Court dismisses appeal and rejects new damages claim based on administrator's alleged fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for damages. The appellant attempted to introduce new grounds alleging the administrator's personal fault in subdelegating powers and mismanaging capital, which were not raised in the initial trial. The court ruled these new claims inadmissible because Article 464 of the Civil Procedure Code prohibits new requests in an appeal that alter the object or cause of the original demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 464 c.p.c.; New requests in appeal are inadmissible when they alter the object or cause of the original demand, as established by the principle that appeals must address the same issues as the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
.--y
Audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Numéro 9477 du rôle.
Présents :
Marie-Paule ENGEL, première conseillère, présidente;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Marie-Jeanne HAVE, première conseillère;
Brigitte COLLING, greffière.
i
%
h
I
I ^/
r.'
"
I y
entre :
,
maître
en
sciences
économiques,
demeurant à D-' u£uÀ)
.,
(,- )
/
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 juillet
1986,
comparant par Maître Laurent MOSAR, assisté de
Maître Marc BADEN, avocats à Luxembourg,
0 t :
V')
, terminologue, demeurant
à
L-
intimé aux fins du susdit exploit Guy ENGEL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par acte de l'huissier de justice Guy THEIS de
Luxembourg du 4 décembre 1984,
E)
a
demandé la condamnation de
.
V )
à lui payer
solidairement avec
-m)
ia somme de 385.000.- DM
avec les intérêts à 10% l'an à partir du 1er juillet
1983 jusqu'à solde et les intérêts compensatoires au
taux légal sur les arriérés d'intérêts. Il a encore
demandé au tribunal de dire que
v)
était
solidairement tenu des frais judiciaires exposés par le
demandeur pour recouvrer le montant de sa créance
contre la société anonyme holding l)
-M)
, montant
évalué à 50.000.- francs. Il a finalement demandé la
condamnation de
V)
au paiement des frais et
dépens de l'instance.
a
exposé dans son assignation que
V)
était responsable du préjudice lui accru
par suite du non-paiement par la société anonyme
holding I^
-m)
du prix de vente d'un hôtel situé à
-Plage en Espagne, prix convenu le 28 septembre
1982 entre le demandeur et l)
-m) , au motif que le
défendeur avait, en sa qualité d'administrateur de la
société anonyme
holding l)
-M')
, négocié le
contrat de vente du 28 septembre 1982 alors qu'il
savait que l'hôtel, objet du contrat de vente, avait
été acquis par une tierce personne, qu'il avait, en
acquérant l'hôtel en Espagne, dépassé l'objet social de
la société anonyme holding l)
i-M) ' et qu'il avait
commis des infractions aux dispositions de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales en omettant de
faire procéder aux publications prescrites par cette
loi.
Ces fautes auraient entraîné la responsabilité de
V)
suivant l'article 59 de la loi sur les
sociétés commerciales et subsidiairement suivant les
articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 mars 1986, le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, a débouté
de sa demande
dirigée contre
v)
et il a condamné le
demandeur aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a dit que
v)
n'avait pas commis de faute engageant sa
responsabilité en ne signalant pas à
e)
qu'il y avait un sérieux problème quant au titre de
propriété relatif à l'hôtel sis à
—Plage, que
cette révélation n'aurait en tout cas pas facilité à
h)
i l'exercice de ses droits à l'égard de
'
et de la société anonyme D)
que
si le contrat
du 28 septembre 1982 avait été un
contrat de vente portant sur un immeuble et que la
société anonyme holding
-m)
était devenue
propriétaire d'un immeuble,
se serait
rendu complice d'une opération illicite et ne pourrait
dès lors se prévaloir de cette opération pour y baser
son action en responsabilité contre
, v)
Le tribunal a encore considéré qu'il était oiseux
d'examiner si par le contrat du 28 septembre 1982,
v)
; avait fait accorder un prêt illicite par
la société anonyme holding l)
à la société
anonyme d)
., un tel prêt ayant été sans incident sur
les rapports entre
-M)
et
iC)
que
h)
n'avait pas établi que le fait par
V)
de n'avoir pas procédé à la publication
des bilans et comptes de pertes et profits, à supposer
qu'une telle obligation ait existé à charge de
v)
, ait été en relation causale avec le préjudice
invoqué.
