Legislator Jurisprudence & Législation
CACH07_15790 Généré par l'IA

Court upholds mandate liability ruling, rejecting oral proof of gift mandate against power of attorney.

Numéro de cause CACH07_15790
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's judgment dismissing the agent's claim for 355,000 francs against the ward's estate. The agent argued she spent funds on the ward's benefit and received a manual gift of 250,000 francs from her, but the court found no written mandate for such gifts. The court ruled that a power of attorney does not authorize donations and that oral testimony cannot prove a contract contrary to a written instrument.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1341; Code civil, art. 1993: A mandate to manage assets does not imply authority to make manual gifts, and oral evidence cannot prove a contract contrary to a written instrument.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandate liability manual gift power of attorney written evidence burden of proof agency law appellate review saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

^Ll/03/i935

Audience publique du quatorze février mil neuf cent

quatre-vingt-quinze.

Numéro 15790 du rôle.

Composition :

Robert BENDUHN,

président de chambre,

Irène

FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ,

conseiller,

Nico

EDON,

avocat général,

Manon

AREND,

greffier.

-entre-

H.)

, épouse

(

• •

, commerçante,

demeurant à L- f..,)

^

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 20

juillet 1993,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à

Luxembourg,

- e t -

M.^

, agissant en sa qualité de gérant

de la tutelle de Madame

B.)

fonctionnaire, demeurant à L- (...\

f

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS,

comparant par Maître Henri

FRANK, avocat

à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL ;

Attendu que par exploit d'huissier du 27 février

1991,

M.)

, agissant en. sa qualité de

gérant de la tutelle de

^

fait comparaitre

H.)

devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en exposant

que la dame E

avait en date du 22

novembre 1989 donné

procuration

à

l'assignée

à

percevoir tous ses avoirs tant en capital qu'en

intérêts auprès de la

5QUt-1^

procuration en vertu de laquelle l'assignée a prélevé

un montant total de 355.000.- francs des comptes de

B.j ; que sommée de rendre compte de l'utilisation

faite de ces prélèvements l'assignée soutient avoir

dépensé une partie de ces fonds dans l'intérêt de la

mandante et avoir été pour le surplus bénéficiaire

d'un don manuel de 250.000.- francs;

que

le

demandeur,

déclarant

és-qualité

reconnaître

le

bien-fondé

des

dépenses

jusqu'à

concurrence

de

41.860.-

francs,

a

requis

la

condamnation de l'assignée à lui payer la somme de

313.140.- francs, basant sa demande sur l'article

1993 du code civil;

Attendu qu'en cours d'instance

a

présenté une demande reconventionnelle en allocation

des montants de 100.000.- francs du chef de procédure

abusive et vexatoire et de 50.000.- francs sur base

de l'article 131-1 du code de procédure civile;

Attendu que par jugement rendu le 26 mai 1993 le

tribunal a dit la demande principale fondée

à

concurrence de 257.465.- francs et a dit non fondée

la demande reconventionnelle;

que pour statuer ainsi les premiers juges ont

d'abord rejeté l'exception du libellé obscur de la

demande

au

motif

que,

l'exploit

d'assignation

exposant en détail les faits à la base de l'action et

indiquant comme fondement juridique l'article 1993 du

code civil, la défenderesse n'a pas pu se méprendre

sur la portée de l'action;

quant au fond, les premiers juges, après avoir

relevé que la défenderesse soutient avoir effectué

sur instructions de

B.)

un don

manuel de 125.000.- francs à chacun de ses deux

enfants, ont dit qu'aux termes de l'article 1993 du

code civil tout mandataire est tenu de rendre^ compte

de sa gestion et qu'interpellé sur la gestion des

avoirs lui confiés il appartient au mandataire de

prouver qu'il a agi conformément aux instructions du

mandant ;

qu'ils ont ensuite constaté que la preuve d'un

mandat de faire un don manuel à ses enfants ne

résulte pas de la procuration donnée à H.j

^ et ont

rejeté l'offre de preuve formulée à ces fins par

cette dernière au motif, d'une part, qu'il n'existe

pas en l'espèce de commencement de preuve par écrit,

d'autre part, que H.)

n'a pas établi avoir été

dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit;

qu'ils en ont déduit que

n'a pas justifié

l'emploi de la somme de 250.000.— francs et qu elle

en doit remboursement;

que les premiers juges ont dit les autres

dépenses figurant au décompte fourni par

justifiées à concurrence de 97.535.- francs, de sorte

que sur le montant total prélevé elle doit rembourser

257.465.- francs;

Attendu que de ce jugement qui ne lui a pas été

signifié

a régulièrement relevé

appel par exploit d'huissier du 20 juillet 1993;

que dans son acte d'appel elle soulève en premier

lieu l'irrecevabilité de la demande adverse pour

défaut de qualité dans le chef de l'appelante;

qu'à l'appui de ce moyen elle fait valoir que

dans le cadre du don manuel qui est contesté par

l'intimé, elle-même n'a été que mandataire chargée de

la remise au donataire et que la relation

contractuelle de don manuel a eu lieu directement

entre la dame

et les enfants de l'appelante;

qu'il s'ensuit, selon

, que la contestation du

don manuel ne peut être dirigée contre elle qui n'a

agi qu'au nom et pour compte;

