Court validates multiple salary garnishments and establishes priority order for debt repayment among creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg validated three separate salary garnishment orders issued by the Social Security Center, a private company, and the Tax Administration. The court confirmed the validity of these seizures and established a strict priority hierarchy for distributing the debtor's net salary. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions according to this specific sequence until all debts are fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 19 July 1991 on the execution of judgments; the court establishes that when multiple creditors seize a debtor's salary, the third-party payer must distribute deductions strictly according to the statutory priority order of the creditors' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
no. 5236/94
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 1994
Le
tribunal
de
paix
de
et ^ a
Luxembourg,
arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu
le j ugement gui suit,
dans
la
cause
entre :
(I)
le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi a
L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
partie créancière saisissante,
comparant Me Jeannot BIVER, avocat (I) / demeurant
à Luxembourg,
et :
, administrateur, demeurant à
/
partie débitrice saisie,
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I),
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la
s. a.
,
établie
à L
r
partie tierce-saisie,
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) ^
demeurant à Luxembourg,
(II)
la s.a.
vSCXll) / établie à L-
/
partie créancière saisissante,
^
comparant Me Jean MINDEN, avocat (I) , demeurant a
Luxembourg,
e t :
iC)
' administrateur, demeurant à L-(_ ^
/
partie débitrice saisie#
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /
demeurant à Luxembourg,
en présence
d e :
la
s.a.
,
établie
à
L- C---^
/
partie tierce-saisie>
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) ,
demeurant à Luxembourg,
(III)
1'ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS,
établie
à
Luxembourg,
partie créancière saisissante,
comparant Me Jean KA.UFFMAN, avocat (I) , demeurant
à Luxembourg,
e t i
M,\
/administrateur, demeurant à L-t—^
/
partie débitrice saisie,
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la
s.a.
,
établie
à
L-
partie tierce-saisie,
comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /
demeurant à Luxembourg,
FAITS :
Sur demande les parties sub I) furent convoquées à
l'audience publique du 13 septembre 1994, les parties
sub II) furent convoquées à celle du 2 juin 1994 et les
parties sub III) à celle du 20 octobre 1994.
Après des remises, les affaires furent utilement
retenues à l'audience publique du 22 novembre 1994 lors
de laquelle les mandataire des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré
et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Attendu que par ordonnance rendue le 30 décembre
1993 par le juge de paix de Luxembourg le CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE a été autorisé à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de
M-^
entre Iqs
mains de la partie tierce-saisie, la s. a.
vSCCi)
,
pour avoir paiement de la somme de 779.087.-
francs;
Attendu cjue par ordonnance rendue le 25 janvier
1994 par le juge de paix de Luxembourg la s. a.
vSOCi) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire de
H)
/ entre les. mains de la
partie tierce-saisie, la s. a.
^CDlj
, pour
avoir paiement de la somme de 314.686.- francs du chef
d'une créance judiciaire;
Attendu que par ordonnance rendue le premier
juillet 1994 par le juge de paix de Luxembourg
L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
m))
,
entre les mains de la partie tierce-saisie, la s.a.
>5CC1)
, pour avoir paiement de la somme de
987.581.- francs du chef d'une contrainte rendue
exécutoire le 28 juin 1994;
Attendu que par lettres déposées au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date des 9 février et
"7 juillet 1994 et à l'audience publique du 22 novembre
1994, la partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi;
qu'il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre;
Attendu
que
dans
l'intérêt
d'une
bonne
administration de la justice, il y a lieu de joindre
les saisie-arrêts 2730/93 du 30 décembre 1993, 129/94
du 25 janvier 1994 et 1725/94 du premier juillet 1994
afin d'y statuer par un seul et même jugement;
QUANT A LA SAISIE-ARRET 2730/93 DU 30 DECEMBRE
1993:
Attendu qu 'a 1'audience publique du 22 novembre
1994, le mandataire du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE a demandé la validation de la saisie-arrêt
autorisée en date du 30 décembre 1993 pour le montant
de 779.087.- francs;
que cette demande est fondée et justifiée sur base
d^une ordonnance de référé du 15 octobre 1993 et le
décompte produit en cause;
que le mandataire du débiteur saisi
là)
n'a pas contesté que celui-ci reste redevoir les
montants en question;
qu 'il y a partant lieu de faire droit à la demande
et de valider la saisie-arrêt autorisée en date du 30
décembre^ 1^993 pour le montant de 779.087.- francs avec
les intérêts moratoires à 1 % par mois à partir du
premier janvier 1994 jusqu'à solde;
QUANT A LA SAISIE-ARRET 129/94 DU 25 JANVIER 1994:
Attendu qu'à l'audience publique du 22 novembre
1994, le mandataire de la s.a.
