléphona à

en se référant manifestement à ses

contacts antérieurs avec

, sans le nommer. Il apparaît clairement de cette conversation

enregistrée et rapportée au rapport de la Police Judiciaire n° 3-78 du 02.02.1995 que

essayait

d'obtenir pour le compte de

et par le biais de

u)

au moins un kilo et demi

d'héroïne. Il apparaît tout aussi clairement de la dite conversation que la personne devant recevoir

les stupéfiants, à savoir

, devait trouver une nouvelle source d'approvisionnement, son

fournisseur habituel s'étant apparemment fait arrêter.

L'enquête a encore révélé, notamment par les auditions du prévenu

et de

, que

^

avait originairement projeté de faire importer l'héroïne en question par

ce dernier et par

U.)

.

11 semble que ce projet n'a pas abouti,

W.)

et

U-^

ne pouvant ou ne voulant pas livrer les stupéfiants dans les délais leur impartis par

.

Tant

que

W.)

ont d'ailleurs affirmé que 9-1:)

, pour les convaincre de participer

à l'infraction projetée, leur avait fait comprendre qu'il ne s'agirait là pour eux que d'une première

opération, un ballon d'essai en quelque sorte, et qu'en cas de succès, ils pourraient participer à

d'autres opérations bien plus importantes.

Il est encore intéressant de relever que lors d'une visite de

au domicile de

, il y a

rencontré fortuitement le prévenu

, et qu'à cette occasion

j

lui a révélé

que ce "V5'.)" ainsi que d'autres personnes allaient se charger de la distribution de l'héroïne.

{"anwortete er (

^

) mir, dieser

und noch andere Personen wùrden es unter die Leute

bringen"). (cf. P.V. 3-97 du 10.02.1995: audition'?M.) devant le juge d'instruction). Dans ce

contexte, la remarque faite par VA

à

et rapportée par ce dernier dans son interrogatoire

devant le juge d'instruction, est révélatrice du manque de scrupules de

: "

T'ass mir égal,

oô se wéinst mirfuttiginn oder wéinst aneren. D'Haaptsaach, ech hunn de Goss

D'après les affirmations de?'^^ , confirmées par

, ce dernier l'avait alors contacté pour

l'accompagner aux Pays-Bas. Malgré l'insistance de

, qui promit une récompense de

50.000." francs,

refusa cependant de participer à l'opération, tout comme d'ailleurs le

dénommé L ^

, également sollicité par

. Il est par ailleurs révélateur

que

n'a pas voulu suivre les conseils de

qui essayait de le dissuader de persévérer

dans son intention délictueuse.

L'enquête a révélé que

s'est rendu le jeudi 09.02.1995 une première fois avec 92-^ , à

qui il avait promis une récompense de 150.000.- francs pour son assistance, et dans la voiture de ce

dernier à Ué.Uv3.)

et qu'il y a contacté des personnes du milieu des toxicomanes. Les deux

prévenus sont revenus à

pour repartir vers LilU3^ le lendemain. r'1)

y a

acquis une livre d'héroïne brune qu'il a importé au Grand-Duché de concert avecr^-^, en payant

avec l'argent emprunté à la banque

Les deux prévenus ont été arrêtés au café

en possession de cette héroïne. Au

moment de leur arrestation, il s'est avéré que

avait encore sur lui 130 pilules d'Extasy

qu'il avait acheté le même jour à L\EU^.) ; l'instruction a révélé par la suite que ces pilules de

stupéfiants étaient destinées à une dénommée

,

entraîneuse dans un bar à (

- - ).

A l'audience du Tribunal du 05.07.1995, les prévenus

ont déclaré maintenir leurs dépositions faites devant le juge d'instruction. Toutefois le prévenu

w.)

, qui se trouve mis en prévention notamment d'avoir vendu 174 grammes de haschisch à

, et qui lors de l'instruction avait contesté cette quantité, a reconnu à l'audience que la

quantité de 174 grammes, indiquée par 9'^ ) , pouvait correspondre à la réalité, rM^

n'entendant pas contester la matérialité des faits tels que libellés dans l'ordonnance de renvoi. Il a

précisé toutefois qu'il avait importé ce haschisch au mois de décembre 1994 ou au mois de janvier

1995 à la demande de

, qui lui avait déclaré "quelques semaines auparavant" avoir besoin

de ce stupéfiant pour des raisons soi-disant thérapeutiques.

