Court declares presidential seizure order null due to failure to identify the third party debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the presidential order authorizing a seizure on an anonymous bank account null and void. The plaintiffs sought to freeze funds without identifying the debtor, violating procedural requirements for third-party seizures. Consequently, the seizure was lifted, but the claim for procedural damages against the bank was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 558 et suivants du code de procédure civile; A seizure order is null if it fails to identify the third party debtor, rendering the measure legally ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-i3
Réf.no 883/95
du 26 juin 1995
à 8 h 50
Audience publique extraordinaire des référés du lundi,
juin
1995, tenue
par
Nous
Jacqueline
ROBERT,
Vice-Président au Tribunal d'arrondissement ^de et à
Luxembourg,
siégeant
comme
juge
des
référés,
en
remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, assistée du greffier Judith TAGLIAFERRI.
DANS LA CAUSE
le sieur
F-
ENTRE
, artiste peintre, demeurant à
élisant domicile en l'étude de Maître Edmond LORANG,
avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparaint par Maître Claude SCHMARTZ,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Edmond LORANG susdit.
E T
la société anonyme
siège à L-
avec
partie défenderesse comparant par Maître François KREMER,
avocat, demeurcuit à Luxembourg.
II,
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société anonyme
et ayant son siège social à L- (. .
,
inscrite au registre de
sociétés de Luxembourg sous le n°
commerce
, établie
et des
élisant domicile en l'étude de Maître François KREMER,
avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse en intejrvention comparant par Maître
François KREMER susdit.
E T
sans état connu, demeurant à
, sans état connu, demeurant à
1 ) la dame
Etats-Unis,
2) la dame J ^
Etats-Unis,
3) le sieur
assignées sub 1) et 2), sans autres qualités connues,
parties défenderesses en intervention défaillantes
A
agissant pour comptes des
A 1'appel de la cause à 1'audience publique ordinaire des
référés du lundi, 19 juin 1995, Maître Claude SCHMARTZ et
Maître François KREMER donnèrent lecture des assignations
ci-avant transcrites et exposèrent leurs moyens;
Les parties défenderesses en intervention ne comparurent
pas à l'audience publique;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique extraordinaire des référés de ce
jour 1'
O
R
D
O
N
N
A
N
C
E
qui suit:
Par exploit d'huissier du 13 juin 1995 et en vertu d'une
ordonnance présidentielle du 8 juin 1995
Y.)
a fait donner assignation à la S.A.
à comparaître devant le juge des référés pour
voir dire nulle la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une
autorisation présidentielle du 9 mai 1995 par
et jN
sur le compte n°
auprès de la
/
contraindre le tiers saisi, à savoir la
, à exécuter les ordres de paiement du saisi
à concurrence des sommes disponibles sur son compte et ce
sous peine d'astreinte ainsi que condamner la
au paiement d'une indemnité de
procédure de 50.000.- francs.
Par exploit d'huissier du 14 juin 1995 la S.A.
a
fait donner assignation à
k)
^
et ^ ^ ^
F.")
à
comparaître devant le juge des référés afin que ces
personnes se voient déclarer commune 1'ordonnance à
intervenir.
Les faits et rétroactes à la base du litige sont les
suivants.
Le 9 mai 1995
et J.^
saisissent le
Président du Tribunal Civil de l'arrondissement de
Luxembourg d'une requête tendant à les autoriser à saisir
auprès de la
le compte n°
pour sûreté et recouvrement de la
somme de 650.000.- dollars US à évaluer à 19.155.600.-
francs luxembourgeois.
Les exposantes motivent cette demande par le fait que le
virement de la somme de 650.000.- dollars US de leur
compte ouvert auprès d'une banque suisse au compte
luxembourgeois susmentionné a - nonobstant le prétendu
ordre du 24 mars 1995 - été fait à leur insu, de sorte
qu'elles affirment vouloir déposer plainte contre X pour
faux, usage de faux et escroquerie.
Les fonds dont s'agit ayant - d'après elles - été
transférés
frauduleusement
sur
le
compte
bancaire
luxembourgeois, elles ont sollicité, aux fins d'empêcher
le retrait et l'utilisation desdits fonds, l'autorisation
de saisir-arrêter le compte n°
auprès de la
Cette requête ayant été avisée favorablememt, ces mêmes
personnes ont fait saisir-arrêter le compte ci-dessus
mentionné.
La procédure de saisie-arrêt n'a, après signification de
la saisie-arrêt au tiers saisi, à savoir la
, pas été continuée.
La
, avertie
par le
mandataire de
Y.j
, titulaire dudit compte
bancaire, de l'abandon de la procédure de saisie-arrêt et
des conséquences juridiques en résultant notamment pour
le tiers saisi, n'ayant pas obtempéré à l'injonction de
libérer le compte, celui-ci a, en date du 13 juin 1995,
saisi le juge des référés d'une demande tendant à
l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée.
A cet égard,
Y.^
soutient qu'il incombe à la
juridiction des référés de faire cesser un trouble
manifestement illicite résultant du fait que la procédure
de saisie-arrêt n'a pas été régulièrement poursuivie.
