Court orders contractor to repair rust damage on steel staircase rather than reduce price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated a judgment to order the contractor to perform specific repairs on a rusted steel staircase instead of reducing the contract price. The expert identified rust caused by improper cleaning before mounting, and the contractor offered to pay the balance but refused to fix the defects. The court ruled that since repairs were still possible and the victim requested in-kind execution, the contractor must perform the work rather than simply pay damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 131-1; In construction contracts, the primary sanction for defects is the obligation to repair, which must be ordered in kind whenever the victim requests it and the work remains feasible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent
quatrs—vingt—quatorzG.
Numéro 15242 du rôle.
Composition:
KIPGEN Jean,
SCHMIT Roland,
GERARD Edmond,
WIWINIUS Jean-Claude,
PETTINGER Aloyse,
président de chambre,
1er conseiller,
1er conseiller,
avocat général,
greffier.
M?)
Entre :
, industriel, demeurant à
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Michelle THILL de Luxembourg en date du 11.03.1993;
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat (I), demeurant à
Luxembourg ;
et :
la société à responsabilité limitée
établie et ayant son siège social à L*
c...^
, représentée par ses gérants statutaires
actuellement en fonctions;
intimée aux termes du prédit exploit THILL;
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat (I), demeurant à
Luxembourg;
La Cour d'appel:
Dans le cadre de la construction à
d'un
immeuble à usage administratif pour compte de la banque
s5CC2.^
/
l'entreprise générale \50C\3.^
avait chargé
l'industriel
d'un certain nombre de travaux,
dont l'installation d'un escalier de secours en acier
métallisé.
M-)
avait,
suivant
confirmation
de
commande du 30 novembre 1989, confié à la société à
responsabilité limitée
s. à r.l.
(ci-après société
) ia fabrication et le montage de
cet escalier pour un prix total de 1.492.640.- francs, TVA
non comprise. Reprochant à la société
de ne pas
avoir exécuté lesdits travaux suivant les règles de l'art,
m!)
l'a assignée devant le juge des référés du
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
qui,
par
ordonnance du 17 mai 1991, a chargé l'expert Paul LUJA
"... de se prononcer sur d'éventuels vices et malfaçons
inhérents aux travaux et fournitures faits par la société
(
• • • )
de dresser le décompte entre parties en
tenant
compte
du
coût
d'éventuelles
réparations
nécessaires".
Par exploit du 9 janvier 1992, la société
a fait
assigner M.)
devant le même tribunal, siégeant en
matière commerciale, pour s'entendre condamner à payer le
solde encore redû sur le prix total, compte tenu d'un
acompte de 500.000.- francs, à savoir 1.671.756 - 500.000
= 1.171.756.- francs, TVA comprise.
Dans son rapport dressé le 28 juillet 1991, l'expert LUJA,
avoir constaté un certain nombre de désordres et
plus particulièrement des "piqûres de rouille et coulis de
rouille provenant de dépôts de limaille de fer à la suite
des travaux de perforation lors du montage, en attribue la
cause à l'absence de nettoyage soigné destiné à "éliminer
ces dépôts de limaille qui, en contact avec la pluie,
provoquent des points de rouille pouvant même attaquer la
métallisation". L'homme de l'art propose une élimination
de toutes les piqûres de rouille et un retraitement de la
métallisation et du revêtement de la façade en aluminium
prélaquée, travaux évalués à 450.688.- francs "sous
réserve d'une remise en état en nature" par la société
Par jugement du 12 février 1993, le tribunal, entérinant
les conclusions de l'expert, a condamné M.)
à payer à
la société ^SCC^.) un solde de 1. 171 .756 - 450.688 =
721.070.- francs.
Par exploit du 11 mars 1993, M.)
a relevé appel de ce
jugement dans les forme et délai légaux, il demande à la
Cour de le réformer et de dire "que la société intimée est
tenue à effectuer à ces frais les réparations qui
s'imposent suivant le rapport LUJA" et de lui donner acte
qu'il offre de payer le solde du prix encore dû dès
réception des travaux par l'expert LUJA".
La société intimée, affirmant que m])
aurait été
intégralement payé par l'entreprise générale pour les
travaux litigieux" et que celui-ci "refuse de continuer
cet argent à l'entreprise
" qui quant à elle ne se
serait "jamais opposée à la remise en état et au
redressement du vice constatée par l'expert LUJA",
interjette appel incident et conclut, par réformation du
jugement du 12 février 1993 à la condamnation de
au paiement de la somme de 1.171.757.- francs ainsi que
d'une indemnité de 35.000.- francs sur base de l'article
131-1 du Code de procédure civile.
