Luxembourg court allows appeal against roof damage verdict, ruling construction defects excluded from insurance coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding roof damage caused by a storm. The court confirmed that while the storm itself was not force majeure, the appellant's insurance policy explicitly excludes damages resulting from construction defects under Article 1792 of the Civil Code. Consequently, the court reformed the judgment to include expert reports previously excluded and remanded the case for a full trial on the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1792 du Code Civil; Les dommages résultant des vices de construction sont exclus de l'assurance, même si causés par un événement météorologique, obligeant le propriétaire à la réparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du cinq avril mil neuf cent
quatre-vingt-quinze.
>;Nuinéro 16142 du rôle.
fî
^composition:
^K-IPGEN Jean,
^Î^ERARD Edmond,
président de chambre,
1er conseiller,
HEYARD Carlo,
conseiller,
NICOLAY Claude,
avocat général,
PETTINGER Aloyse,
greffier.
Entre:
La société à responsabilité limitée
K.)
, établie et ayant son siège social à
C- •• j
, représentée par son gérant
actuellement en fonctions;
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19
novembre 1993;
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I),
demeurant à Luxembourg;
et:
1) La dame F.).
sans état,
demeurant à C.../
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître Lynn SPIELMANN, avocat (I),
demeurant à Luxembourg;
2) La société anonyme L.)
, compagnie
d'assurances, établie et ayant son siège social à
, représentée par son
conseir d'administration actuellement en fonctions;
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparanr par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,
demeurant à Luxembourg;
3) La société anonyme P )
, établie et ayant
son siège social à
,
représentée
par
son
conseil
d'administration
actuellement en fonctions, immatriculée au registre
de commerce de Luxembourg sous le n° L- )
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat (I)/
demeurant à Luxembourg;
4) La société
à responsabilité limitée
R.)
, établie et ayant son siège social
a
')
, représentée
par
son
gérant
actuellement
en
fonctions,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg
sous le n® C ■)
;
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant
par Maître François
TURK,
avocat
(I)/
demeurant à Luxembourg.
La Cour d'appel :
F, ^
a en
197 3 fait exécuter
par la société PL j
S.A. la toiture plate de
l'annexe jouxtant
sa maison et servant
de
salle
d'exposition et d'entrepôt.
Pour remédier aux problèmes d'inétanchéité de la
toiture
de
l'annexe,
elle
a
en
1987
chargé
la
société
S.àr.l. de la réfection de
la toiture.
La société
K. j
a posé une nouvelle
toiture sur la toiture de la société P.}
S.A.
La toiture de la société
K.j
a été,
débur février 1990, partiellement arrachée par une
tempête.
Fin
février,
début
mars
1990,
la
société
R.^
S.à r.l.
a,
à la demande
de
, procédé à l'installation d'une
toiture
provisoire
afin
d'empêcher
les
infiltrations.
F.)
a assigné la société
K.)
devant le juge des référés aux fins
d'institution d'une expertise.
L'expert François FELDES, nommé par le juge des
référés, a, dans son rapport du 22 juin 1990,
constaté qu'une partie de la toiture, installée par
la société
K.)
S.àr.l., a été emportée
par une tempête. Il a attribué cet enlèvement
partiel à une fixation non adéquate de la nouvelle
toiture.
L'expert
FELDES
a
par
ailleurs
constaté
d'importantes traces d'infiltrations d'eau.
Il a donné quant aux infiltrations d'eau les
explications suivantes:
- la toiture installée par la société P.)
S.A.
n'a pas été étanche;
-lors des travaux d'installation, la société
K,)
a
pratiqué des entailles dans
1'étanchéité de la toiture de la société P.j
S.A. et a ensuite abandonné le chantier pendant
plusieurs
jours
sans
le protéger
adéquatement
contre les intempéries;
-
la toiture plate installée par la société
K,)
facilite la stagnation des eaux;
celles-ci chassées par le vent peuvent entrer par
les raccords des tôles placées en direction des
intempéries; ces phénomènes auraient pu être évités
par l'installation d'une toiture en pente;
à l'endroit où l'annexe joint la maison, le
solin, faisant fonction de chéneau, trop plat, a
facilité à son tour la stagnation des eaux; la
société
K,)
aurait dû procéder à
l'endroit du
solin à une découpe dans le bardage
et aurait dû y installer un chéneau;
-
l'eau entre par l'endroit où la toiture a été
enlevée;
- le toit provisoire installé par la société
constitue une véritable "passoire".
