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JPL_5236 Généré par l'IA

Court validates multiple salary garnishments and establishes priority order for debt repayment among creditors.

Numéro de cause JPL_5236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated three separate salary garnishment orders issued by the Social Security Center, a private company, and the Tax Administration. The court confirmed the validity of these seizures and established a strict priority hierarchy for distributing the debtor's net salary. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions according to this specific sequence until all debts are fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 19 July 1991 on the execution of judgments; the court establishes that when multiple creditors seize a debtor's salary, the third-party payer must distribute deductions strictly according to the statutory priority order of the creditors' claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment priority of claims third party seizure tax administration rights social security debt judicial execution net salary distribution régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Law of 19 July 1991 on the execution of judgments
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Texte complet

Rép. Fiscal

no. 5236/94

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 1994

Le

tribunal

de

paix

de

et ^ a

Luxembourg,

arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu

le j ugement gui suit,

dans

la

cause

entre :

(I)

le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi a

L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

partie créancière saisissante,

comparant Me Jeannot BIVER, avocat (I) / demeurant

à Luxembourg,

et :

, administrateur, demeurant à

/

partie débitrice saisie,

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I),

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la

s. a.

,

établie

à L

r

partie tierce-saisie,

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) ^

demeurant à Luxembourg,

(II)

la s.a.

vSCXll) / établie à L-

/

partie créancière saisissante,

^

comparant Me Jean MINDEN, avocat (I) , demeurant a

Luxembourg,

e t :

iC)

' administrateur, demeurant à L-(_ ^

/

partie débitrice saisie#

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /

demeurant à Luxembourg,

en présence

d e :

la

s.a.

,

établie

à

L- C---^

/

partie tierce-saisie>

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) ,

demeurant à Luxembourg,

(III)

1'ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS,

établie

à

Luxembourg,

partie créancière saisissante,

comparant Me Jean KA.UFFMAN, avocat (I) , demeurant

à Luxembourg,

e t i

M,\

/administrateur, demeurant à L-t—^

/

partie débitrice saisie,

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la

s.a.

,

établie

à

L-

partie tierce-saisie,

comparant par Me Charles KAUFHOLD, avocat (I) /

demeurant à Luxembourg,

FAITS :

Sur demande les parties sub I) furent convoquées à

l'audience publique du 13 septembre 1994, les parties

sub II) furent convoquées à celle du 2 juin 1994 et les

parties sub III) à celle du 20 octobre 1994.

Après des remises, les affaires furent utilement

retenues à l'audience publique du 22 novembre 1994 lors

de laquelle les mandataire des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré

et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Attendu que par ordonnance rendue le 30 décembre

1993 par le juge de paix de Luxembourg le CENTRE COMMUN

DE LA SECURITE SOCIALE a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de

M-^

entre Iqs

mains de la partie tierce-saisie, la s. a.

vSCCi)

,

pour avoir paiement de la somme de 779.087.-

francs;

Attendu cjue par ordonnance rendue le 25 janvier

1994 par le juge de paix de Luxembourg la s. a.

vSOCi) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de

H)

/ entre les. mains de la

partie tierce-saisie, la s. a.

^CDlj

, pour

avoir paiement de la somme de 314.686.- francs du chef

d'une créance judiciaire;

Attendu que par ordonnance rendue le premier

juillet 1994 par le juge de paix de Luxembourg

L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

m))

,

entre les mains de la partie tierce-saisie, la s.a.

>5CC1)

, pour avoir paiement de la somme de

987.581.- francs du chef d'une contrainte rendue

exécutoire le 28 juin 1994;

Attendu que par lettres déposées au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date des 9 février et

"7 juillet 1994 et à l'audience publique du 22 novembre

1994, la partie tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi;

qu'il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre;

Attendu

que

dans

l'intérêt

d'une

bonne

administration de la justice, il y a lieu de joindre

les saisie-arrêts 2730/93 du 30 décembre 1993, 129/94

du 25 janvier 1994 et 1725/94 du premier juillet 1994

afin d'y statuer par un seul et même jugement;