Le tribunal a finalement déclaré que la responsabilité
de l'administrateur de l)
-M]
n'était pas engagée
du fait qu'il a contracté avec
. h)
l sachant
qu'il
existait
des
irrégularités
au
sein
de
l'administration de la société anonyme holding l)
M'^
et que la situation financière de celle-ci était
compromise, à supposer que ces faits fussent établis.
L'administrateur
s'engagerait,
en
acceptant
sa
fonction, de veiller à la protection des intérêts de la
société et non à la protection des intérêts des tiers.
Par acte de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 2 juillet 1986,
H)
a
régulièrement relevé appel du jugement du 26 mars 1986.
Dans son acte d'appel, il demande à la Cour d'appel
d'"infirmer le premier jugement en ce qu'il a débouté
le sieur
H)
de sa demande", et de
condamner
V)
aux frais et dépens des deux
instances.
Dans son arrêt contradictoire du 12 octobre 1989,
la Cour d'appel a déclaré irrecevable le moyen de
nullité et d'irrecevabilité de l'appel soulevé par
h)
qui avait fait plaider que "l'acte
d'appel ne contient aucune demande précise que la
partie appelante désirerait se voir allouer", et elle a
ordonné la comparution personnelle des parties pour le
22 novembre 1989.
La comparution personnelle des parties a eu lieu le 3
octobre 1990.
En instance d'appel, les faits exposés sont les
suivants :
-
Le 7 mai 1979
r)
et
pj
ont
conclu
un
contrat
intitulé
"Beteiligungsvertrag"
aux
termes
duquel
"1)
P,
heteiligt H, gegen eine einiaalige Zahlung von DM
150.000.- zur Hâlfte (mit 50%)
an seinem Hotelbetrieb A )
in
—Playar Ctra.
N. 340r km 151,Q und ist auf Wunsch von H, jederzeit
bereit fUr die entsprechende Escritura zu sorgen,
Zu dem Hotelbetrieb gehôren sâmtliche GrundstUcke
(2,314 + 2.000 qm), Gebaude, Einrichtungen und das
gesamte Inventar.
2)
P. verpflichtet
sich
fUr
ordnungsmâssigen
Hotelbetrieb zu sorgen und H., der weder am Gewinn noch
am
Verlust
dieses Betriebes beteiligt ist, eine
halbjàhrige VergUtung in Hôhe von sechs Prozent (6%)
jeweils zum 30.6. und 31.12. zu zahlen
"
Dans un
ajout de
la
même
date
au
contrat
de
participation les parties ont déclaré
"2) Der Beteiligungsvertrag vom 7.5.79 hat Vorrang
gegenUber der Escritura, die nun als zusatzliche
Absicherung von H. dient."
Le même jour,
^ et
h]
ont
conclu devant le consul général d'Espagne à
uS^i)
un contrat de vente portant sur la moitié indivise des
immeubles y spécifiés, c'est-à-dire les immeubles dont
il était question dans le contrat sous seing privé
conclu entre
et
h)
Le prix de vente figurant dans ce contrat était de
5.000 DM.
: p)
et
h)
ont conclu
le 27 janvier 1980, le 17 mars 1980 et le 22 avril 1981
des avenants au "Beteiligungsvertrag" du 7 mai 1979.
Dans l'avenant du 22 avril 1981,
p)
qui
reconnaît
avoir
commis
des
abus
de
confiance
spécialement par le fait de n'avoir pas employé les
60.000 DM lui remis par
h)
pour l'achat
d'un terrain adjacent au terrain sur lequel se trouve
l'hôtel aux fins convenues, s'engage notamment à céder
la propriété du terrain sur lequel se trouve l'hôtel et
du terrain voisin de 43 ares à
: H.)