R-)
L'expert FELDES a chiffré les frais de réfection à
2.775.073.-
francs. Ces frais comprennent, d'un
côtéy les frais d'une nouvelle roiture en pente
d'une toute autre conception que celle
installée
par la société
K.j
Ils comprennent, d'un autre côté, la réparation des
dégâts
causés
par
les
infiltrations
d'eau
constatées par l'expert aux murs de l'annexe, dans
les pièces d'habitation de la maison et au faux
plafond de l'annexe.
La société
K.^
S.àr.l. a fait dresser
en date du 27 juillet 1990 un rapport d'expertise
unilatéral par l'architecte Jean-Claude HENGEN qui,
dans le cadre d'un référé intenté par la société
S.àr.l. contre la société P.^
S.A. et la société
R.)
S.àr.l.
et retenu par expédient, a été nommé expert et a
déposé un second rapport d'expertise en date du 15
avril 1991.
L'expert HENGEN
qui n'a pas contesté la fixation
non conforme aux règles de 1'art .de la toiture
installée par la société
K./
et
partiellement enlevée, a estimé que les dégâts
résultant
des
infiltrations
à
travers
les
couvertures non performantes réalisées par les
sociétés P.)
S.A. et
K./
S.àr.l.
sont peu importants par rapport à 1'ensemble des
dégâts constatés et a conclu que les dégâts
d'infiltrations sont en majeure partie dus à la
société
R.)
S.àr.l. qui, lors de
l'installation de la toiture provisoire, a omis
d'installer
des
chéneaux
et
des
conduites
d'écoulement des eaux pluviales performantes.
L'expert
HENGEN
a
par
ailleurs
contesté
la
faisabilité de la nouvelle toiture proposée par
1'expert FELDES et a contesté les prix des travaux
de réfection.
Le 14 mars 1991, F,^
base des articles 1792
assigné la société
et
j
2270 du
a, sur
Code civil,
S.àr.l. en
paiement de la somme de 3.000.000.-
francs ou de
toute autre somme supérieure et en paiement d'une
indemnité de procédure.
Le 14 mai 1991, la société
K.)
S.àr.l.
a
assigné
son
assureur
la
société
L.]
S.A. pour la tenir quitte et
indemne de toute condamnation.
S'emparant de certaines conclusions des expertises
HENGEN,
F.)
a en date du 21
février 1993 mis en intervention, dans le litige
introduit le 14 mars 1991, les sociétés pj
S.A, et
r)
S.àr.l. pour les
voir condamner solidairement, sinon in solidum avec
la société
K.)
S.àr.l. au paiement de
la somme de 3.000.000.-
francs ou de toute autre
soirane supérieure, et pour les voir condamner au
paiement
solidaire,
sinon
in
solidum
d'une
indemnité de procédure de 30.000.- francs.
Le montant de 3.000.000.-
francs a été demandé du
chef des frais de réfection de 2.776.073.- francs,
détaillés dans le rapport FELDES, et du chef de
pertes de loyers subies suite aux infiltrations.
Dans son jugement du 14 mars 1991, le tribunal,
siégeant en
matière commerciale, a joint les
différentes demandes.
En ce qui concerne la demande dirigée par F.j
contre la société K,]
S.àr.l., le tribunal a, dans le dispositif de son
jugement, déclaré la demande fondée en principe, a,
aux fins d'obtenir de plus amples renseignements
quant au montant réclamé, ordonné une comparution
personnelle des parties, a sursis à statuer sur les
demandes en obtention d'une indemnité de procédure
de F.)
et de la société
K.^
S.àr.l. et a réservé les frais de la
demande.
Pour déclarer la demande fondée en principe sur
base des articles 1792 et 2270 du Code civil, le
tribunal a:
- écarté les expertises HENGEN pour n'avoir pas de
caractère contradictoire;
rejeré la demande de la société
K.)
