Court allows appeal on real estate commission, deferring evidentiary hearing on agent's role.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and rejected the intimés' argument regarding a clerical error in the appeal document. On the merits, the court found the initial judgment's nullity of the commission clause justified due to the indefinite duration of the contractual link. However, the court admitted the appellant's evidence to prove the agent introduced the buyers, deferring the final decision on the commission claim to a future evidentiary hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1181; jurisprudence sur la commission immobilière: la clause est nulle pour déséquilibre, mais la commission est due si l'agent a établi le lien entre vendeurs et acquéreurs, même après expiration du mandat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no.l02O/94 (
Xe section )
Audience publique du mercredi, neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze
Numéro 41936 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, Vice-président,
Théa HARLES-WALCH, premier juge,
Frédéric MERSCH, premier juge,
Monique BARBEL, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée
, établie et ayant son
siège social à L-
(..
, représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER dEsch/Alzette en
date du 8 décembre 1989,
comparant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. T ^
, employé, et son épouse,
2. A ^
, les deux demeurant ensemble à L- (
.
intimés aux fins du prédit exploit îJERBER,
comparant par Maître Arsène KRONSKLAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal:
Ouï la partie appelante par l'organe de son mandataire Maître Philippe PENNING, avocat, en
remplacement de Maître Jim PENING, avocat constitué.
Ouï les panies intimées par l'organe de leur mandataire Maître Pascale DUMONG, avocat, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Soutenant que par contrat en date du 14 janvier 1988, les époux
-A^
lui
avaient donné mandat pour la durée de 3 mois de vendre leur immeuble sis à
que
l'immeuble en question fiit vendu le 24 mai 1988 aux époux
-K^
grâce à
son intervention, la s.àr.l.
(
ci-aprèssS^.^) a le 16.9.1988 cité les
prédits époux T.)
-Aj
devant le tribunal de paix d'Esch/AJzette pour leur
réclamer le montant de 67.200.-francs à titre de commission conformément aux stipulations du
contrat de mandat intervenu entre parties.
Le tribunal de paix ayant par jugement rendu le 5 octobre 1989 rejeté sa demande, la s.àr.l.
sS'I.) a suivant exploit d'huissier du 8 décembre 1989 interjeté appel contre ledit jugement
signifié en date du 14 novembre 1989.
Les parties intimées
et
concluent à la nullité de l'acte d'appel du 8
décembre 1989 au motif que l'appelante y demande erronément "décharge des condamnations
prononcées à son encontre", alors qu'en réalité elle ne fiit que déboutée par le premier juge de
sa demande en paiement.
Il résulte du dispositif de l'acte d'appel que celui-ci, nonobstant le fait de contenir une erreur
purement matérielle dans la mesure où l'appelante y demande " décharge des condamnations
prononcées à son égard" tend de façon non équivoque à la réformation du jugement entrepris.
Ainsi l'appelante a implicitement mais nécessairement demandé au juge d'appel de faire droit à
sa demande introduite en première instance.
Les parties intimées n'ayant pu se méprendre sur l'objet de l'appel interjeté contre le jugement
en date du 5 octobre 1989, leur moyen de nullité est à rejeter comme non fondé.
L'appel ayant, par ailleurs, été interjeté conformément aux forme et délai de la loi, est à
déclarer recevable.
Quant au fond.
Dans sa citation du 16.9.1988, la s.àr.l. ^5^.) avait invoqué à l'appui de sa demande la clause
stipulée au contrat de mandat en date du 14.1.1988 suivant laquelle la commission de vS'I Jsur
le prix de vente est due même si après l'expiration du mandat confié à la s.àr.l. Si), les époux
"A !)
vendent leur immeuble à un client contacté par cette dernière pendant
la durée du mandat.
L'appelante fait gnef au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en déclarant nulle
comme étant abusive au sens de l'article 1 de la loi du 25.8.1985 sur la protection des
consommateurs la clause ci-dessus décrite.
L'appelante soutient, en premier lieu, que les dispositions de la loi précitée seraient
inapplicables en l'espèce au motif que les intimés ne sont pas à considérer comme
consommateur final privé, la commission due à l'agent immobilier étant finalement à charge des
acquéreurs du bien vendu.
Ce moyen est à écarter comme non fondé; en effet d'après les termes du contrat de mandat
passé entre la s.àr.l. 6^) et les époux T.)
-A^
, la commission est payable par
ces derniers, de sorte qu'ils sont, en tant que co-contractants d'un fournisseur professionnel de
services, à considérer comme consommateur final privé au sens de la loi précitée du 29.8.1983.
L'appelante fait, par ailleurs, valoir que contrairement à la motivation du premier juge, la clause
litigieuse ne serait pas à considérer comme abusive alors qu'elle s'analyserait simplement en une
condition suspensive au sens de l'article 1181 du code civil.
Il y a cependant lieu de constater que comme ladite clause ne prévoit aucune échéance pour la
réalisation de la condition dont dépend l'obligation contractée par les époux T.^
à savoir le paiement de la commission en cas de vente de l'immeuble à une personne
contactée par la s.àr.l.
les époux T?)
-A^
demeurent en principe liés pour
une durée indéterminée par leur engagement contractuel.
C'est partant à bon droit que le premier juge a retenu la nullité de ladite clause comme
entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur final privé.
Il est toutefois de jurisprudence que la commission prévue au profit de l'agent immobilier est
due même si la vente du bien a lieu plusieurs mois après l'expiration du contrat de mandat, à
condition toutefois que l'agent immobilier établisse sans aucun doute possible avoir mis en
rapport les vendeurs avec les futurs acquéreurs.
En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle a offert en vente à la fin du mois de mars 1988
l'immeuble litigieux aux époux B ^
-K^
qui l'ont finalement acquis suivant acte
notarié en date du 24 mai 1988.
A supposer établies les affirmations de l'appelante, celle-ci a conformément au principe
jurisprudentiei énoncé ci-dessus droit à la commission telle que prévue au contrat passé entre
parties.
Comme les parties intimées contestent en l'espèce que l'immeuble vendu par eux fut
préalablement offert en vente aux acquéreurs par la s.àr.l.
il y a lieu avant tout autre
progrès en cause d'admettre l'appelante à son offie de preuve reprise au dispositif du présent
jugement, laquelle est pertinente et concluante.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile et
en instance d'appel, statuant contradictoirement;
déclare l'appel recevable;
avant tout autre progrès en cause
admet le
^
à prouver par le témoignage de
1. Monsieur
demeurant à
î
2. Madame
épouse B ^
demeurant à la même adresse,
les faits suivants :
"Qu'à la fin du mois de mars 1988, sans préjudice quant à une date plus exacte, la s.àr.l.
a offert en vente l'immeuble sis à fl pRI )
, appartenant aux époux T.^
-A ^
, aux époux B.)
:
fixe jour et l'heure de l'enquête au lundi, 9 janvier 1995 à 15.15 heures;
fixe jour et l'heure de la contre-enquête au lundi, 20 février 1995 à 15.15 heures;
chaque fois dans la salle des enquêtes du tribunal d'arrondissement;
dit que les parties intimées doivent déposer au greffe du tribunal, au plus tard le 30 janvier
1995, la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête;
charge Monsieur le premier juge Frédéric MERSCH de l'exécution de cette mesure
d'instruction ;
réserve le surplus de la demande;
refixe l'affaire à l'audience du jeudi, 6 avril 1995 à 15.00 heures , devant la dixième chambre du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, salle no 21 du Palais de Justice, pour continuation
des débats;
réserve les dépens.