Court upholds mandate liability ruling, rejecting oral proof of gift mandate against power of attorney.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment dismissing the agent's claim for 355,000 francs against the ward's estate. The agent argued she spent funds on the ward's benefit and received a manual gift of 250,000 francs from her, but the court found no written mandate for such gifts. The court ruled that a power of attorney does not authorize donations and that oral testimony cannot prove a contract contrary to a written instrument.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1341; Code civil, art. 1993: A mandate to manage assets does not imply authority to make manual gifts, and oral evidence cannot prove a contract contrary to a written instrument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^Ll/03/i935
Audience publique du quatorze février mil neuf cent
quatre-vingt-quinze.
Numéro 15790 du rôle.
Composition :
Robert BENDUHN,
président de chambre,
Irène
FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ,
conseiller,
Nico
EDON,
avocat général,
Manon
AREND,
greffier.
-entre-
H.)
, épouse
(
• •
, commerçante,
demeurant à L- f..,)
^
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 20
juillet 1993,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à
Luxembourg,
- e t -
M.^
, agissant en sa qualité de gérant
de la tutelle de Madame
B.)
fonctionnaire, demeurant à L- (...\
f
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS,
comparant par Maître Henri
FRANK, avocat
à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL ;
Attendu que par exploit d'huissier du 27 février
1991,
M.)
, agissant en. sa qualité de
gérant de la tutelle de
^
fait comparaitre
H.)
devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en exposant
que la dame E
avait en date du 22
novembre 1989 donné
procuration
à
l'assignée
à
percevoir tous ses avoirs tant en capital qu'en
intérêts auprès de la
5QUt-1^
procuration en vertu de laquelle l'assignée a prélevé
un montant total de 355.000.- francs des comptes de
B.j ; que sommée de rendre compte de l'utilisation
faite de ces prélèvements l'assignée soutient avoir
dépensé une partie de ces fonds dans l'intérêt de la
mandante et avoir été pour le surplus bénéficiaire
d'un don manuel de 250.000.- francs;
que
le
demandeur,
déclarant
és-qualité
reconnaître
le
bien-fondé
des
dépenses
jusqu'à
concurrence
de
41.860.-
francs,
a
requis
la
condamnation de l'assignée à lui payer la somme de
313.140.- francs, basant sa demande sur l'article
1993 du code civil;
Attendu qu'en cours d'instance
a
présenté une demande reconventionnelle en allocation
des montants de 100.000.- francs du chef de procédure
abusive et vexatoire et de 50.000.- francs sur base
de l'article 131-1 du code de procédure civile;
Attendu que par jugement rendu le 26 mai 1993 le
tribunal a dit la demande principale fondée
à
concurrence de 257.465.- francs et a dit non fondée
la demande reconventionnelle;
que pour statuer ainsi les premiers juges ont
d'abord rejeté l'exception du libellé obscur de la
demande
au
motif
que,
l'exploit
d'assignation
exposant en détail les faits à la base de l'action et
indiquant comme fondement juridique l'article 1993 du
code civil, la défenderesse n'a pas pu se méprendre
sur la portée de l'action;
quant au fond, les premiers juges, après avoir
relevé que la défenderesse soutient avoir effectué
sur instructions de
B.)
un don
manuel de 125.000.- francs à chacun de ses deux
enfants, ont dit qu'aux termes de l'article 1993 du
code civil tout mandataire est tenu de rendre^ compte
de sa gestion et qu'interpellé sur la gestion des
avoirs lui confiés il appartient au mandataire de
prouver qu'il a agi conformément aux instructions du
mandant ;
qu'ils ont ensuite constaté que la preuve d'un
mandat de faire un don manuel à ses enfants ne
résulte pas de la procuration donnée à H.j
^ et ont
rejeté l'offre de preuve formulée à ces fins par
cette dernière au motif, d'une part, qu'il n'existe
pas en l'espèce de commencement de preuve par écrit,
d'autre part, que H.)
