Court dismisses opposition to garnishment, ruling the overpaid support debt is not compensable with the wife's support claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's opposition to a garnishment order seeking repayment of overpaid monthly support. The appellant argued that his claim for restitution of overpayments could be legally offset against the wife's own support claim, but the court found this compensation argument unfounded. The court held that the appellant's debt arose from unjust enrichment (unjustified overpayment) rather than a reciprocal support obligation, making it ineligible for legal compensation under the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 582 and 1235 of the Civil Code; The debt arising from unjustified overpayment of support is not compensable with the spouse's support claim because it lacks the reciprocal alimentary nature required for legal offset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
::5
en
a3105 /^5
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r-r,;^
quatre-vingt-quinze.
Audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent
Numéro 17242 du rôle.
Composition:
Robert BENDUMN,
président de chambre,
Irène
FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ,
conseiller,
Nico
EDON,
avocat général,
Manon
AREND,
greffier.
-entre-
, ferrailleur, demeurant à L- (...\
(.0
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alrette en
date du 5 décembre 1994,
comparant
par Maitre
Guy
THOMAS,
avocat
à
Luxembourg,
- e t -
,
sans état particulier, demeurant
à L-
t.)
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître
Henri
FRANK,
avocat
à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Attendu que par arrêt contradictoire du 7 juillet
1993, la Cour d'appel, siégeant en matière d'appel de
référé de divorce et statuant sur les appels relevés
par J.j
d'une ordonnance du juge des
r
référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du
17 décembre 1990 ayant condamné J.)
à
payer à H.)
un secours alimentaire mensuel
de 50.000.- francs à partir du 1er août 1990 et ayant
institué une expertise comptable pour déterminer ses
revenus ainsi que d'une ordonnance du juge des
référés du même tribunal d'arrondissement du 14
décembre 1992 ayant réduit, sur base du résultat de
l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 17 décembre
1990, à
35.000.- francs
le
secours alimentaire
mensuel à payer par J.)
à son épouse à
partir du 1er décembre 1992, réforma ces ordonnances
et fix^ le secours alimentaire à payer mensuellement
par J.)
à H.)
à 25.000.-
francs par mois à partir du 1er août 1990;
Attendu que J.^
étant resté en
défaut de régler à son épouse, en ce qui concerne la
période postérieure à l'arrêt précité, plusieurs
termes
du
secours
alimentaire
qu'il
avait
été
condamné par cet arrêt à payer a son épouse à raison
de 25.000.- francs par mois, H.'j
, par un
exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d'Esch-
sur-Alzette du 21 septembre 1994, fit signifier à
J.)
commandement de lui payer, en vertu
de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt du 7
juillet 1993, le montant de 137.500.- francs du chef
des causes susvisées, ce montant avec les intérêts
légaux jusqu'à solde, ainsi qu'un montant de 5.864.-
francs du chef de frais de justice exposés et les
frais du commandement;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice
Jean-CLaude
STEFîTN
d'Esch-sur-Alzette
du
septembre 1994, J,)
fit signifier à
H-)
qu'il était opposant au commandement
du 21 septembre 1994 et lui fit donner assignation à
comparaître devant le juge des référés du tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
pour
voir
dire
l'opposition audit commandement recevable et fondée,
voir annuler ce commandement et s'entendre condamner
aux frais et dépens de l'instance; qu'au cours de
l'instance J.)
, s '
étant vu opposer par
l'irrecevabilité de sa demande pour la
raison que le juge des référés ne saurait annuler un
ace de procédure mais ne saurait tout au plus
qu'ordonner
la
discontinuation
des
poursuites
engagées, déclara, dans un ordre subsidiaire par
rapport à sa demande en annulation du commandement du
21 septembre 1994, demander à voir ordonner la
discontinuation des poursuites engagées contre lui;
que
fit valoir à l'appui de ses
demandes
principale
et
subsidiaire
qu'il
était
créancier de H.)
d'un montant de 785.000.-
francs, ce montant étant celui que par suite de la
réformation des ordonnances de référé des 17 décembre
1990 et 14 décembre 1992, il avait payé en trop à son
épouse sur base de ces ordonnances, et qu'il serait
en droit d'invoquer la compensation légale s'opérant
entre sa créance contre
en restitution
du susdit montant payé en trop et les arrérages de la
pension alimentaire de
au fur et à
mesure qu'ils viennent à échéance, si bien que,
n'étant en l'état pas débiteur d'arrérages de la
pension alimentaire qu'il avait été , condamné par
l'arrêt du 7 juillet 1993 à régler à H.)
