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TAL6_44137 Généré par l'IA

Court allows tort claim against subcontractor for defective tiling, ordering expert report on damages.

Numéro de cause TAL6_44137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim receivable in form and ordered an expert report to determine the extent of damages caused by defective tiling work. While the defendant argued the claim should be based on contract law, the court ruled that the tort provision applies when the subcontractor's negligence causes damage to the main contractor. Consequently, the case was remitted to the expert to quantify the loss before the court could assess liability.

Regeste Legislator

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Art. 1382 du Code civil; Art. 325 du Code de procédure civile: When a subcontractor's negligent execution of work causes damage to the main contractor, the claim may be brought in tort rather than contract, and the court must order an expert report to quantify the loss before ruling on liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
subcontractor liability tort claim defective workmanship expert report contractual vs tort main contractor damages assessment allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 du Code civil
sur base de l'article 1382 du code
Art. 325 du Code de procédure civile
l'article 325 du code de procédure civile,
article 325 du code de procédure civile
l'article 325 du code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement -ommercial VI - No 427/95

Audience publique du jeudi treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze

Numéro 44.137 du rôle

Présents:

Marc KERSCHEN.vIce-président

Alain THORN.Ier juge

Jeanne GUILLAUME.juge

Edy AHttEN.greffier

Entre:

employé privé, demeurant à L-

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Marie BAULER. avocat, demeurant à Luxembourg

Saram par Maître François MOYSE. avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Jean-Marie BAULER, susdit:

Et:

la société de droit belge s.p.r.l.

I établie et ayant son siège social à B-1..

Saranfpa^rMaître Stéphanie MARCHAND, avocat, en remplacement de Maître Marco

NOSBUSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par evnlolt de l'huissier de justice Roland PUNK de Luxembourg en date du 11 juillet 1994, le

LSeur a irrrirer assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 16 septembre

1994 à 9 00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre,

Sllgeanten Se

commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y entendre statuer sur

le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d huissier ci-apres reproduit.

L'affaire fut inscrite sous le numéro 44.137 du rôle pour l'audience publique du 16 septembre 1994

et fut remise à l'audience publique du 20 septembre 1994 devant la sixième chambre, siégeant en

matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audienoe publique 21 juin 1994 lors de laquelle des débats eurent

lieu comme suit:

fvlaître François MOYSE donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant reproduite

et exposa les moyens de sa partie.

Maître Stéphanie fvlARCHAND répliqua.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit d'assignation de l'huissier Roland PUNK de Luxembourg.

^

a fait

donner assignation à la société de droit belge s.p.r.l.

, à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour s'entendre

condamner à lui payer la somme de 225.090.- francs avec les intérêts tels que de droit à partir du

jour de l'assignation jusqu'à solde.

Le requérant conclut en outre à se voir réserver le droit d'augmenter sa demande en cours

d'instance et à voir l'assignée s'entendre condamner au paiement d'une indemnité de procédure

de 20.000.- francs.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme.

A l'appui de sa demande

s')

expose qu'en 1989jl a conclu un contrat de

construction d'une maison unifamiliale "clé sur porte" sise à LttU'ï) • 3vec l'agence immobilière

s.àr.l. 3ÎC2.)

;

que l'assignée s'est vu confier en tant que sous-traitant la pose du carrelage de ladite maison,

laquelle a été effectuée en juillet 1990;

que les travaux ont été tellement mal exécutés par l'assignée, qu'une grande partie du carrelage

s'est soulevée et cassée, notamment dans le salon;

que dans son rapport d'expertise du 9.2.1994, Monsieur LUJA retient l'entière responsabilité de

l'assignée et évalue le coût de remise en état à 225.090.- francs;

que l'assignée refusant de remédier aux malfaçons constatées, il y a lieu à contrainte judiciaire.

base sa demande principalement sur la responsabilité délictuelle.

A l'audience du 21.6.1995

a augmenté sa demande à 389.642.- francs, en

faisant plaider que, le carrelage initialement posé n'existant plus actuellement, il y aurait lieu de le

remplacer intégralement.

La défenderesse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande, en soutenant que celle-ci

aurait due être introduite sur la base contractuelle.

La défenderesse n'ayant ni allégué m étaWi

1382 du code civil, alors

a lieu de dire la demande de ce demier receva

foytgs civiles envers le maître de l'ouvrage

aù-rest de principe que le sous-traitant repond de ses^

^

^2

sur base de l'article 1382 du code

j,.

pién, 12 juillet 1991.211, JCP 1991,

Sel

21 octobre 199^

, ,

•f

CiT1^

conteste le dommage supplémentaire allégué par

Quant au fond, la sjiaete

impossibilité de retrouver un carrelage identique.

q\

offre de prouver ce fait par expertise.

Pour autant que de besoin

S )

La société

et œllicUé^L^anl d'^ineurl^^^^^

d" «PPOd

:rercause'i)y a lieu deS'd^^ande de

S>

d"m'm2e Ty aîieu °avan! loufJuTrfpmgrès^^"

u^"Vxpïrt avec la mission consignée au

dî^positrt du présent'jugement.

Par ces Motifs

d.™,®.™» de e, à L«««=dr,. .M»™ sec.on. sié,e.d, en

commerciale, statuant contradictoirement,

dit la demande de

s)

recevable,

avant tout autre progrès en cause,

S;ruTanTS«

'

"

peut, sinon dans un rapport ecnt, motive et détaillé,

-y

«.V c'i7 oct nnc^ible de trouver un carrelage identique à celui

de se prononcer sur la questiori de savo

^ians le hall d'entrée, le salon et la

.lns«.ee. m^t)

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/. ne»«n-e. d. e. prnn»». .«le «» de ,e<«,«e. ®

hall d'entrée, le salon et la salle a manger,

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rie consigner au plus tard, le 1er septembre 1995 la somme

Sa&rdtruÏÏ,

«e

de nne»». «n lee d.pos.i»» de

l'article 325 du code de procédure civile,

Charge Madame le juge Jeanne GUILLAUME du contrôle de cette mesure d'instruction;

.H = pn toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations,

%

SÏÏÏ'dî^ôSSk». e. des ««W.és dd-il poum ..npen.ren

dit aue si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir

ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation dune provisio

supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 1995:

réserve les frais;

refixe l'affaire au" 18 ianvieM 99'6;

I