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CA4_16142 Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal against roof damage verdict, ruling construction defects excluded from insurance coverage.

Numéro de cause CA4_16142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding roof damage caused by a storm. The court confirmed that while the storm itself was not force majeure, the appellant's insurance policy explicitly excludes damages resulting from construction defects under Article 1792 of the Civil Code. Consequently, the court reformed the judgment to include expert reports previously excluded and remanded the case for a full trial on the remaining claims.

Regeste Legislator

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Art. 1792 du Code Civil; Les dommages résultant des vices de construction sont exclus de l'assurance, même si causés par un événement météorologique, obligeant le propriétaire à la réparation.

Mots-clés

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construction defects insurance exclusion force majeure roof damage storm liability Civil Code Art 1792 appellate review responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du cinq avril mil neuf cent

quatre-vingt-quinze.

>;Nuinéro 16142 du rôle.

fî

^composition:

^K-IPGEN Jean,

^Î^ERARD Edmond,

président de chambre,

1er conseiller,

HEYARD Carlo,

conseiller,

NICOLAY Claude,

avocat général,

PETTINGER Aloyse,

greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée

K.)

, établie et ayant son siège social à

C- •• j

, représentée par son gérant

actuellement en fonctions;

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19

novembre 1993;

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I),

demeurant à Luxembourg;

et:

1) La dame F.).

sans état,

demeurant à C.../

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparant par Maître Lynn SPIELMANN, avocat (I),

demeurant à Luxembourg;

2) La société anonyme L.)

, compagnie

d'assurances, établie et ayant son siège social à

, représentée par son

conseir d'administration actuellement en fonctions;

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparanr par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,

demeurant à Luxembourg;

3) La société anonyme P )

, établie et ayant

son siège social à

,

représentée

par

son

conseil

d'administration

actuellement en fonctions, immatriculée au registre

de commerce de Luxembourg sous le n° L- )

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat (I)/

demeurant à Luxembourg;

4) La société

à responsabilité limitée

R.)

, établie et ayant son siège social

a

')

, représentée

par

son

gérant

actuellement

en

fonctions,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg

sous le n® C ■)

;

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparant

par Maître François

TURK,

avocat

(I)/

demeurant à Luxembourg.

La Cour d'appel :

F, ^

a en

197 3 fait exécuter

par la société PL j

S.A. la toiture plate de

l'annexe jouxtant

sa maison et servant

de

salle

d'exposition et d'entrepôt.

Pour remédier aux problèmes d'inétanchéité de la

toiture

de

l'annexe,

elle

a

en

1987

chargé

la

société

S.àr.l. de la réfection de

la toiture.

La société

K. j

a posé une nouvelle

toiture sur la toiture de la société P.}

S.A.

La toiture de la société

K.j

a été,

débur février 1990, partiellement arrachée par une

tempête.

Fin

février,

début

mars

1990,

la

société

R.^

S.à r.l.

a,

à la demande

de

, procédé à l'installation d'une

toiture

provisoire

afin

d'empêcher

les

infiltrations.

F.)

a assigné la société

K.)

devant le juge des référés aux fins

d'institution d'une expertise.

L'expert François FELDES, nommé par le juge des

référés, a, dans son rapport du 22 juin 1990,

constaté qu'une partie de la toiture, installée par

la société

K.)

S.àr.l., a été emportée

par une tempête. Il a attribué cet enlèvement

partiel à une fixation non adéquate de la nouvelle

toiture.

L'expert

FELDES

a

par

ailleurs

constaté

d'importantes traces d'infiltrations d'eau.

Il a donné quant aux infiltrations d'eau les

explications suivantes:

- la toiture installée par la société P.)

S.A.

n'a pas été étanche;

-lors des travaux d'installation, la société

K,)

a

pratiqué des entailles dans

1'étanchéité de la toiture de la société P.j

S.A. et a ensuite abandonné le chantier pendant

plusieurs

jours

sans

le protéger

adéquatement

contre les intempéries;

-

la toiture plate installée par la société

K,)

facilite la stagnation des eaux;

celles-ci chassées par le vent peuvent entrer par

les raccords des tôles placées en direction des

intempéries; ces phénomènes auraient pu être évités

par l'installation d'une toiture en pente;

à l'endroit où l'annexe joint la maison, le

solin, faisant fonction de chéneau, trop plat, a

facilité à son tour la stagnation des eaux; la

société

K,)

aurait dû procéder à

l'endroit du

solin à une découpe dans le bardage

et aurait dû y installer un chéneau;

-

l'eau entre par l'endroit où la toiture a été

enlevée;

- le toit provisoire installé par la société

constitue une véritable "passoire".

