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CACH04_15943 Généré par l'IA

Luxembourg court awards full insurance claim for fire caused by non-compliant fireplace construction.

Numéro de cause CACH04_15943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Luxembourg reformulated a first-instance judgment to award the full insurance claim amount of 338,493 francs to the insured. The insured had performed partial repairs at a reduced cost using friends rather than professional contractors, prompting the insurer to argue for a lower award. The court held that the insured is entitled to full compensation for the loss of use and diminution in value, regardless of the cost-saving measures taken by the victim.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code civil: The insured is entitled to full indemnification for the loss of use and diminution in value of the property, even if the victim chooses to perform repairs at a reduced cost or through non-professional means.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance liability fire damage diminution in value loss of use professional repairs cost of repairs non-compliant construction dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Audience

publique

du

dix-neuf

octobre

mil

neuf

cent

quatre-vingt-quatorze.

Numéro 15943 du rôle.

Composition;

KIPGEN Jean,

SCHMIT Roland,

GERARD Edmond,

EDON Nico,

PETTINGER Aloyse,

président de chambre,

1er conseiller,

1er conseiller,

avocat général,

greffier.

9)

,

Entre :

commerçant,

demeurant

à

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19.04.1993;

comparant

par

Maître

Jean-Paul

RIPPINGER,

avocat

( I

) ,

demeurant à Luxembourg;

et

:

la société anonyme Compagnie d'Assurances ftSSl) (RC Lux

), établie et ayant son siège social à

représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions;

intimétaux termes du prédit exploit ENGEL;

comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat (I),

demeurant à Luxembourg.

La Cour d'appel:

La s.a.

^ fait assigner

l1)

à comparaître

devant

le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, afin de se voir condamner

à payer à la requérante la somme de 338.493.- francs avec

les intérêts légaux à partir du 18 mars 1988, ;)our d'une

mise en demeure écrite, sinon du jour de l'assignation

jusqu'à

solde,

s'entendre

condamner

à

payer

à

la

requérante une indemnité de procédure de 20.000.- francs

ainsi qu'au paiement des frais et dépens de l'instance, le

premier montant étant réclamé en tant que remboursement de

l'indemnisation du

préjudice subi par

le client de

l'assurance suite à un incendie causé par un vice de

construction d'une cheminée à feu ouvert.

bs tribunal a rendu une première décision en date du 10

janvier

1991,

par

laquelle

il a

admis

la

partie

demanderesse à prouver par témoins les faits suivants :

"qu'en 1986, le défendeur a installé dans la maison du

sieur

, assuré de la s.a. d'assurances

feu ouvert,

que cet ouvrage a été installé d'une manière non conforme

aux règles de l'art de façon à ce que l'espace entre le

foyer et la cloison en bois contre laquelle il était placé

était insuffisant,

que le 17 novembre 1987 un début d'incendie s'est déclare

dans la maison

dont l'origine est le réchauffement

excessif de la cloison derrière le foyer du feu ouvert,

que les dommages à l'immeuble de A^

se sont chiffrés à

338 .493 .- francs, somme qui lui a été payée par la s.a.

d'assurances

le 2 9 février 19 88 ."

Les enquête et contre-enquête ont eu lieu les 25 février

1991 et 25 mars 1991. Une confrontation entre témoins a eu

lieu à la date du 6 mai 1991.

Sue ce le tribunal a, par jugement du 31 octobre 1991

institué une expertise et énoncé la mission suivante:

"D'évaluer le dommage subi par l'assuré de la '^ompagnie

d'assurances

fl.Ç.ÇI.')

suite a l'incendie du 15 novembre

1987 .

"

Le rapport de l'expert Gilles KINTZELE a ete dépose au

greffe du tribunal le 13 mars 1992.

bs tribunal a rendu une dernière décision le 15 octobre

1992. Il y a dit la demande de la s. a.

fondée

pour le montant de 241.311.- francs et condamné

à

payer ce montant à la demanderesse avec les intérêts

légaux à partir du 11 octobre 1989 jusqu'à solde.

a régulièrement relevé appel des jugements des

10 janvier 1991, 31 octobre 1991 et 15 octoore 1992,

disant que ces décisions lui causaient torts et griefs, et

que c'était notamment à tort que l'appelant avait été

condamné à verser le montant de 241.311.- francs avec les

intérêts légaux à partir du 11 octobre 1989 jusqu'à solde.

La s.a.

^ régulièrement relevé appel incident du

jugement du 15 octobre 1992, ceci au motif suivant;

"Le tribunal a, dans son jugement du 15.10.1992, décidé

que

les

travaux

de

peinture

et

d'autres

travaux

accessoires ne seraient pas remboursés au montant de leur

coût correspondant à celui d'une entreprise, mais pour

moitié moins parce que Monsieur

a effectué ces

travaux lui-même avec des amis.

Ce principe est erroné; en effet c'est a raison que Le

tribunal a décidé que les travaux que Monsieur

n'a

pas fait faire du tout doivent néanmoins être indemnisés.

Or si la victime doit être indemnisée pour des travaux

qu'elle choisit de ne pas faire, elle doit aussi être

indemnisée pour les travaux qu'elle fait elle-même et cela

bien entendu au même prix que si elle les avait fait faire

par une entreprise. C'est à tort que le tribunal estime

que le prix "entreprise" comprendrait pour 50 % le

bénéfice de l'artisan et la couverture de frais généraux

et qu'il faudrait les déduire."

Dans un corps de conclusions subséquent

oppose

l'irrecevabilité de la demande de la s. a.

,

l'article 1648 du Code civil concernant Le bref délai

n'ayant

pas

été

respecté

pai

L'intimée.

