Court dismisses appeal on abusive dismissal, confirming severance and damages while rejecting excessive claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding an abusive dismissal case. The court confirmed the first-instance judgment awarding severance pay and damages for the wrongful termination of the worker. It rejected the employer's argument that prior warnings constituted a grave fault and limited the employee's claim for lost wages to six months due to lack of causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 27(2); Code de procédure civile, art. 131-1: The court must assess the gravity of misconduct under statutory standards, and procedural indemnities are only granted when the claimant has advanced costs directly related to the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Niimérn 16409 du rôle.
Présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre;
Marie-Paule ENGEL, première conseillère;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Brigitte COLLING, grefBère.
entre :
la société anonyme
6oC J ) S.A., établie et ayant son siège social à
l-l .)
appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Frank
SCHAAL en date du 28 février 1994,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg,
e t :
B)
» épouse F,)
ouvrière, demeurant à B-L
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL,
comparaiit par Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D» APPEL:
Par requête déposée le 22 avril 1993 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg
B. ^
a demandé la condamnation de la société
anonyme
i -)
à lui payer du chef de licenciement abusif
une indemnité compensatrice
de préavis de
78.362.-
des dommages et intérêts de
200.000.-.
Par jugement du 27 janvier 1994 le tribunal du travail saisi de l'affaire
a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit:
"le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
déclare irrecevable l'ofee de preuve de la partie défenderesse;
déclare abusif le licenciement d'
B. )
du 21 août 1992;
déclare fondée et justifiée la demande d'
B.)
en
paiement de l'indenimté compensatoire de préavis pour le montant de
78.362.- francs;
déclare fondée et justifiée la demande d'
Bj
en
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif jusqu'à
concurrence du montant de 100.000.- francs;
en conséquence:
condamne la société anonyme âx ) à payer à
la somme de 78.362 + 100.000 = 178.362.- francs
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
dit que le taux d'intérêt légal sera majoré de trois points en cas de non-
paiement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification
du présent jugement;
rejette la demande en paiement d'une indemnité de procédure;
condamne la société défenderesse aux fi^ais et dépens de l'instance."
Par exploit d'huissier du 28 février 1994 la société anonyme
icD J ) a régulièrement relevé appel du jugement du 27 janvier 1994.
L'appelante reproche au tribunal du travail de ne pas avoir considéré le
fait du 14 août 1992 comme faute grave au sens de l'article 27(2) de la loi
du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de ne pas avoir tenu compte du
comportement de Bj
qui à deux reprises (2 octobre 1991 et 24
mars 1992) a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'employeur.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont, pour cause d'imprécision, écarté de leur appréciation
les faits relates dans la lettre du 2 octobre 1991 et, pour autant qu'ils
concernent l'impolitesse envers les supérieurs, ceux mentionnés dans la
lettre du 24 mars 1992.
n est vrai que le gaspillage de 25 kilos de salade consommable est un
acte repréhensible non pas seulement sur le plan de la productivité de
l'rahreprise mais également au regard de l'éthique s'opposant à toute sorte de
détérioration arbitraire de vivres.
L'épluchage des légumes est cependant une opération lors de laquelle
il est souvent difficile de faire le bon choix entre les parties utilisables et
celles qui ne le sont pas et il n'est pas exclu que le manquement de
B, /
était celui d avoir été trop sélective pour ce qui est des feuilles à
garder. D ailleurs ni les lettres d'avertissement et de congédiement ni même
1 ofûre de preuve n'ont pas à priori écarté cette éventualité.
C est partant à juste titre que le tribimal du travail a estimé que
1 incident du 18 août 1992, tout en étant fautif, ne constituait pas un motif
grave de congédiement au sens de l'article 27(2) de la loi précitée.
De son côté l'événement du 24 mars 1992, isolé et reculé dans le
temps n'est à lui seul pas de nature à conférer à l'ensemble des faits le
critère de gravité exigé par la loi à l'effet d'un renvoi instantané de la
salariée.
Eu égard aux développements qui précèdent il y a lieu d'écarter l'offire
de preuve formulée par l'appelante dans ses conclusions du 30 mars 1995,
cette mesure d'instruction n'étant pas concluante.
Le licenciement du 21 août 1992 reconnu à bon droit abusif par les
premiers juges donne en conséquence lieu à l'allocation d'une indemnité
compensatoire de préavis correctement fixée à la rémunération de deux
mois, à savoir 78.362.- francs ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par
B, )
à la suite de la résiliation du son contrat de travail.
Dans ses conclusions du 24 mai 1994 l'intimée a relevé appel incident
et réclame du chef de réparation pour préjudice matériel et moral encouru le
montant global de 200.000.- francs au lieu des 100.000.- francs alloués en
première instance. A cet effet elle invoque la circonstance qu'elle était
durant 19 mois sans travail et qu'elle aurait su£Q à son obligation de ne pas
aggraver le dommage subi par son inscription comme demanderesse
d'emploi auprès de l'organisme compétent en Belgique. L'attitude
généralement escomptée d'une personne au chômage est celle de faire tous
les efforts nécessaires pour trouver une occupation de remplacement et non
pas de se cantonner dans une position passive et de se contenter d'une
simple inscription auprès de l'Administration de l'emploi. Or il résulte des
pièces versées pas B. )
au dossier qu'elle ne s'est mise à la recherche
d'une situation rémunérée qu'en avril 1993 alors que pourtant elle a déjà été
renvoyée en août 1992.
C'est partant à bon escient que les juges de première instance ont
limité la période d'indemmsation à 6 mois estimant qu'au delà de cette
échéance les pertes matérielles ne se trouvent plus en relation causale avec
le licenciement fautif.
Le préjudice moral a été également correctement fixé à 25.000.- francs.
L appel incident porte en deuxième lieu sur le refiis du tribunal du
travail d'accorder à la requérante l'indemnité prévue à l'article 131-1 du code
de procédure civile.
B. )
estime y avoir droit au motif que la condamnation de la partie
adverse à payer les honoraires d'avocat sur la base invoquée ne serait que la
contrepartie des cotisations mensuelles que la salariée avait depuis des
années payées à son syndicat. Les seules sommes à prendre en
considération sont, à l'exclusion de toutes autres, celles qui ont été exposées
dans le cadre du procès où elles sont réclamées et au sujet desquelles il
serait inéquitable de les laisser à la charge de la partie qui les a avancées.
L'indemmté en discussion ne remplissant pas en l'espèce la première
de ces conditions le demandeur n'y a pas droit dans les deux instances.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
déboute 1 intimée de sa demande en indemmté de procédure en appel;
fait masse des dépens de l'instance et les impose pour deux tiers à la
société anonyme
âccJ j
et un tiers à
B.)
avec
distraction au profit des avocats-avoués concluant pour autant qu'ils
déclarent en avoir fait l'avance.