R-)

L'expert FELDES a chiffré les frais de réfection à

2.775.073.-

francs. Ces frais comprennent, d'un

côtéy les frais d'une nouvelle roiture en pente

d'une toute autre conception que celle

installée

par la société

K.j

Ils comprennent, d'un autre côté, la réparation des

dégâts

causés

par

les

infiltrations

d'eau

constatées par l'expert aux murs de l'annexe, dans

les pièces d'habitation de la maison et au faux

plafond de l'annexe.

La société

K.^

S.àr.l. a fait dresser

en date du 27 juillet 1990 un rapport d'expertise

unilatéral par l'architecte Jean-Claude HENGEN qui,

dans le cadre d'un référé intenté par la société

S.àr.l. contre la société P.^

S.A. et la société

R.)

S.àr.l.

et retenu par expédient, a été nommé expert et a

déposé un second rapport d'expertise en date du 15

avril 1991.

L'expert HENGEN

qui n'a pas contesté la fixation

non conforme aux règles de 1'art .de la toiture

installée par la société

K./

et

partiellement enlevée, a estimé que les dégâts

résultant

des

infiltrations

à

travers

les

couvertures non performantes réalisées par les

sociétés P.)

S.A. et

K./

S.àr.l.

sont peu importants par rapport à 1'ensemble des

dégâts constatés et a conclu que les dégâts

d'infiltrations sont en majeure partie dus à la

société

R.)

S.àr.l. qui, lors de

l'installation de la toiture provisoire, a omis

d'installer

des

chéneaux

et

des

conduites

d'écoulement des eaux pluviales performantes.

L'expert

HENGEN

a

par

ailleurs

contesté

la

faisabilité de la nouvelle toiture proposée par

1'expert FELDES et a contesté les prix des travaux

de réfection.

Le 14 mars 1991, F,^

base des articles 1792

assigné la société

et

j

2270 du

a, sur

Code civil,

S.àr.l. en

paiement de la somme de 3.000.000.-

francs ou de

toute autre somme supérieure et en paiement d'une

indemnité de procédure.

Le 14 mai 1991, la société

K.)

S.àr.l.

a

assigné

son

assureur

la

société

L.]

S.A. pour la tenir quitte et

indemne de toute condamnation.

S'emparant de certaines conclusions des expertises

HENGEN,

F.)

a en date du 21

février 1993 mis en intervention, dans le litige

introduit le 14 mars 1991, les sociétés pj

S.A, et

r)

S.àr.l. pour les

voir condamner solidairement, sinon in solidum avec

la société

K.)

S.àr.l. au paiement de

la somme de 3.000.000.-

francs ou de toute autre

soirane supérieure, et pour les voir condamner au

paiement

solidaire,

sinon

in

solidum

d'une

indemnité de procédure de 30.000.- francs.

Le montant de 3.000.000.-

francs a été demandé du

chef des frais de réfection de 2.776.073.- francs,

détaillés dans le rapport FELDES, et du chef de

pertes de loyers subies suite aux infiltrations.

Dans son jugement du 14 mars 1991, le tribunal,

siégeant en

matière commerciale, a joint les

différentes demandes.

En ce qui concerne la demande dirigée par F.j

contre la société K,]

S.àr.l., le tribunal a, dans le dispositif de son

jugement, déclaré la demande fondée en principe, a,

aux fins d'obtenir de plus amples renseignements

quant au montant réclamé, ordonné une comparution

personnelle des parties, a sursis à statuer sur les

demandes en obtention d'une indemnité de procédure

de F.)

et de la société

K.^

S.àr.l. et a réservé les frais de la

demande.