L'appelanr

principal demande a la Cour, en ordre subsidiaire, de

débouter l'intimée de l'entièrere de sa demande et, en

ordre plus subsidiaire, d'entériner le rapport de i'expert

Gilles KINTZELE et de condamner l'appelante principale au

montant de 112.733.- francs.

1) Quant à la recevabilité de l'appel.

oppose l'irrecevabilité de l'appel de la partie

adverse au motif que l'article 1648 du Code civil

concernant le bref délai n'aurait pas été observé par la

partie intimée.

Cependant l'action exercée par la s.a.

assurances

constitue le recours exercé par l'assureur ayant indemnisé

son assuré à la suite d'un incendie. La s.a.

ASS'I.') ,

subrogée dans les droits de l'assuré, exerce l'action de

ce dernier en invoquant le contrat de louage d'ouvrage

conclu avec

Le moyen basé sur l'article 1648 du Code civil n'est

partant pas justifié, cette action n'y étant pas visée.

2) Quant au fond.

L^

a relevé appel des jugements des 1 janvier 1991,

31 octobre 1991 et 15 octobre 1992 au motif que ce serait

à tort qu il aurait été condamné par les premiers juges à

verser à la partie adverse le montant de 241.311.- francs

avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 1989

jusqu'à solde.

Les ]uges de la première instance ont pris cette décision

après avoir considéré que les enquêtes ordonnées par eux

avaient établi la réalité de l'incendie allégué et lu

dommage subi par l'assuré de La s.a.

ainsi que ia

relation causale entre le mode de construction de la

cheminée par l'entreprise

l) , mode non conrorme aux

règles de l'art, et l'incendie en question.

Après avoir institué une expertise contradictoire et après

en avoir examiné le résultat, les premiers juges ont

alloué à la partie demanderesse le montant de 241.311.-

francs en se basant sur les montants calculés par l'expert

,

montants non critiqués par l'expert KINTZELE,

maintenant les coûts des travaux estimés nécessaires mais

non effectués et retranchant la moitié de ceux effectués

par des amis, que l'expert avait alloués aux

taux

d'entreprise.

L'appelant principal estime que les premiers ]uges ont

décidé à tort que la preuve avait été rapportée que les

travaux en question n'avaient pas été effectues selon les

règles de l'art, de sorte que la demande de la s. a.

serait à adjuger. Il juge, d'autre part, les

montants fixés par expertise excessifs et, en ordre

subsidiaire, demande la prise en considération du montant

de 112.733.- francs, tel que fixé par l'expert KINTZELE

sub coût des travaux exécutés par des amis."

La s.a.

a relevé appel incident du jugement du 15

octobre 1992, critiquant la décision du tribunal de ne pas

rembourser les travaux de peinture et autres travaux

accessoires au prix-entreprise, mais pour moitié moins, le

propriétaire ayant réalisé ces r.ravaux

a

.'aide d'un

groupe d'amis.

Il résulte à l'abri de tout doute non seulement du rapport

d expertise H.")

, non critiqué par l'expert judiciaire

KINTZELE quant aux montants y

fixes, mais aussi des

dépositions des témoins

h.")

et

d")

que, comme l'ont dit à juste titre les luges de la

première instance, l'incendie en question s'est déclare

suite au mode de construction de la cheminée non conforme

aux règles de l'art. La Cour adopte à ce sujet les

développements pertinents du tribunal.

Quant aux montants à allouer en tant que dommages-intérêts

à

la partie demanderesse, c'est à bon droit que les

premiers juges ont dit que la victime avait, même en cas

de non-réalisation des travaux dont le coût incombe au

responsable, droit à la perception de l'indemnisation

correspondant à leur coût, l'indemnisation compensant de

façon équitable la privation d'usage et la moins-value du

patrimoine.

La s.a.

) reproche cependant au tribunal de ne lui

avoir alloué que la moitié du coût des travaux de peinture

et autres

fixé

par

l'expert

selon

le

baréme

des

entreprises spécialisées.

Le

tribunal

a

pris

cette

décision en présence du fait que ces travaux ont été

effectués par la victime

A.^

et ses amis.

C'est à juste titre que l'appelant par incident estime

que, si la victime doit être indemnisée pour des travaux

qu'elle choisit de ne pas faire, elle doit l'être aussi

pour les travaux qu'elle exécute elle-même ou

fait

exécuter à moindre coût par des amis.

Dans les deux cas le préjudice à indemniser est a tixei au

coût des

réparations effectuées

par

une

entreprise

spécialisée.

Tout comme en cas de non-réparation par le propriétaire,

la

réparation exécuté à moindre coût et par des

non-spécialistes entraînera une moins-value, puisque les

travaux ne garantiront pas une qualité équivalente à celle

de travaux effectués par des professionnels.

Le montant des dommages-intérêts à allouer se calcule

d'après le coût des travaux de réparations faits par des

spécialistes selon les règles de l'art, indépendamment du

choix de ia vicrime de ne pas .es erfectuei du r.out l;u de

les faire effectuer à moindre rrais.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel

incident de la s.a.

justifié, et qu'il y a

lieu de réformer la décision entreprise en lui allouant le

montant réclamé de 338.493.- francs.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale,

statuant

contradictoirement,le

ministère

public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident;

dit l'appel principal non fondé;

dit que l'appel incident est justifié;

réformant

:

dit que la demande de la s.a. compagnie d'assurances

est justifiée pour le montant de 338.493.- francs;

condamne

l"!)

à

payer

à

la

s. a. compagnie

d'assurances

flSS'l) la somme de 338.493.- francs avec

les intérêts légaux à partir du décaissement ]usqu'a

solde ;

confirme pour le surplus;

condamne

aux frais et dépens des deux instances.