Legislator Jurisprudence & Législation
CA3_16091 Généré par l'IA

Appeal dismissed for abuse claim due to statute of limitations; pre-notice indemnity remanded for further proceedings.

Numéro de cause CA3_16091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's claim for damages regarding abusive dismissal because the action was time-barred under the three-month limitation period. While the appellant argued that the employer's failure to serve the dismissal notice by registered mail should have prevented the statute of limitations from running, the court held that the limitation period commenced upon actual notification. Consequently, the court remanded the specific claim for the pre-notice indemnity to the labor tribunal for further proceedings, as it was not subject to the same limitation period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 20; art. 28(2): The limitation period for claiming damages for abusive dismissal runs from the date of notification of the dismissal, and failure to serve the notice by registered mail does not suspend this period; however, claims for pre-notice indemnity are governed by separate procedural rules and may remain receivable if not subject to the same limitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations abusive dismissal pre-notice indemnity registered mail labor law appeal time bar remand for proceedings congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 20
la poste conformément à l'article 20 de la loi du 24
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 28(2)
le renvoi abusif, tel que prévue à l'article 28(2) de
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 29(3)
l'article 29(3) de la loi précitée, n'empêche pas pour
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 23
l'article 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent

quatre-vingt-quinze.

Numéro 16091 du rôle.

Présents :

Marc SCHLUNGS, président de chambre;

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Brigitte COLLING, greffière.

entre

D.)

, demanderesse

d'emploi/ demeurant à L-

C..,-)

,

C^ ,.)

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Pierrot FRISCH de Luxembourg en date du 17

novembre 1993,

comparant par

Maître

Paul WINANDY,

avocat

à

Luxembourg,

e t :

R|

, directeur de banque, demeurant à L-

intimé aux fins du susdit exploit FRISCH,

comparant par Maître Gaston VOGEL,

avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 19 mai 1992 au greffe de la

justice de paix de Luxembourg

D.)

a

demandé la condamnation de

R)

à lui payer

41.105.- francs du chef d'arriérés de salaire,

66.498.- francs à titre d'indemnité de préavis,

et 50.000.- francs pour dommages et intérêts à la

suite d'un licenciement abusif.

Le 5 novembre 1993 le tribunal du travail saisi

de l'affaire a rendu un jugement dont le dispositif est

conçu comme suit:

"Le Tribunal du Travail de Luxembourg^ statuant

contradictoirement et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

la déclare irrecevable en ce qui concerne le

volet fondé sur un licenciement abusif de

D)

pour le surplus et avant tout autre progrès en

cause:

fixe 1 'affaire pour une comparution personnelle

des parties à l'audience publique du mercredi, 22

décembre 1993 à 11.00 heures du matin de la Justice de

paix de Luxembourg^ 17-19^ rue du Nord, deuxième étage,

salle no.3.

réserve les frais."

Le 17 novembre 1993 d)

a régulièrement relevé appel du jugement du 5

novembre 1993 tout en limitant son recours à la

disposition de la décision qui a déclaré irrecevable la

demande en ce qui concerne "le volet fondé sur le

licenciement abusif" et en ce qu'il n'a pas statué sur

la demande en payement d'une indemnité de préavis.

L'appelante est d'avis que par le fait de ne pas

avoir notifié le licenciement par lettre recommandée à

la poste conformément à l'article 20 de la loi du 24

mai 1989 sur le contrat de travail la partie adverse

serait mal venue de plaider la tardiveté de l'action

judiciaire en réparation de la résiliation abusive

alors qu'elle-même n'aurait pas respecté les formalités

légales.

L'omission

reprochée

à

r)

constitue

une

irrégularité formelle du congédiement, qui bien que

sanctionnée le cas échéant par une indemnité énoncée à

l'article 29(3) de la loi précitée, n'empêche pas pour

autant le délai de forclusion de trois mois de courir à

partir de la notification, que l'appelante reconnaît en

l'espèce avoir eue par lettre du 14 décembre 1991.

C'est partant à bon droit que les juges de

première instance ont déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté l'action introduite le 19 mai 1992 pour

autant qu'elle vise la réparation du préjudice subi par

le renvoi abusif, tel que prévue à l'article 28(2) de

la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail, la

réclamation auprès de l'Inspection du Travail et des

Mines n'étant pas susceptible d'interrompre le délai de

forclusion édicté par la loi.

En second lieu d)

fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir

statué

sur

l'indemnité

compensatoire

de

préavis;

l'intimé demande le renvoi de ce volet du litige devant

le tribunal de travail, aucune instruction n'ayant été

faite à ce sujet.

Il

se dégage de

la structure du jugement

entrepris que les juges de première instance ont

englobé

la

susdite

indemnité

dans

l'action

en

réparation proprement dite et lui ont également fait

subir le sort de la forclusion, alors que, procédant de

l'article 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du

travail la demande afférente ne se trouve pas liée par

les délais prévus à l'article 28(2) de cette loi et est

partant recevable.

Comme, quant au fond, l'affaire pour autant

qu'elle a trait à l'indemnité compensatoire de préavis

n'est pas suffisamment instruite il y a lieu de fixer

la continuation des débats à une audience ultérieure

afin de permettre aux parties de conclure sous ce

rapport.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière

de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé pour autant qu'il a trait à la

demande en dommages-intérêts proprement dite;

quant à l'indemnité compensatoire de préavis;

fixe la continuation des débats à l'audience du 16

novembre 1995;

réserve les dépens.