Court upheld criminal conviction and civil liability split for two drivers in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance judgment against one defendant while confirming the criminal conviction and civil liability against the other. The court found shared responsibility between the two drivers, ordering each to pay a specific portion of damages to the respective parties. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the civil liability split, while the criminal penalty was maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29 et 30 du code pénal; Articles 7, 107, 112 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: In cases of shared responsibility for a traffic accident, the court may reform the judgment to allocate civil liability proportionally while maintaining the criminal conviction against the primary offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 206/95 - VI.
du 8 mal 1995.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze l'arrêt qui suit:
dans la cause
entre
le Ministère Publicj exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits.
- appelant
e t
V G-)
, étudiant, né le C
L
, demeurant à L-
- prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant
2) K.)
, fonctionnaire d'Etat, né le C .)
à
C - /
, demeurant à L' t . ., ^
- prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant -
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 5 mai 1994 sous le numéro
841/94 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
L. ■)
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 9 juin 1994 par Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg, pour et au nom du prévenu,
demandeur et défendeur au civil
G. )
En date du 10 juin 1994, le représentant du Ministère Public releva à son
tour appel dudit jugement.
Le 15 juin suivant, Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg, interjeta
appel à titre conservatoire au pénal et au civil contre le même jugement,
pour et au nom du prévenu, demandeur et défendeur au civil
K.)
En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 1994 les prévenus
furent requis de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 1995
devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Sur demande du mandataire de
G.)
l'affaire fut refixée
contradictoirement au 3
avril 1995.
A l'appel de la cause à cette audience, les prévenus, demandeurs et
défendeurs au civil comparurent en personne et furent entendus en leurs
explications et déclarations personnelles.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg, réitéra la
constitution de partie civile de première instance et développa plus
amplement les moyens d'appel et de défense de
G. ^
Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg, déclara se désister de son
appel conservatoire au pénal et au civil du 15 juin 1994. Ce désistement
trouva l'accord du coprévenu et du Ministère Public et la Cour en donna
acte à
Kj . Maître STURM réitéra ensuite la constitution de
partie civile de première instance et développa les moyens d'appel et de
défense de
K.)
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP, assumant les
fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses réquisitions.
LA COUR D'APPEL
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 1995, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 juin 1994 au greffe du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, le prévenu
G.)
a régulièrement relevé appel
au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 5 mai 1994
par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement
judiciaire, et dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le 10 juin 1994, le représentant du Ministère Public à son tour a relevé
appel du jugement entrepris à l'égard des deux prévenus
G, )
et
K.)
A l'audience de la Cour d'appel du 3 avril 1995,
K.) déclare se
désister de 1' "appel à titre conservatoire au pénal et au civil " interjeté le
15 juin 1994 par son mandataire. Il y a lieu de lui en donner acte et de
prononcer, de l'accord du Ministère Public et du coprévenu, le désistement
de cet appel.
L'appelant
G.)
, tout en reconnaissant avoir conduit en état
d'ivresse, demande à être acquitté des contraventions en matière de
circulation routière qui lui sont reprochées. Il sollicite un sursis intégral
sinon partiel à l'exécution de l'interdiction de conduire. Au civil, il estime
que l'autre
usager a été l'unique
responsable de l'accident.
Subsidiairement, il demande que la plus grande part de responsabilité soit
imputée à
Il aei
K'/
K.)
demande la confirmation du premier jugement.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où les préventions seraient retenues à
sa charge, il sollicite au civil un partage de responsabilité largement en sa
faveur.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse de la Cour
quant aux contraventions en matière de circulation routière libellées à
rencontre des deux prévenus. Quant au prévenu
G,)
, il ne
s'oppose pas à l'octroi d'un sursis intégral à l'exécution de l'interdiction de
conduire.
Au pénal:
Comme l'a exposé le juge de première instance, le prévenu
K. )
,
en sortant avec sa voiture de la rue 9oe
munie d'un panneau B2a
"arrêt", a été heurté par le véhicule conduit par
G.^
arrivant
de sa droite de ia rue
, laquelle est une chaussée à sens
unique. Il a acquitté
K. } de l'infraction à l'article 107 II, 2 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 au motif que celui-ci aurait
marqué le "stop" avant de s'engager dans la route prioritaire. Cependant,
par application de la disposition du code de la route en cause, les
conducteurs doivent, outre l'obligation de marquer l'arrêt avant de
s'engager sur la chaussée dont ils approchent, céder le passage aux
conducteurs circulant sur ladite chaussée, ce que
K. y
n'a pas
fait en l'espèce. S'il est vrai que des voitures stationnées dans la rue de
Quel.) ne permettaient pas à
K) d'apercevoir facilement
l'arrivée de la voiture G./
., ce fait n'est pas à prendre en
considération, le miroir parabolique placé diagonalement par rapport au
signal Stop coin rue
-rue
lui assurant le champ
de visibilité vers la droite.
K,) , après avoir redémarré, aurait dû s'avancer prudemment
dans le carrefour et porter son attention à l'aide du miroir parabolique sur
les voitures prioritaires. Dans ces conditions, il aurait pu réagir utilement.