Le 27 avril 1981,
P)
et "
h)
ont conclu devant le consul général d'Espagne à
L10J/1) un contrat de vente portant sur la totalité
des immeubles désignés au contrat du 7 mai 1979 devant
le même consul général d'Espagne. Le prix de vente y
indiqué était de 20.000.- DM.
- Le 30 juillet 1981, une société anonyme holding
j)
-h)
S.A. a été constituée par-devant le notaire
Marc ELTER. Le capital social de cette société était
fixé à 30.000.- US dollars divisé en 30 actions de
1.000.- dollars chacune.
Vj)
avait souscrit
24 actions. Suivant les statuts,
_
V')
, un des
trois administrateurs-fondateurs de la société, était
chargé de la gestion journalière de la société.
Le 30 juillet 1982, une société anonyme d)
S.A. fut
constituée par-devant le notaire Marc ELTER avec un
capital social de 100.000.- francs luxembourgeois
divisé en 1.000 actions de 100 francs luxembourgeois
dont 994 appartenaient à
. v)
., un des trois
administrateurs-fondateurs
et
administrateur-délégué
suivant les statuts de cette société.
-
Le 5 août 1982,
. v)
a cédé à la
société
anonyme
d)
actions
de
capital
entièrement libérées. D)
a cédé ces 994 actions le
même 5 août 1982 à la société anonyme holding I)
m) . A la même date, la société anonyme holding
l) !-m)
verse à la société anonyme d)
la somme
de 65.000 DM du chef de participation dans la société
{"fUr Beteiligung").
-
Le même 5 août 1982, un contrat intitulé
"ErfûllungsUbernahme" fut conclu entre la société
anonyme D)
et
P)
.. Conformément à ce
contrat,
P)
a vendu à la société anonyme
d)
les immeubles comprenant l'hôtel a)
sis à
-Playa, Ctra. 340, km 151, province de Tarragona
en Espagne au prix de 400.000.- DM. Ce prix comprenait
une somme de 280.000.- DM que
P)
déclarait devoir à
.. Cette dette était
reprise par la société anonyme d)
. Suivant une
attestation du 2 août 1982 de M. l'enregistreur de la
propriété du district hypothécaire de Tortosa,
p)
était inscrit au registre de la propriété
Tortosa comme propriétaire des immeubles sis à
Plage.
.
- Le 12 août 1982,
v)
agissant pour la
société
anonyme
d)
a
donné,
par-devant
le
"secrétaire de 1*Ambassade d'Espagne
à
Luxembourg
chargé
de
la
section
culturelle,
en
fonction
notariale", à
s)
, un pouvoir spécial
pour
notamment "acquérir ou finir les démarches
d'acquisition" des immeubles avec l'hôtel a)
, sis
à
-Playa.
a remis les 65.000 DM
reçus de I) --M) ' à titre de participation, à
s)
pour l'acquisition du complexe hôtelier.
Le 28 septembre 1982 la société anonyme holding I )
' et
h)
ont conclu le contrat suivant:
"Vereinbarung
Zwischen der Firma l) !-m)
société anonyme holding
mit Sitz in Luxemburg und dem Kaufmann
H.)
