Luxembourg court awards full insurance claim for fire caused by non-compliant fireplace construction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg reformulated a first-instance judgment to award the full insurance claim amount of 338,493 francs to the insured. The insured had performed partial repairs at a reduced cost using friends rather than professional contractors, prompting the insurer to argue for a lower award. The court held that the insured is entitled to full compensation for the loss of use and diminution in value, regardless of the cost-saving measures taken by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: The insured is entitled to full indemnification for the loss of use and diminution in value of the property, even if the victim chooses to perform repairs at a reduced cost or through non-professional means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
yfâ/ ■!0/^99^
Audience
publique
du
dix-neuf
octobre
mil
neuf
cent
quatre-vingt-quatorze.
Numéro 15943 du rôle.
Composition;
KIPGEN Jean,
SCHMIT Roland,
GERARD Edmond,
EDON Nico,
PETTINGER Aloyse,
président de chambre,
1er conseiller,
1er conseiller,
avocat général,
greffier.
9)
,
Entre :
commerçant,
demeurant
à
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19.04.1993;
comparant
par
Maître
Jean-Paul
RIPPINGER,
avocat
( I
) ,
demeurant à Luxembourg;
et
:
la société anonyme Compagnie d'Assurances ftSSl) (RC Lux
), établie et ayant son siège social à
représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions;
intimétaux termes du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat (I),
demeurant à Luxembourg.
La Cour d'appel:
La s.a.
^ fait assigner
l1)
à comparaître
devant
le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, afin de se voir condamner
à payer à la requérante la somme de 338.493.- francs avec
les intérêts légaux à partir du 18 mars 1988, ;)our d'une
mise en demeure écrite, sinon du jour de l'assignation
jusqu'à
solde,
s'entendre
condamner
à
payer
à
la
requérante une indemnité de procédure de 20.000.- francs
ainsi qu'au paiement des frais et dépens de l'instance, le
premier montant étant réclamé en tant que remboursement de
l'indemnisation du
préjudice subi par
le client de
l'assurance suite à un incendie causé par un vice de
construction d'une cheminée à feu ouvert.
bs tribunal a rendu une première décision en date du 10
janvier
1991,
par
laquelle
il a
admis
la
partie
demanderesse à prouver par témoins les faits suivants :
"qu'en 1986, le défendeur a installé dans la maison du
sieur
, assuré de la s.a. d'assurances
feu ouvert,
que cet ouvrage a été installé d'une manière non conforme
aux règles de l'art de façon à ce que l'espace entre le
foyer et la cloison en bois contre laquelle il était placé
était insuffisant,
que le 17 novembre 1987 un début d'incendie s'est déclare
dans la maison
dont l'origine est le réchauffement
excessif de la cloison derrière le foyer du feu ouvert,
que les dommages à l'immeuble de A^
se sont chiffrés à
338 .493 .- francs, somme qui lui a été payée par la s.a.
d'assurances
le 2 9 février 19 88 ."
Les enquête et contre-enquête ont eu lieu les 25 février
1991 et 25 mars 1991. Une confrontation entre témoins a eu
lieu à la date du 6 mai 1991.
Sue ce le tribunal a, par jugement du 31 octobre 1991
institué une expertise et énoncé la mission suivante:
"D'évaluer le dommage subi par l'assuré de la '^ompagnie
d'assurances
fl.Ç.ÇI.')
suite a l'incendie du 15 novembre
1987 .
"
Le rapport de l'expert Gilles KINTZELE a ete dépose au
greffe du tribunal le 13 mars 1992.
bs tribunal a rendu une dernière décision le 15 octobre
1992. Il y a dit la demande de la s. a.
fondée
pour le montant de 241.311.- francs et condamné
à
payer ce montant à la demanderesse avec les intérêts
légaux à partir du 11 octobre 1989 jusqu'à solde.
a régulièrement relevé appel des jugements des
10 janvier 1991, 31 octobre 1991 et 15 octoore 1992,
disant que ces décisions lui causaient torts et griefs, et
que c'était notamment à tort que l'appelant avait été
condamné à verser le montant de 241.311.- francs avec les
intérêts légaux à partir du 11 octobre 1989 jusqu'à solde.
La s.a.
^ régulièrement relevé appel incident du
jugement du 15 octobre 1992, ceci au motif suivant;
"Le tribunal a, dans son jugement du 15.10.1992, décidé
que
les
travaux
de
peinture
et
d'autres
travaux
accessoires ne seraient pas remboursés au montant de leur
coût correspondant à celui d'une entreprise, mais pour
moitié moins parce que Monsieur
a effectué ces
travaux lui-même avec des amis.
Ce principe est erroné; en effet c'est a raison que Le
tribunal a décidé que les travaux que Monsieur
n'a
pas fait faire du tout doivent néanmoins être indemnisés.
Or si la victime doit être indemnisée pour des travaux
qu'elle choisit de ne pas faire, elle doit aussi être
indemnisée pour les travaux qu'elle fait elle-même et cela
bien entendu au même prix que si elle les avait fait faire
par une entreprise. C'est à tort que le tribunal estime
que le prix "entreprise" comprendrait pour 50 % le
bénéfice de l'artisan et la couverture de frais généraux
et qu'il faudrait les déduire."
Dans un corps de conclusions subséquent
oppose
l'irrecevabilité de la demande de la s. a.
,
l'article 1648 du Code civil concernant Le bref délai
n'ayant
pas
été
respecté
pai
L'intimée.
L'appelanr
principal demande a la Cour, en ordre subsidiaire, de
débouter l'intimée de l'entièrere de sa demande et, en
ordre plus subsidiaire, d'entériner le rapport de i'expert
Gilles KINTZELE et de condamner l'appelante principale au
montant de 112.733.- francs.