xSOCZ.)
a requis la
validation de la saisie-arrêt autorisée en date du 25
janvier 1994 pour le montant de 314.686.- francs;
gu 'il verse à 1'appui de sa demande une ordonnance
référé rendue par défaut à 1'encontre d'
en date du 29 mars 1993 et le condamnant à payer
à la s.a.
la somme de 268.903.- francs avec
les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1992 jusqu'à
solde ;
que
cette
ordonnance
de
référé,
revêtue
de
l'exécution provisoire a été signifiée à
en date du 26 mai 1993 et se trouve actuellement coulée
en force de chose jugée;
que le mandataire d'
a d'ailleurs
reconnu redevoir le montant réclamé qui compte tenu des
intérêts et des frais de justice s'élèverait au jour de
la saisie à 314.686.- francs;
qu '
il y a partant lieu de faire droit à la demande
et de valider la saisie-arrêt en question jusqu'à
concurrence du montant de 314.686.- francs;
QUANT A LA SAISIE-ARRET 1725/94 DU PREMIER JUILLET
1994:
Attendu qu'à l'audience publique du 22 novembre
1994,
le
mandataire
de
l'ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS a requis la validation de la saisie-arrêt
autorisée en date du premier juillet 1994 pour le
montant total de 987.581.- francs;
qu'il verse à l'appui de sa demande une contrainte
du 27 juin 1994 rendue exécutoire en date du 28 juin
1994 par le directeur des Contributions pour le montant
de 987.581.- francs;
que cette contrainte constitue un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt;
que le mandataire d'
Mo|
a d'ailleurs ici
encore reconnu le bien-fondé de la créance du Trésor
Public de^ sorte qu'il y a lieu à valider la
saisie-arrêt pour le montant de 987.581.- francs;
QUANT
A
LA
REPARTITION
DES
MONTANTS
SAISIE-ARRETES:
Attendu que par lettre déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 juillet
1 994 le mandataire de la partie tierce-saisie, la s.a.
5CC^)
, qui a par ailleurs fait la déclaration
affirmative dans le cadre des trois saisie-arrêts a
demandé la convocation des trois créanciers saisissants
pour entendre statuer sur la répartition des sommes
saisies en égard à l'absence d'accord sur le rang des
privilèges des créanciers;
QUANT A LA PERIODE ENTRE LE 03 JANVIER 1994 ET LE
PREMIER FEVRIER 1994:
Attendu
que
tout
d'abord
le concours
entre
différents créanciers ne s'établit qu'à partir des
interventions respectives;
que dans la distribution, le juge de paix doit
donc attribuer au premier saisissant seul toutes les
retenir faites sur la quotité saisissable du revenu du
débiteur jusqu'au jour de la première intervention
(Jean
WEBER:
La
saisie-arrêt
spéciale
des
rémunérations, pensions et rentes. No 112, page 157);
Attendu qu'en l'espèce, c'est le^ CENTRE COMMUN DE
LA SECURITE SOCIALE qui a pratiqué en premier une
saisie-arrêt en date du 30 décembre 1993;
que les retenues légales faites pendant la période
du 3 janvier 1994, jour de la notificatic^ de
l'ordonnance de saisie-arrêt à la s.a.
et le premier février 1994, jour de la notification de
l'ordonnance de saisie-arret accordée
à la s. a.