QUANT A LA SAISIE-ARRET 2730/93 DU 30 DECEMBRE

1993:

Attendu qu 'a 1'audience publique du 22 novembre

1994, le mandataire du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE a demandé la validation de la saisie-arrêt

autorisée en date du 30 décembre 1993 pour le montant

de 779.087.- francs;

que cette demande est fondée et justifiée sur base

d^une ordonnance de référé du 15 octobre 1993 et le

décompte produit en cause;

que le mandataire du débiteur saisi

là)

n'a pas contesté que celui-ci reste redevoir les

montants en question;

qu 'il y a partant lieu de faire droit à la demande

et de valider la saisie-arrêt autorisée en date du 30

décembre^ 1^993 pour le montant de 779.087.- francs avec

les intérêts moratoires à 1 % par mois à partir du

premier janvier 1994 jusqu'à solde;

QUANT A LA SAISIE-ARRET 129/94 DU 25 JANVIER 1994:

Attendu qu'à l'audience publique du 22 novembre

1994, le mandataire de la s.a.

xSOCZ.)

a requis la

validation de la saisie-arrêt autorisée en date du 25

janvier 1994 pour le montant de 314.686.- francs;

gu 'il verse à 1'appui de sa demande une ordonnance

référé rendue par défaut à 1'encontre d'

en date du 29 mars 1993 et le condamnant à payer

à la s.a.

la somme de 268.903.- francs avec

les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1992 jusqu'à

solde ;

que

cette

ordonnance

de

référé,

revêtue

de

l'exécution provisoire a été signifiée à

en date du 26 mai 1993 et se trouve actuellement coulée

en force de chose jugée;

que le mandataire d'

a d'ailleurs

reconnu redevoir le montant réclamé qui compte tenu des

intérêts et des frais de justice s'élèverait au jour de

la saisie à 314.686.- francs;

qu '

il y a partant lieu de faire droit à la demande

et de valider la saisie-arrêt en question jusqu'à

concurrence du montant de 314.686.- francs;

QUANT A LA SAISIE-ARRET 1725/94 DU PREMIER JUILLET

1994:

Attendu qu'à l'audience publique du 22 novembre

1994,

le

mandataire

de

l'ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS a requis la validation de la saisie-arrêt

autorisée en date du premier juillet 1994 pour le

montant total de 987.581.- francs;

qu'il verse à l'appui de sa demande une contrainte

du 27 juin 1994 rendue exécutoire en date du 28 juin

1994 par le directeur des Contributions pour le montant

de 987.581.- francs;

que cette contrainte constitue un titre exécutoire

permettant la validation de la saisie-arrêt;

que le mandataire d'

Mo|

a d'ailleurs ici

encore reconnu le bien-fondé de la créance du Trésor

Public de^ sorte qu'il y a lieu à valider la

saisie-arrêt pour le montant de 987.581.- francs;

QUANT

A

LA

REPARTITION

DES

MONTANTS

SAISIE-ARRETES:

Attendu que par lettre déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 juillet

1 994 le mandataire de la partie tierce-saisie, la s.a.

5CC^)

, qui a par ailleurs fait la déclaration

affirmative dans le cadre des trois saisie-arrêts a

demandé la convocation des trois créanciers saisissants

pour entendre statuer sur la répartition des sommes

saisies en égard à l'absence d'accord sur le rang des

privilèges des créanciers;

QUANT A LA PERIODE ENTRE LE 03 JANVIER 1994 ET LE

PREMIER FEVRIER 1994:

Attendu

que

tout

d'abord

le concours

entre

différents créanciers ne s'établit qu'à partir des

interventions respectives;

que dans la distribution, le juge de paix doit

donc attribuer au premier saisissant seul toutes les

retenir faites sur la quotité saisissable du revenu du

débiteur jusqu'au jour de la première intervention

(Jean

WEBER:

La

saisie-arrêt

spéciale

des

rémunérations, pensions et rentes. No 112, page 157);

Attendu qu'en l'espèce, c'est le^ CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE qui a pratiqué en premier une

saisie-arrêt en date du 30 décembre 1993;

que les retenues légales faites pendant la période

du 3 janvier 1994, jour de la notificatic^ de

l'ordonnance de saisie-arrêt à la s.a.

et le premier février 1994, jour de la notification de

l'ordonnance de saisie-arret accordée

à la s. a.