A l'audience, le prévenu V6) a reconnu avoir reçu de la part de

une quantité non

autrement déterminée de haschisch, d'une valeur marchande évaluée par

ri ) à 25.000.-

francs en vue de la vendre à des clients, étant convenu qu'il devrait remettre à 91.^

la somme

de 19.000,- francs, et qu'il pouvait garder le surplus comme bénéfice personnel. 95-)

^

affirmé, sans être démenti sur ce point par les éléments de l'enauéte, qu'il s'est débarrassé de cette

quantité de stupéfiants en en faisant cadeau à une dénommée G.)

La prévenue

93^

^ confirmé à l'audience avoir fait la connaissance du prévenu en

tant que client du bar " 6T51.^

" au cours du mois de septembre 1994. Elle a confirmé qu'au

mois de décembre de cette année-là, 9^^

lui a proposé de la cocaïne pour sa consommation

personnelle, mais qu'elle a cependant décliné cette offre parce qu'elle redoutait les effets des

drogues dites dures. Par contre, elle a acheté du haschisch au moins une fois pour la somme de

mille francs auprès de 91.^

^ et a par la suite consommé à de multiples reprises ce stupéfiant

avec et devant des tiers, dont 91 ) qui mettait le haschisch à sa disposition.

a encore confirmé à l'audience que 91^

fréquentait assidûment les bars du milieu

à

LltUi) , et essentiellement le bar " £.151.)

" où elle travaillait, qu'il y dépensait des

sommes considérables, et qu'il exhibait à l'occasion des gommes d'argent importantes qu'il affirmait

devant elle avoir gagnées par la vente "d'herbe". \3)

a encore confirmé que r^)

a

régulièrement vendu du haschisch à des prostituées travaillant dans les bars. A ce sujet, A^.)

a confirmé que beaucoup de ces clientes de

se sont adressées à elle pour entrer en

contact avec ce demier, au point que finalement elle avait l'impression que

utilisait le

bar comme son bureau et qu'elle faisait fonction de secrétaire ^e

r'1)

pour ce genre

d'affaires. Elle affirme par ailleurs avoir fait comprendre à

qu'elle n'entendait plus

assumer ce rôle.

EN DROIT:

I. Quant à la violation des dispositions de la loi du 11.08.1982:

Ainsi qu'il a été dit ci-avant, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont recueilli les oremières

indications d'une activité délictueuse du prévenu

^

auprès de

A ^

qui

leur a révélé que le prévenu se livrerait au trafic de stupéfiants sur une échelle importante, ce trafic

concemant tant le haschisch que l'héroine que la cocaïne (cf. rapport PJ. n° 3-25 du 13.01.1995).

A^

a non seulement affirmé que dans le bar où elle travaillait, elle avait vu

en

possession d'une quantité considérable de haschisch et d'une quinzaine de pochettes renfermant des

drogues; elle a encore affirmé que

lui avait demandé quelques jours plus tôt (le

10.01.1995) si elle pouvait le mettre en rapport avec des personnes susceptibles d'acheter auprès de

lui des stupéfiants en quantités importantes.

Au vu du scepticisme des enquêteurs quant à ces allégations, A^

a pris elle-même l'initiative

de téléphoner au domicile de

à partir des locqux de la Police Judiciaire dans le but de

confirmer (a véracité de ses allégations. De l'accord de A^

, la conversation qui s'en est suivie

avec

fut entendue par les enquêteurs et par leur supérieur hiérarchique, officier de

Gendarmerie assumant la permaqence, au moyen d'un haut-parleur additionnel. Ainsi qu'il a été

relevé ci-avant, l'attitude de

exprimée lors de cet entretien, telle qu'elle a été rapportée

par A^

, ne constituait pas seulement l'infraction d'offre en vente de stupéfiants, avec

indication d'un délai de livraison, mais établissait encore dans son chef l'existence d'une intention

délictueuse d'opérer un trafic de stupéfiants.

Il est de principe que les preuves doivent être régulièrement soumises au juge pénal. Ainsi la

preuve obtenue par un acte expressément interdit par la loi, ou par un acte qui est inconciliable avec

les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit est illégale

(Cour de Cassation belge, 13.05.1986), R.D.P.C. 1986, p. 905). En effet, l'ordre public est plus

gravement atteint par la violation des règles fondamentales de dignité et de droiture de la justice

que par la non-répression de certaines infractions, aussi graves que soient ces demières (cf.

TROUSSE: La preuve des infractions, R.D.P.C. 1958, p. 733 à 735).