Pour déclarer la demande fondée en principe sur

base des articles 1792 et 2270 du Code civil, le

tribunal a:

- écarté les expertises HENGEN pour n'avoir pas de

caractère contradictoire;

rejeré la demande de la société

K.)

S.àr.l. tendant

à

l'annulation

de l'expertise

FELDES;

dit que la société

K.)

S.àr.l. a

invoqué à tort les tempêtes de février 1990 comme

cas de force majeure;

-

après exaiT\en du rapport FELDES, retenu que la

société

K,)

S.àr.l. "a commis une faute

de conception et des fautes de réalisation quant

aux travaux de toiture, et que ces fautes sont en

relation causale avec le préjudice litigieux et que

la responsabilité invoquée dans le chef de la

société

S.àr.l.

est partant

établie";

dit que "s'il parait résulter du rapport FELDES

que les faures commises par la société

S-àr.l. n'ont pas été les seules en relation

causale avec le dommage invoqué, toujours est-il

qu'il est de règle que tout co-auteur d'un dommage

doit en assurer l'entière réparation quels que

soient ses recours ou ses absences de recours."

Le tribunal a déclaré irrecevable -

pour

n'avoir

pas été exercée endéans le délai de la garantie

décennale - la demande de F.^

contre la société P.)

S.A. et a condamné

F]

à payer à la société

P , J

S.A.

une indemnité de procédure de

10.000.- francs.

La demande de F.^

contre la

société

R/j

S.àr.l., ainsi que

la demande de la société

K.^

S.àr.l.

contre la compagnie d'assurances L,)

S.A. ont été déclarées non fondées.

Par exploit d'huissier du 19 novembre 1993 la

société

S.àr.l. a relevé appel

contre

Fj

,

la

société

P.j

S.A., la société

R.^

S.àr.l.

et la société L,^

S.A.

Fi)

a seulement relevé appel

incident contre la société P./

S.A. et ce pour

avoir été condamnée a tort au paiement d'une

indemnité de procédure.

Quant à 1'appel de la société

K.)

S.àr.l. contre F.j

~

L'appel est recevable, le jugement a quo ayant

tranché, en disant dans le dispositif que la

demande est fondée en principe, une partie du

principal.

L'appelante conteste la recevabilité de la demande

de F.^

pour inobservation du

bref délai de l'article 1648 du Code Civil.

Ce moyen n'est pas fondé étant donné que 1'action

basée sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil

n'a pas à être introduite endéans un bref délai à

partir

de

la

découverte

des

vices

affectant

! i

( i

l'immeuble. (cf.

Cass.

11.12.1986

Commune

de

D. ./A.

; Cour 15.10.1990 Société Nat.

des habitations à bon marché/S.

et L.

no

11005; Cour 22 février 1994 H.

/Di

/R.

s.àr.1.)

Il

résulte

de

l'examen

du

jugement

déféré,

notamment des

passages

du rapport d expertise

FELDES y cités, que le dispositif du jugement, où

il est dit que la demande est fondée en principe,

est à interpréter en ce sens, que le tribunal, qui

ne s'est pas encore prononcé sur les modalités de

réparation,

a

admis,

en

ce

qui

concerne

l'enlèvement partiel de la toiture par la tempête,

la responsabilité de principe de la société

K.j

S.àr.l. pour ce qui est des dégâts

consistant dans la destruction même de la toiture

et a, en ce qui concerne les infiltrations d'eau,

également admis la responsabilité de principe de la

société

K.j

S.àr.l. pour l'ensemble des

dégâts causés, sans cependant se prononcer sur les

composantes concrètes de ces dégâts.

Au fond, l'appelante critique tout d'abord le

jugement entrepris pour avoir écarté, au motif

qu'elles n'ont pas un caractère contradictoire à

1'égard de F.)

r les expertises

HENGEN et pour n'avoir pas annulé 1'expertise

FELDES.

Elle demande, pour le cas où les expertises HENGEN

seraient

écartées,

1'audition

des

experts

à

l'audience, sinon

l'institution

d'une

nouvelle

expertise.