n'a pas établi avoir été
dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit;
qu'ils en ont déduit que
n'a pas justifié
l'emploi de la somme de 250.000.— francs et qu elle
en doit remboursement;
que les premiers juges ont dit les autres
dépenses figurant au décompte fourni par
justifiées à concurrence de 97.535.- francs, de sorte
que sur le montant total prélevé elle doit rembourser
257.465.- francs;
Attendu que de ce jugement qui ne lui a pas été
signifié
a régulièrement relevé
appel par exploit d'huissier du 20 juillet 1993;
que dans son acte d'appel elle soulève en premier
lieu l'irrecevabilité de la demande adverse pour
défaut de qualité dans le chef de l'appelante;
qu'à l'appui de ce moyen elle fait valoir que
dans le cadre du don manuel qui est contesté par
l'intimé, elle-même n'a été que mandataire chargée de
la remise au donataire et que la relation
contractuelle de don manuel a eu lieu directement
entre la dame
et les enfants de l'appelante;
qu'il s'ensuit, selon
, que la contestation du
don manuel ne peut être dirigée contre elle qui n'a
agi qu'au nom et pour compte;
Attendu que par conclusions notifiées le 27
décembre 1994 l'appelante reprend son moyen tiré du
libellé obscur de la demande en reprochant aux
premiers
juges
de
ne
pas
avoir
donné
à
l'argumentation de la défense la portée qu'elle avait
exactement;
que, selon l'appelante, en effet, l'assignation
est libellée de la façon suivante: "Attendu que
conformément à l'article 1993 du code civil, le
mandataire doit rendre compte de sa gestion; attendu
que
l'assignée
est
en
défaut
d'avoir
rempli
correctement les obligations légales découlant du
mandat et doit partant être condamnée au paiement de
la somme de ... 313.140.- francs", et qu'il ne
ressort pas de cet énoncé quelle est l'obligation
légale dont le demandeur estime avoir été lésé:
l'article 1993 du code civil imposant au mandataire
de rendre compte ou l'obligation d'exécuter le mandat
de la façon convenue entre parties; que, selon
l'appelante, cette incertitude quant à la base de la
demande, laquelle détermine l'étendue des prétentions
adverses et se répercute sur la structuration de la
défense,
doit
entraîner
l'irrecevabilité
de
la
demande ;
quant
au
fond
l'appelante,
estimant
devoir
prendre position relativement aux deux bases légales
invoquées à l'appui de la demande, invoque les moyens
suivants :
si la base légale est l'article 1993 du code
civil, il y a lieu de constater qu'il y a eu
reddition de comptes, ce par lettre du 24 octobre
1990; à supposer qu'il n'y ait pas eu reddition de
comptes, il appartient au demandeur de prouver cette
absence de reddition de comptes, un dommage et
l'étendue de ce dommage, preuve qui fait défaut;
si la base légale est la violation du contrat de
mandat, il appartient toujours au demandeur d'établir
qu'il y a eu pareille violation, en prouvant en
l'espèce que H.')
n'avait pas mandat de faire des
dons
manuels,
preuve
qui
n'est
pas
non
plus
rapportée, le contraire résultant des éléments du
dossier;
Attendu que pour justifier son mandat de faire
des dons manuels
se prévaut en premier lieu de
la procuration lui donnée par B.) , aux termes de
laquelle
elle
s'est
vu
conférer
le
"pouvoir
d'administration et de disposition tant active que
passive sur mes comptes
que, selon l'appelante
son pouvoir de disposition est donc clairement établi
et c'est ce pouvoir de disposition qu'elle a mis. en
oeuvre pour attribuer de l'argent à ses enfants; que
le mandat de faire des dons manuels est encore
confirmé par la lettre de sa fille
ainsi que par la circonstance que du 29 novembre 1989
au 9 novembre 1991 aucune contestation ou réclamation
n'a été émise par le mandant lui-même;
qu'à titre subsidiaire, l'appelante reprend son
offre de preuve par témoins tendant à établir le
mandat de faire un don manuel, faisant valoir qu'il
existe en l'espèce un commencement de preuve par
écrit consistant non pas, comme l'ont admis les
premiers juges, dans la lettre de
,
mais dans la procuration donnée par B.J ; qu'en ordre
subsidiaire elle invoque à l'appui ae son offre de
preuve l'impossibilité morale de se procurer un
écrit, cette impossibilité morale résidant dans les
relations familiales unissant les parties;
Attendu
que
l'appelante
conclut
enfin
par
réformation du jugement entrepris, à voir inclure
dans les frais exposés dans l'intérêt de
B,)
le poste "frais de carburant et frais divers
' portant sur un montant de 13.000.- francs,
ces frais ayant été exposés par l'appelante pour
rendre visite à sa tante;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du
jugement
entrepris,
opposant
la
forclusion
de
l'appelante à invoquer le moyen du libellé obscur de
l'assignation introductive d'instance pour n'avoir
soulevé ce moyen in limine litis en instance d'appel,
et faisant observer
que
l'appelante
continue
à
confondre le pouvoir de disposition sur les comptes
de la dame
' avec le pouvoir de disposition des
fonds prélevés;
Attendu qu'avant d'entrer dans le détail des
moyens invoqués par l'appelante il faut relever que
la plupart de ces moyens procèdent d'une méprise sur
le sens et la portée de l'article 1993 du code civil;
que cet article, disposant que "tout mandataire
est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire
raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de
sa procuration ..." impose au mandataire une double
obligation: celle de justifier de la manière dont il
a rempli le mandat et celle de restituer au mandant
tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat (cf. De Page,
T. V, no 420, Malaurie/Aynès, Contrats spéciaux, 4e
éd., no 568);
qu'une demande en reddition de compte basée sur
l'article 1993 du code civil a donc pour objet non
seulement
l'établissement
d'un
décompte
par
le
mandataire, comprenant les recettes et les dépenses,
ces dernières appuyées de pièces justificatives, mais
encore la restitution des sommes restant dues au
mandant en vertu de ce décompte;
Attendu que l'exception du libellé obscur de la
demande, que l'appelante n'a pas besoin de reprendre
in limine litis en instance d'appel, ayant dirigé son
appel contre le jugement du 26 mai 1993 dans la
mesure où il n'a pas été fait droit à ses conclusions
de première instance ce qui englobe celles relatives
à ce moyen, n'est pas fondée, l'intimé, en invoquant
l'article 1993 du code civil et réclamant le.montant
de 313.140.- francs pour inexécution par H.)