L'article 1 de la loi du 11.08.1982 sur la Protection de la Vie Privée consacre le droit de chaque

citoyen au respect de sa vie privée. L'article 2 de la même loi sanctionne notamment le fait de

porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en écoutant ou en faisant écouter

au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le

consentement de celle-ci.

Il s'ensuit que le fait des enquêteurs d'écouter, au moyen d'un haut-parleur branché, les répliques de

.

respectivement de

. au cours de leurs conversations téléphoniques

respectives avec

, a été illégal pour avoir enfreint les dispositions de la loi précitée du

ri.08.1982 et que par conséquent, les constatations faites par les enquêteurs en violation de la loi

ne peuvent servir de preuve pour établir l'existence d'une intention délictueuse préexistante de

.

Il n'y a cependant pas lieu d'annuler le rapport 3-25 du 13,01.1995 ni les actes subséquents, étant

donné que les éléments de preuve quant à une pareille intention délictueuse, voire une activité

délictueuse de vM.)

n'ont pas été exclusivement recueillis par l'effet d'un acte illégal, mais

encore et surtout par les révélations antérieures de a!)

; de plus les enquêteurs ont pu écouter

de l'accord de A^

les propos qu'elle tenait au cours des conversations téléphoniques menées

par elle, et en déduire, ne fût-ce que pour l'essentiel, la réaction et l'attitude de

rri.)

respectivement de '%•)

Ces renseignements et éléments de preuve recueillis de façon régulière ont été de toute évidence

suffisamment graves, précis et concordants pour amener les enquêteurs à informer le Ministère

Public, qui a son tour, a requis l'ouverture d'une information judiciaire.

2. Quant au moyen d'une provocation policière illicite:

A l'audience du tribunal, la défense de

, de

et de

a invoqué la nullité de

la procédure poursuivie à charge des prévenus au motif que

aurait été la victime d'une

provocation policière entachant de nullité l'ensemble de la procédure le concernant et devant

réfléchir par voie de conséquence sur la procédure à charge des autres prévenus, tous les actes de

procédure accomplis à partir et à la suite d'un pareil acte nul de la procédure d'instruction devant

être annulés.

Il y a lieu de souligner d'emblée que le problème de l'application de certains procédés

d'investigation, dont notamment l'infiltration policière de réseaux de malfaiteurs, les livraisons

dites surveillées de stupéfiants et la technique policière du pseudo-achat, n'a à ce jour fait l'objet

d'aucune réglementation légale au Grand-Duché de Luxembourg, et ce à la différence d'autres pays,

dont notamment la France, qui, par la loi du 19.12.1991, s'est dotée d'un texte clair déterminant les

actes autorisés et les conditions d'autorisation de ces actes. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces

procédés ne bénéficient d'aucune sécurité juridique ni pour les fonctionnaires qui les appliqueraient

ni pour les procédures entamées à la suite de ces actes.

La provocation policière peut se définir comme un acte par lequel un fonctionnaire de policé a, soit

personnellement, soit indirectement par le biais d'un tiers, amené l'auteur de l'infraction à passer à

l'acte ou renforcé chez ce demier la résolution criminelle pour passer à l'acte.

Le moyen de nullité résultant d'un pareil agissement illicite touche tantôt au fond de l'affaire, tantôt

à la régularité de la procédure.

a) La provocation policière, moyen de nullité au fond:

Pour constituer un moyen de nullité au fond, la provocation policière doit avoir constitué pour

l'auteur de l'infraction une contrainte morale telle que son libre arbitre a été annihilé, de sorte qu'un

des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'intention délictueuse de l'agent, élément moral de

l'infraction, n'est pas établi. Dans ce contexte, on peut d'ailleurs relever qu'une pareille provocation

policière pourrait être opérée, en théorie du moins, par l'un quelconque des modes énoncés aux

articles 66 et 67 du Code pénal.

Cette hypothèse, imaginable en théorie, ne devrait se rencontrer que fort rarement en pratique.

En effet, toute provocation qui se situerait en deçà du seuil d'une contrainte irrésistible n'enlève pas

dans le chef de l'auteur provoqué la responsabilité pénale de son acte.

Ainsi la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française a refusé de façon constante aux

trafiquants de drogues qui ont été "provoqués" par la Police le droit d'invoquer cette pression

comme des cas de contrainte exclusive de la responsabilité pénale.