,
yjohnhatt zu
UtUAj ,
, wird folgender
Vertrag geschlossen:
1, Herr H)
tritt mit sofortiger Wirkung und
unwiderruflich aus seinen Vertragen in Hôhe von DM
350,000,- (dreihundertfUnfzigtausend Deutsche Mark) mit
Herrn
P)
in
-Playa Ctra, N. 340,
km 151, zurUck und erklârt diese fUr nichtig. Die den
Betrag von DM 350,000,- Ubersteigenden Anspriiche an
Herrn p)
werden hiervon nicht berUhrt,
2, Die I) !-m) ' S,A,H, Ubernimmt Herrn p)«;
Schuld aus diesen Vertràgen in Hôhe von DM 350,000,-
(dreihundertfUnfzigtausend DM) zuzUglich Zinsen in Hôhe
von
v,H,,
insgesamt
also
DM
385,000
(dreihundertfUnfundachtzig tausend DM),
3, Die Firma l) -m)
zahlt den Gesamtbetrag zum 1,
Juli 1983 an Herrn h)
auf ein noch
zu
erôffnendes Konto bei einer luxemburgischen Bank,
4, Die Firma l)
-m)
hat eine mOndliche Zusage zur
Finanzierung dieses Betrages erhalten, Falls diese sich
schnell realisieren lâsst, verzichtet Herr h)
auf die vorgenannten Zinsen,
5,
Sollte
die
Firma
l) -M)
S, A. H.
ihren
Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht fristgerecht
nachkommen, so ist Herr H)
berechtigt, die
sofortige Zwangsvollstreckung durchzufUhren,
Luxemburg, den 28, September 1982,"
Unterschriften
"
BEGLAUBIGUNG
Die vorstehende
Vereinbarung
wurde gezeichnet fUr
l) ,
S, A, H, durch 1.- Herrn
V^
und
2,-
Frâulein
0.)
,
zeichnungsberechtige
Verwaltungsratsmitglieder
der
genannten Gesellschaft, in Gegenwart des Notars Marc
ELTER, Luxemburg, sowie durch Herrn
h)
,
deren Unterschriften hiermit beglaubigt werden.
Luxemburg, den 28, September 1982,"
-
Le 3 octobre
1982 l'administrateur-délégué
v)
et les administrateurs de la société
anonyme holding l)
i-M»)
ainsi que le commissaire
ont démissionné de leurs fonctions en déclarant que les
raisons de leurs démissions étaient le fait que les
nouveaux actionnaires essayaient de les contraindre de
procéder à des irrégularités ainsi que le fait que ces
actionnaires conféraient des procurations à des tiers
sans l'autorisation du conseil d'administration. Le 20
juin 1983
P')
a procédé à la division de
l'immeuble avec l'hôtel A)
et il a vendu, suivant
les inscriptions du registre des propriétés du district
de Tortosa, une partie de l'immeuble à
s)
et
à son fils Rildiger
et une partie aux époux
X)
. et M.
y)
^ f.
Le 27 janvier 1984 l) -m)
a été condsimnée par
jugement rendu par défaut faute de conclure à payer à
la somme
de
385.000.-
DM.
Hj
n'a pu exécuter ce jugement. L'huissier
Georges NICKTS a dressé le 8 octobre 1984 un procès-
verbal de carence.
e)
fonde sa demande en paiement du
préjudice subi par suite du non-paiement de sa créance
de 385.000.- DM par l)
-m)
sur plusieurs fautes
commises selon lui par l'administrateur
V/
devant entraîner la responsabilité de celui-ci suivant
l'article 59 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et subsidiairement suivant les articles
1382 et 1383 du code civil.
Conformément à l'article 59 de la loi sur les
sociétés
commerciales,
les
administrateurs
sont
responsables envers la société selon le droit commun,
de l'exécution de leur mandat et des fautes commises
dans la gestion. Ils sont responsables solidairement
envers tous les tiers du préjudice qui est la suite
immédiate
et
directe
d'une
infraction
à
la
loi
concernant les sociétés commerciales ou aux statuts.
En dehors des cas où la faute constitue une infraction
à
la loi ou aux statuts, les administrateurs sont
responsables conformément aux articles 1382 et ss. du
code civil du préjudice immédiat et direct causé par
toute faute aquilienne qu'ils commettent à l'égard des
tiers dans l'exercice de leurs fonctions.
h)
, qui
déclare
reprendre
ses
conclusions de première instance, soutient que
\)
a commis une faute en omettant de lui révéler
que par contrat du 5 août 1982
P)
avait
cédé le complexe immobilier A)
à la société
anonyme
D)
..