/

soient les retenues légales faites sur le

salaire du mois de janvier 1994, doivent de ce fait

revenir intégralement au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE;

QUANT A LA PERIODE DU PREMIER FEVRIER 1994 AU 4

JUILLET 1994:

Attendu que pour la période postérieure au premier

février 1994 et jusqu'au 4 juillet 1994,^ date de la

notification de l'ordonnance de saisie-arrêt accordée à

1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, seule la créance du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et de la s. a.

-SCCl) se trouvent en concours ;

Attendu que si la créance de la s.a.

est

une simple créance chirographaire, l'article trois de

la loi du 27 novembre 1993 sur le recouvrement des

impôts et autres cotisations dispose que le CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE tout comme le^ Trésor

Public pour le recouvrement des contributions directes,

a le privilège général s'exerçant avant tout autre sur

tous les meubles et effets mobiliers appartenant au

recevable en quelque lieu qu'il se trouve pour le

recouvrement des cotisations, avances sur cotisations,

amendes d'ordre et autres prestations dues par les

employeurs et les assurés à L'ASSOCIATION D'ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS, à 1 '

ETABLISSEMENT D'ASSURANCE

CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, aux Caisses de

Maladie, à la Caisse de Pension des Employés Privés et

aux Chambres Professionnelles;

qu'il s'ensuit que le CENTRE COMMUN DE ^LA SECTOITE

SOCIALE a un rang de privilège par rapport à la créance

de la s.a.

->9X2)

de sorte que l'intégralité des

retenues légales opérées sur le salaire d'

M.)

pendant la période du premier février 1994^au 4 juillet

1994, soit sur les salaires des mois de février à juin

1994 inclusivement doivent être attribuées au CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE;

QUANT A LA PERIODE POSTERIEURE AU 04 JUILLET 1994:

Attendu

qu'à

partir

du

juillet

1994,

1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS entre en concours

avec les deux autres créanciers;

Attendu que le tribunal estime pouvoir suivre en

l'espèce

les

conclusions

du

mandataire

de

1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES suivant

lesquelles la créance du fisc relative à l'impôt

commercial des années 1987 et 1988 et à l'impôt sur le

revenu des années 1987 et 1 988 et à l'impôt sur le

revenu des années 1987 et 1988 si elle ne^ se trouve pas

prescrite, la prescription ayant été ^valablement

Interrompue par les contraintes rendues exécutoires en

date des 7 septembre 1992 et 10 septembre 1993, n'est

cependant plus privilégiée, le privilège du fipc ayant

une durée de 5 ans et expirant, sans possibilité de

prorogation à la fin de la cinquième annee civile qui

suit celle pendant laquelle il a pris naissance;

que le montant de 354.984.- francs relatif auxdits

impôts des années 1987 et 1988 constitue de ce fait une

simple créance chirographaire entrant en tout deri^er

lieu en concours avec la créance de la s.a.

oC^2.)

de sorte qu'après apurement total des créances

privilégiées, les retenues légales devront en ce qui

concerne le montant de 354.984.- francs être partagées

au

marc

le

franc

entre v

l'ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS et la s.a. .5002.) ;

Attendu

qu'il est

cependant

différemment du

montant de 632.597.- francs relatif aux impots des

années 1989 à 1994;

qu'aux termes de l'article premier deuxièmement de

la loi du 27 novembre 1993 le Trésor a, en ce qui

concerne le recouvrement des contributions directes le

privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les

meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en

quelque lieu qu'il se trouve;

qu'il résulte ensuite de l'article 11 de la loi du

27 novembre 1933 que la créance du fisc est privilégiée

pg^2r rapport a toute autre créance de quelque nature

qu'elle soit ceci au niveau de son rang;