Cette position se justifie d'ailleurs par la considération que "le droit pénal se propose précisément

comme objectif de réprimer ceux qui ne savent pas résister aux tentations, abstraction faite de la

qualité réelle ou supposée, connue ou ignorée de la personne du tentateur" (cf. P. MAISTRE DU

CHAMBON: La régularité des "Provocations policières": l'évolution de la jurisprudence, S.J. 1989,

D. n° 3422; cf. J.PRADEL: Trafic de drogue, provocation délictueuse des agents de l'autorité et

permission de la loi; Dalloz 1992 Chr. XLVI).

En l'espèce, l'ensemble du dossier répressif ne fournit pas la moindre indication que les stratagèmes

employés par les enquêteurs aient fait naître dans le chef des prévenus, et plus particulièrement

chez

j , une intention délictueuse de se lancer dans le trafic de drogues dites dures, qui

n'aurait pas existé auparavant, ou aient renforcé une pareille intention préexistante. A fortiori, les

stratagèmes policiers n'ont pu constituer dans le chef des prévenus une contrainte morale

irrésistible, exercée de façon illégale par les enquêteurs, pour commettre les infractions leur

reprochées.

Les prévenus, et plus particulièrement le prévenu

, n'ont pu fournir aucun élément

susceptible d'étayer dans les faits le moyen de nullité invoqué par eux.

Par contre, le Ministère Public, en soumettant le dossier répressif à la juridiction de fond, a fourni

des éléments établissant l'inanité du moyen invoqué par la défense.

Ainsi il y a lieu de relever tout d'abord que les infractions reprochées aux prévenus, et se rattachant

à l'importation de haschisch, à son transport, à sa détention, à sa mise en circulation sous une forme

quelconque, à son usage et à son usage en groupe et devant des tiers ont été commises en dehors de

toute intervention et même à l'insu des enquêteurs.

Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne les infractions liées aux 130 comprimés d'Extasy.

En effet, ces délits ont été commis par

, apparemment à l'insu du coprévenu VZ) , et

n'ont été révélés que par suite de l'arrestation de

Quant aux infractions relatives à l'héroïne, il convient de relever tout d'abord que l'hypothèse d'une

importation de stupéfiants n'a été envisagée à aucun moment ni par la Police Judiciaire ni par les

informateurs de cette dernière. En effet, toutes les déclarations de

)

devaient faire

admettre que ce demier avait des stupéfiants à sa disposition plus ou moins directe, et qu'il fallait se

borner à découvrir sa source d'approvisionnement et de saisir les stupéfiants en flagrant délit, ainsi

qu'il a été dit ci-avant.

Qe plus, il est évident que la simple information de la part d'une toxicomane qu'elle s'intéresserait à

l'acquisition de stupéfiants, ne saurait constituer une contrainte morale irrésistible à commettre des

infractions en matière de stupéfiants ni pour un quelconque particulier ni pour un officier de Police

Judiciaire, membre "de la Gendarmerie depuis 17 ans.

Il y a encore lieu de souligner l'empressement manifesté par Va)

d'entrer en relation avec le

dénommé " >2))

une personne parfaitement inconnue de lui, en vue de lancer une opération de

trafic de stupéfiants sur une grande échelle, ses initiatives pour fixer des rendez-vous, ses efforts

déployés pour financer l'opération, ses promesses et pressions exercées sur différents individus en

vue de les entraîner à participer aux infractions projetées par lui-même, le délai relativement long

entre l'unique rencontre avec "

" et la date d'importation des stupéfiants, délai qui n'a

nullement été mis à profit par

pour se ressaisir et pour se rappeler son serment

professionnel et les devoirs de sa charge.

Tous ces éléments font ressortir à l'évidence que

n'agissait nullement sous l'emprise

d'une contrainte morale illicite et irrésistible, exercée par un tiers, mais uniquement par suite d'une

volonté propre, bien arrêtée, de continuer et d'étendre une activité délictueuse qui devait lui

permettre de financer son train de vie extravagant.

L'argument de nulfité développé par

est d'autant plus controuvé que le dossier répressif

établit que c'est "VA")

qui a entrepris des efforts et sollicitations considérables pour provoquer

d'autres personnes à commettre des infractions à la législ^ion sur la lutte contre la toxicomanie, à

savoir notamment

. X-)

, L.)

W.)

, U.)

,

et

, et au moins

pour partie d'entre eux, bien avant toute intervention des enquêteurs.