En ce qui concerne les rapports d'expertise HENGEN,

1'appelante fait valoir en premier lieu que ceux-ci

seraient bien contradictoires à l'égard de F.^

, dès lors:

-

que les experts se seraient concertés dès le

début des opérations d'expertise;

- que F.j

aurait été présente

lors des opérations ayant conduit à l'élaboration

du rapport d'expertise du 15 avril 1991;

que F.)

n'aurait pas été

relativement à l'expertise du 27 juillet 1990,

lésée dans ses droits de la défense, étant donné

qu'elle

aurait de

son

plein

gré

refusé

de

participer aux opérations de l'expert HENGEN;

_ que F ^

se serait emparee

des données des rapports d'expertise HENGEN pour

assigner les sociétés P.j

S.A. et

R^

S.àr.1.

Une expertise n'a de caractère contradictoire vis-

à-vis de la personne qui n'a pas participé à la

nomination judiciaire ou à l'amiable de l'expert,

que si cette personne a de son plein gré et en

connaissance de cause participé - postérieurement à

la nomination de 1'expert - à ses opérations.

En l'espèce, les faits invoqués par l'appelante ne

permettent

pas

d'attribuer

un

caractère

contradictoire aux rapports d'expertise HENGEN.

Une

concertation, entre

experts -

qui

au

demeurant n'existe pas en 1'espèce, les lettres

versées en cause mentionnant tout au plus une

discussion entre experts au sujet d'une modalité de

réparation - ne peut en elle-même valoir preuve de

la participation d'une partie à des opérations

d'expertise, la concertation entre experts pouvant

se faire en dehors de la connaissance des parties.

- La présence de F, J

lors des

opérations ayant abouti au rapport du 15 avril 1991

n'est pas établie.

Le

refus

de

participer

à

des

opérations

d'expertise ou le fait d'invoquer une expertise

après qu'elle a été élaborée, ne valent pas

participation volontaire et en connaissance de

cause aux opérations d'expertise.

Des

rapports

non

contradictoires

ne

doivent

cependant pas nécessairement être écartés

des

débats, dès lors qu'ils peuvent, à condition que

les droits de la défense se trouvent suffisamment

sauvegardés, servir à titre de renseignement (cf

Cour, 22 février 1994, arrêt précité). Tel étant le

cas en l'espèce, les rapports litigieux ayant été

communiqués à F.]

/ la société

K.)

S.àr.l. fait plaider à juste titre,

en deuxième lieu, que les rapports d'expertise

HENGEN ont été à tort écartés des débats, au motif

qu'ils n'ont pas de caractère contradictoire.

Le premier jugement est partant à réformer

sur ce

point. En ce qui concerne l'annulation du rapport

d'expertise

FELDES,

l'appelante

reprend

ses

arguments de premier instance, à savoir que le

rapport manquerait d'objectivité, accuserait des

déficiences techniques et mentionnerait

des prix

fantaisistes, et ajoute que le rapport serait

insuffisamment motivé et violerait le principe du

contradictoire.

Les rapports d'expertise HENGEN, qui contredisent

le rapport FELDES essentiellement quant à la

faisabilité de la nouvelle toiture et quant aux

frais

de

réfecrion,

ne

contiennenr

pas

de

renseignements qui révéleraient des contradictions

internes au rapport d'expertise FELDES de nature à

étayer les griefs formulés par la société

K,^

S.àr.l.. Ces griefs n'étant pas autrement

établis, le premier jugement est à confirmer dans

la mesure où

il

n'a

pas

annulé

le

rapport

d'expertise FELDES.

L'appelante critique encore le jugement de première

instance pour n'avoir pas admis l'existence d'un

cas de force majeure constitué par les tempêtes de

février 1990 ayant enlevé en partie la toiture.

Comme l'appelante, à qui incombe la charge de la

preuve, n'a, tout comme en première instance, pas

prouvé que les tempêtes de février 1990 aient eu

les caractères de la force majeure, le premier

jugement, qui a écarté comme non fondé le moyen

afférent, est à confirmer.

L'appelante critique en dernier lieu le premier

jugement pour avoir admis qu'elle doit entière

réparation à F.^

y inclus le

préjudice causé par d'autres corps de métier et

pour

n'avoir

pas

opéré

de

partage

de

responsabilités.

