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CA6_206 Généré par l'IA

Court upheld criminal conviction and civil liability split for two drivers in a traffic accident case.

Numéro de cause CA6_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the first-instance judgment against one defendant while confirming the criminal conviction and civil liability against the other. The court found shared responsibility between the two drivers, ordering each to pay a specific portion of damages to the respective parties. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the civil liability split, while the criminal penalty was maintained.

Regeste Legislator

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Articles 29 et 30 du code pénal; Articles 7, 107, 112 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: In cases of shared responsibility for a traffic accident, the court may reform the judgment to allocate civil liability proportionally while maintaining the criminal conviction against the primary offender.

Mots-clés

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traffic accident liability shared responsibility criminal conviction upheld civil damages allocation Court of Appeal decision contravention penalty joint tortfeasors dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Articles 29 et 30 du code pénal
instance, en ajoutant les articles 29 et 30 du code pénal et les articles 7,
Articles 7, 107, 112 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 206/95 - VI.

du 8 mal 1995.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze l'arrêt qui suit:

dans la cause

entre

le Ministère Publicj exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits.

- appelant

e t

V G-)

, étudiant, né le C

L

, demeurant à L-

- prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant

2) K.)

, fonctionnaire d'Etat, né le C .)

à

C - /

, demeurant à L' t . ., ^

- prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant -

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 5 mai 1994 sous le numéro

841/94 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

L. ■)

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 9 juin 1994 par Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg, pour et au nom du prévenu,

demandeur et défendeur au civil

G. )

En date du 10 juin 1994, le représentant du Ministère Public releva à son

tour appel dudit jugement.

Le 15 juin suivant, Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg, interjeta

appel à titre conservatoire au pénal et au civil contre le même jugement,

pour et au nom du prévenu, demandeur et défendeur au civil

K.)

En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 1994 les prévenus

furent requis de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 1995

devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Sur demande du mandataire de

G.)

l'affaire fut refixée

contradictoirement au 3

avril 1995.

A l'appel de la cause à cette audience, les prévenus, demandeurs et

défendeurs au civil comparurent en personne et furent entendus en leurs

explications et déclarations personnelles.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg, réitéra la

constitution de partie civile de première instance et développa plus

amplement les moyens d'appel et de défense de

G. ^

Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg, déclara se désister de son

appel conservatoire au pénal et au civil du 15 juin 1994. Ce désistement

trouva l'accord du coprévenu et du Ministère Public et la Cour en donna

acte à

Kj . Maître STURM réitéra ensuite la constitution de

partie civile de première instance et développa les moyens d'appel et de

défense de

K.)

Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP, assumant les

fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses réquisitions.

LA COUR D'APPEL

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 1995, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 juin 1994 au greffe du tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, le prévenu

G.)

a régulièrement relevé appel

au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 5 mai 1994

par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement

judiciaire, et dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le 10 juin 1994, le représentant du Ministère Public à son tour a relevé

appel du jugement entrepris à l'égard des deux prévenus

G, )

et

K.)

A l'audience de la Cour d'appel du 3 avril 1995,

K.) déclare se

désister de 1' "appel à titre conservatoire au pénal et au civil " interjeté le

15 juin 1994 par son mandataire. Il y a lieu de lui en donner acte et de

prononcer, de l'accord du Ministère Public et du coprévenu, le désistement

de cet appel.

L'appelant

G.)

, tout en reconnaissant avoir conduit en état

d'ivresse, demande à être acquitté des contraventions en matière de

circulation routière qui lui sont reprochées. Il sollicite un sursis intégral

sinon partiel à l'exécution de l'interdiction de conduire. Au civil, il estime

que l'autre

usager a été l'unique

responsable de l'accident.

Subsidiairement, il demande que la plus grande part de responsabilité soit

imputée à

Il aei

K'/

K.)

demande la confirmation du premier jugement.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où les préventions seraient retenues à

sa charge, il sollicite au civil un partage de responsabilité largement en sa

faveur.

Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse de la Cour

quant aux contraventions en matière de circulation routière libellées à

rencontre des deux prévenus. Quant au prévenu

G,)

, il ne

s'oppose pas à l'octroi d'un sursis intégral à l'exécution de l'interdiction de

conduire.

Au pénal:

Comme l'a exposé le juge de première instance, le prévenu

K. )

,

en sortant avec sa voiture de la rue 9oe

munie d'un panneau B2a

"arrêt", a été heurté par le véhicule conduit par

G.^

arrivant

de sa droite de ia rue

, laquelle est une chaussée à sens

unique. Il a acquitté

K. } de l'infraction à l'article 107 II, 2 de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 au motif que celui-ci aurait

marqué le "stop" avant de s'engager dans la route prioritaire. Cependant,

par application de la disposition du code de la route en cause, les

conducteurs doivent, outre l'obligation de marquer l'arrêt avant de

s'engager sur la chaussée dont ils approchent, céder le passage aux

conducteurs circulant sur ladite chaussée, ce que

K. y

n'a pas

fait en l'espèce. S'il est vrai que des voitures stationnées dans la rue de

Quel.) ne permettaient pas à

K) d'apercevoir facilement

l'arrivée de la voiture G./

., ce fait n'est pas à prendre en

considération, le miroir parabolique placé diagonalement par rapport au

signal Stop coin rue

-rue

lui assurant le champ

de visibilité vers la droite.