Il se déduit de ce qui précède que le moyen de nullité au fond ne saurait être accueilli.

b) La provocation policière, moyen de nullité de la procédure:

A côté du moyen de nullité au fond, les divers stratagèmes employés par les organes de poursuites

dans leur lutte contre la grande criminalité, et notamment le trafic de stupéfiants sur une grande

échelle, pour autant qu'ils ne constituent pas de contrainte irrésistible pour l'auteur d'une infraction,

soulèvent le problème de la loyauté dans la recherche des preuves.

La Cour de Cassation belge, dans son arrêt du 13.05.1986 (R.D.P.C. 1986, p.905), a énoncé

clairement la règle "qu'est illégale la preuve obtenue non seulement par un acte qui est

expressément interdit par la loi, mais aussi par un acte qui est inconciliable avec les règles

substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit. "

A ce sujet, il convient toutefois de distinguer entre les actes illégaux posés le cas échéant au cours

de l'information judiciaire et ceux éventuellement accomplis au cours de l'enquête préliminaire.

En ce qui concerne l'information judiciaire:

La preuve obtenue illégalement au cours de l'information judiciaire est susceptible d'entraîner la

nullité de celle-ci et de rendre le cas échéant la poursuite pénale irrecevable.

Par application de l'articie 126-3 du Code d'instruction criminelle, la demande en annulation de la

procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure doit être

produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de trois jours à partir

de la connaissance de l'acte.

II ressort du dossier répressif qu'un mémoire daté du 05.05.1995 a été adressé à Monsieur le

Procureur d'Etat et Joint au dossier transmis à la Chambre du Conseil aux fins de renvoi. Dans ce

mémoire, appuyé et réitéré par un mémoire présenté par son défenseur le 18.05.1995 sur base de

l'article 127 du Code d'instruction criminelle,

a demandé l'annulation de l'instruction au

motif qu'il aurait été la victime d'une provocation policière.

Par ordonnance du 02.06.1995, la Chambre du Conseil, saisie du réquisitoire du Parquet aux fins de

renvoi des prévenus, a statué dans une seule et même ordonnance tant sur les réquisitions du

Ministère Public que sur les moyens invoqués par

et son défenseur dans les mémoires

orémentionnés, en faisant droit aux réquisitions du Ministère Public et en rejetant les conclusions

de

.

Contre cette ordonnance du 02.06.1995, aucun recours n'a été formé.

La demande en nullité de l'instruction préparatoire doit être produite, sous peine de forclusion, au

cours même de l'instruction, et ce dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte,

ainsi qu'il a été dit ci-avant, et ce principe s'applique non seulement aux nullités formelles prévues

par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de

l'homme, respectivement des droits de la défense (Cour d'Appel n° 193/93 du 13.07.93).

Il s'en suit que tant

que ses coprévenus doivent être déclarés forclos à présenter devant

la juridiction de fond une demande en nullité de la procédure de l'instruction préparatoire décrite ci-

avant.

Par contre, il est de jurisprudence constante que les nullités commises autrement qu'au cours de

l'information judiciaire tombent sous la compétence des juridictions de jugement. ( Cass. crim.

28.10.1982, Pas. 25, p.334; également: Appel Ch. Cons. 18.11.1991, n° 640/91).

II s'ensuit que la juridiction de fond est compétente pour toiser le moyen de nullité présenté par la

défense dans la mesure où le moyen vise un acte de l'enquête préliminaire.

En ce qui concerne l'enquête préliminaire:

Il est de jurisprudence et de doctrine constantes que du moment que l'allégation, par le prévenu,

d'avoir été victime d'une provocation policière, n'est pas dénuée de tout fondement, la preuve

qu'aucune provocation policière illicite n'a été employée, incombe au Ministère Public.

Il est constant en cause que le 12.01.1995, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, les enqu^eurs ont donné

l'occasion à a!^

de téléphoner à VA^ ; au cours de cette conversation, A^

lui a fait

savoir qu'elle serait intéressée à l'acquisition de "blanche" ou de "brune" pour la valeur de

100.000.- francs. II est également constant en cause et d'ailleurs non contesté par la défense, que

cette information fournie à

par A^

se rattache directement à la demande que

^A^

lui avait faite deux jours plus tôt de le mettre en rapport avec des clients susceptibles

d'acheter des stupéfiants en grandes quantités. ^A)\

a par ailleurs reconnu à l'audience avoir

proposé quelques semaines plus tôt de fournir des stupéfiants, en l'espèce de i'héroine à

l'entraîneuse toxicomane A.)

