Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_17242 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to garnishment, ruling the overpaid support debt is not compensable with the wife's support claim.

Numéro de cause CA7_17242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's opposition to a garnishment order seeking repayment of overpaid monthly support. The appellant argued that his claim for restitution of overpayments could be legally offset against the wife's own support claim, but the court found this compensation argument unfounded. The court held that the appellant's debt arose from unjust enrichment (unjustified overpayment) rather than a reciprocal support obligation, making it ineligible for legal compensation under the relevant civil code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 582 and 1235 of the Civil Code; The debt arising from unjustified overpayment of support is not compensable with the spouse's support claim because it lacks the reciprocal alimentary nature required for legal offset.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal compensation support claim overpayment restitution garnishment opposition unjust enrichment civil procedure alimentary debt arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 582 of the Civil Code
Article 1235 of the Civil Code
en vertu de l'article 1235 du code civil;
article 582 du code de procédure civile
article 1235 du code civil
en vertu de l'article 1235 du code civil;
Généré par l'IA

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Texte complet

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quatre-vingt-quinze.

Audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent

Numéro 17242 du rôle.

Composition:

Robert BENDUMN,

président de chambre,

Irène

FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ,

conseiller,

Nico

EDON,

avocat général,

Manon

AREND,

greffier.

-entre-

, ferrailleur, demeurant à L- (...\

(.0

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alrette en

date du 5 décembre 1994,

comparant

par Maitre

Guy

THOMAS,

avocat

à

Luxembourg,

- e t -

,

sans état particulier, demeurant

à L-

t.)

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

comparant par Maître

Henri

FRANK,

avocat

à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Attendu que par arrêt contradictoire du 7 juillet

1993, la Cour d'appel, siégeant en matière d'appel de

référé de divorce et statuant sur les appels relevés

par J.j

d'une ordonnance du juge des

r

référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du

17 décembre 1990 ayant condamné J.)

à

payer à H.)

un secours alimentaire mensuel

de 50.000.- francs à partir du 1er août 1990 et ayant

institué une expertise comptable pour déterminer ses

revenus ainsi que d'une ordonnance du juge des

référés du même tribunal d'arrondissement du 14

décembre 1992 ayant réduit, sur base du résultat de

l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 17 décembre

1990, à

35.000.- francs

le

secours alimentaire

mensuel à payer par J.)

à son épouse à

partir du 1er décembre 1992, réforma ces ordonnances

et fix^ le secours alimentaire à payer mensuellement

par J.)

à H.)

à 25.000.-

francs par mois à partir du 1er août 1990;

Attendu que J.^

étant resté en

défaut de régler à son épouse, en ce qui concerne la

période postérieure à l'arrêt précité, plusieurs

termes

du

secours

alimentaire

qu'il

avait

été

condamné par cet arrêt à payer a son épouse à raison

de 25.000.- francs par mois, H.'j

, par un

exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d'Esch-

sur-Alzette du 21 septembre 1994, fit signifier à

J.)

commandement de lui payer, en vertu

de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt du 7

juillet 1993, le montant de 137.500.- francs du chef

des causes susvisées, ce montant avec les intérêts

légaux jusqu'à solde, ainsi qu'un montant de 5.864.-

francs du chef de frais de justice exposés et les

frais du commandement;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice

Jean-CLaude

STEFîTN

d'Esch-sur-Alzette

du

septembre 1994, J,)

fit signifier à

H-)

qu'il était opposant au commandement

du 21 septembre 1994 et lui fit donner assignation à

comparaître devant le juge des référés du tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

pour

voir

dire

l'opposition audit commandement recevable et fondée,

voir annuler ce commandement et s'entendre condamner

aux frais et dépens de l'instance; qu'au cours de

l'instance J.)

, s '

étant vu opposer par

l'irrecevabilité de sa demande pour la

raison que le juge des référés ne saurait annuler un

ace de procédure mais ne saurait tout au plus

qu'ordonner

la

discontinuation

des

poursuites

engagées, déclara, dans un ordre subsidiaire par

rapport à sa demande en annulation du commandement du

21 septembre 1994, demander à voir ordonner la

discontinuation des poursuites engagées contre lui;

que

fit valoir à l'appui de ses

demandes

principale

et

subsidiaire

qu'il

était

créancier de H.)

d'un montant de 785.000.-

francs, ce montant étant celui que par suite de la

réformation des ordonnances de référé des 17 décembre

1990 et 14 décembre 1992, il avait payé en trop à son

épouse sur base de ces ordonnances, et qu'il serait

en droit d'invoquer la compensation légale s'opérant

entre sa créance contre

en restitution

du susdit montant payé en trop et les arrérages de la

pension alimentaire de

au fur et à

mesure qu'ils viennent à échéance, si bien que,

n'étant en l'état pas débiteur d'arrérages de la

pension alimentaire qu'il avait été , condamné par

l'arrêt du 7 juillet 1993 à régler à H.)

