Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating Article 6 ECHR on impartial tribunal due to same judges hearing prior license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment, remanding the case for retrial before a differently composed court. The appellant argued that the same judges who previously rejected his request to lift a provisional driving ban based on high alcohol levels and dangerous driving now tried his criminal case. The court held that this composition violated the requirement for an impartial tribunal under Article 6 of the ECHR because the judges had already formed an opinion on the appellant's conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was sent back to the Court of Appeal with a different panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; An appeal before the same judges who previously ruled on a related administrative request regarding the same facts violates the right to an impartial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°08/95 pén.
^lOSU^^S
du 23.03.1995
Numéro 1218 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la
loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois
mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze,
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
M.)
, commerçant, né le
i )
à
C... ) , demeurant à L- (. ..}
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques DOLAR, avocat inscrit à la liste
I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur l'avocat général WIWINIUS;
Vu l'arrêt attaqué numéro 353/94-VI, rendu le 17 octobre
1994 par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 14 novembre 1994 au
greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Jean-Jacques
DOLAR pour
M.j
et le mémoire en cassation, signé
par Maître Jean-Jacques DOLAR et déposé au greffe de la Cour
le 13 décembre 1994;
Sur le premier moven.
tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation,
de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article
6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde et
des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il est fait grief aux magistrats de la Cour
d'appel d'avoir connu de l'affaire au fond après avoir rejeté, dans
la même cause au sein de la Chambre du conseil de la Cour
d'appel en date du 8 février 1994, sur l'appel de M.^
une
demande de mainlevée d'une interdiction provisoire de conduire,
en raison du taux d'alcoolémie relevé sur la personne de
M, )
et de sa façon de conduire irresponsable et hautement
dangereuse;
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposant
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par
un tribunal impartial, lorsqu'il s'agit de décider du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle;
Attendu qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public apparent par
lui-même devant la Cour d'appel, qu'il n'est donc pas nouveau;
Attendu qu'il ressort des actes du procès que la Chambre
du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 8 février 1994,
déclaré non fondé "en raison du eaux d'alcoolémie relevé sur la
personne de
Af-j
gc de sa façon de conduire
irresponsable et hautement dangereuse", un recours de Mj
contre une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg rejetant une demande de
mainlevée d'une interdiction de conduire provisoire prononcée
contre M, ]
;
Attendu que la Cour d'appel, dans la même composition que
la Chambre du conseil de la Cour d'appel, a statué par l'arrêt
attaqué du 17 octobre 1994, en instance d'appel sur les
préventions contre M.^
de rébellion, d'alcoolémie illicite
comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique
et de refus de se prêter à l'examen de l'air expiré, qui étaient
également à la base du recours vidé par l'arrêt de la Chambre du
conseil du 8 février 1994;
Attendu cependant que la Cour d'appel, en statuant par son
arrêt du 17 octobre 1994 sur les préventions précitées dans la
même composition que la Chambre du conseil de la Cour d'appel,
qui
avait
qualifié
la
façon de conduire de M.)
d'irresponsable et de hautement dangereuse, a violé le texte
susvisé;
Par ces motifs.
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
casse et annule l'arrêt numéro 353/94-VI, rendu le 17
octobre 1994 par la Cour d'appel, sixième chambre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel, siégeant en matière
correctionnelle, autrement composée;
laisse à charge de l'Etat les frais de l'instance en cassation
et ceux de la décision cassée, à l'exception des frais causés par
la signification inutile du mémoire en cassation au ministère
public;
ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général
d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'appel et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera
consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Paul KAYSER, président de la Cour,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH, président de chambre à la cour d'appel,
Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,
Georges SANTER, premier conseiller à la Cour d'appel
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de
Messieurs Jean-Claude WIWINIUS, avocat général et Marcel
LANNERS, greffier en chef.