Contractor wins partial appeal on roof work costs; delay damages rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellants' claim for additional payment regarding supplementary roof and facade work, confirming the lower court's finding of a lump-sum contract with valid variations. The contractor successfully argued that no fixed start date existed and that delays were caused by third-party issues, while the appellants failed to prove any delay occurred. Consequently, the court awarded the contractor the net balance of recognized costs but dismissed claims for delay damages and restitution of unspent advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1793; Contract for lump sum with variations allowed; delay damages require proof of breach and resulting loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
If
Audience publique du mercredi, dix-sept mai mil
neuf cent quatre-vingt-quinze.
Numéro 16 175 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE :
1) l'association
sans
but lucratif
J
^
f établie et
ayant son sièqe social à L- (^ )
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée
ScC. J )
r
établie et ayant son
siège social à L- C .. )
,
représentée
par
son
gérant
actuellement en fonctions,
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du
16 décembre 1993,
comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat,
demeurant à Luxembourg;
e t :
le sieur
S. ^
demeurant à L-
C. . ^
maître-charpentier.
intimé aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR
D 'APPEL :
Par jugement contradictoire du 16 juin 1993, le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant en matière civile, condamna l'asbl
trfâvbL l ) N
et la
s.à r.l.
5cC i ;
à payer
chacune à
S.)
le montant de 507.953
francs avec les intérêts légaux
partir du
jour de la demande en justice jusqu'à solde. Le
même jugement déclara partiellement fondée la
demande reconventionnelle et condamna
S.^
à assister endéans un délai d'un mois à
compter de la signification du jugement à la
réception des travaux exécutés pour le compte
des deux demanderesses par reconvention.
De ce jugement non signifié, l'asbl
^
/ ci-après
dés ignée QSft^Jyet la s.à r.l.
^ £cC ) \
,
ci-après
nommée
écC J )
,
interjetèrent appel dans les forme et délai de
la loi, par exploit de l'huissier GRASER en
date du 16 décembre 1993.
S.)
dans
des conclusions notifiées le 1er mars 1994
entreprit la décision par la voie incidente.
Les deux recours sont recevables.
Le litige a trait aux travaux de charpente et
de façade effectués par .
S.)
à
l'immeuble appartenant àfi6^ Ivfet à
ÔCC Ji.) ,
sis à
. )
Le tribunal, amené à examiner en premier lieu
la nature du contrat - contrat à forfait ou
marché sur devis - qualifia les relations entre
parties, sur base des pièces versées de part et
d'autre,
de
contrat
à
forfait
soumis
à
l'article 1793 du code civil. Estimant ensuite
que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté
après coup les travaux supplémentaires exécutés
par S.)
pour lesquels il prétend avoir droit
une
augmentation
du
prix
initialement
négocié, déclara la demande fondée pour le
montant de 1.015.906 francs.
La demande reconventionnelle tendait d'une part
à la condamnation de S.)
à procéder à la
réception des travaux exécutés, d'autre part à
l'octroi d'un montant de 163.726 francs à titre
de dommages-intérêts pour
dépassement des
délais contractuellement fixés, et finalement à
la restitution de la somme de 150.528 francs
représentant le coût de bancs de fenêtre en
r
Eternit non réalisés par S.
La réception des travaux, qui n'avait pas
encore été faite, fut ordonnée. La demande en
allocation de dommages-intérêts fut rejetée,
faute par les demanderesses d'avoir établi que
le retard était imputable à S.)
Quant aux bancs de fenêtre, le tribunal, sur
base des pièces à lui soumises, rejeta le
demande en restitution, motif pris de ce que le
montant réclamé n'avait pas été réglé.
Le jugement est entrepris dans son intégralité
par les appelantes qui soutiennent en premier
lieu n'avoir pas accepté après coup les travaux
supplémentaires facturés par S.^
. L'acompte
de 300.000 francs, considéré par les premiers
juges comme ayant constitué un paiement s2uis
réserve, aurait été versé avant la réalisation
respectivement la facturation des travaux de
charpente litigieux et aurait été une avance
sur l'ensemble
des
travaux
et fournitures
prévus dans le contrat négocié entre parties et
non ^ un
paiement
partiel
des
travaux
supplémentaires réalisés à la charpente. Rien
ne permettrait par ailleurs de déduire de ce
paiement,
une
acceptation
des
travaux
supplémentaires
et
une
renonciation
aux
dispositions protectrices de l'article 1793 du
code civil.
