Appeal dismissed for overtime but allowed for wrongful dismissal due to vague termination reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal regarding unpaid overtime work inadmissible because the lower court had not yet ruled on that specific claim. While the employer argued the dismissal was justified by the employee's negligence, the court found the termination letter too vague to constitute a valid reason for dismissal. Consequently, the appeal on wrongful dismissal was allowed, confirming the lower court's finding of an abusive termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 452 Code de procédure civile; Art. 28 Loi sur le contrat de travail: An appeal is inadmissible if it targets a claim not finally decided by the lower court, and a dismissal based on vague reasons without specific dates or identification of faults is considered abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du premier décembre mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Numéro 15218 du rôle.
Présents :
Marc SCHLUNGS, président de chambre;
Marie-Paule ENGEL, première conseillère;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Brigitte COLLING, greffière.
entre :
la société à responsabilité limitée s)
, avec
siège social à L-
,
représentée par ses gérants statutaires actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du
8 mars 1993,
comparant
par
Maître
Louis
BERNS,
avocat
à
Luxembourg,
e t :
c)
, épouse (--) , employée privée,
demeurant à F-
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant
par
Maître
Vie.
GILLEN,
avocat
à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 1er avril 1992 au greffe de la
justice de paix de Luxembourg c)
a
demandé la condamnation de son ancien employeur, la s.à
r.l. s)
à lui payer du chef de congédiement abusif et
d'heures
supplémentaires
non
payées
les
montants
respectifs de 500.000.- et de 200.000.- francs.
Par jugement du 5 février 1993 la juridiction du
travail du même siège a dit que le licenciement intervenu
le 4 décembre 1991 revêt un caractère abusif, a dit fondée
en principe la demande en paiement de dommages et intérêts
et a fixé la continuation de l'instruction à une date
ultérieure; quant à la demande en paiement des heures
supplémentaires il a ordonné une comparution personnelle
des parties.
De ce jugement la s. à r.l.
a relevé appel par
exploit d'huissier du 8 mars 1993 et conclut au débouté de
l'intimée des deux chefs de sa demande.
c)
conclut à l'irrecevabilité de l'appel
pour autant que les heures supplémentaires sont concernées
et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Le recours est irrecevable pour autant qu'il vise la
demande en paiement des heures supplémentaires en ce qu'il
ne répond pas aux critères de l'article 452 du code de
procédure civile alors que le jugement entrepris n'a pas
lïiis fin à l'instance et n'a rien tranché au principal
quant à ce chef de la demande qui est indépendant de celui
ayant trait au licenciement abusif par rapport auquel
l'appel est recevable.
La
3. à
r.l. s]
soulève en
premier
lieu
l'irrecevabilité de la demande adverse pour avoir été
introduite en dehors du délai de 3 mois prévu par
l'article 28 de la loi sur le contrat de travail. Elle
critique la validité de la lettre de réclamation du 17
janvier 1992 pour avoir été adressée à un tiers c'est-à-
dire au mandataire de l'appelante et non pas à celle-ci
directement.
L'avocat d'une partie n'est pas à considérer comme un
tiers et ce d'autant plus quand, comme en l'espèce la
lettre de licenciement contre laquelle est protestée émane
précisément du mandataire à qui la réclamation est
adressée; le moyen n'est pas fondé.
Quant aux motifs du licenciement l'appelante estime
que
ceux-ci étaient suffisamment précis en ce
que
l'employeur a reproché à c)
. de ne pas
avoir tenu à jour les listes de congé du personnel, de ne
pas avoir dressé de décompte détaillé quant aux heures
prestées par les salariés de la station de LiâU^) et de
ne pas avoir correctement vérifié les livraisons des
marchandises.
C'est cependant à bon droit et que par des motifs que
la Cour adopte que les premiers juges ont estimé les
termes de la lettre du 23 décembre 1991 trop vagues
notamment en ne comportant aucune indication de dates,
d'identification de personnes ou de spécification des
livraisons de marchandises. Il ne suffit en effet pas de
se référer à la durée globale du temps de service de
ou à l'ensemble du personnel de
l'entreprise. Reste encore à savoir si les négligences
reprochées à l'intimée ne concernaient pas plutôt la
gérante
de
la
station
alors
qu'elle-même
n'était
qu'adjointe à celle-ci.
A supposer que la référence à la lettre du 2 décembre 1991
réponde au critère de précision prévu par la loi toujours
est-il que son contenu ne saurait à priori être à
considérer
comme
refus
d'accepter
un
changement
d'affectation alors que c)
a soumis dans
un souci légitime à son employeur diverses suggestions
destinées à donner à elle-même les voies et moyens pour
remplir les conditions exigées pour accéder à ce poste. En
aucun cas
la formulation
de
la
lettre
ne
saurait
constituer
une
faute
susceptible
de
justifier
le
licenciement.
Il suit des développements qui précédent que l'appel
n'est pas fondé pour autant qu'il se rapporte au caractère
abusif du licenciement.
Par
conclusions du
19 octobre
1994
c)
a relevé appel incident et augmente sa demande
en dommages et intérêts pour congédiement abusif jusqu'à
concurrence de 2.000.000.- francs.
Cet appel est irrecevable alors que la question des
montants indemnitaires n'a pas encore été tranchée par les
premiers juges qui à cet effet ont fixé l'affaire à une
audience ultérieure pour instruction.
L'appel incident relatif au paiement des heures
supplémentaires doit suivre le sort d'irrecevabilité de
l'appel principal afférent.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité de procédure
réclamée par 1|intimée sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile alors que le montant demandé n'est pas
justifié par pièces.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
dit l'appel irrecevable pour autant qu'il a trait au
paiement des heures supplémentaires;
dit irrecevables les appels incidents relevés par
C)
reçoit l'appel principal
pour
autant qu'il se
rapporte au caractère abusif du licenciement et des
dommages et intérêts en découlant;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris pour autant que
dévolu;
dit non fondée l'indemnité de procédure réclamée par
c)
condamne la société à responsabilité limitée s)
aux frais et^ dépens de l'instance avec distraction au
Profit de Maître Vie « GILLEN qui déclare en avoir fait
1'avance.