. L'enquête, par les écoutes téléphoniques ordonnées par le

magistrat instructeur, (cf. écoute entretien A.^

-

du 14.01.1995, 15.59 heures,

rapport P.J. 3-60) a" révélé en outre que

avait proposé à la même époque de foumir de la

cocaïne à son amie, la prévenue ^3^

• Ce fait a d'ailleurs été confirmé à l'audience par la

prévenue

ptii a déclaré avoir refusé d'accepter cette offre parce qu'elle avait peur de

l'effet des drogues dites dures. Enfin

est en aveu, et cet aveu est corroboré par de

nombreuses dépositions renseignées au dossier répressif, d'avoir, avant la conversation

téléphonique mentionnée ci-dessus, acquis des stupéfiants, en l'espèce du haschisch, et de l'avoir en

partie consommé, en partie mis à disposition de tiers, respectivement vendu à de nombreux tiers,

dont certaines entraîneuses, et encore d'en avoir remis au prévenu

vente.

Il se dégage de l'ensemble de ce qui précède que l'intention délictueuse de commettre des délits liés

au trafic de stupéfiants existait dans le chef de

dès avant l'intervention de A.)

du

12.01.1995, et avait même été traduite dans les faits pendant une période prolongée avant cette

date.

En Belgique, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent aux organes de poursuite la possibilité de

recourir à des stratagèmes tels l'infiltration des milieux criminels par la Police, la livraison

surveillée de stupéfiants ou encore la technique dite du "pseudo-achat", à condition que le dessein

de commettre l'infraction ait pris naissance dans le chef de l'auteur sans aucune intervention

déterminante de la Police, et que cette dernière se borne à créer l'occasion de commettre librement

l'infraction dans des conditions telles qu'elle soit à même de la constater et d'en identifier l'auteur

(cf. H-D. BOSLY, La régularité de la preuve en matière pénale, J.T. 15.02.1992;

FRANCHIMONT, JACOBS ET MASSET: Manuel de Procédure Pénale, p.760 et ss.).

En France, la jurisprudence, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19.12.1991 relative au

Renforcement de la Lutte contre le Trafic de Stupéfiants avait déjà adopté une position similaire,

notamment en matière de lutte contre la toxicomanie.

Ainsi la "provocation policière" peut donc être parfaitement licite et sans influence sur la

responsabilité pénale de l'auteur ou sur la recevabilité des poursuites répressives à condition que les

faits en cause soient suffisamment graves, que le stratagème policier, respectivement l agent

infiltrateur opère de l'accord et sous le contrôle soit du Parquet, soit du juge d'instruction, selon le

cas, et le policier s'abstienne de faire naître dans l'esprit de l'auteur une résolution criminelle ou de

renforcer celle-ci. Il n'y a donc pas de provocation policière illicite si la résolution criminelle de

l'auteur est antérieure à la mise en oeuvre du stratagème policier.

Le simple fait qu'une toxicomane (A^

) réponde positivement à la sollicitation d'une personne

s'étant déclarée comme trafiquant en mesure de l'approvisionner en stupéfiants ne saurait être

considéré comme provocation à commettre des infractions en matière de stupéfiants ni pour un

quelconque particulier ni pour un offiçier de Police Judiciaire, membre de la Gendarmerie depuis

17 ans, alors que l'attitude de

établit à l'évidence dans son chef une résolution

délictueuse bien arrêtée, antérieure à la conversation téléphonique en question. Il y a lieu d'admettre

en l'espèce que les enquêteurs n'ont fait que foumir au prévenu l'occasion de mettre à exécution sa

résolution criminelle d'offrir en vente une quantité importante de stupéfiants à A.)

,

informatrice des agents de l'autorité, comme il l'aurait fait avec d autres acheteurs réels de drogue.

Cette oDnstatation s'impose d'ailleurs avec la même évidence en ce qui concerne le contact de

Oj , respectivement de " -«3) ", agent travaillant "sous couverture .

Il se dégage de ce qui précède que le stratagème utilisé par les enquêteurs en rapport avec leur

informatrice

ne sauraient constituer une provocation policière illicite pour les motifs

exposés. D'ailleurs les infractions reprochées aux prévenus n'ont été ni inspirées ni provoquées par

le contact de

avec

, étant donné la rupture prématurée de ce contact.

Il s'en suit que le moyen de nullité de la procédure d'enquête préliminaire doit être rejeté comme

non-fondé.