L'exploit de saisie-arrêt n'ayant pas été suivi de la
dénonciation de la saisie-arrêt au saisi avec assignation
en validation et de la contre-dénonciation au tiers
saisi, le juge des référés, confronté aux dispositions
claires et précises de l'article 565 du code de procédure
civile, devrait prononcer la nullité de la saisie-arrêt
et en ordonner la mainlevée.
La
a, de son côté, estimé
qu'elle n'a pas à être jugée de la régularité de la
procédure et qu'à défaut de la mainlevée accordée par les
saisissantes elle s'en remet à la décision du tribunal.
A
toutes fins utiles, afin de rendre l'odonnance à
intervenir opposable aux saisissantes, elle les a fait
assigner en leur domicile élu dans l'exploit du 9 mai
1995.
Présentement le juge des référés est d'avis qu'avant de
se prononcer sur les conséquences résultant du défaut de
continuation
de
la
procédure
engagée,
il
importe
d'examiner si le blocage - à la seule fin de faire échec
à de prétendues manoeuvres frauduleuses - d'un compte
bancaire dont on ignore qui est le titulaire peut ou non
être ordonné sur la base légale des articles 558 et
suivants du code de procédure civile.
Sous ce rapport, se pose la question de savoir sur qui
une saisie-arrêt peut être faite.
A cette question la doctrine (Dalloz Nouveau code de
procédure civile III, n°163; Cuche Précis des voies
d'exécution n°15 et suivants et 91) répond unanimement
que, puisqu'il n'y a qu'un créancier personnel qui puisse
saisir-arrêter, il n'y a qu'un débiteur personnel qui
puisse être saisi.
C'est
ainsi
que
le
mécanisme
de
la
saisie-arrêt
présuppose qu'il y ait un créancier, un débiteur ainsi
qu'une créance qui puisse faire l'objet d'une saisie.
Or en l'espèce force est de constater que la saisie-arrêt
n'a pas été faite sur la personne du débiteur mais sur un
compte bancaire. Ainsi la requête en autorisation de
saisir-arrêter ne contient pas la moindre indication qui
permette d'identifier le saisi; les articles 558 et
suivants du code de procédure civile ayant en fait été
utilisés aux fins de bloquer un compte, anonyme, auprès
d'une banque aux fins de rendre indisponibles les fonds y
déposés.
Ce faisant les parties saisissantes furent évidemment
dans l'impossibilité matérielle absolue de continuer la
procédure de saisie-arrêt entamée qui implique, entre
autres, la notification au saisi - inconnu jusqu'à ce
qu'il prenne l'initiative de dévoiler son identité - de
la saisie-arrêt qui a été faite.
Comme en l'espèce la procédure de saisie-arrêt, qui
permet à un créancier d'intercepter les sommes ou meubles
dus à son débiteur aux fins de se faire payer et qui met
donc en jeu 3 personnes, a été détournée de sa finalité -
la mesure proposée et avisée favorablement ne pouvant
l'être sur la base légale choisie - il échet d'en tirer
les conséquences, de conclure à l'existence d'une voie de
fait et partant de dire nul et de nul effet l'ordonnance
présidentielle du 9 mai 1995 et l'exploit de saisie-arrêt
qui s'en est suivi.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la banque de libérer le
compte sous peine d'astreinte, alors que celle-ci a
d'ores et déjà fait savoir qu'elle se conformera à la
décision qui sera rendue.
La demande de ^
y!)
tendant à l'allocation
d'une indemnité de procédure de 50.000.-frs requiert
encore un rejet, l'attitude adoptée par la banque n'étant
pas constitutive d'une faute voire d'une négligence.
La présente ordonnance de référé est à déclarer commune
aux seules parties saisissantes - défaillantes - qui,
suivant requête en autorisation de saisir-arxêter et
saisie-arrêt du 9 mai 1995, furent les dames
et
J.]
à l'exclusion du dénommé
F.^
PAR
C E S
MO TIFS
Nous
Jacqueline
ROBERT,
Vice-Président
au
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge
des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut
à l'égard de
, J.^
et
et contradictoirement â l'égard des autres parties;
recevons les demandes, principale et en intervention
forcée, en la forme;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant
qui de droit mais dès à présent et par provision;
disons nul et de nul effet l'ordonnance présidentielle du
9 mai 1995 ayant accordé l'autorisation de saisir-arrêter
ainsi que l'exploit de saisie-arrêt du même jour;
en donnons mainlevée;
pour le surplus: rejetons la demande du 13 juin 1995;
accueillons la demande en intervention forcée dans la
mesure où elle est dirigée contre
et
et la rejetons pour le surplus;
déclarons la présente ordonnance de référé commune à
K.)
et J.)
;
condamnons les saisissantes
et
frais et dépens de l'instance;
aux
ordonnons
1'exécution
provisoire
de
la
présente
ordonnance
nonobstant appel ou opposition et sans
caution;
commettons l'huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg pour faire la signification de la présente
ordonnance aux parties défenderesses défaillantes.