,
il y aurait lieu d'annuler le commandement du 21
septembre 1994, sinon d'ordonner pour le moins la
discontinuation des poursuites engagées contre lui;
Attendu que par ordonnance contradictoire du 17
octobre 1994, le juge des référés déclara les
demandes tant principale que subsidiaire de J.)
non fondées et débouta ce dernier de son
opposition au commandement du 21 septembre 1994;
qu'il condamna J.j
aux frais et dépens
de l'instance;
Attendu que pour statuer ainsi, le juge des
référés a considéré qu'après que la défenderesse
avait conclu
à
l'irrecevabilité
de
la
demande
principale du demandeur en annulation du commandement
du 21 septembre 1994, pour la raison qu'il ne saurait
y
avoir,
en
référé,
annulation
d'un
acte
de
procédure, elle avait encore demandé que la demande
que le demandeur avait, en présence de la
contestation
de
la
recevabilité
de
sa
demande
principale, présenté dans un ordre subsidiaire à
l'effet de voir ordonner la discontinuation des
poursuites, soit elle aussi déclarée irrecevable,
alors qu'elle constituerait une demande nouvelle
prohibée;
que
statuant
sur
ce
dernier
moyen
d'irrecevabilité opposé par la défenderesse à la
demande subsidiaire du demandeur mais omettant de
statuer sur celui opposé par la défenderesse à la
demande principale du demandeur, il a considéré que
la demande subsidiaire du demandeur, étant comprise
dans celle principale de ce dernier, n'était pas une
demande nouvelle prohibée, de sorte qu'elle était
recevable encore qu'elle ait été formée par le
demandeur seulement en cours d'instance;
que quant au fond, il a considéré qu'aux termes
de l'article 1293,3° du code civil, la compensation a
lieu quelles que soient les causes de l'une ou
l'autre des dettes, excepté dans le cas d'une dette
qui
a
pour
cause
des
aliments
déclarés
insaisissables ;
qu'il a considéré encore que l'inadmissibilité de
la
compensation
dans
le
cas
prévu
par
ces
dispositions légales ne s'applique notamment pas
lorsque la créance en sens inverse a elle-même une
nature alimentaire ou est une créance pour cause
d* aliments ;
qu'il a relevé que le demandeur, pour "justifier
sa demande", invoquait un arrêt de la Cour d'appel
d'Alger (Cour d'appel d'Alger, 16.1.1933, D.H. 1933,
210; Cass. crim. 9.11.1934, D.H. 1934, 573) rendu en
date du 16 janvier 1933, arrêt dont il a admis "qu'il
dit qu'un époux peut imputer le trop-payé sur une
pension après divorce, sur les échéances futures de
la pension";
que considérant qu'il y a avait dés lors lieu
d'examiner si la créance opposée par J.]
en compensation à la créance alimentaire de
constituait une créance de nature alimentaire
ou une créance pour cause d'aliments susceptible de
compensation avec ladite créance de H?)
il a, en procédant à cet examen et après avoir
considéré
que
"les
pensions
alimentaires
sont
destinées à subvenir aux besoins présents ou futurs
du créancier d'aliments qui peut en jouir et disposer
comme bon lui semble", dit arriver à la conclusion
qu'au regard de cette "définition" de la créance
alimentaire, "la créance de JJ.)
en raison du
trop-payé avant la décision de la Cour d'appel
diminuant la pension alimentaire", ne constituait pas
"une créance alimentaire ou une créance pour cause
d'aliments" susceptible de "pouvoir se compenser avec
la créance alimentaire courante (...) de
qu'il a considéré que J.^
"
disposait (contre son épouse) tout au plus d'une
action en restitution de l'indu, pour avoir effectué
des paiements qui n'étaient pas dus";
V
qu'il en a déduit que la demande principale de
J-)
en annulation du commandement du 21
septembre 1994 et celle subsidiaire de
J.)
en discontinuation des poursuites étaient à
déclarer non fondées;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice
Jean-CL^de STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 5 décembre
1994, J.j
a régulièrement relevé appel
de cette ordonnance qui ne lui a pas été signifiée;
Attendu que l'appelant fait valoir que c'est à
tort que le juge des référés n'a pas fait droit à "sa
demande tendant à la compensation du trop-versé des
pensions
alimentaires d'un
montant de
785.000.-
francs sur les échéances futures de la pension"
alimentaire dont H.)
est allocataire en
vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet
1993, alors pourtant que la créance opposée par lui
en compensation a elle-même une nature alimentaire,
sinon est une créance pour cause d'aliments, de sorte
qu'elle est susceptible de se compenser avec les
termes de la pension alimentaire susvisée de
,
au fur et à mesure de leur échéance;
qu'il en conclut qu'il y a lieu à réformation de
l'ordonnance
entreprise,
et
qu'il
demande
principalement à voir annuler le commandement à lui
signifié par exploit SCHAAL du 21 septembre 1994 et,
subsidiairement, à voir ordonner la discontinuation
des poursuites;
Attendu que 1'intimée conclut au débouté de
1'appel;
Attendu que dans le cas d'une demande en référé
basée telle celle de 0.)
