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TALRéf_883 Généré par l'IA

Court declares presidential seizure order null due to failure to identify the third party debtor.

Numéro de cause TALRéf_883
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the presidential order authorizing a seizure on an anonymous bank account null and void. The plaintiffs sought to freeze funds without identifying the debtor, violating procedural requirements for third-party seizures. Consequently, the seizure was lifted, but the claim for procedural damages against the bank was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 558 et suivants du code de procédure civile; A seizure order is null if it fails to identify the third party debtor, rendering the measure legally ineffective.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure on third party nullity of order anonymous bank account procedural defect presidential authorization saisie de compte bancaire renseignements bancaires avoirs bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 558 et suivants du code de procédure civile
article 565 du code de procédure civile
claires et précises de l'article 565 du code de procédure
Généré par l'IA

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Texte complet

-i3

Réf.no 883/95

du 26 juin 1995

à 8 h 50

Audience publique extraordinaire des référés du lundi,

juin

1995, tenue

par

Nous

Jacqueline

ROBERT,

Vice-Président au Tribunal d'arrondissement ^de et à

Luxembourg,

siégeant

comme

juge

des

référés,

en

remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, assistée du greffier Judith TAGLIAFERRI.

DANS LA CAUSE

le sieur

F-

ENTRE

, artiste peintre, demeurant à

élisant domicile en l'étude de Maître Edmond LORANG,

avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparaint par Maître Claude SCHMARTZ,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Edmond LORANG susdit.

E T

la société anonyme

siège à L-

avec

partie défenderesse comparant par Maître François KREMER,

avocat, demeurcuit à Luxembourg.

II,

DANS LA CAUSE

ENTRE

la société anonyme

et ayant son siège social à L- (. .

,

inscrite au registre de

sociétés de Luxembourg sous le n°

commerce

, établie

et des

élisant domicile en l'étude de Maître François KREMER,

avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse en intejrvention comparant par Maître

François KREMER susdit.

E T

sans état connu, demeurant à

, sans état connu, demeurant à

1 ) la dame

Etats-Unis,

2) la dame J ^

Etats-Unis,

3) le sieur

assignées sub 1) et 2), sans autres qualités connues,

parties défenderesses en intervention défaillantes

A

agissant pour comptes des

A 1'appel de la cause à 1'audience publique ordinaire des

référés du lundi, 19 juin 1995, Maître Claude SCHMARTZ et

Maître François KREMER donnèrent lecture des assignations

ci-avant transcrites et exposèrent leurs moyens;

Les parties défenderesses en intervention ne comparurent

pas à l'audience publique;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique extraordinaire des référés de ce

jour 1'

O

R

D

O

N

N

A

N

C

E

qui suit:

Par exploit d'huissier du 13 juin 1995 et en vertu d'une

ordonnance présidentielle du 8 juin 1995

Y.)

a fait donner assignation à la S.A.

à comparaître devant le juge des référés pour

voir dire nulle la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une

autorisation présidentielle du 9 mai 1995 par

et jN

sur le compte n°

auprès de la

/

contraindre le tiers saisi, à savoir la

, à exécuter les ordres de paiement du saisi

à concurrence des sommes disponibles sur son compte et ce

sous peine d'astreinte ainsi que condamner la

au paiement d'une indemnité de

procédure de 50.000.- francs.

Par exploit d'huissier du 14 juin 1995 la S.A.

a

fait donner assignation à

k)

^

et ^ ^ ^

F.")

à

comparaître devant le juge des référés afin que ces

personnes se voient déclarer commune 1'ordonnance à

intervenir.

Les faits et rétroactes à la base du litige sont les

suivants.

Le 9 mai 1995

et J.^

saisissent le

Président du Tribunal Civil de l'arrondissement de

Luxembourg d'une requête tendant à les autoriser à saisir

auprès de la

le compte n°

pour sûreté et recouvrement de la

somme de 650.000.- dollars US à évaluer à 19.155.600.-

francs luxembourgeois.

Les exposantes motivent cette demande par le fait que le

virement de la somme de 650.000.- dollars US de leur

compte ouvert auprès d'une banque suisse au compte

luxembourgeois susmentionné a - nonobstant le prétendu

ordre du 24 mars 1995 - été fait à leur insu, de sorte

qu'elles affirment vouloir déposer plainte contre X pour

faux, usage de faux et escroquerie.

Les fonds dont s'agit ayant - d'après elles - été

transférés

frauduleusement

sur

le

compte

bancaire

luxembourgeois, elles ont sollicité, aux fins d'empêcher

le retrait et l'utilisation desdits fonds, l'autorisation

de saisir-arrêter le compte n°

auprès de la

Cette requête ayant été avisée favorablememt, ces mêmes

personnes ont fait saisir-arrêter le compte ci-dessus

mentionné.

La procédure de saisie-arrêt n'a, après signification de

la saisie-arrêt au tiers saisi, à savoir la

, pas été continuée.

La

, avertie

par le

mandataire de

Y.j

, titulaire dudit compte

bancaire, de l'abandon de la procédure de saisie-arrêt et

des conséquences juridiques en résultant notamment pour

le tiers saisi, n'ayant pas obtempéré à l'injonction de

libérer le compte, celui-ci a, en date du 13 juin 1995,

saisi le juge des référés d'une demande tendant à

l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée.