La Cour constate, à l'instar des premiers juges, que les
deux parties ne contestent pas les conclusions de
l'expert. Elles sont cependant en désaccord, ainsi que
cela ressort de leur correspondance et de leur attitude
devant l'expert, ainsi que des conclusions de leurs
mandataires, sur respectivement les modalités de paiement
et l'exécution des travaux de remise en état: la société
n'entend en effet y procéder qu'après paiement
intégral du solde. M.)
exigeant une réparation
préalable à tout paiement.
Etant donné que les droits et obligations des parties
découlent du seul contrat d'entreprise conclu le
novembre 1989 entre m!)
et la société sSoci) , il
devient oiseux
d'examiner, comme l'entend
la
partie
intimée, si
a déjà reçu paiement de la part de
voire du maître de l'ouvrage, d.e l'intégralité du
prix de l'escalier litigieux. La société
reproche
encore à tort à l'appelant qu'il "entend exercer un droit
de rétention sur le montant réclamé", pareil droit ne
pouvant porter que sur des choses corporelles et jamais
sur
une
somme
d'argent,
à
moins
qu'elle
ne
soit
individualisée et envisagée "in specie" ce qui n'est pas
le cas en
l'espèce.
En
réalité,
m!)
entend
manifestement opposer à la demande en paiement de la
société
l'exception "non adimpleti contractus".
La sanction en cas de vices de construction est en
principe l'obligation pour l'entrepreneur de réparer la
malfaçon et ce n'est que lorsqu'il refuse la réparation,
lorsqu'il tarde trop à l'exécuter ou lorsque la réparation
s'avère impossible que d'autres sanctions peuvent être
prononcées, telles
la résolution du contrat ou
la
diminution du prix.
En l'espèce, la partie appelante
n'a pas demandé,
ni en première instance, ni en instance d'appel, de la
part de la société vSOCi) une indemnité représentant le
préjudice subi, indemnité devant lui permettre de procéder
à une remise en état, mais elle exige la réparation en
nature du préjudice. La société
, de son côté, n'a
pas proposé de verser l'indemnité fixée par l'expert, mais
a offert en cours d'instance de procéder elle-même aux
travaux de remise en état. A cet égard il convient
d'écarter ses dernières conclusions, aux termes desquelles
elle affirme que la "Banque actuellement établie dans
l'immeuble" ne donnerait pas d'accord, faute de démarches
de M
pour "faire le nécessaire", ces allégations
n'étant ni établies ni offertes en preuve.
Compte tenu de ce que les dégâts et malfaçons ne sont pas
autrement contestés et que la remise de l'ouvrage dans
l'état où il aurait dû se trouver initialement n'a pas
encore été exécuté, il est évident que la société
ne saurait actuellement exiger de la part de m!)
qu'il exécute ses propres obligations de payer le prix
avant la réception des travaux. L'appel incident n'est
donc pas fondé.
Il est de principe que l'exécution en nature doit être
ordonnée chaque fois que la victime la demande. En
l'espèce
pareille
exécution
est,
d'après
les
renseignements dont dispose la Cour, encore possible, de
sorte qu'il convient, par réformation du jugement attaqué,
de dire que la société
^st tenue d'effectuer les
travaux de remise en état relevés par l'expert.
L
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de
l'intimée, basée sur l'article 131-1 du Code de procédure
civile, car il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa
seule charge les frais qu'elle a entendu engager dans une
procédure
contraire
à
des
principes
légaux
et
jurisprudentiels constants.
Par ces motifs.
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère
public entendu en ses conclusions,
reçoit les appels principal et incident en la forme;
déclare l'appel principal fondé;
réformant:
condamne la société à responsabilité limitée
à effectuer à ses frais à l'échelle de secours de
1 '
immeuble de la Banque
sis à
(
/ les
travaux de réparation et de remise en état préconisés par
l'expert Paul LUJA;
donne acte à
de son offre de payer le solde
du prix encore dû à savoir un million cent soixante et
onze mille sept cent cinquante sept francs (1.171.757.-
francs) dès réception de ces travaux par l'expert LUJA;
déclare non fondé l'appel incident;
rejette la demande de l'intimée basée sur l'article 131-1
du Code de procédure civile;
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f.
f.:.
E:
If-
condamne la société -30C^) aux frais des deux instances,
et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean
HOFFELD, avoué concluant, affirmant avoir avancé ces
frais.
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