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CASS_1177 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes a fixed daily compensation for illegal detention as a violation of the prohibition on general judicial regulations.

Numéro de cause CASS_1177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's judgment awarding a fixed daily sum for moral damages resulting from illegal detention. The defendant argued that the lower court violated Article 5 of the Civil Code by establishing a general rule rather than assessing individual circumstances. The court agreed, ruling that such a fixed rate paralyzed judicial discretion and contravened the constitutional requirement for case-specific evaluation.

Regeste Legislator

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Article 5 du Code civil; Article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation: Judges are prohibited from issuing general and regulatory dispositions on causes submitted to them, thereby preserving their freedom of appreciation and preventing them from prejudging the specific facts of each case.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal detention compensation moral damages assessment general judicial regulation Article 5 Civil Code judicial discretion prohibition of general rules case-specific evaluation quotité du tort moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 du Code civil
Vu l'article 5 du Code civil;
Article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février
article 131-1 du Code de procédure civile
sur la base de l'article 131-1 du Code de procédure civile;
article 5 du Code civil
Vu l'article 5 du Code civil;
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Texte complet

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V. -

N°13/95

du 02.03.1995

Numéro 1177 du registre.

ZUlco

V

Audience

publique

du

jeudi,

deux

mars

quatre-vingt-quinze.

mil

neuf

cent

Composition:

Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour d'appel,

Monique BETZ, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier.

Entre:

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d'Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation,

poursuites

et

diligences

de

Monsieur

Marc

FISCHBACH, Ministre de la Justice,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu,

K)

C

.)

c...;

et:

sans état connu, ayant demeuré ci-avant à

, actuellement demeurant à L-

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;

Vu le jugement attaqué, rendu le 24 novembre 1993 par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

d'indemnisation de détention préventive inopérante, et signifié le

11 Janvier 1994;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 22 février 1994 par

l'ETAT DU GRAND-DUCHE et déposé au greffe de la Cour le 28

février 1994;

Attendu, selon le jugement attaqué, que K.)

, détenu du 18 décembre 1991 au 27 mai 1992 sur la base

d'arrêtés ministériels annulés dans la suite par le Conseil d'Etat,

a assigné en 1993, l'ETAT DU GRAND-DUCHE devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour se voir allouer, sur le

fondement de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation

en cas de détention préventive inopérante, la somme de 2 millions

de francs pour dommage moral, la somme de 200.000.- francs

pour dommage matériel ainsi qu'une indemnité de procédure de

50.000.- francs sur la base de l'article 131-1 du Code de

procédure civile; que le tribunal a déclaré la demande recevable

et fondée et condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à payer à

K.)

la somme de 1.267.580.- francs, soit, suivant

les motifs du jugement attaqué, 1.134.000.- francs pour dommage

moral, 98.580.- francs pour dommage matériel et 50.000.- francs

sur la base de l'article 131-1 du Code de procédure civile;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire

son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra déposer au

greffe de la Cour supérieure de justice :

1® une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à

avoué, ou une expédition de cette décision;

2° un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie

adverse, lequel précisera les dispositions attaquées du jugement;

que la désignation des dispositions attaquées sera considérée

comme

faite

à

suffisance

de

droit,

lorsqu'elle

résulte

nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions;

Attendu que le demandeur au pourvoi déclare avoir déposé

au greffe l'expédition dûment certifiée conforme par le greffier

en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du jugement

rendu par ce tribunal le 24 novembre 1993;

Attendu que tel n'est pas le cas; que c'est la copie de la

décision attaquée signifiée à partie qui a été déposée, qu'il n'en

résulte cependant pas d'irrecevabilité, alors qu'il a été satisfait à

l'article 10-1® de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée;

Attendu que le mémoire en cassation énonce que le

jugement est attaqué pour avoir déclaré recevable l'action de

K I

et fondée sur la loi du 30 décembre 1981

portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante

et pour avoir fixé forfaitairement à 7.000.- francs l'indemnité

journalière à titre de préjudice moral;

