Court allows tort claim against subcontractor for defective tiling, ordering expert report on damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim receivable in form and ordered an expert report to determine the extent of damages caused by defective tiling work. While the defendant argued the claim should be based on contract law, the court ruled that the tort provision applies when the subcontractor's negligence causes damage to the main contractor. Consequently, the case was remitted to the expert to quantify the loss before the court could assess liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 du Code civil; Art. 325 du Code de procédure civile: When a subcontractor's negligent execution of work causes damage to the main contractor, the claim may be brought in tort rather than contract, and the court must order an expert report to quantify the loss before ruling on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement -ommercial VI - No 427/95
Audience publique du jeudi treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze
Numéro 44.137 du rôle
Présents:
Marc KERSCHEN.vIce-président
Alain THORN.Ier juge
Jeanne GUILLAUME.juge
Edy AHttEN.greffier
Entre:
employé privé, demeurant à L-
élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Marie BAULER. avocat, demeurant à Luxembourg
Saram par Maître François MOYSE. avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Jean-Marie BAULER, susdit:
Et:
la société de droit belge s.p.r.l.
I établie et ayant son siège social à B-1..
Saranfpa^rMaître Stéphanie MARCHAND, avocat, en remplacement de Maître Marco
NOSBUSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par evnlolt de l'huissier de justice Roland PUNK de Luxembourg en date du 11 juillet 1994, le
LSeur a irrrirer assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 16 septembre
1994 à 9 00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre,
Sllgeanten Se
commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d huissier ci-apres reproduit.
L'affaire fut inscrite sous le numéro 44.137 du rôle pour l'audience publique du 16 septembre 1994
et fut remise à l'audience publique du 20 septembre 1994 devant la sixième chambre, siégeant en
matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audienoe publique 21 juin 1994 lors de laquelle des débats eurent
lieu comme suit:
fvlaître François MOYSE donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant reproduite
et exposa les moyens de sa partie.
Maître Stéphanie fvlARCHAND répliqua.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Par exploit d'assignation de l'huissier Roland PUNK de Luxembourg.
^
a fait
donner assignation à la société de droit belge s.p.r.l.
, à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour s'entendre
condamner à lui payer la somme de 225.090.- francs avec les intérêts tels que de droit à partir du
jour de l'assignation jusqu'à solde.
Le requérant conclut en outre à se voir réserver le droit d'augmenter sa demande en cours
d'instance et à voir l'assignée s'entendre condamner au paiement d'une indemnité de procédure
de 20.000.- francs.
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme.
A l'appui de sa demande
s')
expose qu'en 1989jl a conclu un contrat de
construction d'une maison unifamiliale "clé sur porte" sise à LttU'ï) • 3vec l'agence immobilière
s.àr.l. 3ÎC2.)
;
que l'assignée s'est vu confier en tant que sous-traitant la pose du carrelage de ladite maison,
laquelle a été effectuée en juillet 1990;
que les travaux ont été tellement mal exécutés par l'assignée, qu'une grande partie du carrelage
s'est soulevée et cassée, notamment dans le salon;
que dans son rapport d'expertise du 9.2.1994, Monsieur LUJA retient l'entière responsabilité de
l'assignée et évalue le coût de remise en état à 225.090.- francs;
que l'assignée refusant de remédier aux malfaçons constatées, il y a lieu à contrainte judiciaire.
base sa demande principalement sur la responsabilité délictuelle.
A l'audience du 21.6.1995
a augmenté sa demande à 389.642.- francs, en
faisant plaider que, le carrelage initialement posé n'existant plus actuellement, il y aurait lieu de le
remplacer intégralement.
La défenderesse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande, en soutenant que celle-ci
aurait due être introduite sur la base contractuelle.
La défenderesse n'ayant ni allégué m étaWi
1382 du code civil, alors
a lieu de dire la demande de ce demier receva
foytgs civiles envers le maître de l'ouvrage
aù-rest de principe que le sous-traitant repond de ses^
^
^2
sur base de l'article 1382 du code
j,.
pién, 12 juillet 1991.211, JCP 1991,
Sel
21 octobre 199^
, ,
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CiT1^
conteste le dommage supplémentaire allégué par
Quant au fond, la sjiaete
impossibilité de retrouver un carrelage identique.
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offre de prouver ce fait par expertise.
Pour autant que de besoin
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La société
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u^"Vxpïrt avec la mission consignée au
dî^positrt du présent'jugement.
Par ces Motifs
d.™,®.™» de e, à L«««=dr,. .M»™ sec.on. sié,e.d, en
commerciale, statuant contradictoirement,
dit la demande de
s)
recevable,
avant tout autre progrès en cause,
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peut, sinon dans un rapport ecnt, motive et détaillé,
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«.V c'i7 oct nnc^ible de trouver un carrelage identique à celui
de se prononcer sur la questiori de savo
^ians le hall d'entrée, le salon et la
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hall d'entrée, le salon et la salle a manger,
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rie consigner au plus tard, le 1er septembre 1995 la somme
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de nne»». «n lee d.pos.i»» de
l'article 325 du code de procédure civile,
Charge Madame le juge Jeanne GUILLAUME du contrôle de cette mesure d'instruction;
.H = pn toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations,
%
SÏÏÏ'dî^ôSSk». e. des ««W.és dd-il poum ..npen.ren
dit aue si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir
ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation dune provisio
supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 1995:
réserve les frais;
refixe l'affaire au" 18 ianvieM 99'6;
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