Par réformation,
K.)
est à retenir dans les liens de toutes les
préventions faisant l'objet de la citation du Ministère Public.
K.)
est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique.
le dimanche, 11 juillet 1994, vers 05.55 heures, à
LIEO. i )
/ Place
^e2,) ,
1) de ne pas avoir respecté le signal B2a "arrêt";
2) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation;
3) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les préventions retenues à charge du prévenu
kJ se trouvent
en concours idéal entre elles. Il échet donc de statuer conformément à
l'article 65 du code pénal.
C'est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à
rencontre de
G J
le délit d'ivresse et les contraventions en
relation directe avec la collision. Sa décision est donc à confirmer à cet
égard.
Les peines prononcées à l'égard de
gJ
sont légales et
adéquates et correspondent à la gravité des faits commis. Elles sont à
confirmer à leur tour.
Il échet de refixer à 12 jours la durée de la contrainte par corps à défaut
de paiement de l'amende par
et ce en vertu des
dispositions de la loi du 13 juin 1994, qui sont plus favorables au prévenu.
Au civil:
Il échet de donner acte à
G J
.et
K. j qu'ils réitèrent
leur demande civile, et la Cour, eu égard aux condamnations à prononcer
au pénal, est compétente pour en connaître.
Le débiteur de priorité
K. ) a par inattention manifeste coupé la
trajectoire du créancier de priorité
G. j
dans le croisement.
Son comportement fautif ne peut décharger l'usager prioritaire de toute
responsabilité dans la genèse de l'accident que si ce dernier a fait preuve
d'une attitude prudente en abordant le croisement notamment en
conduisant de la sorte qu'il puisse parer à l'éventualité d'une violation de
son droit de propriété.
Le prioritaire
G. )
est en aveu d'avoir circulé au moment des
faits à une vitesse d'environ 60 km/h, et d'autres témoins confirment ces
déclarations. Il s'en suit que cette vitesse trop élevée eu égard à la
configuration des lieux, ensemble sa conduite en état d'ivresse, ont
ernpêché
G./
de réagir normalement à la survenance de la
voiture conduite par
K,/
et ont ainsi contribué à la genèse de
l'accident et à ses suites dommageables.
En raison des comportements fautifs des deux conducteurs, il y a lieu, par
réformation, d'instituer un partage des responsabilités que la Cour fixe à
un tiers à charge du conducteur prioritaire
G. )
et à deux tiers
à charge du débiteur de priorité
K, j
a) Partie civile dirigée par
G.)
contre
K. )
La demande est fondée au vu des pièces versées en cause pour le
montant réclamé. Compte tenu du partage de responsabilité fixé,
K.) est à condamner à payer à
G.)
la somme de 65.000.-
X 2/3 = 43.333.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l'accident -11 juillet 1993- jusqu'à solde.
b) Partie civile dirigée par
K.) contre
G.J
:
La demande est fondée au vu des pièces versées en cause pour le
montant réclamé. Compte tenu du partage de responsabilité fixé,
G . )
est à condamner à payer à
K. j le montant de
112.942.- X 1/3 = 37.647.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l'accident -11 juillet 1993- jusqu'à solde.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus, demandeurs et défendeurs au
civil entendus en leurs explications et moyens de défense, sur le
réquisitoire du Ministère Public,
donne acte à
K. j qu'il se désiste de son appel;
reçoit les appels de
G.^
et du Ministère Public en la
forme;
AU PENAL:
d i t l'appel du Ministère Public fondé;
réformant:
déclare
kJ convaincu des contraventions libellées à sa
charge;
condamne
K,) du chef des infractions retenues à une
amende de cinq mille (5.000.-) francs;
confirme le jugement attaqué quant à
G. ^
condamne
kJ
et
G. )
aux frais de leur
poursuite en instance d'appel, liquidés pour chacun à 197.- francs;
r e f 1 X e la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de
l'amende à douze jours pour
G. ^
;
f ixe la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de
l'amende à deux jours pour
K.^ ;
AU CIVIL:
d i t l'appel de
fondé;
réformant:
se déclare compétente pour connaître des deux demandes;
d i t qu'il y a partage des responsabilités entre les deux conducteurs
Gj
et
K.^
fixe à un tiers la responsabilité de
G J
et à deux tiers celle
de
K.;
dit la partie civile
G.^
contre
K.^ fondée pour le
montant de 43.333.- francs;
condamne
K.) à payer à
gJ
le montant de
43.333.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident -11
juillet 1993- jusqu'à solde;
dit la partie civile
contre
G»J
fondée pour le
montant de 37.647.- francs;
condamne
G.J
à payer à
K. )
le montant de
37.647.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident -11
juillet 1993- jusqu'à solde;
condamne chacun des défendeurs aux frais de la demande civile
dirigée contre lui en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première
instance, en ajoutant les articles 29 et 30 du code pénal et les articles 7,
107, 112 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et par application
des articles 199, 202,203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique par la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Jean JENTGEN, président de chambre à la Cour d'Appel,
Paul HEVER, premier conseiller à la Cour d'Appel,
Eliette BAULER, premier conseiller à la Cour d'Appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Jacques GRETHEN, greffier,
qui, à l'exception du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.