,

il y aurait lieu d'annuler le commandement du 21

septembre 1994, sinon d'ordonner pour le moins la

discontinuation des poursuites engagées contre lui;

Attendu que par ordonnance contradictoire du 17

octobre 1994, le juge des référés déclara les

demandes tant principale que subsidiaire de J.)

non fondées et débouta ce dernier de son

opposition au commandement du 21 septembre 1994;

qu'il condamna J.j

aux frais et dépens

de l'instance;

Attendu que pour statuer ainsi, le juge des

référés a considéré qu'après que la défenderesse

avait conclu

à

l'irrecevabilité

de

la

demande

principale du demandeur en annulation du commandement

du 21 septembre 1994, pour la raison qu'il ne saurait

y

avoir,

en

référé,

annulation

d'un

acte

de

procédure, elle avait encore demandé que la demande

que le demandeur avait, en présence de la

contestation

de

la

recevabilité

de

sa

demande

principale, présenté dans un ordre subsidiaire à

l'effet de voir ordonner la discontinuation des

poursuites, soit elle aussi déclarée irrecevable,

alors qu'elle constituerait une demande nouvelle

prohibée;

que

statuant

sur

ce

dernier

moyen

d'irrecevabilité opposé par la défenderesse à la

demande subsidiaire du demandeur mais omettant de

statuer sur celui opposé par la défenderesse à la

demande principale du demandeur, il a considéré que

la demande subsidiaire du demandeur, étant comprise

dans celle principale de ce dernier, n'était pas une

demande nouvelle prohibée, de sorte qu'elle était

recevable encore qu'elle ait été formée par le

demandeur seulement en cours d'instance;

que quant au fond, il a considéré qu'aux termes

de l'article 1293,3° du code civil, la compensation a

lieu quelles que soient les causes de l'une ou

l'autre des dettes, excepté dans le cas d'une dette

qui

a

pour

cause

des

aliments

déclarés

insaisissables ;

qu'il a considéré encore que l'inadmissibilité de

la

compensation

dans

le

cas

prévu

par

ces

dispositions légales ne s'applique notamment pas

lorsque la créance en sens inverse a elle-même une

nature alimentaire ou est une créance pour cause

d* aliments ;

qu'il a relevé que le demandeur, pour "justifier

sa demande", invoquait un arrêt de la Cour d'appel

d'Alger (Cour d'appel d'Alger, 16.1.1933, D.H. 1933,

210; Cass. crim. 9.11.1934, D.H. 1934, 573) rendu en

date du 16 janvier 1933, arrêt dont il a admis "qu'il

dit qu'un époux peut imputer le trop-payé sur une

pension après divorce, sur les échéances futures de

la pension";

que considérant qu'il y a avait dés lors lieu

d'examiner si la créance opposée par J.]

en compensation à la créance alimentaire de

constituait une créance de nature alimentaire

ou une créance pour cause d'aliments susceptible de

compensation avec ladite créance de H?)

il a, en procédant à cet examen et après avoir

considéré

que

"les

pensions

alimentaires

sont

destinées à subvenir aux besoins présents ou futurs

du créancier d'aliments qui peut en jouir et disposer

comme bon lui semble", dit arriver à la conclusion

qu'au regard de cette "définition" de la créance

alimentaire, "la créance de JJ.)

en raison du

trop-payé avant la décision de la Cour d'appel

diminuant la pension alimentaire", ne constituait pas

"une créance alimentaire ou une créance pour cause

d'aliments" susceptible de "pouvoir se compenser avec

la créance alimentaire courante (...) de

qu'il a considéré que J.^

"

disposait (contre son épouse) tout au plus d'une

action en restitution de l'indu, pour avoir effectué

des paiements qui n'étaient pas dus";

V

qu'il en a déduit que la demande principale de

J-)

en annulation du commandement du 21

septembre 1994 et celle subsidiaire de

J.)

en discontinuation des poursuites étaient à

déclarer non fondées;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice

Jean-CL^de STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 5 décembre

1994, J.j

a régulièrement relevé appel

de cette ordonnance qui ne lui a pas été signifiée;

Attendu que l'appelant fait valoir que c'est à

tort que le juge des référés n'a pas fait droit à "sa

demande tendant à la compensation du trop-versé des

pensions

alimentaires d'un

montant de

785.000.-

francs sur les échéances futures de la pension"

alimentaire dont H.)

est allocataire en

vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet

1993, alors pourtant que la créance opposée par lui

en compensation a elle-même une nature alimentaire,

sinon est une créance pour cause d'aliments, de sorte

qu'elle est susceptible de se compenser avec les

termes de la pension alimentaire susvisée de

,

au fur et à mesure de leur échéance;

qu'il en conclut qu'il y a lieu à réformation de

l'ordonnance

entreprise,

et

qu'il

demande

principalement à voir annuler le commandement à lui

signifié par exploit SCHAAL du 21 septembre 1994 et,

subsidiairement, à voir ordonner la discontinuation

des poursuites;

Attendu que 1'intimée conclut au débouté de

1'appel;

Attendu que dans le cas d'une demande en référé

basée telle celle de 0.)