Ce
fait
l'aurait
privé
de
la
possibilité de faire valoir en temps utile ses droits à
l'égard de
P)
et de la société anonyme
D)
v)
affirme que
h)
était
au courant de la convention p)
-d:)
du 5 août
1982.
Or, même si on admet que
H.)
ne connaissait
pas l'existence de la convention p)
-d)
l, il
reste toujours que
h)
n'a pas établi que
l'omission reprochée à
i V)
constitue une
faute aquilienne au préjudice du co-contractant de la
société
-m)
commise par l'administrateur de
cette société et ayant causé le dommage dont
h)
demande réparation.
h)
a cédé tous ses droits dans le complexe
hôtelier résultant des contrats conclus avec
p)
à une société holding qui de toute façon
n'était pas autorisée ni à posséder ni à exploiter
elle-même l'hôtel en question. L'appelant n'a pas
établi que l'information par
v)
sur
l'accord P)
-d)
l'eût déterminé à ne pas
signer le contrat du 28 septembre 1982 ou eût facilité
l'exercice de ses droits contre P)
et d)
h)
, dans ses conclusions d'appel, ne
maintient plus sa thèse défendue en première instance,
à savoir, que par convention du 28 septembre 1982, il
aurait vendu son complexe immobilier A)
à la
société anonyme holding l)
-m)
et que
v)
serait responsable du préjudice subi puisque
suivant l'article premier de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding et l'article 2 des statuts de
la l)
, la société anonyme holding l)
-m)
ne pouvait pas être propriétaire d'un immeuble pour le
gérer et en toucher les loyers et fermages. L'appelant
n'invoque
donc
plus
la
responsabilité
de
l'administrateur de la société anonyme holding l)
m)
pour acquisition illicite d'un immeuble. Il ne
maintient pas non plus le reproche invoqué en première
instance à l'égard de la société holding l)
-m")
et
de
l'administrateur
v)
qui
auraient
enfreint la loi et les statuts en consentant par le
contrat du 28 septembre 1982 un prêt illicite à une
société dans laquelle la société holding l)
-m)
ne
détiendrait pas de participation.
h)
fait valoir que
v)
n'a
pas procédé en tant qu'administrateur délégué de la
société
à la publication des bilans et
comptes de pertes et profits. Ce fait constitue certes
une infraction à la loi engageant la responsabilité de
l'administrateur. Cette faute n'est cependant pas en
relation causale avec le préjudice subi par
H")
. En effet, lors de la conclusion du contrat
conclu entre
R)
et la société l)
-m)
du 28 septembre 1982,
. H.)
a pu se rendre
compte que jusqu'à cette date l)
-m)
n'avait pas
fait procéder aux publications prescrites par la loi.
La somme promise par la société l)
-M)
ne venant à
échéance que le 1er juillet 1983, l'omission de faire
les publications prescrites par la loi pour l'exercice
1982 est sans incidence sur la naissance du préjudice
de
H ®st dès lors inutile d'examiner
si
i V)
qui a donné sa démission comme
administrateur de la société
-m)
le 3 octobre
1982,
est responsable
du
défaut de
publications
concernant l'exercice 1982.
affirme que l'administrateur de
la société I')
a commis une faute engageant sa
responsabilité à son égard, en signant le contrat du 28
septembre 1982 pour compte de la société I)
-m)
alors qu'il était au courant des irrégularités existant
au sein de l'administration de la société et qu'il
savait
que
la
société
I)
-m)
n'avait
pas
l'intention de respecter son engagement du 28 septembre
1982.
Mais
H)
.n'a pas établi la nature exacte de
ces irrégularités ni le moment auquel ces irrégularités
ont été portées à la connaissance de
. v)
. il
n'a pas prouvé que
.
..
v)
ait fautivement
dissimulé des irrégularités pouvant avoir une incidence
sur l'engagement pris par la société envers lui. Il n'a
notamment pas réussi à établir que
v)
, de
connivence avec la société l) -m) , l'ait trompé en
le privant sans contrepartie de ses droits dans le
complexe hôtelier en Espagne.