A cet égard,

Y.^

soutient qu'il incombe à la

juridiction des référés de faire cesser un trouble

manifestement illicite résultant du fait que la procédure

de saisie-arrêt n'a pas été régulièrement poursuivie.

L'exploit de saisie-arrêt n'ayant pas été suivi de la

dénonciation de la saisie-arrêt au saisi avec assignation

en validation et de la contre-dénonciation au tiers

saisi, le juge des référés, confronté aux dispositions

claires et précises de l'article 565 du code de procédure

civile, devrait prononcer la nullité de la saisie-arrêt

et en ordonner la mainlevée.

La

a, de son côté, estimé

qu'elle n'a pas à être jugée de la régularité de la

procédure et qu'à défaut de la mainlevée accordée par les

saisissantes elle s'en remet à la décision du tribunal.

A

toutes fins utiles, afin de rendre l'odonnance à

intervenir opposable aux saisissantes, elle les a fait

assigner en leur domicile élu dans l'exploit du 9 mai

1995.

Présentement le juge des référés est d'avis qu'avant de

se prononcer sur les conséquences résultant du défaut de

continuation

de

la

procédure

engagée,

il

importe

d'examiner si le blocage - à la seule fin de faire échec

à de prétendues manoeuvres frauduleuses - d'un compte

bancaire dont on ignore qui est le titulaire peut ou non

être ordonné sur la base légale des articles 558 et

suivants du code de procédure civile.

Sous ce rapport, se pose la question de savoir sur qui

une saisie-arrêt peut être faite.

A cette question la doctrine (Dalloz Nouveau code de

procédure civile III, n°163; Cuche Précis des voies

d'exécution n°15 et suivants et 91) répond unanimement

que, puisqu'il n'y a qu'un créancier personnel qui puisse

saisir-arrêter, il n'y a qu'un débiteur personnel qui

puisse être saisi.

C'est

ainsi

que

le

mécanisme

de

la

saisie-arrêt

présuppose qu'il y ait un créancier, un débiteur ainsi

qu'une créance qui puisse faire l'objet d'une saisie.

Or en l'espèce force est de constater que la saisie-arrêt

n'a pas été faite sur la personne du débiteur mais sur un

compte bancaire. Ainsi la requête en autorisation de

saisir-arrêter ne contient pas la moindre indication qui

permette d'identifier le saisi; les articles 558 et

suivants du code de procédure civile ayant en fait été

utilisés aux fins de bloquer un compte, anonyme, auprès

d'une banque aux fins de rendre indisponibles les fonds y

déposés.

Ce faisant les parties saisissantes furent évidemment

dans l'impossibilité matérielle absolue de continuer la

procédure de saisie-arrêt entamée qui implique, entre

autres, la notification au saisi - inconnu jusqu'à ce

qu'il prenne l'initiative de dévoiler son identité - de

la saisie-arrêt qui a été faite.

Comme en l'espèce la procédure de saisie-arrêt, qui

permet à un créancier d'intercepter les sommes ou meubles

dus à son débiteur aux fins de se faire payer et qui met

donc en jeu 3 personnes, a été détournée de sa finalité -

la mesure proposée et avisée favorablement ne pouvant

l'être sur la base légale choisie - il échet d'en tirer

les conséquences, de conclure à l'existence d'une voie de

fait et partant de dire nul et de nul effet l'ordonnance

présidentielle du 9 mai 1995 et l'exploit de saisie-arrêt

qui s'en est suivi.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la banque de libérer le

compte sous peine d'astreinte, alors que celle-ci a

d'ores et déjà fait savoir qu'elle se conformera à la

décision qui sera rendue.

La demande de ^

y!)

tendant à l'allocation

d'une indemnité de procédure de 50.000.-frs requiert

encore un rejet, l'attitude adoptée par la banque n'étant

pas constitutive d'une faute voire d'une négligence.

La présente ordonnance de référé est à déclarer commune

aux seules parties saisissantes - défaillantes - qui,

suivant requête en autorisation de saisir-arxêter et

saisie-arrêt du 9 mai 1995, furent les dames

et

J.]

à l'exclusion du dénommé

F.^

PAR

C E S

MO TIFS

Nous

Jacqueline

ROBERT,

Vice-Président

au

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge

des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut

à l'égard de

, J.^

et

et contradictoirement â l'égard des autres parties;

recevons les demandes, principale et en intervention

forcée, en la forme;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant

qui de droit mais dès à présent et par provision;

disons nul et de nul effet l'ordonnance présidentielle du

9 mai 1995 ayant accordé l'autorisation de saisir-arrêter

ainsi que l'exploit de saisie-arrêt du même jour;

en donnons mainlevée;

pour le surplus: rejetons la demande du 13 juin 1995;

accueillons la demande en intervention forcée dans la

mesure où elle est dirigée contre

et

et la rejetons pour le surplus;

déclarons la présente ordonnance de référé commune à

K.)

et J.)

;

condamnons les saisissantes

et

frais et dépens de l'instance;

aux

ordonnons

1'exécution

provisoire

de

la

présente

ordonnance

nonobstant appel ou opposition et sans

caution;

commettons l'huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg pour faire la signification de la présente

ordonnance aux parties défenderesses défaillantes.