S.àr.l. tendant
à
l'annulation
de l'expertise
FELDES;
dit que la société
K.)
S.àr.l. a
invoqué à tort les tempêtes de février 1990 comme
cas de force majeure;
-
après exaiT\en du rapport FELDES, retenu que la
société
K,)
S.àr.l. "a commis une faute
de conception et des fautes de réalisation quant
aux travaux de toiture, et que ces fautes sont en
relation causale avec le préjudice litigieux et que
la responsabilité invoquée dans le chef de la
société
S.àr.l.
est partant
établie";
dit que "s'il parait résulter du rapport FELDES
que les faures commises par la société
S-àr.l. n'ont pas été les seules en relation
causale avec le dommage invoqué, toujours est-il
qu'il est de règle que tout co-auteur d'un dommage
doit en assurer l'entière réparation quels que
soient ses recours ou ses absences de recours."
Le tribunal a déclaré irrecevable -
pour
n'avoir
pas été exercée endéans le délai de la garantie
décennale - la demande de F.^
contre la société P.)
S.A. et a condamné
F]
à payer à la société
P , J
S.A.
une indemnité de procédure de
10.000.- francs.
La demande de F.^
contre la
société
R/j
S.àr.l., ainsi que
la demande de la société
K.^
S.àr.l.
contre la compagnie d'assurances L,)
S.A. ont été déclarées non fondées.
Par exploit d'huissier du 19 novembre 1993 la
société
S.àr.l. a relevé appel
contre
Fj
,
la
société
P.j
S.A., la société
R.^
S.àr.l.
et la société L,^
S.A.
Fi)
a seulement relevé appel
incident contre la société P./
S.A. et ce pour
avoir été condamnée a tort au paiement d'une
indemnité de procédure.
Quant à 1'appel de la société
K.)
S.àr.l. contre F.j
~
L'appel est recevable, le jugement a quo ayant
tranché, en disant dans le dispositif que la
demande est fondée en principe, une partie du
principal.
L'appelante conteste la recevabilité de la demande
de F.^
pour inobservation du
bref délai de l'article 1648 du Code Civil.
Ce moyen n'est pas fondé étant donné que 1'action
basée sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil
n'a pas à être introduite endéans un bref délai à
partir
de
la
découverte
des
vices
affectant
! i
( i
l'immeuble. (cf.
Cass.
11.12.1986
Commune
de
D. ./A.
; Cour 15.10.1990 Société Nat.
des habitations à bon marché/S.
et L.
no
11005; Cour 22 février 1994 H.
/Di
/R.
s.àr.1.)
Il
résulte
de
l'examen
du
jugement
déféré,
notamment des
passages
du rapport d expertise
FELDES y cités, que le dispositif du jugement, où
il est dit que la demande est fondée en principe,
est à interpréter en ce sens, que le tribunal, qui
ne s'est pas encore prononcé sur les modalités de
réparation,
a
admis,
en
ce
qui
concerne
l'enlèvement partiel de la toiture par la tempête,
la responsabilité de principe de la société
K.j
S.àr.l. pour ce qui est des dégâts
consistant dans la destruction même de la toiture
et a, en ce qui concerne les infiltrations d'eau,
également admis la responsabilité de principe de la
société
K.j
S.àr.l. pour l'ensemble des
dégâts causés, sans cependant se prononcer sur les
composantes concrètes de ces dégâts.
Au fond, l'appelante critique tout d'abord le
jugement entrepris pour avoir écarté, au motif
qu'elles n'ont pas un caractère contradictoire à
1'égard de F.)
r les expertises
HENGEN et pour n'avoir pas annulé 1'expertise
FELDES.
Elle demande, pour le cas où les expertises HENGEN
seraient
écartées,
1'audition
des
experts
à
l'audience, sinon
l'institution
d'une
nouvelle
expertise.