H.)
. reproche finalement à
v)
"la faute élémentaire par imprudence de
subdéléguer au dénommé s)
les pouvoirs qu'il avait
reçus de D) ... en sa qualité d'administrateur-délégué
tout en confiant à S)
, sans aucune garantie de ce
dernier, les fonds que
i
avait reçus
pour
permettre l'acquisition de l'Hôtel.",
_
V)
serait responsable du fait que S)
l'a doublé pour
acquérir l'hôtel en son nom propre. Par ces agissements
et omissions
i v)
aurait permis que I)
M)
soit spoliée de la contre-valeur qui devait
prouver l'acquisition du complexe hôtelier en Espagne à
sa filiale d)
i v)
serait encore fautif pour n'avoir rien
entrepris pour assurer la défense des intérêts de la
v)
déclare s'opposer à tout changement
de l'objet et de la cause de la demande formée en
première instance. Il invoque donc la fin de non
recevoir de la demande nouvelle.
En ordre subsidiaire il fait plaider qu'il n'a
commis aucune faute personnelle pouvant engager sa
responsabilité personnelle.
k)
réplique qu'il n'a pas modifié sa
demande et que "les prétentions ne seraient pas
nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que
celles soumises au premier juge même si leur fondement
juridique (changement de cause ou de motif) est
différent".
L'article 464 du code de procédure civile prohibe
en principe les demandes nouvelles en instance d'appel.
Il y a demande nouvelle lorsque la demande présentée en
instance d'appel est modifiée quant à son objet, sa
cause ou ses parties par rapport à la demande formée en
première instance.
h)
n'a pas modifié l'objet de sa
demande. Il conclut, en instance d'appel, tout comme en
première instance, à la condamnation solidaire de
V)
avec la société l)
-M)
à lui payer
des dommages et intérêts de 385.000.- DM avec les
intérêts
tels
que
spécifiés
dans
la
demande
introductive.
Il demande encore, tout comme en première instance, de
dire que
v)
est tenu solidairement des
frais exposés par lui dans l'instance dirigée contre
l)
-M)
La cause de la demande est le fait générateur du
droit invoqué.
, H)
avait invoqué en première instance
certains faits fautifs commis par
. • vj
en sa
qualité d'administrateur de la S.A. holding I)
-M)
avec laquelle il avait conclu un contrat portant sur un
complexe immobilier situé en Espagne.
En instance d'appel
; H)
fait état de la
faute de
v)
consistant dans le fait
d'avoir, comme administrateur de la S.A. d)
subdélégué ses pouvoirs à un mandataire sans se soucier
de la fiabilité de celui-ci et sans prendre soin de le
surveiller afin d'assurer qu'il exécutât le mandat lui
confié, de sorte que
v)
serait responsable
à
son égard du non-accomplissement du mandat en
question ayant conduit à l'insolvabilité de l)
-m)
et donc au dommage en résultant pour lui
H)
C'est encore pour la première fois en appel qu'il fait
valoir contre
v)
, administrateur de D")
,
que celui-ci lui aurait causé préjudice en consentant
le lendemain de la constitution de la société
. de
payer à
s)
la somme de 4.650.- DM à titre
d'honoraires,
sans
soumettre
aux
actionnaires
la
disparition complète du capital social et en ne prenant
pas les mesures qui s'imposaient pour assumer la
défense de D)
., laissant ainsi mourir cette société.
Vu que la demande initiale formée en première
instance ne se fondait pas sur ces faits générateurs de
droit, la demande présentée pour la première fois en
instance d'appel basée sur ces nouvelles causes est
irrecevable.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt du 12 octobre 1989,
dit l'appel de
. h)
non fondé,
déclare irrecevable la demande nouvelle de
h)
condamne .
h)
aux dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de
Maître Albert RODESCH qui la demande affirmant avoir
fait l'avance des dépens.