1) Quant à la recevabilité de l'appel.
oppose l'irrecevabilité de l'appel de la partie
adverse au motif que l'article 1648 du Code civil
concernant le bref délai n'aurait pas été observé par la
partie intimée.
Cependant l'action exercée par la s.a.
assurances
constitue le recours exercé par l'assureur ayant indemnisé
son assuré à la suite d'un incendie. La s.a.
ASS'I.') ,
subrogée dans les droits de l'assuré, exerce l'action de
ce dernier en invoquant le contrat de louage d'ouvrage
conclu avec
Le moyen basé sur l'article 1648 du Code civil n'est
partant pas justifié, cette action n'y étant pas visée.
2) Quant au fond.
L^
a relevé appel des jugements des 1 janvier 1991,
31 octobre 1991 et 15 octobre 1992 au motif que ce serait
à tort qu il aurait été condamné par les premiers juges à
verser à la partie adverse le montant de 241.311.- francs
avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 1989
jusqu'à solde.
Les ]uges de la première instance ont pris cette décision
après avoir considéré que les enquêtes ordonnées par eux
avaient établi la réalité de l'incendie allégué et lu
dommage subi par l'assuré de La s.a.
ainsi que ia
relation causale entre le mode de construction de la
cheminée par l'entreprise
l) , mode non conrorme aux
règles de l'art, et l'incendie en question.
Après avoir institué une expertise contradictoire et après
en avoir examiné le résultat, les premiers juges ont
alloué à la partie demanderesse le montant de 241.311.-
francs en se basant sur les montants calculés par l'expert
,
montants non critiqués par l'expert KINTZELE,
maintenant les coûts des travaux estimés nécessaires mais
non effectués et retranchant la moitié de ceux effectués
par des amis, que l'expert avait alloués aux
taux
d'entreprise.
L'appelant principal estime que les premiers ]uges ont
décidé à tort que la preuve avait été rapportée que les
travaux en question n'avaient pas été effectues selon les
règles de l'art, de sorte que la demande de la s. a.
serait à adjuger. Il juge, d'autre part, les
montants fixés par expertise excessifs et, en ordre
subsidiaire, demande la prise en considération du montant
de 112.733.- francs, tel que fixé par l'expert KINTZELE
sub coût des travaux exécutés par des amis."
La s.a.
a relevé appel incident du jugement du 15
octobre 1992, critiquant la décision du tribunal de ne pas
rembourser les travaux de peinture et autres travaux
accessoires au prix-entreprise, mais pour moitié moins, le
propriétaire ayant réalisé ces r.ravaux
a
.'aide d'un
groupe d'amis.
Il résulte à l'abri de tout doute non seulement du rapport
d expertise H.")
, non critiqué par l'expert judiciaire
KINTZELE quant aux montants y
fixes, mais aussi des
dépositions des témoins
h.")
et
d")
que, comme l'ont dit à juste titre les luges de la
première instance, l'incendie en question s'est déclare
suite au mode de construction de la cheminée non conforme
aux règles de l'art. La Cour adopte à ce sujet les
développements pertinents du tribunal.
Quant aux montants à allouer en tant que dommages-intérêts
à
la partie demanderesse, c'est à bon droit que les
premiers juges ont dit que la victime avait, même en cas
de non-réalisation des travaux dont le coût incombe au
responsable, droit à la perception de l'indemnisation
correspondant à leur coût, l'indemnisation compensant de
façon équitable la privation d'usage et la moins-value du
patrimoine.
La s.a.
) reproche cependant au tribunal de ne lui
avoir alloué que la moitié du coût des travaux de peinture
et autres
fixé
par
l'expert
selon
le
baréme
des
entreprises spécialisées.
Le
tribunal
a
pris
cette
décision en présence du fait que ces travaux ont été
effectués par la victime
A.^
et ses amis.
C'est à juste titre que l'appelant par incident estime
que, si la victime doit être indemnisée pour des travaux
qu'elle choisit de ne pas faire, elle doit l'être aussi
pour les travaux qu'elle exécute elle-même ou
fait
exécuter à moindre coût par des amis.
Dans les deux cas le préjudice à indemniser est a tixei au
coût des
réparations effectuées
par
une
entreprise
spécialisée.
Tout comme en cas de non-réparation par le propriétaire,
la
réparation exécuté à moindre coût et par des
non-spécialistes entraînera une moins-value, puisque les
travaux ne garantiront pas une qualité équivalente à celle
de travaux effectués par des professionnels.
Le montant des dommages-intérêts à allouer se calcule
d'après le coût des travaux de réparations faits par des
spécialistes selon les règles de l'art, indépendamment du
choix de ia vicrime de ne pas .es erfectuei du r.out l;u de
les faire effectuer à moindre rrais.
Il suit des développements qui précèdent que l'appel
incident de la s.a.
justifié, et qu'il y a
lieu de réformer la décision entreprise en lui allouant le
montant réclamé de 338.493.- francs.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale,
statuant
contradictoirement,le
ministère
public entendu en ses conclusions,
reçoit les appels principal et incident;
dit l'appel principal non fondé;
dit que l'appel incident est justifié;
réformant
:
dit que la demande de la s.a. compagnie d'assurances
est justifiée pour le montant de 338.493.- francs;
condamne
l"!)
à
payer
à
la
s. a. compagnie
d'assurances
flSS'l) la somme de 338.493.- francs avec
les intérêts légaux à partir du décaissement ]usqu'a
solde ;
confirme pour le surplus;
condamne
aux frais et dépens des deux instances.