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CASS_1231 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding property advantage in divorce under matrimonial regime change.

Numéro de cause CASS_1231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the husband's appeal against the lower court's award of a property advantage to the wife following a change in their matrimonial regime. The husband argued that the wife's gain from a land sale and social compensation constituted an advantage subject to forfeiture under divorce fault rules, but the court found this reference to the wrong article. The court held that the lower court correctly applied the law by finding no evidence of a counterparty or liberal intent to exclude the advantage, thus upholding the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 229 and 299 du Code civil: A change in matrimonial regime does not automatically convert property gains into advantages subject to forfeiture upon divorce; such classification requires proof of liberal intent or counterparty, which must be explicitly stated in the marriage contract.

Mots-clés

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matrimonial regime change property advantage divorce preciput and hors part liberal intent requirement Code civil articles 229 299 divorce fault attribution liquidation communauté universelle liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Texte complet

II

I vU

\.

JSIdfU^

quatre-vingt-quinze.

Composition:

Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Joseph RAUS, conseiller à la Cour d'appel,

Fernand BOSSELER, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre:

. employé, demeurant à L- ( « ,

^ ^

demandeur en cassation,

comparant p^ Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit à la liste I du

tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu,

et:

ô

» employée privée, demeurant à L- C ^ o )

défenderesse en cassation,

comparant p^ Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du

tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

N''39^95.

du 13.07.1995

^ i

Numéro 1231 du registre.

Audience publique du

jeudi,

treize

juillet

mi! neuf cent

quatre-vingt-quinze.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur l'avocat général KLOPP;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 juin 1994 par la Cour

d appel, première chambre civile, signifié le 2 décembre 1994;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 2 février 1995 par

et déposé le même jour au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 9 février 1995 par

d O

déposé le 13 février 1995 au greffe de la

Cour;

®

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure,

que les époux

A,) - B 4

se sont marié^

le 9 septembre 1971 en adoptant le régime de la communauté

reduite aux acquêts; qu'ils ont, le 13 juillet 1984, substitué le

regime de la communauté universelle à celui adopté lors de la

conclusion du mariage; que par arrêt de la Cour d'appel du 13

décembre 1989 le divorce a été prononcé aux torts réciproques des

époux; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, réformant un

jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, du 9 janvier 1992, a, dans la cadre de la liquidation

de la communauté universelle ayant existé entre époux, dit que

a droit, par préciput et hors part, à la somme

revalorisée du prix de la vente, réalisée le 22 juin 1973, d'un

terrain qui lui appartenait en propre et, le cas échéant, au montant

ou a une quote-part du montant, versé en 1976 par un organisme

social et représentant la rémunération d'une occupation salariée

effectuée avant le mariage;

Sur la recevabilité du pourvoi, oui est contRRi-éR?

Attendu que

jB<")

soutient oue le pourvoi est

irrecevable en raison de l'acquiescement de

A

à

1 arrêt du 8 juin 1994; qu'en effet, le 20 juillet 1994, l'avoué de

3vait présenté, sans formuler de réserve, une requête au

notaire commis en vue des opérations de liquidation de la

^ sepj^nibre 1994, le même avoué avait fait

signifier à I avoué de

, une ordonnance du notaire commis

a!?a

octobre 1994 l'immeuble commun avait

ete vendu par adjudication publique sans que

-,)

eût

présenté des réserves; que les opérations de liquidation avaient

commencé le 25 novembre 1994 sans réserve faite par

A^ )

r>nTnmo

n'est pas établi que

A») , en agissant

omme il la fait, ait eu 1 intention

non équivoque d'accepter les

dispositions de 1 arrêt du 8 juin 1994 attaquées au pourvoi;

que le pourvoi est donc recevable;

Sur le premier movnn!

"tiré du manque de base légale, de l'insuffisance valant

rfrHnf o%Q

violation par fausse application de

article 229 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, en décidant

que la dame

avait droit par préciput et hors part à la

somme revalorisée du prix de vente du terrain, ainsi qu'à la

proportion du remboursement de la CPEP relative à une occupation

salariée avant le mariage, a erronément fait du profit ou du

benefice pouvant découler de l'adoption du régime de la

époux un avantage visé à

l'Sifh.-

w

/ susceptible d'être perdu selon

1 attribution des torts dans le divorce^"

Attendu qu'il résuite de la lecture du moyen que la

reference a 1 article 229 du Code civil constitue une erreur

matenelle évidente qu'il convient de rectifier; qu'en réalité le

moyen vise l'article 299 du Code civil;

Hî

ff.

3UX griefs de manque de base légale et de

1 insuffisance valant absence de motifs:

Que les juges du fond, après avoir relevé que

rii)

avait en 1973 vendu un terrain qui lui appartenait

en propre et avait en 1976 touché une somme de 205.000 francs de

la part d un organisme sociai, qui soit pour le tout soit pour partie

constituerait la rémunération d'une occupation salariée effectuée

mnHfc

légalement justifié leur décision par des

motifs suffisants en énonçant "qu'aucun élément soumis à la Cour

possédait lors de la

modification du régime matrimonial des biens propres d'une valeur

sensiblement égale au prix de vente du terrain privatif de 0

,

o o pas été soutenu non plus que l'avantage consenti par

régime à

comportait une

quelconque contrepartie, ni qu il a été fourni sans intention libérale

ou en compensation de la contribution du mari aux charges du

mariage. Aucune autre indication du contrat de mariage n'est

susceptible d exclure l'intention libérale dans le chef de /Rj

de contredire le terme <<avantage>> qui constitue la

prémisse nécessaire à 1 application de l'article 299 du Code civil";

que le moyen n'est dès lors pas fondé en cette branche;

Quant au grief de la violation de l'article 299 du Code

civil:

nii'^^n

Que 1 article 299, alinéa premier précité dispose

f

prononcé sur base de l'article 229, l'époux

divorce a été prononcé perdra tous les avantages

contrat de mariage,

soit depuis le mariage contracté; que ce texte, rédigé en termes

généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des épou^ peu^

clauses d une communauté conventionelle et notamment de

h' ή"'

moment du mariage que postérieurement, du

regime de ia communauté universelle; que les juges du fond, en

Ini'^pr^"'

dès lors correctement appliqué la

loi et n'ont pas violé l'article visé au moyen;

pp q = m

que le moyen n'est dès lors pas fondé en cette branche;

Sur le deuxième moyen:

de la défens^^

l'arrêt attaqué a porté atteinte aux droits

Ho lo

moyen omet de préciser en quoi les droits

ae la defense auraient été violés;

qu'il est dès lors irrecevable;

Par ces morifs,

rejette le pourvoi;

cassarinn^rfnnr"H"^

aux dépens de l'instance en

I

distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, ayant

exerce le ministère d avoué, sur ses affirmations de droit.

tubl5u?'pVMoSr"Se''ÎLiLnfpa'^^^

L^NNERS, gr^fner ^"n'cher'''^