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CACH04_15242 Généré par l'IA

Court orders contractor to repair rust damage on steel staircase rather than reduce price.

Numéro de cause CACH04_15242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reformulated a judgment to order the contractor to perform specific repairs on a rusted steel staircase instead of reducing the contract price. The expert identified rust caused by improper cleaning before mounting, and the contractor offered to pay the balance but refused to fix the defects. The court ruled that since repairs were still possible and the victim requested in-kind execution, the contractor must perform the work rather than simply pay damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 131-1; In construction contracts, the primary sanction for defects is the obligation to repair, which must be ordered in kind whenever the victim requests it and the work remains feasible.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects repair in kind rust damage contract price reduction remise en état frais de réparation droit à la réfection de l'ouvrage réparation des dommages de guerre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 131-1
l'intimée, basée sur l'article 131-1 du Code de procédure
article 131-1 du Code de procédure civile
l'intimée, basée sur l'article 131-1 du Code de procédure
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Texte complet

Audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent

quatrs—vingt—quatorzG.

Numéro 15242 du rôle.

Composition:

KIPGEN Jean,

SCHMIT Roland,

GERARD Edmond,

WIWINIUS Jean-Claude,

PETTINGER Aloyse,

président de chambre,

1er conseiller,

1er conseiller,

avocat général,

greffier.

M?)

Entre :

, industriel, demeurant à

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Michelle THILL de Luxembourg en date du 11.03.1993;

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat (I), demeurant à

Luxembourg ;

et :

la société à responsabilité limitée

établie et ayant son siège social à L*

c...^

, représentée par ses gérants statutaires

actuellement en fonctions;

intimée aux termes du prédit exploit THILL;

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat (I), demeurant à

Luxembourg;

La Cour d'appel:

Dans le cadre de la construction à

d'un

immeuble à usage administratif pour compte de la banque

s5CC2.^

/

l'entreprise générale \50C\3.^

avait chargé

l'industriel

d'un certain nombre de travaux,

dont l'installation d'un escalier de secours en acier

métallisé.

M-)

avait,

suivant

confirmation

de

commande du 30 novembre 1989, confié à la société à

responsabilité limitée

s. à r.l.

(ci-après société

) ia fabrication et le montage de

cet escalier pour un prix total de 1.492.640.- francs, TVA

non comprise. Reprochant à la société

de ne pas

avoir exécuté lesdits travaux suivant les règles de l'art,

m!)

l'a assignée devant le juge des référés du

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

qui,

par

ordonnance du 17 mai 1991, a chargé l'expert Paul LUJA

"... de se prononcer sur d'éventuels vices et malfaçons

inhérents aux travaux et fournitures faits par la société

(

• • • )

de dresser le décompte entre parties en

tenant

compte

du

coût

d'éventuelles

réparations

nécessaires".

Par exploit du 9 janvier 1992, la société

a fait

assigner M.)

devant le même tribunal, siégeant en

matière commerciale, pour s'entendre condamner à payer le

solde encore redû sur le prix total, compte tenu d'un

acompte de 500.000.- francs, à savoir 1.671.756 - 500.000

= 1.171.756.- francs, TVA comprise.

Dans son rapport dressé le 28 juillet 1991, l'expert LUJA,

avoir constaté un certain nombre de désordres et

plus particulièrement des "piqûres de rouille et coulis de

rouille provenant de dépôts de limaille de fer à la suite

des travaux de perforation lors du montage, en attribue la

cause à l'absence de nettoyage soigné destiné à "éliminer

ces dépôts de limaille qui, en contact avec la pluie,

provoquent des points de rouille pouvant même attaquer la

métallisation". L'homme de l'art propose une élimination

de toutes les piqûres de rouille et un retraitement de la

métallisation et du revêtement de la façade en aluminium

prélaquée, travaux évalués à 450.688.- francs "sous

réserve d'une remise en état en nature" par la société

Par jugement du 12 février 1993, le tribunal, entérinant

les conclusions de l'expert, a condamné M.)

à payer à

la société ^SCC^.) un solde de 1. 171 .756 - 450.688 =

721.070.- francs.

Par exploit du 11 mars 1993, M.)

a relevé appel de ce

jugement dans les forme et délai légaux, il demande à la

Cour de le réformer et de dire "que la société intimée est

tenue à effectuer à ces frais les réparations qui

s'imposent suivant le rapport LUJA" et de lui donner acte

qu'il offre de payer le solde du prix encore dû dès

réception des travaux par l'expert LUJA".