de
ses obligations légales, a circonscrit le litige à la
seule base de la reddition des comptes du mandataire;
Attendu qu'il y a encore lieu de rejeter le moyen
du défaut de qualité de l'appelante pour défendre à
l'action de
; qu'en effet l'action de
ce dernier n'est pas une action en contestation d'une
donation, mais une action en reddition de compte et
la qualité de
pour défendre à cette action
résulte à suffisance de droit de la procuration lui
donnée par
Attendu que par cette procuration, signée le 22
novembre 1989,
B.^
a conféré à
le pouvoir d'administration et de
disposition tant active que passive sur ses comptes
auprès de la
;
que le pouvoir de disposition sur les comptes* du
mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever les
fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds
prélevés;
que
le
mandataire
qui
a
reçu
une
procuration sur les comptes du mandant doit justifier
de l'emploi dans l'intérêt du mandant des sommes
touchées en vertu de cette procuration;
qu'il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à
rapporter dans le cadre de l'article 1993 du code
civil,
que
le
mandant
n'a
qu'à
établir
les
encaissements faits par le mandataire, preuve qui est
rapportée en
l'espèce,
et qu'il
appartient
au
mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou
le fait qui a produit l'extinction de l'obligation,
par application de l'article 1315 du code civil (cf.
JCL, art. 1991 à 2002, fasc. 1, no 37);
Attendu
que
pour
justifier
l'aliénation
de
250.000.- francs H.J
se prévaut d'un mandat reçu
par elle de
de faire un don manuel à
ses propres enfants; qu'il lui appartient partant
d'établir ce mandat et non pas à
d'établir le contraire;
Attendu que la preuve d'un tel mandat ne résulte
pas de la procuration signée le 22 novembre 1989, le
pouvoir de disposition sur les comptes n'englobant
pas un mandat de faire une donation; qu'en vertu'de
l'article 1341 du code civil ce mandat non établi ne
saurait par ailleurs être confirmé ni par une lettre
émanant du bénéficiaire du don manuel, ni par la
circonstance que la mandante elle-même, d'ailleurs
mise sous tutelle quelques mois après la signature de
la procuration, n'aurait émis aucune contestation ou
réclamation, le délai pour une reddition de compte
étant de 30 ans après l'expiration du mandat;
Attendu que l'offre de preuve par témoins,
tendant à établir ce mandat ne peut être accueillie,
même en présence de la procuration invoquée en
instance d'appel comme commencement de preuve par
écrit; qu'en effet l'acte contre et outre lequel on
veut prouver ne peut constituer un commencement de
preuve par écrit autorisant cette preuve, dans la
mesure ou pareil acte renseigne la convention y
relatée et rien de plus ni rien de contraire; que cet
acte
ne
peut donc rendre
vraisemblable ni une
convention
supplémentaire
ni
une
convention
contraire;
que c'est enfin à juste titre que les premiers
juges n'ont pas accueilli le moyen de l'impossibilité
morale de se procurer un écrit portant sur le mandat
d'effectuer un don manuel, une telle impossibilité
morale n'existant pas entre mandant et mandataire,
même proches parents;
Attendu que l'appel est encore non fondé dans la
mesure où l'appelante voudrait inclure dans les
sommes dépensées dans l'intérêt de la mandante les
"frais de carburant et frais divers S.'S
" exposés
par elle-même pour rendre visite à la dame
;
qu'on ne peut en effet admettre que celui qui reçoit
une visite soit de ce fait obligé de rembourser au
visiteur les frais engendrés par ce geste;
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à
confirmer;
Attendu que l'appelante étant mal fondée dans son
appel ne peut prétendre à une indemnité de procédure;
que sa demande en allocation d'une telle indemnité
est partant à rejeter;
Attendu que l'intimé a de son côté conclu à - la
condamnation de H.)
à lui payer la somme de
35.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile sans cependant motiver cette
demande qui ne peut partant être accueillie;
PAR CES MOTIFS ,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement,
le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
déboute les deux parties de leur demande en
allocation d'une indemnité sur base de l'article 131-
1 du code de procédure civile;
condamne
aux frais et dépens de
l'instance d'appel et en ordonne la distraction au
profit de Maître
Henri
FRANK qui
la
demande,
affirmant en avoir fait l'avance.