La proposition d'arrangement du 12 janvier 1988
portant sur le montant de 3,715.906 francs
relatif aux travaux de façade aurait été faite
à
titre
confidentiel en
vue
d'un
accord
extrajudiciaire et aurait été retirée devant le
refus de sj
de l'accepter, de sorte qu'elle
ne saurait être invoquée comme preuve de
l'acceptation des travaux supplémentaires.
Pour
ce
qui
est
de
leur
demande
reconventionnelle,
les
appelantes
estiment
qu'il aurait appartenu à S;j
de prouver que
les retards, dont la réalite a été reconnue par
les premiers juges, n'étaient pas dus à sa
faute. Les frais supplémentaires d'échafaudage
en rel^ation avec ce retard leur seraient redus
au
même
titre
que
les
dommages-intérêts
calculés sur base du contrat intervenu entre
parties.
Subsidiairement
elles
offrent
en
preuve par voie d'expertise le dommage à eux
accru par le retard dans l'exécution des
travaux. La demande en restitution du montant
de 134.400 francs, compris dans le coût global
du contrat forfaitaire, serait justifiée, étant
donné que les bancs de fenêtre en Eternit
initialement
prévus
et
payés
avaient été
remplacés par des bancs en aluminium également
réglés.
Selon
l'intimé
le
contrat
d'entreprise
litigieux ne serait pas à qualifier de marché à
prix global et forfaitaire soumis à l'article
1793 du code civil, mais de marché dit "au
métré", un contrat au métré s'étant substitué
au marché initialement conclu. En présence des
contestations des appelantes, il offre de
prouver,
principalement,
par
comparution
personnelle des parties et, subsidiairement par
l'audition
des
architectes
en
charge
du
chantier:
-
que les plans sur base desquels S.)
avait
fait ses offres à la base des contrats des 28
et 29 janvier 1986 concernant les travaux de
façade et de charpente, ont subi par la suite
d'importantes
modifications
avec
changement
complet des prestations à fournir par S.)
,
que ces modifications consistant en une
réalisation totalement différente des travaux
initialement
prévus,
sont
intervenues
exclusivement à l'initiative des maîtres de
l'ouvrage
p^r
1'intermé4iaire
de
leurs
architectes F
)ar
1'intermeq
:)
et M.y
que suite à ces changements aux pleins, un
métré a été décidé d'un commun accord à
l'occasion de la réunion du chantier du 11
octobre 1986.
Subsidiairement et dans le cas où l'article
1793 devrait néanmoins jouer, il fait valoir
que le forfait ne pourrait s'appliquer qu'aux
travaux compris dans l'offre, mais non aux
travaux commandés par après, comme par exemple
les jambages de fenêtre, et que les autres
travaux supplémentaires auraient été acceptés
expressément, comme cela aurait été confirmé
lors de la comparution des parties en première
instance.
Il interjette ensuite appel incident afin de se
voir allouer le montant intégral de 1.520.427
francs réclamé dans son assignation et demande
la confirmation du jugement pour ce qui est de
la demande reconventionnelle des appelantes
actuelles, le contrat ne l'obligeant que de
signaler par avance et par écrit tout retard
éventuel, et le montant de 134.400 francs pour
la pose de bancs de fenêtre en aluminium
n'ayant jamais été réglé.
Selon pièces produites en cause le contrat
d'entreprise négocié entre parties portait sur
les montants initiaux de 257.019 francs pour
les travaux de charpente et de 3.099.872 francs
pour les travaux de façade. S.)
, qualifiant
le contrat entre parties de marché sur devis et
faisant valoir des changements opérés aux plans
et des travaux supplémentaires exécutés de ce
fait, réclame les montants de respectivement
413.736
et
4.199.508
francs,
dont
après
paiement d'acomptes un solde de 1.520.427
francs resterait redû.