/
soient les retenues légales faites sur le
salaire du mois de janvier 1994, doivent de ce fait
revenir intégralement au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE;
QUANT A LA PERIODE DU PREMIER FEVRIER 1994 AU 4
JUILLET 1994:
Attendu que pour la période postérieure au premier
février 1994 et jusqu'au 4 juillet 1994,^ date de la
notification de l'ordonnance de saisie-arrêt accordée à
1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, seule la créance du
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et de la s. a.
-SCCl) se trouvent en concours ;
Attendu que si la créance de la s.a.
est
une simple créance chirographaire, l'article trois de
la loi du 27 novembre 1993 sur le recouvrement des
impôts et autres cotisations dispose que le CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE tout comme le^ Trésor
Public pour le recouvrement des contributions directes,
a le privilège général s'exerçant avant tout autre sur
tous les meubles et effets mobiliers appartenant au
recevable en quelque lieu qu'il se trouve pour le
recouvrement des cotisations, avances sur cotisations,
amendes d'ordre et autres prestations dues par les
employeurs et les assurés à L'ASSOCIATION D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS, à 1 '
ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, aux Caisses de
Maladie, à la Caisse de Pension des Employés Privés et
aux Chambres Professionnelles;
qu'il s'ensuit que le CENTRE COMMUN DE ^LA SECTOITE
SOCIALE a un rang de privilège par rapport à la créance
de la s.a.
->9X2)
de sorte que l'intégralité des
retenues légales opérées sur le salaire d'
M.)
pendant la période du premier février 1994^au 4 juillet
1994, soit sur les salaires des mois de février à juin
1994 inclusivement doivent être attribuées au CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE;
QUANT A LA PERIODE POSTERIEURE AU 04 JUILLET 1994:
Attendu
qu'à
partir
du
juillet
1994,
1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS entre en concours
avec les deux autres créanciers;
Attendu que le tribunal estime pouvoir suivre en
l'espèce
les
conclusions
du
mandataire
de
1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES suivant
lesquelles la créance du fisc relative à l'impôt
commercial des années 1987 et 1988 et à l'impôt sur le
revenu des années 1987 et 1 988 et à l'impôt sur le
revenu des années 1987 et 1988 si elle ne^ se trouve pas
prescrite, la prescription ayant été ^valablement
Interrompue par les contraintes rendues exécutoires en
date des 7 septembre 1992 et 10 septembre 1993, n'est
cependant plus privilégiée, le privilège du fipc ayant
une durée de 5 ans et expirant, sans possibilité de
prorogation à la fin de la cinquième annee civile qui
suit celle pendant laquelle il a pris naissance;
que le montant de 354.984.- francs relatif auxdits
impôts des années 1987 et 1988 constitue de ce fait une
simple créance chirographaire entrant en tout deri^er
lieu en concours avec la créance de la s.a.
oC^2.)
