Tribunal dismisses construction warranty claims as time-barred but allows incidental counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main warranty claims against the private employee and the construction company inadmissible due to the expiration of the two-year limitation period. While the court acknowledged the validity of the warranty rights and the principle of subrogation, it ruled that the statutory deadlines had passed before the lawsuit was filed. Consequently, the incidental counterclaim for indemnity was admitted but rejected as unfounded given the outcome of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1646-1, 1792, 2270 du code civil; The two-year warranty for minor works is strictly time-bound, and the non-cumulation of contractual and tort liability precludes plaintiffs from bypassing expiration by invoking tort claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
fl
3,0/0^'^935
Jugenieat civO no. 69/95 (
Xe sectioii )
Audience publique du vendredi, vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze
Numéro 48606 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, vice-président,
Théa HARLES-WALCH, premier juge,
Frédéric MERSCH, premier juge,
Monique BARBEL, greffier.
Entre :
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M.) , fonctionnaire d'Etat,
, employé privé, les deux demeurant à L- l,. -
j
H.n,.ndeurs aux termes aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 28 octobre 1992,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
, commerçant, demeurant à L-
l I - • i
rifffendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat, demeurant à Luxembourg,
2.1a société
SARL, établie et ayant son id^e social à L- l .
, représentée par son gé^t actuellement cti fonctions,
^^fitnderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribnotl:
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par l'organe de leur mandataire Maître
^oràque ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat
constitué.
rw.ï la nartie
par l'organe de son mandataire Maître Marie-Jeanne
SvPP^aER, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD, avocat constitué.
Oi " la oartie
SARL par l'organe de son mandataire Maître Rosano
GRASSO, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat constitué.
Revu le jugement d'avant-dire droit du 13 avril 1994.
à la d<^mande
^ l'encontre de
D est constant en cause qu'U nV a pas eu de réception expresse relative aux travaux de
carrelage litigieux.
n résulte toutefois des pièces versées et des renseignements fourms que la
l-immeuble acquis par les demandeurs fut achevée fin 1988 et que l^rt ^euble
date du 1er mars 1989 à l'éut neuf pour un loyer mensuel de 50.000.-francs.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les travaux de carrelle Utigieux avment
nécessairement fait l'objet d'une réception tacite avant le 1er mars 1989 et au plus tard au
moment de la location de l'immeuble.
D s'ensuit que le délai de garantie biénnai pour menus ouvrages lequel a œmmencé à cournr au
plus tard le 1er mars 1989 fut expiré au moment de l'exploit mtroductifd instance en date du
28 octobre 1992.
-D^
est partant à déclarer irrecevable sur base de
La demande des époux M^
l'article 1646-1 du code civil.
Eu égard au caraaère exclusif du régime juridique institué par l'article 1^1 du code
en
matière de vente d'immeuble à construire, la demande est egalenient a dwlarer Buvable sm
les bases invoquées à titre subsidiaire tant sur le plan conwctuel que delictuel (
I^^d et
Gestaz : Droit de la promotion immobilière, Préds Dalloz 4ieme édition pages 378 et 379).
Ainsi il n'y a pas lieu notamment d'examiner phis avant les arguments développes par les
demandeurs dans le cadre des articles 1641 et 1^
du code civil.
n,,ant à la demanda dirigée à l'enmntre de la société
En l'espèce, les demandeurs, en tant que sous-aequérei^ de limineuble htigieux, nont eu de
relations contractueUes directes ni avec l'entreprise SXl) chargée des travaux de gros-
oeuvre ni avec la société défenderesse
qui a effectué en jïri sous-traitance la
pose des carrelages.
u
doctrine et la jurisprudence admettent cependant que la créance de garantie découlant des
articles 1792 et 2270 du code civil est transmise propter rem comme un accessou"e de la chose
en cas de vente à tous les acquéreurs et sous-acquéreurs et que ceux^, victimes de désordres,
oeuvent rechercher directement la responsabilité des locateurs d'ouvrages sur le fondement des
articles 1792 et 2270 du code civil (cf. Jugement civil no 940/94, 16.11.1994 numéros du rôle
28825 et 40033).
D est par ailleurs de jurisprudence que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle
a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation (
hypothèse du contrat de sou^
traitant) le créancier dispose contre cette personne d'une action de nature contractuelle qu il
peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de 1 engagement du
débiteur substitué (
Encyclopédie Dalloz Sous-Traitance; Sect.2 Responsabihte du sous-
traitant no 130).
Les demandeurs sont partant en droit de se prévaloir en l'espèce de la gargitie Wennale prévue
par l'article 2270 pour les menus ouvrages à rencontre de la soaété
Toutefois, comme le délai d'agir de deux ans fût révolu au moment de l'exploit introductif
d'instance ainsi qu'U a été dit ci-avant la demande des époux M) -I>.)
est a
déclarer irrecevable sur base de l'article 2270 du code civU.
Eu égard au caraaère exclusif du régime de garantie prévue par l'article 2270, cette demande
est également irrecevable sur les bases contractueUes invoquées à titre subsidiaire.
Par ailleurs, la jurisprudence décide qu'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle, la transmission des garanties décennale et biennal prévues par
l'article 2270 interdit aux acquéreurs et sous-acquéreurs de se placer sur le terrain délictuel.
(cf. jugement civil no 940/94, 16.11.1994, numéros du rôle 28825 et 40033)
La demande des époux M..J
=D.)
base des articles 1382 et 1383 du code civil.
fhtant à la dem»"H«^ incidente dirigée par
32^)
à l'CTwnlre de
Cette demande qui tend à voir tenir quitte et indemne le demandeur sur incident de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la demande dirigée à son
encontre au principal est à déclarer recevable.
Elle est cependant à rejeter comme non fondée, compte tenu de la décision à intervenir au
principal.
Q^iant à la demande introduite par la société
SW bftSC dC ratticle 131-1 du
rode de procédure civile.
Cette demande est à rejeter comme non fondée étant donné que la soaété
reste en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile.
Statuant contradictoirement;
vidant le jugement d'avant-dire droit du 13 avril 1994;
déclare la demande en tant que dirigée à rencontre de
W ^
irrecevable;
déclare la demande incidente dirigée par
W ^
à l'encontre de la société
•) recevable;
la déclare cependant non fondée;
déclare la demande introduite par la société
sur base de 1 article 131-1 du
code de procédure civile non fondée; partant en déboute,
condamne les demandeurs aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître
Jean HOFFELD et Maître Roland AS S A, qui la demandent affirmant en avoir fait 1 avance.