Les prévenus sont par ailleurs en aveu sur les faits mis à leur charge.

toutefois conteste toute implication de sa part dans les infractions relatives à l'héroïne

importée par les prévenus

et

, telles qu'elles se trouvent libellées à sa charge sub I

1) a) et b); elle conteste également la matérialité des faits libellés sub I 2) b) 1.

Ces infractions ne sont pas établies à sa charge à l'exclusion de tout doute, de sorte qu'il y a lieu de

l'en acquitter.

de son côté conteste toute implication dans les infractions libellées sub I 1) a) et b)_pour

autant que ces préventions se rapportent aux 130 comprimés Extasy.

Ces infractions ne sont pas établies à sa charge à l'exclusion de tout doute, de sorte qu'il y a lieu de

l'en acquitter.

Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble l'instruction à

l'audience et leurs aveux:

/.

••

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

au début du mois de février 1995 et notamment le 10

février 1995 vers 19.45 heures,

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et ta lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, importé 500 grammes d'héroïne,

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux 500 grammes d'héroïne,

II. 9-1!)

en outre:

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. au début du mois de février 1995 et notamment le 10

février 1995 vers 19.45 heures.

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, importé 130 comprimés de Extasy,

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux 130 comprimés de Extasy,

2. depuis le mois de septembre 1994 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un stupéfiant et de l'avoir pour son usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux, en l'espèce de l'haschisch;

b) 1. d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation un stupéfiant

en l'espèce des quantités non déterminées de haschisch;

b) 2. d'avoir fait usage en groupe et devant des tiers de quantités non déterminées de haschisch;

En ce qui concerne

, toutes les infractions retenues à sa charge se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.

En ce qui concerne

, toutes les infractions retenues à sa charge, toutes ces infractions se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code

pénal.

III. V3)

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis le mois de septembre 1994 dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg,

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, fait usage d'un stupéfiant et d'avoir pour son usage personnel,

transporté et détenu de l'haschisch;

b) d'avoir fait usage en groupe et devant des tiers de quantités non déterminées de haschisch.

Ces deux infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de

l'article 60 du Code pénal.

IV. PmI)

comme auteur ayant commis lui-même commis des infractions,

au cours du mois de janvier 1995 à

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et

mis en circulation 174 grammes de haschisch;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux 174 grammes de haschisch.

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de

l'article 60 du Code pénal.

V. 96^

comme auteur ayant lui-même commis des infractions,

au début de mois de février 1995 à Ul ClH )

,

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977,

modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

a) d'avoir, de manière illicite, mis en circulation une quantité non déterminée de haschisch;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux une quantité non déterminée de haschisch;

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à applicaCion de

l'article 60 du Code pénal.

EN CE QUI CONCERNE LES PEINES A PRONONCER:

Quant à

:

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, ainsi que compte tenu du danger

social et de l'atteinte grave à l'ordre public, résultant du fait que le prévenu, membre de la

Gendarmerie depuis 17 ans, avec le grade d'adjudant, a trahi les devoirs de sa fonction par pure

esprit de lucre, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans et une amende

proportionnée à la gravité des infractions par lui commises ainsi qu'à ses revenus. Il y a lieu

cependant de lui accorder la faveur du sursis à l'exécution de la peine pour une année de la peine

d'emprisonnement prononcée contre lui.

Quant à

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, ainsi que compte tenu du danger

social et de l'atteinte grave à l'ordre public, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de

deux ans et une amende proportionnée à la gravité des infractions par lui commises ainsi qu'à ses

revenus. Il y a lieu cependant de lui accorder la faveur du sursis à l'exécution de la peine pour une

année de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui.

A titre de peine accessoire, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule automoteur AUDI

(

immatriculé

(L) appartenant au prévenu et ayant servi à commettre les infractions lui

reprochées.

Quant à

Les infractions à l'article 8 de la loi modifiée du 19.02.1973 comminent à l'égard de l'auteur une

peine privative de liberté dont le minimum est de un an et le maximum de cinq ans. Compte tenu de

la gravité relative des infractions retenues à charge du prévenu, qui a résisté aux sollicitations de

de participer au trafic d'héroïne, et son attitude pendant l'instruction, jusque et y compris

l'audience, lui valant circonstances atténuantes, une peine d'emprisonnement d'au moins un an

apparaît comme excessive, étant constant par ailleurs que ses antécédents judiciaires ne permettent

pas l'application de l'article 628 du Code d'instruction criminelle.

L'article 78 al.l du Code Pénal dispose que "s'il existe des circonstances atténuantes, la peine

d'emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l'amende peut être réduite au-dessous de 10.001,-

francs, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000,- francs."