Attendu que par conclusions notifiées le 27

décembre 1994 l'appelante reprend son moyen tiré du

libellé obscur de la demande en reprochant aux

premiers

juges

de

ne

pas

avoir

donné

à

l'argumentation de la défense la portée qu'elle avait

exactement;

que, selon l'appelante, en effet, l'assignation

est libellée de la façon suivante: "Attendu que

conformément à l'article 1993 du code civil, le

mandataire doit rendre compte de sa gestion; attendu

que

l'assignée

est

en

défaut

d'avoir

rempli

correctement les obligations légales découlant du

mandat et doit partant être condamnée au paiement de

la somme de ... 313.140.- francs", et qu'il ne

ressort pas de cet énoncé quelle est l'obligation

légale dont le demandeur estime avoir été lésé:

l'article 1993 du code civil imposant au mandataire

de rendre compte ou l'obligation d'exécuter le mandat

de la façon convenue entre parties; que, selon

l'appelante, cette incertitude quant à la base de la

demande, laquelle détermine l'étendue des prétentions

adverses et se répercute sur la structuration de la

défense,

doit

entraîner

l'irrecevabilité

de

la

demande ;

quant

au

fond

l'appelante,

estimant

devoir

prendre position relativement aux deux bases légales

invoquées à l'appui de la demande, invoque les moyens

suivants :

si la base légale est l'article 1993 du code

civil, il y a lieu de constater qu'il y a eu

reddition de comptes, ce par lettre du 24 octobre

1990; à supposer qu'il n'y ait pas eu reddition de

comptes, il appartient au demandeur de prouver cette

absence de reddition de comptes, un dommage et

l'étendue de ce dommage, preuve qui fait défaut;

si la base légale est la violation du contrat de

mandat, il appartient toujours au demandeur d'établir

qu'il y a eu pareille violation, en prouvant en

l'espèce que H.')

n'avait pas mandat de faire des

dons

manuels,

preuve

qui

n'est

pas

non

plus

rapportée, le contraire résultant des éléments du

dossier;

Attendu que pour justifier son mandat de faire

des dons manuels

se prévaut en premier lieu de

la procuration lui donnée par B.) , aux termes de

laquelle

elle

s'est

vu

conférer

le

"pouvoir

d'administration et de disposition tant active que

passive sur mes comptes

que, selon l'appelante

son pouvoir de disposition est donc clairement établi

et c'est ce pouvoir de disposition qu'elle a mis. en

oeuvre pour attribuer de l'argent à ses enfants; que

le mandat de faire des dons manuels est encore

confirmé par la lettre de sa fille

ainsi que par la circonstance que du 29 novembre 1989

au 9 novembre 1991 aucune contestation ou réclamation

n'a été émise par le mandant lui-même;

qu'à titre subsidiaire, l'appelante reprend son

offre de preuve par témoins tendant à établir le

mandat de faire un don manuel, faisant valoir qu'il

existe en l'espèce un commencement de preuve par

écrit consistant non pas, comme l'ont admis les

premiers juges, dans la lettre de

,

mais dans la procuration donnée par B.J ; qu'en ordre

subsidiaire elle invoque à l'appui ae son offre de

preuve l'impossibilité morale de se procurer un

écrit, cette impossibilité morale résidant dans les

relations familiales unissant les parties;

Attendu

que

l'appelante

conclut

enfin

par

réformation du jugement entrepris, à voir inclure

dans les frais exposés dans l'intérêt de

B,)

le poste "frais de carburant et frais divers

' portant sur un montant de 13.000.- francs,

ces frais ayant été exposés par l'appelante pour

rendre visite à sa tante;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du

jugement

entrepris,

opposant

la

forclusion

de

l'appelante à invoquer le moyen du libellé obscur de

l'assignation introductive d'instance pour n'avoir

soulevé ce moyen in limine litis en instance d'appel,

et faisant observer

que

l'appelante

continue

à

confondre le pouvoir de disposition sur les comptes

de la dame

' avec le pouvoir de disposition des

fonds prélevés;

Attendu qu'avant d'entrer dans le détail des

moyens invoqués par l'appelante il faut relever que

la plupart de ces moyens procèdent d'une méprise sur

le sens et la portée de l'article 1993 du code civil;

que cet article, disposant que "tout mandataire

est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire

raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de

sa procuration ..." impose au mandataire une double

obligation: celle de justifier de la manière dont il

a rempli le mandat et celle de restituer au mandant

tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat (cf. De Page,

T. V, no 420, Malaurie/Aynès, Contrats spéciaux, 4e

éd., no 568);

qu'une demande en reddition de compte basée sur

l'article 1993 du code civil a donc pour objet non

seulement

l'établissement

d'un

décompte

par

le

mandataire, comprenant les recettes et les dépenses,

ces dernières appuyées de pièces justificatives, mais

encore la restitution des sommes restant dues au

mandant en vertu de ce décompte;

