Luxembourg Court of Cassation quashes a fixed daily compensation for illegal detention as a violation of the prohibition on general judicial regulations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment awarding a fixed daily sum for moral damages resulting from illegal detention. The defendant argued that the lower court violated Article 5 of the Civil Code by establishing a general rule rather than assessing individual circumstances. The court agreed, ruling that such a fixed rate paralyzed judicial discretion and contravened the constitutional requirement for case-specific evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 du Code civil; Article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation: Judges are prohibited from issuing general and regulatory dispositions on causes submitted to them, thereby preserving their freedom of appreciation and preventing them from prejudging the specific facts of each case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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V. -
N°13/95
du 02.03.1995
Numéro 1177 du registre.
ZUlco
V
Audience
publique
du
jeudi,
deux
mars
quatre-vingt-quinze.
mil
neuf
cent
Composition:
Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour d'appel,
Monique BETZ, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier.
Entre:
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d'Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation,
poursuites
et
diligences
de
Monsieur
Marc
FISCHBACH, Ministre de la Justice,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu,
K)
C
.)
c...;
et:
sans état connu, ayant demeuré ci-avant à
, actuellement demeurant à L-
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION
Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;
Vu le jugement attaqué, rendu le 24 novembre 1993 par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
d'indemnisation de détention préventive inopérante, et signifié le
11 Janvier 1994;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 22 février 1994 par
l'ETAT DU GRAND-DUCHE et déposé au greffe de la Cour le 28
février 1994;
Attendu, selon le jugement attaqué, que K.)
, détenu du 18 décembre 1991 au 27 mai 1992 sur la base
d'arrêtés ministériels annulés dans la suite par le Conseil d'Etat,
a assigné en 1993, l'ETAT DU GRAND-DUCHE devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour se voir allouer, sur le
fondement de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation
en cas de détention préventive inopérante, la somme de 2 millions
de francs pour dommage moral, la somme de 200.000.- francs
pour dommage matériel ainsi qu'une indemnité de procédure de
50.000.- francs sur la base de l'article 131-1 du Code de
procédure civile; que le tribunal a déclaré la demande recevable
et fondée et condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à payer à
K.)
la somme de 1.267.580.- francs, soit, suivant
les motifs du jugement attaqué, 1.134.000.- francs pour dommage
moral, 98.580.- francs pour dommage matériel et 50.000.- francs
sur la base de l'article 131-1 du Code de procédure civile;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire
son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra déposer au
greffe de la Cour supérieure de justice :
1® une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à
avoué, ou une expédition de cette décision;
2° un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie
adverse, lequel précisera les dispositions attaquées du jugement;
que la désignation des dispositions attaquées sera considérée
comme
faite
à
suffisance
de
droit,
lorsqu'elle
résulte
nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions;
Attendu que le demandeur au pourvoi déclare avoir déposé
au greffe l'expédition dûment certifiée conforme par le greffier
en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du jugement
rendu par ce tribunal le 24 novembre 1993;
Attendu que tel n'est pas le cas; que c'est la copie de la
décision attaquée signifiée à partie qui a été déposée, qu'il n'en
résulte cependant pas d'irrecevabilité, alors qu'il a été satisfait à
l'article 10-1® de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée;
Attendu que le mémoire en cassation énonce que le
jugement est attaqué pour avoir déclaré recevable l'action de
K I
et fondée sur la loi du 30 décembre 1981
portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante
et pour avoir fixé forfaitairement à 7.000.- francs l'indemnité
journalière à titre de préjudice moral;
Attendu que les conclusions du mémoire demandent à la
Cour de casser et annuler le jugement attaqué en ce qu'il a violé
les dispositions des articles 4 de la loi du 28 mars 1972 et 4 de
son règlement d'exécution du 28 mars 1972, et les articles 173
alinéa 2 du Code de procédure civile et 5 du Code civil et de
remettre les parties au même état où elles se sont trouvées
avant la décision attaquée; que les moyens de cassation sont tirés
de la violation des mêmes textes que ceux visés par les
conclusions précitées;
Attendu que la Cour en conclut que la désignation des
dispositions attaquées peut encore être considérée comme faite à
suffisance
de
droit
et
que
le
jugement
du
tribunal
d'arrondissement est attaqué dans la mesure où il a dit la
demande recevable et condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à
payer à K.l
la somme de 7.000 x 162 =
1.134.000.- francs du chef de dommage moral relatif à une
détention illégale;
D'où il suit que le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen.
tiré de "la violation des articles 4 de la loi du 28 mars 1972
relative à l'entrée et le séjour des étrangers et 4 du règlement
grand-ducal du 28 mars 1972, relatif aux formalités à remplir par
les étrangers séjournant au pays et de l'article 173, 2ème alinéa
du Code de procédure civile,
en ce que le jugement attaqué a décidé que le seul fait
que
le
demandeur soit
inconnu
des
autorités
marocaines
administrant le territoire du Sahara occidental d'où le demandeur
est originaire serait insuffisant pour dire qu'il serait sans identité
d'une part et pour avoir statué que le défaut d'identité du
défendeur en cassation serait une indication inexacte des qualités
des parties et serait couverte par l'article 173, alinéa 2ème
d'autre part";
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour
introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra
déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire
précisant les moyens de cassation;
Attendu que
le
pourvoi en cassation
est
une voie
extraordinaire de recours; que la Cour de cassation juge le
moyen, tout le moyen, mais rien que le moyen; que la discussion
qui développe le moyen ne peut combler les lacunes du moyen;
Attendu que le premier moyen de cassation ne précise pas
en quoi la décision critiquée encourt les reproches allégués;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 5 du
Code civil :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement
attaqué d'avoir fixé forfaitairement à 7.000.- francs par jour de
détention, l'indemnité à titre de préjudice moral et affirmé que
ce préjudice est le même pour chacun qui subit une telle
privation de liberté, alors qu'il est défendu aux juges de
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur
les causes qui leur sont soumises;
Vu l'article 5 du Code civil;
Attendu que pour condamner l'ETAT à payer à K ^
la somme de 7000 x 162 = 1.134.000.- francs du chef
de préjudice moral causé par la détention illégale, les juges du
fond ont énoncé que l'individu qui est arrêté, sachant qu'il est
innocent, subit du seul fait d'un traitement injuste sur sa
personne un préjudice moral qui est de même pour chacun qui
subit une telle privation de liberté et qu'à l'époque où il statue,
le tribunal évalue ce préjudice à 7.000.- francs par jour de
détention;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5
du Code civil défend aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises et s'oppose
à ce
les
juges
lient
leur
liberté
d'appréciation et se paralysent d'avance en présence de ce que
chacun des cas qui lui seront soumis, pourra présenter de propre,
le tribunal a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
casse et annule le jugement numéro 1109/93, rendu le 24
novembre 1993 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dans la mesure où il a condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à
payer à K )
la somme de 7000 x 162 =
1.134.000.- francs du chef de dommage moral pour détention
illégale et remet quant à ce, les parties au même état où elles
se sont trouvées avant la décision cassée;
renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg autrement composé;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le
présent
arrêt
soit
transcrit
sur
le
registre
du
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg et qu'une mention renvoyant à la
transcription de l'arrêt soit consignée en marge de la minute du
jugement cassé en partie;
condamne le
défendeur en cassation
aux
dépens de
l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître
Edmond LORANG, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur
ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de
Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Edmond
BRUCKS, greffier.