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CASS_1218 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating Article 6 ECHR on impartial tribunal due to same judges hearing prior license ban.

Numéro de cause CASS_1218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment, remanding the case for retrial before a differently composed court. The appellant argued that the same judges who previously rejected his request to lift a provisional driving ban based on high alcohol levels and dangerous driving now tried his criminal case. The court held that this composition violated the requirement for an impartial tribunal under Article 6 of the ECHR because the judges had already formed an opinion on the appellant's conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was sent back to the Court of Appeal with a different panel.

Regeste Legislator

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Article 6, paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; An appeal before the same judges who previously ruled on a related administrative request regarding the same facts violates the right to an impartial tribunal.

Mots-clés

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impartial tribunal Article 6 ECHR provisional driving ban alcohol level retrial remand judicial composition conflict of interest conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 6, paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde
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Texte complet

N°08/95 pén.

^lOSU^^S

du 23.03.1995

Numéro 1218 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la

loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois

mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze,

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

M.)

, commerçant, né le

i )

à

C... ) , demeurant à L- (. ..}

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques DOLAR, avocat inscrit à la liste

I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu,

et :

le MINISTERE PUBLIC

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur l'avocat général WIWINIUS;

Vu l'arrêt attaqué numéro 353/94-VI, rendu le 17 octobre

1994 par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 14 novembre 1994 au

greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Jean-Jacques

DOLAR pour

M.j

et le mémoire en cassation, signé

par Maître Jean-Jacques DOLAR et déposé au greffe de la Cour

le 13 décembre 1994;

Sur le premier moven.

tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation,

de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article

6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde et

des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu qu'il est fait grief aux magistrats de la Cour

d'appel d'avoir connu de l'affaire au fond après avoir rejeté, dans

la même cause au sein de la Chambre du conseil de la Cour

d'appel en date du 8 février 1994, sur l'appel de M.^

une

demande de mainlevée d'une interdiction provisoire de conduire,

en raison du taux d'alcoolémie relevé sur la personne de

M, )

et de sa façon de conduire irresponsable et hautement

dangereuse;

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposant

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par

un tribunal impartial, lorsqu'il s'agit de décider du bien-fondé de

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle;

Attendu qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public apparent par

lui-même devant la Cour d'appel, qu'il n'est donc pas nouveau;

Attendu qu'il ressort des actes du procès que la Chambre

du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 8 février 1994,

déclaré non fondé "en raison du eaux d'alcoolémie relevé sur la

personne de

Af-j

gc de sa façon de conduire

irresponsable et hautement dangereuse", un recours de Mj

contre une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg rejetant une demande de

mainlevée d'une interdiction de conduire provisoire prononcée

contre M, ]

;

Attendu que la Cour d'appel, dans la même composition que

la Chambre du conseil de la Cour d'appel, a statué par l'arrêt

attaqué du 17 octobre 1994, en instance d'appel sur les

préventions contre M.^

de rébellion, d'alcoolémie illicite

comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique

et de refus de se prêter à l'examen de l'air expiré, qui étaient

également à la base du recours vidé par l'arrêt de la Chambre du

conseil du 8 février 1994;

Attendu cependant que la Cour d'appel, en statuant par son

arrêt du 17 octobre 1994 sur les préventions précitées dans la

même composition que la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

qui

avait

qualifié

la

façon de conduire de M.)

d'irresponsable et de hautement dangereuse, a violé le texte

susvisé;

Par ces motifs.

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,

casse et annule l'arrêt numéro 353/94-VI, rendu le 17

octobre 1994 par la Cour d'appel, sixième chambre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

les renvoie devant la Cour d'appel, siégeant en matière

correctionnelle, autrement composée;

laisse à charge de l'Etat les frais de l'instance en cassation

et ceux de la décision cassée, à l'exception des frais causés par

la signification inutile du mémoire en cassation au ministère

public;

ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général

d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour

d'appel et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Paul KAYSER, président de la Cour,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Raoul GRETSCH, président de chambre à la cour d'appel,

Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,

Georges SANTER, premier conseiller à la Cour d'appel

Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de

Messieurs Jean-Claude WIWINIUS, avocat général et Marcel

LANNERS, greffier en chef.