Le marché sur devis se caractérise par le fait
qu'au lieu de fixer exactement le prix de
l'ouvrage, les parties conviennent d'un prix
unitaire au mètre, fixé par elles pour chaque
catégorie de travaux, tandis que le marché à
forfait, ou à prix fait, est un contrat dans
lequel le prix est fixé d'avance globalement
pour
des
travaux
dont la
nature
et la
consistance sont nettement définies (Dalloz
Rép. dr.civ. t.III, vo contrat d'entreprise,
nos 2o8 et 230). Il est le propre du marché sur
devis que les parties ignorent en contractant
le prix total du marché à exécuter qu'elles ne
connaîtront qu'après exécution et mesure des
ouvrages. Ce marché a pour objet principal de
mettre les risques des plans ou des erreurs de
métré à charge du propriétaire et de permettre
à
l'entrepreneur d'être payé de toutes les
quantités mises en oeuvre, y compris les
modifications et suppléments (Delvaux, Traité
juridique des bâtisseurs, t. I, éd. 1968, no
40, II).
I
Si les offres de S.)
prévoyaient bien pour
chaque catégorie de fournitures un prix au
métré, les parties ont toutefois convenu dauis
les contrats définitifs des 28 et 29 janvier
1986 un prix forfaitaire pour le revêtement de
la façade et pour les travaux de charpente
toujours avec la précision que "dams le prix
forfaitaire est compris toutes les fournitures
et^ travaux accessoires nécessaires pour une
exécution selon l'art du métier, de tout
premier ordre et terminée, même s'ils ne sont
pas énumérés sur les bordereaux resp. caUiier
des charges, ou à exécuter plus tard". Le
caractère
forfaitaire
du contrat est, au
demeurant, reconnu par S.)
dans un courrier
postérieur du 13 novembre 1986 où il dit sub ad
"J'ai accepté la fourniture d'une façade à
forfait".
Le soutènement de l'intimé consistant à dire
qu'on ne saurait parler en l'occurrence de
forfait de prix vu l'absence de "plan arrêté et
convenu", toutefois exigé par l'article 1793 du
code civil, est à rejeter, étant donné que le
"plan"
visé
par
le
texte
n'est
pas
nécessairement un document, mais l'accord des
parties quant à l'étendue des constructions,
ses dimensions, ses matériaux..., et soumis à
aucun formalisme particulier (JCL civ, sub art.
1788-1794, fasc.I-B, no 31 et ss.). D'ailleurs
l'intimé dans sa lettre du 13 novembre 1986
reconnaît lui-même l'existence d'un bordereau
et relève tout au long de la procédure la
modification des plans initiaux, de sorte que
son affirmation relative à l'absence de telles
pièces se trouve manifestement contredite.
Le caractère forfaitaire des contrats, et
l'immutabilité
des
prix
qui en résultent
nécessairement, ont des conséquences sur la
preuve des modifications de plans entraînant
l'augmentation de
prix.
L'entrepreneur qui
accepte de s'engager pour un prix ferme ne
donne, en principe, son accord que pour des
prestations
bien
définies
en
fonction
desquelles il a arrêté son prix et si les
modifications sont dues au fait, ou relèvent de
la faute
du
maître
de
l'ouvrage,
elles
entraînent l'ouverture d'un droit à réclamation
au profit de l'entrepreneur (Le marché à
forfait dans les contrats de droit privé,
J.C.P. 1988 Doctr. 3344).
Ce qui plus est, c'est que le bouleversement
des données de la construction originaire fait
perdre au marché son caractère forfaitaire dès
lors que les modifications apportées en cours
de travaux sont d'une importance telle que la
nature et le coût de l'ouvrage cessent de se
situer
dans
les
prévisions
du
projet
originaire.