La société intimée, affirmant que m])

aurait été

intégralement payé par l'entreprise générale pour les

travaux litigieux" et que celui-ci "refuse de continuer

cet argent à l'entreprise

" qui quant à elle ne se

serait "jamais opposée à la remise en état et au

redressement du vice constatée par l'expert LUJA",

interjette appel incident et conclut, par réformation du

jugement du 12 février 1993 à la condamnation de

au paiement de la somme de 1.171.757.- francs ainsi que

d'une indemnité de 35.000.- francs sur base de l'article

131-1 du Code de procédure civile.

La Cour constate, à l'instar des premiers juges, que les

deux parties ne contestent pas les conclusions de

l'expert. Elles sont cependant en désaccord, ainsi que

cela ressort de leur correspondance et de leur attitude

devant l'expert, ainsi que des conclusions de leurs

mandataires, sur respectivement les modalités de paiement

et l'exécution des travaux de remise en état: la société

n'entend en effet y procéder qu'après paiement

intégral du solde. M.)

exigeant une réparation

préalable à tout paiement.

Etant donné que les droits et obligations des parties

découlent du seul contrat d'entreprise conclu le

novembre 1989 entre m!)

et la société sSoci) , il

devient oiseux

d'examiner, comme l'entend

la

partie

intimée, si

a déjà reçu paiement de la part de

voire du maître de l'ouvrage, d.e l'intégralité du

prix de l'escalier litigieux. La société

reproche

encore à tort à l'appelant qu'il "entend exercer un droit

de rétention sur le montant réclamé", pareil droit ne

pouvant porter que sur des choses corporelles et jamais

sur

une

somme

d'argent,

à

moins

qu'elle

ne

soit

individualisée et envisagée "in specie" ce qui n'est pas

le cas en

l'espèce.

En

réalité,

m!)

entend

manifestement opposer à la demande en paiement de la

société

l'exception "non adimpleti contractus".

La sanction en cas de vices de construction est en

principe l'obligation pour l'entrepreneur de réparer la

malfaçon et ce n'est que lorsqu'il refuse la réparation,

lorsqu'il tarde trop à l'exécuter ou lorsque la réparation

s'avère impossible que d'autres sanctions peuvent être

prononcées, telles

la résolution du contrat ou

la

diminution du prix.

En l'espèce, la partie appelante

n'a pas demandé,

ni en première instance, ni en instance d'appel, de la

part de la société vSOCi) une indemnité représentant le

préjudice subi, indemnité devant lui permettre de procéder

à une remise en état, mais elle exige la réparation en

nature du préjudice. La société

, de son côté, n'a

pas proposé de verser l'indemnité fixée par l'expert, mais

a offert en cours d'instance de procéder elle-même aux

travaux de remise en état. A cet égard il convient

d'écarter ses dernières conclusions, aux termes desquelles

elle affirme que la "Banque actuellement établie dans

l'immeuble" ne donnerait pas d'accord, faute de démarches

de M

pour "faire le nécessaire", ces allégations

n'étant ni établies ni offertes en preuve.

Compte tenu de ce que les dégâts et malfaçons ne sont pas

autrement contestés et que la remise de l'ouvrage dans

l'état où il aurait dû se trouver initialement n'a pas

encore été exécuté, il est évident que la société

ne saurait actuellement exiger de la part de m!)

qu'il exécute ses propres obligations de payer le prix

avant la réception des travaux. L'appel incident n'est

donc pas fondé.

Il est de principe que l'exécution en nature doit être

ordonnée chaque fois que la victime la demande. En

l'espèce

pareille

exécution

est,

d'après

les

renseignements dont dispose la Cour, encore possible, de

sorte qu'il convient, par réformation du jugement attaqué,

de dire que la société

^st tenue d'effectuer les

travaux de remise en état relevés par l'expert.

L

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de

l'intimée, basée sur l'article 131-1 du Code de procédure

civile, car il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa

seule charge les frais qu'elle a entendu engager dans une

procédure

contraire

à

des

principes

légaux

et

jurisprudentiels constants.

Par ces motifs.

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère

public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident en la forme;

déclare l'appel principal fondé;

réformant:

condamne la société à responsabilité limitée

à effectuer à ses frais à l'échelle de secours de

1 '

immeuble de la Banque

sis à

(

/ les

travaux de réparation et de remise en état préconisés par

l'expert Paul LUJA;

donne acte à

de son offre de payer le solde

du prix encore dû à savoir un million cent soixante et

onze mille sept cent cinquante sept francs (1.171.757.-

francs) dès réception de ces travaux par l'expert LUJA;

déclare non fondé l'appel incident;

rejette la demande de l'intimée basée sur l'article 131-1

du Code de procédure civile;

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fe;

f.

f.:.

E:

If-

condamne la société -30C^) aux frais des deux instances,

et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean

HOFFELD, avoué concluant, affirmant avoir avancé ces

frais.

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