En ce qui concerne les rapports d'expertise HENGEN,
1'appelante fait valoir en premier lieu que ceux-ci
seraient bien contradictoires à l'égard de F.^
, dès lors:
-
que les experts se seraient concertés dès le
début des opérations d'expertise;
- que F.j
aurait été présente
lors des opérations ayant conduit à l'élaboration
du rapport d'expertise du 15 avril 1991;
que F.)
n'aurait pas été
relativement à l'expertise du 27 juillet 1990,
lésée dans ses droits de la défense, étant donné
qu'elle
aurait de
son
plein
gré
refusé
de
participer aux opérations de l'expert HENGEN;
_ que F ^
se serait emparee
des données des rapports d'expertise HENGEN pour
assigner les sociétés P.j
S.A. et
R^
S.àr.1.
Une expertise n'a de caractère contradictoire vis-
à-vis de la personne qui n'a pas participé à la
nomination judiciaire ou à l'amiable de l'expert,
que si cette personne a de son plein gré et en
connaissance de cause participé - postérieurement à
la nomination de 1'expert - à ses opérations.
En l'espèce, les faits invoqués par l'appelante ne
permettent
pas
d'attribuer
un
caractère
contradictoire aux rapports d'expertise HENGEN.
Une
concertation, entre
experts -
qui
au
demeurant n'existe pas en 1'espèce, les lettres
versées en cause mentionnant tout au plus une
discussion entre experts au sujet d'une modalité de
réparation - ne peut en elle-même valoir preuve de
la participation d'une partie à des opérations
d'expertise, la concertation entre experts pouvant
se faire en dehors de la connaissance des parties.
- La présence de F, J
lors des
opérations ayant abouti au rapport du 15 avril 1991
n'est pas établie.
Le
refus
de
participer
à
des
opérations
d'expertise ou le fait d'invoquer une expertise
après qu'elle a été élaborée, ne valent pas
participation volontaire et en connaissance de
cause aux opérations d'expertise.
Des
rapports
non
contradictoires
ne
doivent
cependant pas nécessairement être écartés
des
débats, dès lors qu'ils peuvent, à condition que
les droits de la défense se trouvent suffisamment
sauvegardés, servir à titre de renseignement (cf
Cour, 22 février 1994, arrêt précité). Tel étant le
cas en l'espèce, les rapports litigieux ayant été
communiqués à F.]
/ la société
K.)
S.àr.l. fait plaider à juste titre,
en deuxième lieu, que les rapports d'expertise
HENGEN ont été à tort écartés des débats, au motif
qu'ils n'ont pas de caractère contradictoire.
Le premier jugement est partant à réformer
sur ce
point. En ce qui concerne l'annulation du rapport
d'expertise
FELDES,
l'appelante
reprend
ses
arguments de premier instance, à savoir que le
rapport manquerait d'objectivité, accuserait des
déficiences techniques et mentionnerait
des prix
fantaisistes, et ajoute que le rapport serait
insuffisamment motivé et violerait le principe du
contradictoire.
Les rapports d'expertise HENGEN, qui contredisent
le rapport FELDES essentiellement quant à la
faisabilité de la nouvelle toiture et quant aux
frais
de
réfecrion,
ne
contiennenr
pas
de
renseignements qui révéleraient des contradictions
internes au rapport d'expertise FELDES de nature à
étayer les griefs formulés par la société
K,^
S.àr.l.. Ces griefs n'étant pas autrement
établis, le premier jugement est à confirmer dans
la mesure où
il
n'a
pas
annulé
le
rapport
d'expertise FELDES.
L'appelante critique encore le jugement de première
instance pour n'avoir pas admis l'existence d'un
cas de force majeure constitué par les tempêtes de
février 1990 ayant enlevé en partie la toiture.
Comme l'appelante, à qui incombe la charge de la
preuve, n'a, tout comme en première instance, pas
prouvé que les tempêtes de février 1990 aient eu
les caractères de la force majeure, le premier
jugement, qui a écarté comme non fondé le moyen
afférent, est à confirmer.
L'appelante critique en dernier lieu le premier
jugement pour avoir admis qu'elle doit entière
réparation à F.^
y inclus le
préjudice causé par d'autres corps de métier et
pour
n'avoir
pas
opéré
de
partage
de
responsabilités.
Les
premiers
juges ont fait
application
des
principes régissant la responsabilité in solidum.