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les
offres de S.)
du 10 juillet 1985 ont certes
fait de la part des architectes l'objet de
rectifications en ce sens que les architectes y
ont ajouté certaines prestations en raison de
"suppléments dus aux modifications", - 195.888
francs, hors TVA, pour la façade et 1.465
francs, hors TVA, pour la charpente - mais
toujours est-il qu'il a été tenu compte de ces
modifications et des augmentations de prix y
relatives lors de la signature des contrats
forfaitaires. Lesdites modifications étaient
donc connues de sj
au moment de la
signature de l'engagement et il lui aurait
incombé
de
reconsidérer
son
offre
après
vérification des métrés et avant acceptation
des propositions des architectes. Lors de la
comparution des parties devant les premiers
juges Si/
a, au demeurant, reconnu que cette
modification
était
intervenue
avant
la
signature du contrat, conrnie le démontre sa
déclaration: "La rectification a été faite
avant le contrat à cause d'un autre angle":
L'offre de preuve ci-avant reproduite, par
laquelle il entend rapporter des modifications
après son offre du 10 juillet 1985, n'est pas
concluante et est à déclarer irrecevable faute
par
lui
de
vouloir
établir
que
les
modifications
alléguées
sont
seulement
intervenues après la signature des contrats des
28 et 29 janvier 1986 et qu'elles ne se
couvrent pas avec celles dont il a été tenu
compte lors de la négociation des contrats,
mais étaient nécessairement ignorées par lui
lors de la signature et de nature à interférer
de façon substantielle sur les prix y fixés
forfaitairement.
Dans la mesure où cette offre de preuve a été i
faite par témoins et est dirigée contre
elle est encore irrecevable au regard de
i
l'article 1341 du code civil qui s'applique au
contrat d'entreprise et notamment dans des
espèces
où,
comme
en
l'occurrence,
l'entrepreneur réclame d'un particulier ou
d'une société civile le paiement de travaux
qu' il a effectués sans être en mesure de
justifier par écrit de l'accord du maître de
l'ouvrage, même en dehors du cas particulier de
l'entreprise à forfait visé par l'article 1793
du code civil (Juriscl.civ, sub art. 1341 à
1348, fasc. 2, no 19).
L'article 1341 est, en effet, applicable aux
faits juridiques qui ont pour résultat immédiat
et nécessaire soit de créer ou de transférer,
soit de confirmer ou de reconnaître, soit de
modifier ou d'éteindre des obligations ou des
droits et la règle y posée s'imposera lorsqu'il
s'agit de faire la preuve non de l'inexécution
d'une
obligation
non
contestée,
mais
de
l'existence même de celle-ci ( Civ, Ire, 15
juillet 1975, JCP 76, II, 18414; civ. Ire 14
février 1973, JCP 73, IV, 126; Bull. civ. I n.
56, p. 52).
L'offre de preuve telle que présentée et qui
tend à prouver dans le chef de 0^^ i./la
modification des plans et la substitution d'un
contrat ^au
métré
au
contrat
forfaitaire
initial, à charge de l'intimée de payer lesdits
travaux est, en conséquence, irrecevable.
La
Cour
devra,
en
conséquence,
admettre
l'absence de modifications après la négociation
du
contrat
d'entreprise
qui
restera,
en
conséquence, soumis aux dispositions relatives
au forfait.
Dans le cadre d'un tel contrat, les travaux
supplémentaires ne sauraient donner lieu à
aucune augmentation de prix, sauf autorisation
écrite délivrée par le maître de l'ouvrage.
Cette autorisation n'a toutefois pas besoin
d'être préalable et il est admis qu'elle puisse
intervenir après l'exécution des travaux. Il y
a ainsi autorisation ex post lorsque le maître
de l'ouvrage a nécessairement accepté les
travaux et renoncé de ce fait à se prévaloir
des dispositions de l'article 1793 du code
civil (Cass. civ. III 2 octobre 1984, Gaz. Pal.
1985, 1, P. J. p.38).
\
Cette acceptation doit toutefois être non
équivoque. Il en est ainsi lorsque le maître a
payé les travaux supplémentaires exécutés ou
des acomptes supérieurs au forfait (Cass. civ.
III 4 mars 1971: Bull. civ. III nO 155; Cass
civ. III 18 janvier 1972 III no 37).