de sorte qu'après apurement total des créances
privilégiées, les retenues légales devront en ce qui
concerne le montant de 354.984.- francs être partagées
au
marc
le
franc
entre v
l'ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS et la s.a. .5002.) ;
Attendu
qu'il est
cependant
différemment du
montant de 632.597.- francs relatif aux impots des
années 1989 à 1994;
qu'aux termes de l'article premier deuxièmement de
la loi du 27 novembre 1993 le Trésor a, en ce qui
concerne le recouvrement des contributions directes le
privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les
meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en
quelque lieu qu'il se trouve;
qu'il résulte ensuite de l'article 11 de la loi du
27 novembre 1933 que la créance du fisc est privilégiée
pg^2r rapport a toute autre créance de quelque nature
qu'elle soit ceci au niveau de son rang;
^
que ce rang fixé en 1933 a cependant fait l^objet
ultérieurement d'une série de dispositions légales
spéciales dont notamment l'article 333 du Code des
Assurances Sociales disposant que '
la perception des
cotisations, des amendes d'ordre et^d'autres redevances
que les lois et règlements mettent à charge des assures
et des employeurs se fait par le CENTRE COMMUN_ DE LA
SECURITE SOCIALE et pour autant que de besoin par
l'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS^ ET DES ACCISES. Elle
s'opère et se poursuit dans les memes formes, avec les
mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée
d'inscription, que ceux des impots directs, le droit de
priorité de ces derniers étant réservé, ^sauf que la
part de l'assuré aura une priorité absolue";
Attendu qu'en l'espèce, les montants réclamés par
le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE sont cependant
des montants redus à titre de parts patronales de sorte
que par application tant de 1 '
article 11 de la loi du
27 novembre 1993 que du prédit article 333 du Code des
Assurances Sociales, l'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES a un rang de privilège par rapport au CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE;
qu'il s'ensuit que pour la période postérieure au
juillet 1994 la totalité des retenues légales doit
être attribuée à 1 '
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES jusqu'à apurement total de sa créance de
632.597.- francs relative aux impôts des années 1989 à
1994;
. .
. .
qu'après apurement de ce montant, l'intégralité
des retenues légales doit ensuite être attribuée au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE jusqu'à apurement
de cette dette, les retenues légales doivent ensuite
être partagées au marc le franc entre 1'ADMINISTRATION
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour sa créance de 354.984.-
francs et la s. a.
v5CCZ)
sa créance de
314.686.- francs;
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière
de
saisie-arrêt
spéciale,
statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
j
o
i
n
t
pour cause de connexité les
saisie-arrêts nos 2730/93, 129/94 et 1725/94;
donne
acte
à la s.a.
de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable,
partant,
va
l i de
la saisie-arrêt No 2730/93
pratiquée en date du trente décembre 1993 par le CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE sur le salaire d'
mA
entre les mains de la s.a.
^(X-'l)
le montant de 779.087.- francs, avec les intérêts
moratoires à 1 % par mois à partir du premier janvier
1994 jusqu'à solde;
déclare encore bonne et valable,
partant,
valide
la saisie-arrêt No 129/94 pratiquée
en date du 12 janvier 1994 par la s.a.
^500x1) sur le
salaire d'
M.)
entre les mains de la s. a.
pour le montant de 314.686.- francs,
déclare encore bonne et valable,
partant,
valide la saisie-arrêt No 1725/94 pratiquée
en date du premier juillet 1994 par l'ADMINISTRATION
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES sur le
salaire d'
Mj\
entre les mains de la s. a.
^ÇCCi)
pour le montant de 987.581.- francs.
dit
que le tiers-saisi est tenu de continuer
les retenues légales opérées sur le salaire d '
m;"\
à partir du 3 janvier 1994,
notification de la première ordonnance de saisie-arret
aux créanciers respectifs dans l'ordre suivant:
1 . les retenues légales opérées sur le salaire du
mois de janvier 1994 sont à attribuer intégralement au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,
2. les retenues légales opérées sur le salaire du
mois de février 1994 à juin 1994 inclusivement sont
encore à attribuer intégralement au CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE,
3. les retenues légales opérées et à opérer sur
les salaires postérieurs au 4 juillet 1994 sont à
attribuer
intégralement
à
1'ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES jusqu'à apurement
complet de sa créance privilégiée de 632.597.- francs
ensuite et après règlement complet de ce montant,
1'intégralité des retenues légales est à continuer au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE jusqu'à apurement
complet de sa créance privilégiée de 779.087.- francs;
après règlement complet de ce montant, les retenues
légales sont à partager au marc le franc entre
1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES
ACCISES pour sa créance chirographaire de 354.984.-
francs et à la s. a,
^2.) pour sa créance
chirographaire de 314.686.- francs;
condamne
M?j
à tous les frais
et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid
MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille
ROLLINGER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, date qu'en tête.