K,) , après avoir redémarré, aurait dû s'avancer prudemment

dans le carrefour et porter son attention à l'aide du miroir parabolique sur

les voitures prioritaires. Dans ces conditions, il aurait pu réagir utilement.

Par réformation,

K.)

est à retenir dans les liens de toutes les

préventions faisant l'objet de la citation du Ministère Public.

K.)

est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique.

le dimanche, 11 juillet 1994, vers 05.55 heures, à

LIEO. i )

/ Place

^e2,) ,

1) de ne pas avoir respecté le signal B2a "arrêt";

2) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation;

3) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les préventions retenues à charge du prévenu

kJ se trouvent

en concours idéal entre elles. Il échet donc de statuer conformément à

l'article 65 du code pénal.

C'est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à

rencontre de

G J

le délit d'ivresse et les contraventions en

relation directe avec la collision. Sa décision est donc à confirmer à cet

égard.

Les peines prononcées à l'égard de

gJ

sont légales et

adéquates et correspondent à la gravité des faits commis. Elles sont à

confirmer à leur tour.

Il échet de refixer à 12 jours la durée de la contrainte par corps à défaut

de paiement de l'amende par

et ce en vertu des

dispositions de la loi du 13 juin 1994, qui sont plus favorables au prévenu.

Au civil:

Il échet de donner acte à

G J

.et

K. j qu'ils réitèrent

leur demande civile, et la Cour, eu égard aux condamnations à prononcer

au pénal, est compétente pour en connaître.

Le débiteur de priorité

K. ) a par inattention manifeste coupé la

trajectoire du créancier de priorité

G. j

dans le croisement.

Son comportement fautif ne peut décharger l'usager prioritaire de toute

responsabilité dans la genèse de l'accident que si ce dernier a fait preuve

d'une attitude prudente en abordant le croisement notamment en

conduisant de la sorte qu'il puisse parer à l'éventualité d'une violation de

son droit de propriété.

Le prioritaire

G. )

est en aveu d'avoir circulé au moment des

faits à une vitesse d'environ 60 km/h, et d'autres témoins confirment ces

déclarations. Il s'en suit que cette vitesse trop élevée eu égard à la

configuration des lieux, ensemble sa conduite en état d'ivresse, ont

ernpêché

G./

de réagir normalement à la survenance de la

voiture conduite par

K,/

et ont ainsi contribué à la genèse de

l'accident et à ses suites dommageables.

En raison des comportements fautifs des deux conducteurs, il y a lieu, par

réformation, d'instituer un partage des responsabilités que la Cour fixe à

un tiers à charge du conducteur prioritaire

G. )

et à deux tiers

à charge du débiteur de priorité

K, j

a) Partie civile dirigée par

G.)

contre

K. )

La demande est fondée au vu des pièces versées en cause pour le

montant réclamé. Compte tenu du partage de responsabilité fixé,

K.) est à condamner à payer à

G.)

la somme de 65.000.-

X 2/3 = 43.333.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l'accident -11 juillet 1993- jusqu'à solde.

b) Partie civile dirigée par

K.) contre

G.J

:

La demande est fondée au vu des pièces versées en cause pour le

montant réclamé. Compte tenu du partage de responsabilité fixé,

G . )

est à condamner à payer à

K. j le montant de

112.942.- X 1/3 = 37.647.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour

de l'accident -11 juillet 1993- jusqu'à solde.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus, demandeurs et défendeurs au

civil entendus en leurs explications et moyens de défense, sur le

réquisitoire du Ministère Public,

donne acte à

K. j qu'il se désiste de son appel;

reçoit les appels de

G.^

et du Ministère Public en la

forme;

AU PENAL:

d i t l'appel du Ministère Public fondé;

réformant:

déclare

kJ convaincu des contraventions libellées à sa

charge;

condamne

K,) du chef des infractions retenues à une

amende de cinq mille (5.000.-) francs;

confirme le jugement attaqué quant à

G. ^

condamne

kJ

et

G. )

aux frais de leur

poursuite en instance d'appel, liquidés pour chacun à 197.- francs;

r e f 1 X e la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de

l'amende à douze jours pour

G. ^

;

f ixe la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de

l'amende à deux jours pour

K.^ ;

AU CIVIL:

d i t l'appel de

fondé;

réformant:

se déclare compétente pour connaître des deux demandes;

d i t qu'il y a partage des responsabilités entre les deux conducteurs

Gj

et

K.^

fixe à un tiers la responsabilité de

G J

et à deux tiers celle

de

K.;

dit la partie civile

G.^

contre

K.^ fondée pour le

montant de 43.333.- francs;

condamne

K.) à payer à

gJ

le montant de

43.333.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident -11

juillet 1993- jusqu'à solde;

dit la partie civile

contre

G»J

fondée pour le

montant de 37.647.- francs;

condamne

G.J

à payer à

K. )

le montant de

37.647.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident -11

juillet 1993- jusqu'à solde;

condamne chacun des défendeurs aux frais de la demande civile

dirigée contre lui en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première

instance, en ajoutant les articles 29 et 30 du code pénal et les articles 7,

107, 112 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et par application

des articles 199, 202,203 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique par la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Jean JENTGEN, président de chambre à la Cour d'Appel,

Paul HEVER, premier conseiller à la Cour d'Appel,

Eliette BAULER, premier conseiller à la Cour d'Appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Jacques GRETHEN, greffier,

qui, à l'exception du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.