Les pièces produites en cause démontrent que
les appelantes ont payé sur les travaux de
charpente à titre d'acompte une somme de 42.981
francs en sus du prix forfaitairement fixé. Ce
paiement ne saurait s'expliquer que par une
acceptation
des
travaux
supplémentaires
y
relatifs postérieurement à leur achèvement.
Cette
acceptation
est
corroborée
par
l'approbation de la part des architectes de
l'intégralité de la facture relative à la
charpente et par un décompte de leur part du 12
janvier 1988, dans lequel, en leur qualité de
mandataires des maîtres d'ouvrage, ils ont
procédé à un recalcul des prestations fournies
pour les arrêter à la somme de 3.715.906 francs
(au lieu du montant forfaitaire de 3.099.872
francs).
Les
appelantes
font
valoir
le
caractère confidentiel de ce recalcul qui
aurait été remis à S.^
lors d'une réunion de
chantier et seulement à titre d'arrangement
extra-judiciaire.
Or, le décompte des architectes qui en tant que
mandataires des parties appelantes
avaient
procédé au contrôle de la facture, ne contient
aucune mention relative à une proposition
confidentielle et n'était accompagné d'aucune
lettre ayant pu faire croire en une suggestion
d'arrangement ou soumettant le recalcul opéré à
certaines limites de durée ou à une condition
de secret. D'ailleurs aucun litige n'était
pendant entre parties à ce moment et le
recalcul des architectes suivait de près les
factures S.^
du 28 novembre 1987 sans que
dans l'intervalle des contestations de la part
des
maîtres
de
l'ouvrage
ne
fussent
intervenues. Le fait de dire plus tard et
malgré l'opposition de S,)
, le décompte
"confidentiel" ne saurait lui imprimer ce
caractère rétroactivement, et ce à plus forte
raison que les appelantes l'invoquent elles-
même
à
l'appui
de
leur
demande
reconventionnelle.
A cela s'ajoute que lors d'une comparution des
parties devant le premier juge, le sieur
G.^
représentant
JJb. accepté les travaux
supplémentaires par sa déclaration: "Avec ces
surplus à payer on est d'accord. Le seul
problème
sont les
jcimbages.
Les
jambages
auraient dû être inclus dans l'offre".
Ce
faisceau
de
faits
constitue
une
manifestation non équivoque de l'accord des
maîtres d'ouvrage et une renonciation de leur
part à la protection de l'article 1793 du code
civil. Les premiers juges sont donc à confirmer
en ce qu'ils ont reconnu le principe du bien-
fondé de la demande.
Le seul problème de la demande principale
restant en litige reste celui constitué par le
jaunbage des fenêtres, mis en compte par S.^
,
mais non reconnu
par les architectes et
contesté par les maîtres d'ouvrage.
S;.)
valoir actuellement que le jambage
des fenêtres, non absolument nécessaire à la
finition d'une façade, n'aurait pas été prévu
lors de son offre et n'aurait pas été intégré
dans le calcul des métrés fait par la société
SoC -2 / ayant servi de base à son offre.
Le métré^ de la société Scc.2j auquel S.)
fait référence, a calculé la surface à revêtir
selon les deux éventualités: avec ou sans
jcunbage. L'intimé est donc malvenu à vouloir en
tirer argument en faveur de sa thèse.
Il est ensuite un fait que dans ses conclusions
du 27 décembre 1989 prises devant les premiers
juges,
S.)
avait affirmé le caractère
indispensable des jambages à la réalisation
d'un immeuble pour parler dans des conclusions
postérieures
de
la
possibilité
d'une
réalisation parfaitement conforme aux règles de
l'art même sans jambages.
Le contrat signé entre parties prévoit, comme
il a été relevé ci-avant, que toutes les
fournitures et travaux accessoires pour une
exécution conforme aux règles de l'art sont
compris dans le forfait.
Abstraction même faite de la nécessité ou de la
faculté de prévoir l'installation de jambages,
un
entrepreneur
qui
s'est
chargé
de la
construction à forfait d'un bâtiment, d'après
un plan arrêté et convenu avec le propriétaire
du sol, ne peut, selon l'article 1793 du code
civil, demander aucune augmentation de prix, ni
sous le prétexte de l'augmentation de la main
d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de
changements ou d'augmentations faits sur ce
plan, si ces changements ou augmentations n'ont
pas été autorisés par écrit, et le prix convenu
avec le propriétaire.