^

que ce rang fixé en 1933 a cependant fait l^objet

ultérieurement d'une série de dispositions légales

spéciales dont notamment l'article 333 du Code des

Assurances Sociales disposant que '

la perception des

cotisations, des amendes d'ordre et^d'autres redevances

que les lois et règlements mettent à charge des assures

et des employeurs se fait par le CENTRE COMMUN_ DE LA

SECURITE SOCIALE et pour autant que de besoin par

l'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS^ ET DES ACCISES. Elle

s'opère et se poursuit dans les memes formes, avec les

mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée

d'inscription, que ceux des impots directs, le droit de

priorité de ces derniers étant réservé, ^sauf que la

part de l'assuré aura une priorité absolue";

Attendu qu'en l'espèce, les montants réclamés par

le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE sont cependant

des montants redus à titre de parts patronales de sorte

que par application tant de 1 '

article 11 de la loi du

27 novembre 1993 que du prédit article 333 du Code des

Assurances Sociales, l'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES a un rang de privilège par rapport au CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE;

qu'il s'ensuit que pour la période postérieure au

juillet 1994 la totalité des retenues légales doit

être attribuée à 1 '

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES jusqu'à apurement total de sa créance de

632.597.- francs relative aux impôts des années 1989 à

1994;

. .

. .

qu'après apurement de ce montant, l'intégralité

des retenues légales doit ensuite être attribuée au

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE jusqu'à apurement

de cette dette, les retenues légales doivent ensuite

être partagées au marc le franc entre 1'ADMINISTRATION

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour sa créance de 354.984.-

francs et la s. a.

v5CCZ)

sa créance de

314.686.- francs;

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière

de

saisie-arrêt

spéciale,

statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

j

o

i

n

t

pour cause de connexité les

saisie-arrêts nos 2730/93, 129/94 et 1725/94;

donne

acte

à la s.a.

de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable,

partant,

va

l i de

la saisie-arrêt No 2730/93

pratiquée en date du trente décembre 1993 par le CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE sur le salaire d'

mA

entre les mains de la s.a.

^(X-'l)

le montant de 779.087.- francs, avec les intérêts

moratoires à 1 % par mois à partir du premier janvier

1994 jusqu'à solde;

déclare encore bonne et valable,

partant,

valide

la saisie-arrêt No 129/94 pratiquée

en date du 12 janvier 1994 par la s.a.

^500x1) sur le

salaire d'

M.)

entre les mains de la s. a.

pour le montant de 314.686.- francs,

déclare encore bonne et valable,

partant,

valide la saisie-arrêt No 1725/94 pratiquée

en date du premier juillet 1994 par l'ADMINISTRATION

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES sur le

salaire d'

Mj\

entre les mains de la s. a.

^ÇCCi)

pour le montant de 987.581.- francs.

dit

que le tiers-saisi est tenu de continuer

les retenues légales opérées sur le salaire d '

m;"\

à partir du 3 janvier 1994,

notification de la première ordonnance de saisie-arret

aux créanciers respectifs dans l'ordre suivant:

1 . les retenues légales opérées sur le salaire du

mois de janvier 1994 sont à attribuer intégralement au

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,

2. les retenues légales opérées sur le salaire du

mois de février 1994 à juin 1994 inclusivement sont

encore à attribuer intégralement au CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE,

3. les retenues légales opérées et à opérer sur

les salaires postérieurs au 4 juillet 1994 sont à

attribuer

intégralement

à

1'ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES jusqu'à apurement

complet de sa créance privilégiée de 632.597.- francs

ensuite et après règlement complet de ce montant,

1'intégralité des retenues légales est à continuer au

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE jusqu'à apurement

complet de sa créance privilégiée de 779.087.- francs;

après règlement complet de ce montant, les retenues

légales sont à partager au marc le franc entre

1'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES

ACCISES pour sa créance chirographaire de 354.984.-

francs et à la s. a,

^2.) pour sa créance

chirographaire de 314.686.- francs;

condamne

M?j

à tous les frais

et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique

dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid

MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille

ROLLINGER, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, date qu'en tête.