en l'espèce,
sur l'article 806, alinéa 2, du code de procédure
civile, le juge des référés, qui statue au provisoire
et ne peut dire et juger, est sans pouvoir et pour
annuler le titre exécutoire invoqué ou un acte de
procédure fait en suite de ce titre et pour trancher
les moyens de forme ou de fond invoqués par les
parties à l'appui de leurs prétentions; que sa
mission en la matière se limite à rechercher si ces
moyens paraissent fondés ou non; que si les moyens de
la partie poursuivie lui paraissent fondés, il
ordonne la discontinuation des poursuites; qu'il en
ordonne au contraire la continuation, si les moyens
en question paraissent manifestement non sérieux;
Attendu qu'il en suit qu'en l'espèce la Cour est
sans pouvoir pour statuer sur la demande principale
de l'appelant en annulation du commandement du 21
septembre 1994;
qu'il en suit encore que le premier juge était
également sans pouvoir pour statuer sur la même
demande
et qu'il aurait dû,
les
pouvoirs
des
juridictions étant d'ordre public, déclarer, même
d'office,
cette
demande
irrecevable;
qu'aussi
l'ordonnance entreprise est-elle à réformer en ce que
le premier juge, - après avoir omis de statuer sur le
moyen d'irrecevabilité opposé par l'intimée à la
demande en question et tiré du défaut de pouvoir du
magistrat des référés pour y statuer -, a statué sur
cette demande et l'a déclaré non fondée;
Attendu que dans la mesure où il est exact que
l'exception
de
non-compensation
des
créances
alimentaires insaisissables ne s'applique pas lorsque
la créance opposée en compensation a elle-même "une
nature alimentaire" ou est "une créance pour cause
d'aliments", comme cela a été admis par le premier
juge et que cela est affirmé par l'appelant, il n'en
reste pas moins que la créance dont se prévaut
l'appelant et qu'il entend voir se compenser avec les
termes successifs de la pension alimentaire dont est
créancière l'intimée, ne range à l'évidence pas parmi
les créances susceptibles en raison de leur "nature
alimentaire" ou en tant que "créances pour cause
d'aliments"
d'être
compensées
avec
une
créance
alimentaire insaisissable;
qu'il est vrai que la compensation légale est
possible dans les rapports d'un créancier d'aliments
et d'un fournisseur d'aliments; que la raison en est
que l'impossibilité de compensation des créances
alimentaires n'existe que pour autant que celles-ci
sont insaisissables et que d'autre part les créances
alimentaires sont saisissables pour une créance pour
cause d'aliments, ainsi que cela résulte de l'article
582 du code de procédure civile qui dispose que les
provisions alimentaires ne pourront être saisies que
pour cause d'aliments; que toutefois il est manifeste
qu'en l'espèce la créance dont se prévaut l'appelant
ne provient pas d'aliments que ce dernier aurait
fournis à l'intimée mais que cette dernière aurait
omis de payer, de sorte que l'appelant aurait contre
l'intimée "une créance pour cause d'aliments"; qu'il
résulte par ailleurs des propres déclarations de
l'appelant que les différents montant payés par lui
en trop à son épouse, ne constituent pas non plus une
avance consentie sur les termes futurs non encore
échus de la pension alimentaire dont
était allocataire, pareille avance étant assimilée en
jurisprudence à une fourniture d'aliments;
que la créance invoquée par l'appelant n'a à
l'évidence pas non plus un caractère alimentaire pour
l'appelant cette créance n'ayant en effet pas pour
objet des aliments dus à l'appelant mais restés
impayés ;
que finalement force est de constater que si
l'appelant est créancier de l'intimée, c'est en
raison du trop-payé qu'il y a eu sur base des
susdites
ordonnances
de
référé
exécutoires
par
provision mais réformées par l'arrêt de la Cour
d'appel rendu le 7 juillet 1993 et ayant réduit les
pensions
alimentaires
allouées
par
lesdites
ordonnances à l'intimée et payées par l'appelant à
l'intimée, trop-payé qui est sans cause et qui de ce
fait peut être répété par l'appelant contre l'intimée
en vertu de l'article 1235 du code civil;
Attendu qu'il résulte de ces développements que
le moyen de la compensation invoqué par l'appelant à
l'appui de son opposition au commandement du 21
septembre 1994 paraît non fondé; qu'il s'ensuit que
l'ordonnance entreprise est à confirmer en ce qu'elle
a
déclaré non fondée la demande subsidiaire de
l'appelant tendant à voir ordonner la discontinuation
des poursuites qui ont été engagées contre lui par le
susdit commandement basé sur l'arrêt de la Cour
d'appel du 7 juillet 1993;
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière d'appel de référé, statuant contradictoire-
ment, le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
dit que le juge des référés était sans pouvoir
pour statuer sur la demande principale de 1'appelant
en annulation du commandement du 21 septembre 1994 et
se déclare elle-même sans pouvoir pour statuer sur
cette demande;
en conséquence, réformant l'ordonnance du 17
octobre 1994, dit cette même demande irrecevable;
confirme l'ordonnance entreprise dans la mesure
où elle a déclaré non fondée la demande subsidiaire
de l'appelant tendant à voir ordonner à son profit la
discontinuation des poursuites;
condamne l'appelant aux frais et dépens des deux
instances..