Legislator Jurisprudence & Législation
CA3_15218 Généré par l'IA

Appeal dismissed for overtime but allowed for wrongful dismissal due to vague termination reasons.

Numéro de cause CA3_15218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal regarding unpaid overtime work inadmissible because the lower court had not yet ruled on that specific claim. While the employer argued the dismissal was justified by the employee's negligence, the court found the termination letter too vague to constitute a valid reason for dismissal. Consequently, the appeal on wrongful dismissal was allowed, confirming the lower court's finding of an abusive termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 452 Code de procédure civile; Art. 28 Loi sur le contrat de travail: An appeal is inadmissible if it targets a claim not finally decided by the lower court, and a dismissal based on vague reasons without specific dates or identification of faults is considered abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal vague termination reasons inadmissible appeal overtime payment labor law procedure congé tardif délai de communication congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 452 du code de procédure civile
ne répond pas aux critères de l'article 452 du code de
Art. 28 de la loi sur le contrat de travail
l'article 28 de la loi sur le contrat de travail.
Art. 131-1 du code de procédure civile
réclamée par 1|intimée sur base de l'article 131-1 du code
article 452 du code de procédure civile
ne répond pas aux critères de l'article 452 du code de
article 131-1 du code de procédure civile
réclamée par 1|intimée sur base de l'article 131-1 du code
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du premier décembre mil neuf cent

quatre-vingt-quatorze.

Numéro 15218 du rôle.

Présents :

Marc SCHLUNGS, président de chambre;

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Brigitte COLLING, greffière.

entre :

la société à responsabilité limitée s)

, avec

siège social à L-

,

représentée par ses gérants statutaires actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du

8 mars 1993,

comparant

par

Maître

Louis

BERNS,

avocat

à

Luxembourg,

e t :

c)

, épouse (--) , employée privée,

demeurant à F-

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant

par

Maître

Vie.

GILLEN,

avocat

à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 1er avril 1992 au greffe de la

justice de paix de Luxembourg c)

a

demandé la condamnation de son ancien employeur, la s.à

r.l. s)

à lui payer du chef de congédiement abusif et

d'heures

supplémentaires

non

payées

les

montants

respectifs de 500.000.- et de 200.000.- francs.

Par jugement du 5 février 1993 la juridiction du

travail du même siège a dit que le licenciement intervenu

le 4 décembre 1991 revêt un caractère abusif, a dit fondée

en principe la demande en paiement de dommages et intérêts

et a fixé la continuation de l'instruction à une date

ultérieure; quant à la demande en paiement des heures

supplémentaires il a ordonné une comparution personnelle

des parties.

De ce jugement la s. à r.l.

a relevé appel par

exploit d'huissier du 8 mars 1993 et conclut au débouté de

l'intimée des deux chefs de sa demande.

c)

conclut à l'irrecevabilité de l'appel

pour autant que les heures supplémentaires sont concernées

et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Le recours est irrecevable pour autant qu'il vise la

demande en paiement des heures supplémentaires en ce qu'il

ne répond pas aux critères de l'article 452 du code de

procédure civile alors que le jugement entrepris n'a pas

lïiis fin à l'instance et n'a rien tranché au principal

quant à ce chef de la demande qui est indépendant de celui

ayant trait au licenciement abusif par rapport auquel

l'appel est recevable.

La

3. à

r.l. s]

soulève en

premier

lieu

l'irrecevabilité de la demande adverse pour avoir été

introduite en dehors du délai de 3 mois prévu par

l'article 28 de la loi sur le contrat de travail. Elle

critique la validité de la lettre de réclamation du 17

janvier 1992 pour avoir été adressée à un tiers c'est-à-

dire au mandataire de l'appelante et non pas à celle-ci

directement.

L'avocat d'une partie n'est pas à considérer comme un

tiers et ce d'autant plus quand, comme en l'espèce la

lettre de licenciement contre laquelle est protestée émane

précisément du mandataire à qui la réclamation est

adressée; le moyen n'est pas fondé.

Quant aux motifs du licenciement l'appelante estime

que

ceux-ci étaient suffisamment précis en ce

que

l'employeur a reproché à c)

. de ne pas

avoir tenu à jour les listes de congé du personnel, de ne

pas avoir dressé de décompte détaillé quant aux heures

prestées par les salariés de la station de LiâU^) et de

ne pas avoir correctement vérifié les livraisons des

marchandises.

C'est cependant à bon droit et que par des motifs que

la Cour adopte que les premiers juges ont estimé les

termes de la lettre du 23 décembre 1991 trop vagues

notamment en ne comportant aucune indication de dates,

d'identification de personnes ou de spécification des

livraisons de marchandises. Il ne suffit en effet pas de

se référer à la durée globale du temps de service de

ou à l'ensemble du personnel de

l'entreprise. Reste encore à savoir si les négligences

reprochées à l'intimée ne concernaient pas plutôt la

gérante

de

la

station

alors

qu'elle-même

n'était

qu'adjointe à celle-ci.

A supposer que la référence à la lettre du 2 décembre 1991

réponde au critère de précision prévu par la loi toujours

est-il que son contenu ne saurait à priori être à

considérer

comme

refus

d'accepter

un

changement

d'affectation alors que c)

a soumis dans

un souci légitime à son employeur diverses suggestions

destinées à donner à elle-même les voies et moyens pour

remplir les conditions exigées pour accéder à ce poste. En

aucun cas

la formulation

de

la

lettre

ne

saurait

constituer

une

faute

susceptible

de

justifier

le

licenciement.

Il suit des développements qui précédent que l'appel

n'est pas fondé pour autant qu'il se rapporte au caractère

abusif du licenciement.

Par

conclusions du

19 octobre

1994

c)

a relevé appel incident et augmente sa demande

en dommages et intérêts pour congédiement abusif jusqu'à

concurrence de 2.000.000.- francs.

Cet appel est irrecevable alors que la question des

montants indemnitaires n'a pas encore été tranchée par les

premiers juges qui à cet effet ont fixé l'affaire à une

audience ultérieure pour instruction.

L'appel incident relatif au paiement des heures

supplémentaires doit suivre le sort d'irrecevabilité de

l'appel principal afférent.

Il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité de procédure

réclamée par 1|intimée sur base de l'article 131-1 du code

de procédure civile alors que le montant demandé n'est pas

justifié par pièces.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en

matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

dit l'appel irrecevable pour autant qu'il a trait au

paiement des heures supplémentaires;

dit irrecevables les appels incidents relevés par

C)

reçoit l'appel principal

pour

autant qu'il se

rapporte au caractère abusif du licenciement et des

dommages et intérêts en découlant;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris pour autant que

dévolu;

dit non fondée l'indemnité de procédure réclamée par

c)

condamne la société à responsabilité limitée s)

aux frais et^ dépens de l'instance avec distraction au

Profit de Maître Vie « GILLEN qui déclare en avoir fait

1'avance.