La responsabilité in solidum nécessite un dommage
unique. La responsabilité
in solidum ne peut
intervenir lorsque des constructeurs ont provoqué
des dommages distincts.
En l'occurrence, les sociétés
S.A.,
K,)
S.àr.1. et
R.y
S.àr.l. sont intervenues à des époques différentes
pour
exécuter
des
travaux
différents.
L'intervention des deux derniers corps de métier
avait pour but de remédier aux déficiences du corps
de métier intervenu précédemment.
Par
leurs
interventions
successives, il s'est
produit
un
hiatus
dans
l'enchaînement
des
défectuosités éventuellement causées de sorte que
l'hypothèse d'un dommage unique est à exclure.
La société
K.]
S.àr.l. ne peut par
conséquent pas être responsable de 1'ensemble des
dommages indépendamment d'un éventuel
rôle joué
par les deux autres corps
de
métier dans la
production des dommages.
Si un partage des responsabilités entre la société
K.y
S.àr.l. et les autres corps de
métier
ne peut être envisagé, le
partage de
responsabilités
ne
jouant
qu'en
présence
de
responsabilités concurrentes et d'un dommage unique
et
non
pas
en
présence
de
responsabilités
successives, toujours est-il que la responsabilité
de la société
K.j
S.àr.l. pourra, mais
pourra
seulement
être
envisagée
à
propos
de
dommages concomitants
et/ou
subséquents
à son
intervention et ce jusqu'au moment .où est intervenu
un autre corps de métier et dans la mesure où cet
autre corps de métier était chargé d'obvier à ses
déficiences.
Comme la fixation de la toiture n'était pas faite
conformément aux règles de 1'art -
ce qu'ont dit
les deux experts - les premiers juges ont à juste
titre imputé à la société
K.j
S.àr.l.
les
dommages
-
à
l'exclusion
des
dommages
d'infiltrations -
causés au toit même par son
enlèvement par une tempête et ont à bon
droit, à
propos de ces dommages, retenu, sur base des
articles 1792 et 2270 du Code Civil, qui prévoient
que 1'entrepreneur est tenu à la garantie décennale
des vices affectant les gros
ouvrages et en
compromettant la solidité, la responsabilité de
principe de la société
S.àr.l..
Puisque certains des dommages
causés
par des
infiltrations
d'eau
sont
susceptibles
d'être
imputés à d'autres corps de métier que la société
K.^
S.àr.l., les premiers juges ont à
tort admis la responsabilité de principe de la sàrl
pour l'ensemble des dommages causés
par les infiltrations.
Il s'ensuit que le premier jugement est aussi à
réformer en ce qu'il a, pour l'ensemble des
dommages causés par les infiltrations, déclaré
fondée en principe la demande de F,)
Lorsque le jugement de première instance a statué
sur le fond, l'effet dévolutif est en cause.
Cependant l'effet dévolutif ne peut jouer que si le
jugement sur le fond de première instance a statué
sur tous les
points
du litige.(cf.
BELTJENS,
Encyclopédie
de
droit
civil
belge.
Code
de
procédure civile Art. 473 No 4)
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, et la Cour
n'ayant pas la faculté d'évoquer, le jugement
attaqué n'étant ni un jugement avant dire droit, ni
un jugement statuant sur un incident de procédure
ou sur exception, mais sans trancher le fond, la
Cour doit renvoyer 1'affaire en prosécution de
cause devant les premiers juges.
Les
demandes
en
obtention
d'une
indemnité
de
procédure formulées en instance d'appel par F.^
et par la société
K.j
S.àr.l. sont à rejeter, ces demandes manquant de la
précision
requise
en
la
matière
étant
donné
qu'elles ne comportent aucune motivation détaillée.
Quant aux appels de la société
kJ
S.àr.1. contre les sociétés
S.A. et
Rj
S.àr.1.
En principe, l'appelant ne peut intimer que les
parties contre lesquelles il a conclu en première
instance. Il ne peut notamment intimer la partie
citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a
pas conclu devant les juges du premier degré, (cf.
Encyclopédie
Dalloz,
Procédure
Civile
et
Commerciale, Ed. 1955/V° Appel,No 332).
