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TALRéf_963 Généré par l'IA

Court dismisses forced intervention in an ongoing expert appraisal due to lack of urgency and unproven defense rights risks.

Numéro de cause TALRéf_963
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested forced intervention of two third parties in an expert appraisal already underway, arguing the need to identify material suppliers. The defendants argued that the appraisal had commenced, rendering their defense rights compromised and contesting the alleged urgency. The court rejected the request because the plaintiff failed to demonstrate either the necessity of immediate intervention or the risk that the defendants' rights would be harmed by their late participation.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 600; Forced intervention in an existing expert appraisal is permissible only if urgency exists and the defendant's defense rights remain unimpaired, requiring proof that exclusion of the party is not a priori impossible.

Mots-clés

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forced intervention expert appraisal defense rights procedural urgency third party referé procedure procedural admissibility expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 600

Jurisprudence citée

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C.A., 2e chambre, 16.6.1986, R c/ Z et autres, n° 8268 du rôle
C.A., 2e chambre, 26.6.1989, Go et Re. Sch. et S. 0/ Se, n° 10746 du rôle
et S. 0/ Se. n® 10746 du rôle ).
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Texte complet

REF. NO.963/95

du 13 juillet 1995

à 9h30

Audience publique extraordinaire des réfécés du jeudi, 13 juillet 1995, tenue par

Nous Joséane SCHROEDER, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Pascale

HUBERTY.

DANS LA CAUSE

ENTRE

la société à responsabilité limitée Sr J ) SARL, établie et ayant son siège social

à L- C - )

> représentée par sa gérance

actuellement en fonction;

élisant domicile en l'étude de Maître Jean DOERNER, avocat, demeurant à

Luxembourg;

partie demanderesse en intervention comparant par Maître Christian SCHULLER,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean DOERNER

susdit;

ET

1 )

la société à responsabilité limitée 5oc2 •) . établie et ayant son siège social à

L-L.)

2) l'association sans but lucratif ^Scc.5 )

. avec siège à L- i -)

représentée par son comité actuellement en fonctions;

partie défenderesse subi) en intervention comparant par Maître Michel KARP,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg;

partie défenderesse sub2) en intervention comparant par Maître Marc

ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg;

S

:

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi,

juillet 1995, Maître Christian SCHULLER donna lecture de l'assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens;

Maître Michel KARP et Maître Marc ELVINGER furent entendu en leurs explications;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Camille Faber d'Esch/AIzette en date du 2 et

8 juin 1995 la s.àr.l.

) a régulièrement donné assignation à la s.àr.l.

^cC'2.) et l'a.s.b.l. 6cc^ )

à comparaître devant le juge des référés aux fins

de les voir intervenir dans une expertise pendante entre les sociétés

)

et GccJ I )

La partie demanderesse fait exposer à l'appui de sa demande que la s.àr.l.

5ccjU )

l'a assignée en référé-expertise pour voir constater les malfaçons

éventuelles à la façade de l'immeuble sis à

L J

, d'en déterminer les causes, de proposer les moyens pour y

remédier, d'évaluer le coût de la remise en état et de procéder à un métré des

travaux réalisés par la s.àr.l. bcc Ji.) ; que par ordonnance de référé du 9

janvier 1995 le juge des référés a commis l'expert Arsène Schlesser pour

dresser un rapport d'expertise; que l'expert Schlesser a commencé les travaux

d'expertise; qu'elle se propose d'assigner en intervention le fournisseur des

matériaux, la s.àr.l. Scol )

et l'a.s.b.l. Scc3 )

• mandatée pour la surveillance

et la réception des travaux.

Il a été jugé que la demande en intervention forcée dans une instance déjà

vidée par ordonnance de référé instituant une expertise est irrecevable. Il est

cependant admis qu'il est permis au juge des référés d'étendre une mesure

d'expertise précédemment ordonnée par lui à d'autres parties appelées à

intervenir, dès lors que les droits de la défense ne sont pas, par là, compromis

et à condition que l'urgence l'exige ( C.A., 2® chambre, 16.6.1986,

R

c/

Z,

et autres, n° 8268 du rôle ).

La mise en intervention forcée contre une tierce personne dans une expertise

déjà antérieurement ordonnée pourrait être ordonnée par le juge des référés en

cas d'urgence, sans qu'il y ait lieu à rechercher, par avance, s'il existe un lien

de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut

éventuellement être engagée; mais les parties doivent se trouver dans une

situation telle que la responsabilité du défendeur ne peut être exclue a priori

sur la plan contractuel ou délictuel et l'expertise ne doit pas avoir atteint un

stade tel que les droits de la défense de la partie assignée puissent être

entravés ou compromis ( C.A., 2® chambre, 26.6.1989, Go,

et Re.

Sch.

et S. 0/ Se. n® 10746 du rôle ).

Les parties défenderesses opposent l'irrecevabilité de la demande au motif que

les travaux d'expertise ont déjà débuté et que de ce fait les droits de la défense

ne se trouvent plus garantis; d'un autre côté elles contestent formellement

l'urgence à voir ordonner leur intervention dans l'expertise ordonnée par

ordonnance de référé du 9

janvier 1995.

Il échet d'accueillir favorablement ces moyens d'irrecevabilité soulevés par les

défenderesses. En effet, la partie demanderesse n'établit pas en quoi il serait

urgent à voir ordonner l'intervention des assignées, en outre elle ne prouve pas

que les droits des parties défenderesses ne seraient pas lésés par leur

intervention tardive dans l'expertise étant donné qu'elle reste muette sur

l'avancement des travaux d'expertise.

La demande est partant à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous Joséane Schroeder, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens

en rang, tous légitimement empêchés, siégeant comme juge des référés,

statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

la déclarons irrecevable;

laissons les frais à charge de la partie demanderesse.