Les

premiers

juges ont fait

application

des

principes régissant la responsabilité in solidum.

La responsabilité in solidum nécessite un dommage

unique. La responsabilité

in solidum ne peut

intervenir lorsque des constructeurs ont provoqué

des dommages distincts.

En l'occurrence, les sociétés

S.A.,

K,)

S.àr.1. et

R.y

S.àr.l. sont intervenues à des époques différentes

pour

exécuter

des

travaux

différents.

L'intervention des deux derniers corps de métier

avait pour but de remédier aux déficiences du corps

de métier intervenu précédemment.

Par

leurs

interventions

successives, il s'est

produit

un

hiatus

dans

l'enchaînement

des

défectuosités éventuellement causées de sorte que

l'hypothèse d'un dommage unique est à exclure.

La société

K.]

S.àr.l. ne peut par

conséquent pas être responsable de 1'ensemble des

dommages indépendamment d'un éventuel

rôle joué

par les deux autres corps

de

métier dans la

production des dommages.

Si un partage des responsabilités entre la société

K.y

S.àr.l. et les autres corps de

métier

ne peut être envisagé, le

partage de

responsabilités

ne

jouant

qu'en

présence

de

responsabilités concurrentes et d'un dommage unique

et

non

pas

en

présence

de

responsabilités

successives, toujours est-il que la responsabilité

de la société

K.j

S.àr.l. pourra, mais

pourra

seulement

être

envisagée

à

propos

de

dommages concomitants

et/ou

subséquents

à son

intervention et ce jusqu'au moment .où est intervenu

un autre corps de métier et dans la mesure où cet

autre corps de métier était chargé d'obvier à ses

déficiences.

Comme la fixation de la toiture n'était pas faite

conformément aux règles de 1'art -

ce qu'ont dit

les deux experts - les premiers juges ont à juste

titre imputé à la société

K.j

S.àr.l.

les

dommages

-

à

l'exclusion

des

dommages

d'infiltrations -

causés au toit même par son

enlèvement par une tempête et ont à bon

droit, à

propos de ces dommages, retenu, sur base des

articles 1792 et 2270 du Code Civil, qui prévoient

que 1'entrepreneur est tenu à la garantie décennale

des vices affectant les gros

ouvrages et en

compromettant la solidité, la responsabilité de

principe de la société

S.àr.l..

Puisque certains des dommages

causés

par des

infiltrations

d'eau

sont

susceptibles

d'être

imputés à d'autres corps de métier que la société

K.^

S.àr.l., les premiers juges ont à

tort admis la responsabilité de principe de la sàrl

pour l'ensemble des dommages causés

par les infiltrations.

Il s'ensuit que le premier jugement est aussi à

réformer en ce qu'il a, pour l'ensemble des

dommages causés par les infiltrations, déclaré

fondée en principe la demande de F,)

Lorsque le jugement de première instance a statué

sur le fond, l'effet dévolutif est en cause.

Cependant l'effet dévolutif ne peut jouer que si le

jugement sur le fond de première instance a statué

sur tous les

points

du litige.(cf.

BELTJENS,

Encyclopédie

de

droit

civil

belge.

Code

de

procédure civile Art. 473 No 4)

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, et la Cour

n'ayant pas la faculté d'évoquer, le jugement

attaqué n'étant ni un jugement avant dire droit, ni

un jugement statuant sur un incident de procédure

ou sur exception, mais sans trancher le fond, la

Cour doit renvoyer 1'affaire en prosécution de

cause devant les premiers juges.

Les

demandes

en

obtention

d'une

indemnité

de

procédure formulées en instance d'appel par F.^

et par la société

K.j

S.àr.l. sont à rejeter, ces demandes manquant de la

précision

requise

en

la

matière

étant

donné

qu'elles ne comportent aucune motivation détaillée.

Quant aux appels de la société

kJ

S.àr.1. contre les sociétés

S.A. et

Rj

S.àr.1.

En principe, l'appelant ne peut intimer que les

parties contre lesquelles il a conclu en première

instance. Il ne peut notamment intimer la partie

citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a

pas conclu devant les juges du premier degré, (cf.

Encyclopédie

Dalloz,

Procédure

Civile

et

Commerciale, Ed. 1955/V° Appel,No 332).