Il s'agit d'une règle relative à l'organisation
judiciaire,
gui est
d'ordre
public, et dont
l'inobservation est à soulever d'office.
Il est vrai qu'en première instance, la société
K,)
S.àr.1. a demandé qu'un partage de
responsabilités entre elle et les sociétés
K.^
S.àr.l. et
R.j
S.àr.l.
soit prononcé. Cette demande est à considérer comme
moyen
de
défense
soulevé
dans
le
cadre
de
1'instance 1'ayant liée à F.)
et non pas, à défaut de demande à caractère
offensif comportant demande en condamnation dirigée
contre
ses
codéfenderesses,
comme
valant
conclusions contre les codéfenderesses. N'ayant pas
conclu contre celles-ci en première instance, la
société
K.j
S.àr.l. est irrecevable à
interjeter appel contre elles.
La
demande
en
obtention
d'une
indemnité
de
procédure de la société P.j
S.A.
contre
l'appelante est à rejeter, la société P.j
S.A.
n'ayant
pas
motivé
d'une
façon
suffisamment
détaillée sa demande.
pnanr, à l'appel incident. de F.j
contre la société P.^
S.A.
L'appel de la société
K,j
S.àr.l.
contre la société
S.A., étant irrecevable,
l'appel d'intimé à intimé de F.^
contre la société P.^
S.A. est à son
tour irrecevable.
Quant à 1'appel de la société
K.)
.
contre la société L.J
Cet appel est recevable. Il n'est pas fondé étant
donné que le tribunal a à bon droit retenu que sont
exclus de l'assurance les dommages résultant des
vices de construction visés par l'article 1792 du
Code Civil.
La
demande
en
obtention
d'une
indemnité
de
procédure, non suffisamment motivée, de la société
L,^
est à rejeter.
Par ces motifs,
La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
le Ministère Public entendu en ses conclusions.
Quant à l'appel de la société ^ K.)
contre F. f
déclare l'appel recevable;
confirme le jugement a quo en ce qu'il n'a pas
annulé le rapport d'expertise FELDES et en ce qu'il
a dit qu'il n'y a pas eu cas de force majeure;
le confirme en ce que, relativement aux dommages
à l'exclusion des dommages d'infiltrations - causés
à la toiture même par la tempête, il a déclaré
fondée en principe la demande de F.J
déclare l'appel partiellement fondé;
réformant:
- dit que le jugement a quo a, à tort, écarté - au
seul motif qu'elles n'étaient pas contradictoires
les expertises HENGEN.
- dit. qu'il a, à tort, pour l'ensemble des dommages
causés par des infiltrations, déclaré fondée en
principe la demande de F.^
renvoie 1'affaire en prosécution de cause devant le
tribunal autrement composé;
rejette les demandes en indemnité de procédure de
la société
K,j
et de
f
fait masse des frais de 1'appel et les met pour
moitié à charge de la société
S.àr.l. et pour moitié à charge de F.j
et en ordonne la distraction au profit de
Maître Gaston VOGEL et de Maître Lynn SPIELMANN,
avocats concluants qui la demandent, affirmant
avoir fait l'avance des frais.
Quant aux appels de la société
K.j
S.àr.l. contre les sociétés P!j
S.A. et
rT}
s.àr.ÎT
déclare les appels irrecevables;
rejette la demande en obtention d'une indemnité de
procédure de la société P.j
S.A.;
condamne l'appelante aux frais des appels et en
ordonne la distraction au profit de Maître Jean
HOFFELD
et de
Maître
François
TURK,
avocats
concluants, qui la demandent affirmant
avoir fait
l'avance des frais.
Quant à l'appel incident de F.)
contre la société P.j
S.A.
déclare l'appel irrecevable;
condamne 1'appelante aux frais de 1'appel.
Quant à 1'appel de la société
K.)
S.àr.l. contre la société
S.A.
déclare l'appel recevable;
le déclare non fondé;
rejette la demande en obtention d'une indemnité de
procédure de la société L.j
S.A.;
condamne 1'appelante aux frais de 1'appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant qui la demande,
affirmant avoir fait l'avance des frais.