Attendu que les conclusions du mémoire demandent à la

Cour de casser et annuler le jugement attaqué en ce qu'il a violé

les dispositions des articles 4 de la loi du 28 mars 1972 et 4 de

son règlement d'exécution du 28 mars 1972, et les articles 173

alinéa 2 du Code de procédure civile et 5 du Code civil et de

remettre les parties au même état où elles se sont trouvées

avant la décision attaquée; que les moyens de cassation sont tirés

de la violation des mêmes textes que ceux visés par les

conclusions précitées;

Attendu que la Cour en conclut que la désignation des

dispositions attaquées peut encore être considérée comme faite à

suffisance

de

droit

et

que

le

jugement

du

tribunal

d'arrondissement est attaqué dans la mesure où il a dit la

demande recevable et condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à

payer à K.l

la somme de 7.000 x 162 =

1.134.000.- francs du chef de dommage moral relatif à une

détention illégale;

D'où il suit que le pourvoi est recevable;

Sur le premier moyen.

tiré de "la violation des articles 4 de la loi du 28 mars 1972

relative à l'entrée et le séjour des étrangers et 4 du règlement

grand-ducal du 28 mars 1972, relatif aux formalités à remplir par

les étrangers séjournant au pays et de l'article 173, 2ème alinéa

du Code de procédure civile,

en ce que le jugement attaqué a décidé que le seul fait

que

le

demandeur soit

inconnu

des

autorités

marocaines

administrant le territoire du Sahara occidental d'où le demandeur

est originaire serait insuffisant pour dire qu'il serait sans identité

d'une part et pour avoir statué que le défaut d'identité du

défendeur en cassation serait une indication inexacte des qualités

des parties et serait couverte par l'article 173, alinéa 2ème

d'autre part";

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour

introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra

déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire

précisant les moyens de cassation;

Attendu que

le

pourvoi en cassation

est

une voie

extraordinaire de recours; que la Cour de cassation juge le

moyen, tout le moyen, mais rien que le moyen; que la discussion

qui développe le moyen ne peut combler les lacunes du moyen;

Attendu que le premier moyen de cassation ne précise pas

en quoi la décision critiquée encourt les reproches allégués;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 5 du

Code civil :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement

attaqué d'avoir fixé forfaitairement à 7.000.- francs par jour de

détention, l'indemnité à titre de préjudice moral et affirmé que

ce préjudice est le même pour chacun qui subit une telle

privation de liberté, alors qu'il est défendu aux juges de

prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur

les causes qui leur sont soumises;

Vu l'article 5 du Code civil;

Attendu que pour condamner l'ETAT à payer à K ^

la somme de 7000 x 162 = 1.134.000.- francs du chef

de préjudice moral causé par la détention illégale, les juges du

fond ont énoncé que l'individu qui est arrêté, sachant qu'il est

innocent, subit du seul fait d'un traitement injuste sur sa

personne un préjudice moral qui est de même pour chacun qui

subit une telle privation de liberté et qu'à l'époque où il statue,

le tribunal évalue ce préjudice à 7.000.- francs par jour de

détention;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5

du Code civil défend aux juges de prononcer par voie de

disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont

soumises et s'oppose

à ce

les

juges

lient

leur

liberté

d'appréciation et se paralysent d'avance en présence de ce que

chacun des cas qui lui seront soumis, pourra présenter de propre,

le tribunal a violé le texte susvisé;

Par ces motifs,

casse et annule le jugement numéro 1109/93, rendu le 24

novembre 1993 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dans la mesure où il a condamné l'ETAT DU GRAND-DUCHE à

payer à K )

la somme de 7000 x 162 =

1.134.000.- francs du chef de dommage moral pour détention

illégale et remet quant à ce, les parties au même état où elles

se sont trouvées avant la décision cassée;

renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg autrement composé;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le

présent

arrêt

soit

transcrit

sur

le

registre

du

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg et qu'une mention renvoyant à la

transcription de l'arrêt soit consignée en marge de la minute du

jugement cassé en partie;

condamne le

défendeur en cassation

aux

dépens de

l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître

Edmond LORANG, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur

ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de

Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Edmond

BRUCKS, greffier.