Il s'agit d'une règle relative à l'organisation

judiciaire,

gui est

d'ordre

public, et dont

l'inobservation est à soulever d'office.

Il est vrai qu'en première instance, la société

K,)

S.àr.1. a demandé qu'un partage de

responsabilités entre elle et les sociétés

K.^

S.àr.l. et

R.j

S.àr.l.

soit prononcé. Cette demande est à considérer comme

moyen

de

défense

soulevé

dans

le

cadre

de

1'instance 1'ayant liée à F.)

et non pas, à défaut de demande à caractère

offensif comportant demande en condamnation dirigée

contre

ses

codéfenderesses,

comme

valant

conclusions contre les codéfenderesses. N'ayant pas

conclu contre celles-ci en première instance, la

société

K.j

S.àr.l. est irrecevable à

interjeter appel contre elles.

La

demande

en

obtention

d'une

indemnité

de

procédure de la société P.j

S.A.

contre

l'appelante est à rejeter, la société P.j

S.A.

n'ayant

pas

motivé

d'une

façon

suffisamment

détaillée sa demande.

pnanr, à l'appel incident. de F.j

contre la société P.^

S.A.

L'appel de la société

K,j

S.àr.l.

contre la société

S.A., étant irrecevable,

l'appel d'intimé à intimé de F.^

contre la société P.^

S.A. est à son

tour irrecevable.

Quant à 1'appel de la société

K.)

.

contre la société L.J

Cet appel est recevable. Il n'est pas fondé étant

donné que le tribunal a à bon droit retenu que sont

exclus de l'assurance les dommages résultant des

vices de construction visés par l'article 1792 du

Code Civil.

La

demande

en

obtention

d'une

indemnité

de

procédure, non suffisamment motivée, de la société

L,^

est à rejeter.

Par ces motifs,

La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

le Ministère Public entendu en ses conclusions.

Quant à l'appel de la société ^ K.)

contre F. f

déclare l'appel recevable;

confirme le jugement a quo en ce qu'il n'a pas

annulé le rapport d'expertise FELDES et en ce qu'il

a dit qu'il n'y a pas eu cas de force majeure;

le confirme en ce que, relativement aux dommages ­

à l'exclusion des dommages d'infiltrations - causés

à la toiture même par la tempête, il a déclaré

fondée en principe la demande de F.J

déclare l'appel partiellement fondé;

réformant:

- dit que le jugement a quo a, à tort, écarté - au

seul motif qu'elles n'étaient pas contradictoires ­

les expertises HENGEN.

- dit. qu'il a, à tort, pour l'ensemble des dommages

causés par des infiltrations, déclaré fondée en

principe la demande de F.^

renvoie 1'affaire en prosécution de cause devant le

tribunal autrement composé;

rejette les demandes en indemnité de procédure de

la société

K,j

et de

f

fait masse des frais de 1'appel et les met pour

moitié à charge de la société

S.àr.l. et pour moitié à charge de F.j

et en ordonne la distraction au profit de

Maître Gaston VOGEL et de Maître Lynn SPIELMANN,

avocats concluants qui la demandent, affirmant

avoir fait l'avance des frais.

Quant aux appels de la société

K.j

S.àr.l. contre les sociétés P!j

S.A. et

rT}

s.àr.ÎT

déclare les appels irrecevables;

rejette la demande en obtention d'une indemnité de

procédure de la société P.j

S.A.;

condamne l'appelante aux frais des appels et en

ordonne la distraction au profit de Maître Jean

HOFFELD

et de

Maître

François

TURK,

avocats

concluants, qui la demandent affirmant

avoir fait

l'avance des frais.

Quant à l'appel incident de F.)

contre la société P.j

S.A.

déclare l'appel irrecevable;

condamne 1'appelante aux frais de 1'appel.

Quant à 1'appel de la société

K.)

S.àr.l. contre la société

S.A.

déclare l'appel recevable;

le déclare non fondé;

rejette la demande en obtention d'une indemnité de

procédure de la société L.j

S.A.;

condamne 1'appelante aux frais de 1'appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant qui la demande,

affirmant avoir fait l'avance des frais.