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CA1_15590 Généré par l'IA

Appeal dismissed because it concerns only an instruction measure in a mixed judgment on separation of bodies.

Numéro de cause CA1_15590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the main and incidental appeals inadmissible. The appellant challenged only the order for an investigation into her ability to work, while the court had already granted the husband's request for divorce and the wife's request for separation of bodies. Since the judgment mixed a final ruling on the main dispute with an instruction measure, immediate appeal was barred unless the main decision was also contested.

Regeste Legislator

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Articles 256, 452 et 452-1 du code de procédure civile: When a judgment mixes a final ruling on the main dispute with an order for instruction, an immediate appeal is inadmissible unless the main decision is also appealed.

Mots-clés

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mixed judgment instruction measure immediate appeal separation of bodies inadmissible appeal accessory appeal procedural admissibility cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Articles 256, 452 et 452-1 du code de procédure civile
Article 443 alinéa 3 du code de procédure civile
Si l'article 443 alinéa 3 du code de procédure

Jurisprudence citée

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Jurisprudence civile, Jugements avant dire droit, fasc 531, no 45
Dallez 1980 inf. rap. p.339
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Texte complet

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Audience publique du mercredi, vinat-six rtr-i-r^K-r-r^

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quatre-vingt-quatorze.

!^|j Numéro 15 590 du rôle.

Composition:

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Marc THILL, président de chambre;

Marie-Janne HAVE, premier conseiller;

Edmee CONZEMIUS, conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

entre :

la dame

w) , sans état, demeurant à L- C-^

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du

juin

GREMLING, assisté de Maître

EMLING et de Maître Jean-Georges GREMLING, les

trois avocats, demeurant à Luxembourg;

e t :

C

V

' ^straité, demeurant ^

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

Luxembourg.''^"

<3en.eurant à

LA COUR D ' APPEL

Par jugement contradictoire du 3 juin 1993, le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant

sur une demande en séparation de corps introduite

contre

dJ

et sur

une demande/ en divorce reconventionnelle de ce

dernier, rejeta la demande reconventionnelle en

divorce, déclara fondée la demande principale en

séparation de corps et prononça la séparation de

n

^

1»

dF

avec toutes

les conséquences de droit. Stati/ant sur les mesures

accessoires, le même jugement sursit à statuer sur

la^ demande en octroi d'une pension alimentaire

presentee par 1'épouse et ordonna avant tout autre

progrès en cause une enquête afin de rechercher si

la requérante est en mesure de s'adonner à une

occupation rémunérée.

De ce jugement

wl

interjeta appel par

^00^°^

• ^ huissier

de

justice

du 30

juin

1993

limitant son recours expressément à

la

disposition du jugement qui a trait à la demande en

obtention d une pension alimentaire personnelle en

arguant que vu son âge, sa santé précaire et son

j

K

^ femme au ménage, elle pourrait

prétendre a un secours illimité dans le temps sans

soit contrainte à établir par une enquête

préalable son état de besoin et son incapacité de

travail.

L intimé, qui se rapporta à prudence de justice sur

ic-5 ^®^®^^hilité de l'appel au regard de l'article

452 du code de^ procédure civile, releva appel

incident de la décision attaquée pour autant que

les premiers juges n'ont pas fait droit à sa

demande

reconventionnelle en divorce tout

en

admettant

néanmoins la demande principale

en

séparation de corps.

Aux termes des articles 256, 452 et 452-1 du code

de procédure civile, seuls peuvent être frappés

d appel immédiatement et indépendamment de

la

décision sur le fond les jugements qui, dans leur

dispositif, tranchent une partie du principal et

ordonnent une mesure d'instruction et les jugements

qui, statuant sur une exception, une fin de non­

recevoir ou tout autre incident, mettent fin au

itige. Par contre, la décision qui, sans trancher

une

partie du principal, ordonne une

mesure

d instruction ne peut être frappée d'appel qu'avec

le jugement sur le fond.

Pour apprécier l'applicabilité des dispositions

légales prédites il n'y a pas lieu de tenir compte

des

motifs de la décision attaquée, ni

des

dispositions qui ne sont pas contenues dans le

dispositif lui-même.

Le jugement querellé est à qualifier de jugement

mixte: d une part, il tranche définitivement une

question litigieuse, sans toutefois épuiser le

fond, et, d'autre part, il ordonne des mesures

d instruction. Le droit de faire appel de la

disposition avant dire droit d'un tel jugement est

conditionne par l'exercice de l'appel contre la

décision sur le principal: l'appel immédiat contre

le jugement mixte, limité à la partie avant dire

droit du dispositif doit être déclaré irrecevable

(Juriscl. civ. Jugements avant dire droit, fasc

531, no 45).

/

ov-.

L appel porte, en l'espèce, exclusivement sur le

fait

que des mesures d'instruction

ont

été

ordonnées, malgré les conclusions de l'appelante

tendant au rejet de l'offre de preuve de l'intimé.

La décision sur le principal qui a prononcé la

séparation de corps entre parties n'a pas été

critiquée.

1Rappelante qui est sans intérêt à

la décision sur le fond et qui, en

conséquence, ne défère à la Cour d'appel que la

mesure d'instruction prescrite sur un autre chef de

la demande est à déclarer irrecevable ( Dallez 1980

inf. rap. p.339).

Vu la décision à intervenir sur l'admissibilité de

appel principal, il convient d'examiner

son

incidence sur la recevabilité de l'appel incident

qui se greffe sur ce recours irrecevable.

Si l'article 443 alinéa 3 du code de procédure

civile permet à l'intimé d'interjeter incidemment

appel en tout état de cause, il faut toutefois que

l'appel principal soit valable. L'appel incident

étant, en effet, l'accessoire de l'appel principal,

l'irrecevabilité de l'appel principal

entraîne

l'irrecevabilité de l'appel incident. Même si la

Cour suivait, en l'espèce, l'opinion doctrinale

qui, estimant que le sort de l'appel incident

dépend de l'existence et non de la validité de

l'appel principal, admet l'appel incident en cas

d'appel principal irrecevable sous condition que le

recours incident fût interjeté dans le délai légal

de l'appel principal auquel cas il est à considérer

comme un appel principal se suffisant à lui-même,

le recours incident serait encore à rejeter pour

avoir été relevé plus de 40 jours après

la

signification du jugement attaqué.

Il en suit que l'appel incident de Jean-Pierre

DIEDRICH est, à son tour, à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

la Cour d^appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement entre

parties

le

représentant du ministère

public

entendu.

déclare irrecevables tant l'appel principal que

l'appel incident.

condamne

l'appelante aux dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de

Maître Gaston NEU, avoué concluant qui la demande,

affirmant avoir avancé lesdits dépens.