Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding property advantage in divorce under matrimonial regime change.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the husband's appeal against the lower court's award of a property advantage to the wife following a change in their matrimonial regime. The husband argued that the wife's gain from a land sale and social compensation constituted an advantage subject to forfeiture under divorce fault rules, but the court found this reference to the wrong article. The court held that the lower court correctly applied the law by finding no evidence of a counterparty or liberal intent to exclude the advantage, thus upholding the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229 and 299 du Code civil: A change in matrimonial regime does not automatically convert property gains into advantages subject to forfeiture upon divorce; such classification requires proof of liberal intent or counterparty, which must be explicitly stated in the marriage contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
II
I vU
\.
JSIdfU^
quatre-vingt-quinze.
Composition:
Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Joseph RAUS, conseiller à la Cour d'appel,
Fernand BOSSELER, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre:
. employé, demeurant à L- ( « ,
^ ^
demandeur en cassation,
comparant p^ Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit à la liste I du
tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu,
et:
ô
» employée privée, demeurant à L- C ^ o )
défenderesse en cassation,
comparant p^ Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du
tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
N''39^95.
du 13.07.1995
^ i
Numéro 1231 du registre.
Audience publique du
jeudi,
treize
juillet
mi! neuf cent
quatre-vingt-quinze.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur l'avocat général KLOPP;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 juin 1994 par la Cour
d appel, première chambre civile, signifié le 2 décembre 1994;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 2 février 1995 par
et déposé le même jour au greffe de la Cour;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 9 février 1995 par
d O
déposé le 13 février 1995 au greffe de la
Cour;
®
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure,
que les époux
A,) - B 4
se sont marié^
le 9 septembre 1971 en adoptant le régime de la communauté
reduite aux acquêts; qu'ils ont, le 13 juillet 1984, substitué le
regime de la communauté universelle à celui adopté lors de la
conclusion du mariage; que par arrêt de la Cour d'appel du 13
décembre 1989 le divorce a été prononcé aux torts réciproques des
époux; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, réformant un
jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, du 9 janvier 1992, a, dans la cadre de la liquidation
de la communauté universelle ayant existé entre époux, dit que
a droit, par préciput et hors part, à la somme
revalorisée du prix de la vente, réalisée le 22 juin 1973, d'un
terrain qui lui appartenait en propre et, le cas échéant, au montant
ou a une quote-part du montant, versé en 1976 par un organisme
social et représentant la rémunération d'une occupation salariée
effectuée avant le mariage;
Sur la recevabilité du pourvoi, oui est contRRi-éR?
Attendu que
jB<")
soutient oue le pourvoi est
irrecevable en raison de l'acquiescement de
A
à
1 arrêt du 8 juin 1994; qu'en effet, le 20 juillet 1994, l'avoué de
3vait présenté, sans formuler de réserve, une requête au
notaire commis en vue des opérations de liquidation de la
^ sepj^nibre 1994, le même avoué avait fait
signifier à I avoué de
, une ordonnance du notaire commis
a!?a
octobre 1994 l'immeuble commun avait
ete vendu par adjudication publique sans que
-,)
eût
présenté des réserves; que les opérations de liquidation avaient
commencé le 25 novembre 1994 sans réserve faite par
A^ )
r>nTnmo
n'est pas établi que
A») , en agissant
omme il la fait, ait eu 1 intention
non équivoque d'accepter les
dispositions de 1 arrêt du 8 juin 1994 attaquées au pourvoi;
que le pourvoi est donc recevable;
Sur le premier movnn!
"tiré du manque de base légale, de l'insuffisance valant
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violation par fausse application de
article 229 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, en décidant
que la dame
avait droit par préciput et hors part à la
somme revalorisée du prix de vente du terrain, ainsi qu'à la
proportion du remboursement de la CPEP relative à une occupation
salariée avant le mariage, a erronément fait du profit ou du
benefice pouvant découler de l'adoption du régime de la
époux un avantage visé à
l'Sifh.-
w
/ susceptible d'être perdu selon
1 attribution des torts dans le divorce^"
Attendu qu'il résuite de la lecture du moyen que la
reference a 1 article 229 du Code civil constitue une erreur
matenelle évidente qu'il convient de rectifier; qu'en réalité le
moyen vise l'article 299 du Code civil;
Hî
ff.
3UX griefs de manque de base légale et de
1 insuffisance valant absence de motifs:
Que les juges du fond, après avoir relevé que
rii)
avait en 1973 vendu un terrain qui lui appartenait
en propre et avait en 1976 touché une somme de 205.000 francs de
la part d un organisme sociai, qui soit pour le tout soit pour partie
constituerait la rémunération d'une occupation salariée effectuée
mnHfc
légalement justifié leur décision par des
motifs suffisants en énonçant "qu'aucun élément soumis à la Cour
possédait lors de la
modification du régime matrimonial des biens propres d'une valeur
sensiblement égale au prix de vente du terrain privatif de 0
,
o o pas été soutenu non plus que l'avantage consenti par
régime à
comportait une
quelconque contrepartie, ni qu il a été fourni sans intention libérale
ou en compensation de la contribution du mari aux charges du
mariage. Aucune autre indication du contrat de mariage n'est
susceptible d exclure l'intention libérale dans le chef de /Rj
de contredire le terme <<avantage>> qui constitue la
prémisse nécessaire à 1 application de l'article 299 du Code civil";
que le moyen n'est dès lors pas fondé en cette branche;
Quant au grief de la violation de l'article 299 du Code
civil:
nii'^^n
Que 1 article 299, alinéa premier précité dispose
f
prononcé sur base de l'article 229, l'époux
divorce a été prononcé perdra tous les avantages
contrat de mariage,
soit depuis le mariage contracté; que ce texte, rédigé en termes
généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des épou^ peu^
clauses d une communauté conventionelle et notamment de
h' ή"'
moment du mariage que postérieurement, du
regime de ia communauté universelle; que les juges du fond, en
Ini'^pr^"'
dès lors correctement appliqué la
loi et n'ont pas violé l'article visé au moyen;
pp q = m
que le moyen n'est dès lors pas fondé en cette branche;
Sur le deuxième moyen:
de la défens^^
l'arrêt attaqué a porté atteinte aux droits
Ho lo
moyen omet de préciser en quoi les droits
ae la defense auraient été violés;
qu'il est dès lors irrecevable;
Par ces morifs,
rejette le pourvoi;
cassarinn^rfnnr"H"^
aux dépens de l'instance en
I
distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, ayant
exerce le ministère d avoué, sur ses affirmations de droit.
tubl5u?'pVMoSr"Se''ÎLiLnfpa'^^^
L^NNERS, gr^fner ^"n'cher'''^