Attendu que l'exception du libellé obscur de la

demande, que l'appelante n'a pas besoin de reprendre

in limine litis en instance d'appel, ayant dirigé son

appel contre le jugement du 26 mai 1993 dans la

mesure où il n'a pas été fait droit à ses conclusions

de première instance ce qui englobe celles relatives

à ce moyen, n'est pas fondée, l'intimé, en invoquant

l'article 1993 du code civil et réclamant le.montant

de 313.140.- francs pour inexécution par H.)

de

ses obligations légales, a circonscrit le litige à la

seule base de la reddition des comptes du mandataire;

Attendu qu'il y a encore lieu de rejeter le moyen

du défaut de qualité de l'appelante pour défendre à

l'action de

; qu'en effet l'action de

ce dernier n'est pas une action en contestation d'une

donation, mais une action en reddition de compte et

la qualité de

pour défendre à cette action

résulte à suffisance de droit de la procuration lui

donnée par

Attendu que par cette procuration, signée le 22

novembre 1989,

B.^

a conféré à

le pouvoir d'administration et de

disposition tant active que passive sur ses comptes

auprès de la

;

que le pouvoir de disposition sur les comptes* du

mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever les

fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds

prélevés;

que

le

mandataire

qui

a

reçu

une

procuration sur les comptes du mandant doit justifier

de l'emploi dans l'intérêt du mandant des sommes

touchées en vertu de cette procuration;

qu'il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à

rapporter dans le cadre de l'article 1993 du code

civil,

que

le

mandant

n'a

qu'à

établir

les

encaissements faits par le mandataire, preuve qui est

rapportée en

l'espèce,

et qu'il

appartient

au

mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou

le fait qui a produit l'extinction de l'obligation,

par application de l'article 1315 du code civil (cf.

JCL, art. 1991 à 2002, fasc. 1, no 37);

Attendu

que

pour

justifier

l'aliénation

de

250.000.- francs H.J

se prévaut d'un mandat reçu

par elle de

de faire un don manuel à

ses propres enfants; qu'il lui appartient partant

d'établir ce mandat et non pas à

d'établir le contraire;

Attendu que la preuve d'un tel mandat ne résulte

pas de la procuration signée le 22 novembre 1989, le

pouvoir de disposition sur les comptes n'englobant

pas un mandat de faire une donation; qu'en vertu'de

l'article 1341 du code civil ce mandat non établi ne

saurait par ailleurs être confirmé ni par une lettre

émanant du bénéficiaire du don manuel, ni par la

circonstance que la mandante elle-même, d'ailleurs

mise sous tutelle quelques mois après la signature de

la procuration, n'aurait émis aucune contestation ou

réclamation, le délai pour une reddition de compte

étant de 30 ans après l'expiration du mandat;

Attendu que l'offre de preuve par témoins,

tendant à établir ce mandat ne peut être accueillie,

même en présence de la procuration invoquée en

instance d'appel comme commencement de preuve par

écrit; qu'en effet l'acte contre et outre lequel on

veut prouver ne peut constituer un commencement de

preuve par écrit autorisant cette preuve, dans la

mesure ou pareil acte renseigne la convention y

relatée et rien de plus ni rien de contraire; que cet

acte

ne

peut donc rendre

vraisemblable ni une

convention

supplémentaire

ni

une

convention

contraire;

que c'est enfin à juste titre que les premiers

juges n'ont pas accueilli le moyen de l'impossibilité

morale de se procurer un écrit portant sur le mandat

d'effectuer un don manuel, une telle impossibilité

morale n'existant pas entre mandant et mandataire,

même proches parents;

Attendu que l'appel est encore non fondé dans la

mesure où l'appelante voudrait inclure dans les

sommes dépensées dans l'intérêt de la mandante les

"frais de carburant et frais divers S.'S

" exposés

par elle-même pour rendre visite à la dame

;

qu'on ne peut en effet admettre que celui qui reçoit

une visite soit de ce fait obligé de rembourser au

visiteur les frais engendrés par ce geste;

qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à

confirmer;

Attendu que l'appelante étant mal fondée dans son

appel ne peut prétendre à une indemnité de procédure;

que sa demande en allocation d'une telle indemnité

est partant à rejeter;

Attendu que l'intimé a de son côté conclu à - la

condamnation de H.)

à lui payer la somme de

35.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code

de procédure civile sans cependant motiver cette

demande qui ne peut partant être accueillie;

PAR CES MOTIFS ,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement,

le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

déboute les deux parties de leur demande en

allocation d'une indemnité sur base de l'article 131-

1 du code de procédure civile;

condamne

aux frais et dépens de

l'instance d'appel et en ordonne la distraction au

profit de Maître

Henri

FRANK qui

la

demande,

affirmant en avoir fait l'avance.