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CACH03_16409 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on abusive dismissal, confirming severance and damages while rejecting excessive claims.

Numéro de cause CACH03_16409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding an abusive dismissal case. The court confirmed the first-instance judgment awarding severance pay and damages for the wrongful termination of the worker. It rejected the employer's argument that prior warnings constituted a grave fault and limited the employee's claim for lost wages to six months due to lack of causal link.

Regeste Legislator

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Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 27(2); Code de procédure civile, art. 131-1: The court must assess the gravity of misconduct under statutory standards, and procedural indemnities are only granted when the claimant has advanced costs directly related to the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay grave fault procedural indemnity causal link damages labor law appeal lost wages limitation indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 27(2)
fait du 14 août 1992 comme faute grave au sens de l'article 27(2) de la loi
Code de procédure civile, art. 131-1
travail d'accorder à la requérante l'indemnité prévue à l'article 131-1 du code
article 131-1 du code de procédure civile
travail d'accorder à la requérante l'indemnité prévue à l'article 131-1 du code
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Niimérn 16409 du rôle.

Présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre;

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Brigitte COLLING, grefBère.

entre :

la société anonyme

6oC J ) S.A., établie et ayant son siège social à

l-l .)

appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Frank

SCHAAL en date du 28 février 1994,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg,

e t :

B)

» épouse F,)

ouvrière, demeurant à B-L

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL,

comparaiit par Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D» APPEL:

Par requête déposée le 22 avril 1993 au greffe de la justice de paix de

Luxembourg

B. ^

a demandé la condamnation de la société

anonyme

i -)

à lui payer du chef de licenciement abusif

une indemnité compensatrice

de préavis de

78.362.-

des dommages et intérêts de

200.000.-.

Par jugement du 27 janvier 1994 le tribunal du travail saisi de l'affaire

a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit:

"le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

déclare irrecevable l'ofee de preuve de la partie défenderesse;

déclare abusif le licenciement d'

B. )

du 21 août 1992;

déclare fondée et justifiée la demande d'

B.)

en

paiement de l'indenimté compensatoire de préavis pour le montant de

78.362.- francs;

déclare fondée et justifiée la demande d'

Bj

en

paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif jusqu'à

concurrence du montant de 100.000.- francs;

en conséquence:

condamne la société anonyme âx ) à payer à

la somme de 78.362 + 100.000 = 178.362.- francs

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

dit que le taux d'intérêt légal sera majoré de trois points en cas de non-

paiement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification

du présent jugement;

rejette la demande en paiement d'une indemnité de procédure;

condamne la société défenderesse aux fi^ais et dépens de l'instance."

Par exploit d'huissier du 28 février 1994 la société anonyme

icD J ) a régulièrement relevé appel du jugement du 27 janvier 1994.

L'appelante reproche au tribunal du travail de ne pas avoir considéré le

fait du 14 août 1992 comme faute grave au sens de l'article 27(2) de la loi

du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de ne pas avoir tenu compte du

comportement de Bj

qui à deux reprises (2 octobre 1991 et 24

mars 1992) a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'employeur.

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont, pour cause d'imprécision, écarté de leur appréciation

les faits relates dans la lettre du 2 octobre 1991 et, pour autant qu'ils

concernent l'impolitesse envers les supérieurs, ceux mentionnés dans la

lettre du 24 mars 1992.

n est vrai que le gaspillage de 25 kilos de salade consommable est un

acte repréhensible non pas seulement sur le plan de la productivité de

l'rahreprise mais également au regard de l'éthique s'opposant à toute sorte de

détérioration arbitraire de vivres.

L'épluchage des légumes est cependant une opération lors de laquelle

il est souvent difficile de faire le bon choix entre les parties utilisables et

celles qui ne le sont pas et il n'est pas exclu que le manquement de

B, /

était celui d avoir été trop sélective pour ce qui est des feuilles à

garder. D ailleurs ni les lettres d'avertissement et de congédiement ni même

1 ofûre de preuve n'ont pas à priori écarté cette éventualité.

C est partant à juste titre que le tribimal du travail a estimé que

1 incident du 18 août 1992, tout en étant fautif, ne constituait pas un motif

grave de congédiement au sens de l'article 27(2) de la loi précitée.

De son côté l'événement du 24 mars 1992, isolé et reculé dans le

temps n'est à lui seul pas de nature à conférer à l'ensemble des faits le

critère de gravité exigé par la loi à l'effet d'un renvoi instantané de la

salariée.

Eu égard aux développements qui précèdent il y a lieu d'écarter l'offire

de preuve formulée par l'appelante dans ses conclusions du 30 mars 1995,

cette mesure d'instruction n'étant pas concluante.

Le licenciement du 21 août 1992 reconnu à bon droit abusif par les

premiers juges donne en conséquence lieu à l'allocation d'une indemnité

compensatoire de préavis correctement fixée à la rémunération de deux

mois, à savoir 78.362.- francs ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par

B, )

à la suite de la résiliation du son contrat de travail.

Dans ses conclusions du 24 mai 1994 l'intimée a relevé appel incident

et réclame du chef de réparation pour préjudice matériel et moral encouru le

montant global de 200.000.- francs au lieu des 100.000.- francs alloués en

première instance. A cet effet elle invoque la circonstance qu'elle était

durant 19 mois sans travail et qu'elle aurait su£Q à son obligation de ne pas

aggraver le dommage subi par son inscription comme demanderesse

d'emploi auprès de l'organisme compétent en Belgique. L'attitude

généralement escomptée d'une personne au chômage est celle de faire tous

les efforts nécessaires pour trouver une occupation de remplacement et non

pas de se cantonner dans une position passive et de se contenter d'une

simple inscription auprès de l'Administration de l'emploi. Or il résulte des

pièces versées pas B. )

au dossier qu'elle ne s'est mise à la recherche

d'une situation rémunérée qu'en avril 1993 alors que pourtant elle a déjà été

renvoyée en août 1992.

C'est partant à bon escient que les juges de première instance ont

limité la période d'indemmsation à 6 mois estimant qu'au delà de cette

échéance les pertes matérielles ne se trouvent plus en relation causale avec

le licenciement fautif.

Le préjudice moral a été également correctement fixé à 25.000.- francs.

L appel incident porte en deuxième lieu sur le refiis du tribunal du

travail d'accorder à la requérante l'indemnité prévue à l'article 131-1 du code

de procédure civile.

B. )

estime y avoir droit au motif que la condamnation de la partie

adverse à payer les honoraires d'avocat sur la base invoquée ne serait que la

contrepartie des cotisations mensuelles que la salariée avait depuis des

années payées à son syndicat. Les seules sommes à prendre en

considération sont, à l'exclusion de toutes autres, celles qui ont été exposées

dans le cadre du procès où elles sont réclamées et au sujet desquelles il

serait inéquitable de les laisser à la charge de la partie qui les a avancées.

L'indemmté en discussion ne remplissant pas en l'espèce la première

de ces conditions le demandeur n'y a pas droit dans les deux instances.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

déboute 1 intimée de sa demande en indemmté de procédure en appel;

fait masse des dépens de l'instance et les impose pour deux tiers à la

société anonyme

âccJ j

et un tiers à

B.)

avec

distraction au profit des avocats-avoués concluant pour autant qu'ils

déclarent en avoir fait l'avance.