Il résulte d'une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu'au cas où la loi commine,

comme en l'espèce, une peine d'emprisonnement d'un minimum de un an, la juridiction de jugement

serait réduite à prononcer soit ce minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une

peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine

d'emprisonnement de un an excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.

Une pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement

contraire à l'intention du législateur. En effet ce dernier a donné expressément la faculté aux

juridictions criminelles de réduire la peine de la réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement

de trois mois au moins.

En outre, une pareille interprétation restrictive de l'article 78 nouveau du Code Pénal entraînerait

l'inapplicabilité de l'article 22 nouveau du Code Pénal aux infractions à l'article 8 de la loi modifiée

du 19.02.1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi

manifestement contraire aux intentions du législateur.

Le tribunal déduit de l'économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code Pénal, qu'en disposant que

les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l'emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d'emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En application de ce qui précède, le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de six mois et

une amende de 50.000,- francs constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de

Quant à

95^

Les considérations développées ci-avant quant à

s'appliquent également au

prévenu

V-5)

. Compte tenu de la gravité relative des infractions retenues à charge du

prévenu, et son attitude pendant l'instruction, jusque et y compris l'audience, lui valant

circonstances atténuantes, une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis intégral

quant à l'exécution de cette peine, et une amende adaptée à ses ressources financières confortables,

paraît adéquate.

Quant à

Les infractions retenues à sa charge sont suffisamment sanctionnées par la condamnation à une

amende de 20.000,- francs.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, neuvième chambre, statuant

contradictoirement à l'égard des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e j e 11 e comme non-fondée l'exception de nullité de la procédure d'instruction quant au fond

invoquée par les prévenus;

r e j e 11 e comme non-fondée l'exception de nullité de la procédure de l'enquête préliminaire;

déclare les prévenus forclos à se prévaloir de l'exception de nullité de la procédure de

l'instruction préparatoire;

condamne le prévenu

du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de deux cent mille (200.000.-) francs,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19.035.- francs;

dit q u 'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d'emprisonnement prononcée contre

.

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

acquitte la prévenue

du chef des infractions non établies à sa charge;

condamne la prévenue

^3^

du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de vingt mille (20.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 331.- francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours;

acquitte le prévenu VL^

du chef des infractions non établies à sa charge;

condamne le prévenu Vl) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de cinquante mille (50.000.-) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 325.- francs;

dit q u 'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d'emprisonnement prononcée contre

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;

condamne le prévenu

Va)

du chef des infractions retenues à sa charge par

application des circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à

amende de cinquaiïte mille (50.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 325.- francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;

condamne le prévenu

du chef des infractions retenues à sa charge par

application des circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une

amende de cinquante mille (50.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 325.- francs;

dit q u 'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre

'VS.) .

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;

condamne Pi)

.

V3)

, Vl) .

VA)

et

solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions conimises

ensemble,

ordonne la confiscation des 500 grammes d'héroïne et des 130 comprimés de Extasy, objets

des infractions reprochées à

et répertoriés dans le procès-verbal de saisie n° 3-

101 du 11.02.1995 de la Police Judiciaire,

ordonne la confiscation des 3 grammes de haschisch, objets des infractions reprochées à

et répertoriés dans le procès-verbal de saisie n® 3-104 du 11.02.1995 de la Police

Judiciaire,

ordonne la confiscation du véhicule AUDI ( . immatriculé (. •

(L) appartenant à

saisi suivant ordonnance du juge d'instruction 38/95 du 11.02.1995 et ayant servi à

commettre les infractions retenues à sa charge,

fixe l'amende subsidiaire pour le cas où la confiscaiion ne pourrait être exécutée à

300.000,- francs;

ordonne la restitution du téléphone GSM de marque MOTOROLA type

{

saisi suivant procès-verbal n° 3-99 du 11.02.1995 de la

Police Judiciaire appartenant à ^2-^

ordonne la restitution de l'agenda saisi suivant procès-verbal n° 3-101 du

11.02.1995 de la Police Judiciaire appartenant à

P'1.\

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66 du Code Pénal, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1. 195, 626, 627, 628 et 628-ldu Code

d'Instruction Criminelle, 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973 et- IX de la loi du

13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Christiane

SCHROEDER et Christiane BISENIUS, juges, et prononcé par Monsieur le premier

vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Jacques SCHMIT, premier substitut du Procureur d'Etat et de Anne-Marie WILTZIUSr

greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.