Faute par S.)
de justifier d'un écrit ou
d'une
acceptation
ex
post
conforme
aux
principes ci-avant dégagés, il est à débouter
de ce chef de sa demande.
Quant à la demande reconventionnelle présentée
par les appelantes devant les premiers juges et
reprises actuellement, elle a trait en premier
lieu aux retards que sj
aurait eus dans
l'exécution de ses travaux. Le contrat de base
avait fixé le début présumé des travaux â fin
avril 1986 et leur durée à 40 jours ouvrcibles.
Une autre clause du contrat avait mis à charge
de S.J ^ l'obligation de signaler par avance
et par écrit tout empêchement de respecter les
délais et pour le cas du non-respect de cette
clause, les maîtres d'ouvrage s'étaient réservé
toute demande d'indemnité justifiée.
D'un côté, aucune date fixe et contraignante
pour le commencement des travaux n'avait été
prévue, d'un autre côté,
avait par
lettre du 13 novembre 1986 expliqué aux maîtres
d'ouvrage les raisons du retard dans le début
de l'exécution, retard dû en partie à d'autres
corps de ^métier qui n'avaient pas quitté le
chantier à temps. D'autre part, il n'avait pas
été mis en demeure d'entamer les travaux à une
date déterminée. Aucun dédommagement ne saurait
dès lors être dû pour cause de retard dams le
commencement des travaux.
Dans la mesure^ où un dépassement des 40 jours
ouvrables ^ prévus
contractuellement
serait
reproché à S.)
, il échet de relever que la
violation de cette obligation ne résulte pas
des pièces soumises à la Cour et laisse d'être
prouvée à suffisance de droit. L'offre de
preuve des appelantes tendant à rapporter le
dommage
résultant
du
retard
n'est
pas
pertinente, vu le défaut de prouver le retard
même.
La demande reconventionnelle pour retard dans
l'exécution des travaux est, en conséquence, à
rejeter dans son ensemble et S.)
aura droit
au montant supplémentaire de 48.726 francs
déduit à tort par les architectes dans leur
décompte du 12 janvier 1988.
C'est enfin à bon droit et pour des motifs que
la Cour adopte que les appelantes ont été
déboutées de leur demande en restitution du
montant de 134.400 francs, ce montant n'étant
pas inclus dans le décompte des architectes et
n'ayant jamais été acquitté par les maîtres
d'ouvrage.
La demande de S.^
est donc fondée jusqu'à
concurrence des montants reconnus
par les
architectes 3.715.906 + 413.736 = 4.129.642 +
48.726= 4.178.368 -
3.000.000 (acomptes) =
1 .178.368 francs.
Le partage par moitié opéré par les premiers
juges n'ayant pas été contesté, il convient
d'imposer à chacune des parties appelantes la
somme de 589.184 francs.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière
civile, statuant
contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu.
reçoit en la forme l'appel principal et l'appel
incident,
déclare irrecevables les offres de preuve
formulées de part et d'autre,
dit l'appel incident non fondé et en déboute,
dit l'appel principal partiellement fondé,
constate que les travaux de charpente ont été
reconnus
jusqu'à
concurrence
du
montant
facturé,
constate que la preuve d'un retard dans le chef
de S»/
n'est pas rapportée.
dit, en conséquence, la facture relative aux
travaux de façade justifiée jusqu'à concurrence
de 3.764.632 francs,
dit la demande fondée jusqu'à concurrence d'un
solde de 1.178.368 francs,
condamne
1'asbl
X)
et la s.à r.l.^
Sec^7
chacune à payer à
S,)
le
montant de 589.184 francs avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en
justice, 19 décembre 1988, jusqu'à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne les appelantes aux dépens de la
présente instance avec distraction au profit de
Maître Georges BADEN, mandataire concluant qui
la demande, affirmant avoir avancé lesdits
dépens.