en l'espèce,

sur l'article 806, alinéa 2, du code de procédure

civile, le juge des référés, qui statue au provisoire

et ne peut dire et juger, est sans pouvoir et pour

annuler le titre exécutoire invoqué ou un acte de

procédure fait en suite de ce titre et pour trancher

les moyens de forme ou de fond invoqués par les

parties à l'appui de leurs prétentions; que sa

mission en la matière se limite à rechercher si ces

moyens paraissent fondés ou non; que si les moyens de

la partie poursuivie lui paraissent fondés, il

ordonne la discontinuation des poursuites; qu'il en

ordonne au contraire la continuation, si les moyens

en question paraissent manifestement non sérieux;

Attendu qu'il en suit qu'en l'espèce la Cour est

sans pouvoir pour statuer sur la demande principale

de l'appelant en annulation du commandement du 21

septembre 1994;

qu'il en suit encore que le premier juge était

également sans pouvoir pour statuer sur la même

demande

et qu'il aurait dû,

les

pouvoirs

des

juridictions étant d'ordre public, déclarer, même

d'office,

cette

demande

irrecevable;

qu'aussi

l'ordonnance entreprise est-elle à réformer en ce que

le premier juge, - après avoir omis de statuer sur le

moyen d'irrecevabilité opposé par l'intimée à la

demande en question et tiré du défaut de pouvoir du

magistrat des référés pour y statuer -, a statué sur

cette demande et l'a déclaré non fondée;

Attendu que dans la mesure où il est exact que

l'exception

de

non-compensation

des

créances

alimentaires insaisissables ne s'applique pas lorsque

la créance opposée en compensation a elle-même "une

nature alimentaire" ou est "une créance pour cause

d'aliments", comme cela a été admis par le premier

juge et que cela est affirmé par l'appelant, il n'en

reste pas moins que la créance dont se prévaut

l'appelant et qu'il entend voir se compenser avec les

termes successifs de la pension alimentaire dont est

créancière l'intimée, ne range à l'évidence pas parmi

les créances susceptibles en raison de leur "nature

alimentaire" ou en tant que "créances pour cause

d'aliments"

d'être

compensées

avec

une

créance

alimentaire insaisissable;

qu'il est vrai que la compensation légale est

possible dans les rapports d'un créancier d'aliments

et d'un fournisseur d'aliments; que la raison en est

que l'impossibilité de compensation des créances

alimentaires n'existe que pour autant que celles-ci

sont insaisissables et que d'autre part les créances

alimentaires sont saisissables pour une créance pour

cause d'aliments, ainsi que cela résulte de l'article

582 du code de procédure civile qui dispose que les

provisions alimentaires ne pourront être saisies que

pour cause d'aliments; que toutefois il est manifeste

qu'en l'espèce la créance dont se prévaut l'appelant

ne provient pas d'aliments que ce dernier aurait

fournis à l'intimée mais que cette dernière aurait

omis de payer, de sorte que l'appelant aurait contre

l'intimée "une créance pour cause d'aliments"; qu'il

résulte par ailleurs des propres déclarations de

l'appelant que les différents montant payés par lui

en trop à son épouse, ne constituent pas non plus une

avance consentie sur les termes futurs non encore

échus de la pension alimentaire dont

était allocataire, pareille avance étant assimilée en

jurisprudence à une fourniture d'aliments;

que la créance invoquée par l'appelant n'a à

l'évidence pas non plus un caractère alimentaire pour

l'appelant cette créance n'ayant en effet pas pour

objet des aliments dus à l'appelant mais restés

impayés ;

que finalement force est de constater que si

l'appelant est créancier de l'intimée, c'est en

raison du trop-payé qu'il y a eu sur base des

susdites

ordonnances

de

référé

exécutoires

par

provision mais réformées par l'arrêt de la Cour

d'appel rendu le 7 juillet 1993 et ayant réduit les

pensions

alimentaires

allouées

par

lesdites

ordonnances à l'intimée et payées par l'appelant à

l'intimée, trop-payé qui est sans cause et qui de ce

fait peut être répété par l'appelant contre l'intimée

en vertu de l'article 1235 du code civil;

Attendu qu'il résulte de ces développements que

le moyen de la compensation invoqué par l'appelant à

l'appui de son opposition au commandement du 21

septembre 1994 paraît non fondé; qu'il s'ensuit que

l'ordonnance entreprise est à confirmer en ce qu'elle

a

déclaré non fondée la demande subsidiaire de

l'appelant tendant à voir ordonner la discontinuation

des poursuites qui ont été engagées contre lui par le

susdit commandement basé sur l'arrêt de la Cour

d'appel du 7 juillet 1993;

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière d'appel de référé, statuant contradictoire-

ment, le ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

dit que le juge des référés était sans pouvoir

pour statuer sur la demande principale de 1'appelant

en annulation du commandement du 21 septembre 1994 et

se déclare elle-même sans pouvoir pour statuer sur

cette demande;

en conséquence, réformant l'ordonnance du 17

octobre 1994, dit cette même demande irrecevable;

confirme l'ordonnance entreprise dans la mesure

où elle a déclaré non fondée la demande subsidiaire

de l'appelant tendant à voir ordonner à son profit la

discontinuation des poursuites;

condamne l'appelant aux frais et dépens des deux

instances..