Appeal dismissed because it concerns only an instruction measure in a mixed judgment on separation of bodies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the main and incidental appeals inadmissible. The appellant challenged only the order for an investigation into her ability to work, while the court had already granted the husband's request for divorce and the wife's request for separation of bodies. Since the judgment mixed a final ruling on the main dispute with an instruction measure, immediate appeal was barred unless the main decision was also contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 256, 452 et 452-1 du code de procédure civile: When a judgment mixes a final ruling on the main dispute with an order for instruction, an immediate appeal is inadmissible unless the main decision is also appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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x
Audience publique du mercredi, vinat-six rtr-i-r^K-r-r^
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quatre-vingt-quatorze.
!^|j Numéro 15 590 du rôle.
Composition:
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Marc THILL, président de chambre;
Marie-Janne HAVE, premier conseiller;
Edmee CONZEMIUS, conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
entre :
la dame
w) , sans état, demeurant à L- C-^
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du
juin
GREMLING, assisté de Maître
EMLING et de Maître Jean-Georges GREMLING, les
trois avocats, demeurant à Luxembourg;
e t :
C
V
' ^straité, demeurant ^
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
Luxembourg.''^"
<3en.eurant à
LA COUR D ' APPEL
Par jugement contradictoire du 3 juin 1993, le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant
sur une demande en séparation de corps introduite
contre
dJ
et sur
une demande/ en divorce reconventionnelle de ce
dernier, rejeta la demande reconventionnelle en
divorce, déclara fondée la demande principale en
séparation de corps et prononça la séparation de
n
^
1»
dF
avec toutes
les conséquences de droit. Stati/ant sur les mesures
accessoires, le même jugement sursit à statuer sur
la^ demande en octroi d'une pension alimentaire
presentee par 1'épouse et ordonna avant tout autre
progrès en cause une enquête afin de rechercher si
la requérante est en mesure de s'adonner à une
occupation rémunérée.
De ce jugement
wl
interjeta appel par
^00^°^
• ^ huissier
de
justice
du 30
juin
1993
limitant son recours expressément à
la
disposition du jugement qui a trait à la demande en
obtention d une pension alimentaire personnelle en
arguant que vu son âge, sa santé précaire et son
j
K
^ femme au ménage, elle pourrait
prétendre a un secours illimité dans le temps sans
soit contrainte à établir par une enquête
préalable son état de besoin et son incapacité de
travail.
L intimé, qui se rapporta à prudence de justice sur
ic-5 ^®^®^^hilité de l'appel au regard de l'article
452 du code de^ procédure civile, releva appel
incident de la décision attaquée pour autant que
les premiers juges n'ont pas fait droit à sa
demande
reconventionnelle en divorce tout
en
admettant
néanmoins la demande principale
en
séparation de corps.
Aux termes des articles 256, 452 et 452-1 du code
de procédure civile, seuls peuvent être frappés
d appel immédiatement et indépendamment de
la
décision sur le fond les jugements qui, dans leur
dispositif, tranchent une partie du principal et
ordonnent une mesure d'instruction et les jugements
qui, statuant sur une exception, une fin de non
recevoir ou tout autre incident, mettent fin au
itige. Par contre, la décision qui, sans trancher
une
partie du principal, ordonne une
mesure
d instruction ne peut être frappée d'appel qu'avec
le jugement sur le fond.
Pour apprécier l'applicabilité des dispositions
légales prédites il n'y a pas lieu de tenir compte
des
motifs de la décision attaquée, ni
des
dispositions qui ne sont pas contenues dans le
dispositif lui-même.
Le jugement querellé est à qualifier de jugement
mixte: d une part, il tranche définitivement une
question litigieuse, sans toutefois épuiser le
fond, et, d'autre part, il ordonne des mesures
d instruction. Le droit de faire appel de la
disposition avant dire droit d'un tel jugement est
conditionne par l'exercice de l'appel contre la
décision sur le principal: l'appel immédiat contre
le jugement mixte, limité à la partie avant dire
droit du dispositif doit être déclaré irrecevable
(Juriscl. civ. Jugements avant dire droit, fasc
531, no 45).
/
ov-.
L appel porte, en l'espèce, exclusivement sur le
fait
que des mesures d'instruction
ont
été
ordonnées, malgré les conclusions de l'appelante
tendant au rejet de l'offre de preuve de l'intimé.
La décision sur le principal qui a prononcé la
séparation de corps entre parties n'a pas été
critiquée.
1Rappelante qui est sans intérêt à
la décision sur le fond et qui, en
conséquence, ne défère à la Cour d'appel que la
mesure d'instruction prescrite sur un autre chef de
la demande est à déclarer irrecevable ( Dallez 1980
inf. rap. p.339).
Vu la décision à intervenir sur l'admissibilité de
appel principal, il convient d'examiner
son
incidence sur la recevabilité de l'appel incident
qui se greffe sur ce recours irrecevable.
Si l'article 443 alinéa 3 du code de procédure
civile permet à l'intimé d'interjeter incidemment
appel en tout état de cause, il faut toutefois que
l'appel principal soit valable. L'appel incident
étant, en effet, l'accessoire de l'appel principal,
l'irrecevabilité de l'appel principal
entraîne
l'irrecevabilité de l'appel incident. Même si la
Cour suivait, en l'espèce, l'opinion doctrinale
qui, estimant que le sort de l'appel incident
dépend de l'existence et non de la validité de
l'appel principal, admet l'appel incident en cas
d'appel principal irrecevable sous condition que le
recours incident fût interjeté dans le délai légal
de l'appel principal auquel cas il est à considérer
comme un appel principal se suffisant à lui-même,
le recours incident serait encore à rejeter pour
avoir été relevé plus de 40 jours après
la
signification du jugement attaqué.
Il en suit que l'appel incident de Jean-Pierre
DIEDRICH est, à son tour, à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour d^appel, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement entre
parties
le
représentant du ministère
public
entendu.
déclare irrecevables tant l'appel principal que
l'appel incident.
condamne
l'appelante aux dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de
Maître Gaston NEU, avoué concluant qui la demande,
affirmant avoir avancé lesdits dépens.