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JPLSA_3762 Généré par l'IA

Third-party oppositions dismissed; debtors' wages distributed equally among creditors after assignee is paid.

Numéro de cause JPLSA_3762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed third-party oppositions filed by two creditors against a judgment ordering the distribution of withheld wages. The parties argued over the priority of claims following a prior assignment of debt, with the debtor defaulting on the hearing. The court ruled that after satisfying the assignee, remaining creditors share the funds equally based on their respective claim amounts.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; After a debt is assigned, the assignee is paid first from withheld wages, and subsequent creditors share the remainder equally.

Mots-clés

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third-party opposition assignment of debt wage withholding distribution of funds priority of claims equal sharing creditor's rights refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100 du Code de procédure civile
Article 101 du Code de procédure civile
Article 325 du Code de procédure civile
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de procédure
article 1690 du Code civil
signifiés en cette matière, la signification prévue par l'article 1690 du Code civil
article R 145-9 du Code du travail
L'article R 145-9 du Code du travail français est libellé comme suit : " Le
article 325 du Code de procédure civile
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de procédure
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Texte complet

OM/'fO/ -1994

Rép. fisc, no 3762/94

du 04 octobre 1994

Audience publique du 04 octobre 1994

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a rendu le

Jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1)

sa,.

,L-

partie créancière-saisissante.

partie cessionnaire.

partie tierce-opposante, comparant par Me Marthe FEYEREISEN, avocat-

avoué à Luxembourg;

2)

(Luxembourg) s.a.,

(

L- [.)

;

partie créancière-saisissante.

partie tierce-opposante, comparant par Me Yannick DIDLINGER, en

remplacement de Me Patrick KINSCH, avocat-avoué à Luxembourg;

3) la société anonyme

v5Xà3.^

.société

anonyme de droit français, établie et ayant son siège social à (.. A

partie créancière-saisissante.

partie tierce-opposante, comparant par Me Marina JACQUEMIN, en

remplacement de Me Jean HOSS, avocat-avoué à Luxembourg;

4) W.)

, commerçant, demeurant à D- (. -

partie créancière-saisissante, comparant par Me Annette LACROIX, avocat-

avoué à Luxembourg;

5) K.)

, entrepreneur, domicilié à ( ^

,L-

;

partie créancière-saisissante, faisant défaut;

6) la

s.a., société anonyme, avec siège à

L-

t

;

partie créancière-saisissante, comparant par Me Tom WIRION, en remplacement

de Me Jean KAUFFMAN, avocat-avoué à Luxembourg;

e t ;

S

,

fonctionnaire, demeurant à L- (..

partie débitrice-saisie.

partie cédante, comparant par Me Albert MORO, en remplacement de Me Lydie

LORANG, avocat-avoué à Luxembourg;

En présence de:

la

ORG'l^

àL-

>

partie tierce-saisie.

partie débitrice-cédée. comparant par Me Guy LOESCH, avocat-avoué à

Luxembourg;

FAITS

A la demande des parties

s. a. et

v5DC^.)

s.a., l'affaire fut fixée à l'audience publique du 15 mars 1994 à 9.00

heures.

Elle fut utilement retenue à l'audience publique du 21 juin 1994, lors de laquelle

la partie

K.)

fit défaut, tandis que les mandataires des

autres parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, le jugement oui suit

Par lettres entrées au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 09 décembre

1993, les parties créancières-saisissantes

v50C2.^

s a.,

respectivement

s.a. ont requis la convocation des

parties saisissantes, cessionnaire, cédante, cédée, débitrice-saisie et tierce-saisie

afin d'entendre le tribunal de paix statuer sur la répartition des montants retenus sur

la rémunération de

S.)

auprès de la

ORG'I.)

en vertu de plusieurs saisies-arrêts et d'une cession de

créance consentie par

S

Les faits se trouvant à la base des débats sont les suivants :

Par jugement rendu contradictoirement le 01 décembre 1987 à l'égard de la

s.a., de

S.)

et de la

OR6

'l

, le juge de paix a validé la cession signée

par S.)

et notifiée le 02 novembre 1986 à la partie cédée

pour la somme de 16.323.513.- francs.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 1987 à l'égard de la

vSSCl]

sa., delà

v5CCi^

sa., du

-3X3.) ,

S.a. et de

S.)

et par défaut à

l'égard de

L.)

,

G.)

,

D.)

et v50C5.^

AG et Cie, le juge de paix a validé la saisie-arrêt du

v5DC3 )

pour le montant de 389.342 - francs, de la

v9jC2.1^

pour le montant de 2.739.826." francs et de

pour la somme de 16.214.138.- francs et a ordonné le partage

proportionnel au marc le franc de la somme retenue sur le salaire de S.)

Le même jugement a ordonné la radiation de la saisie-arrêt pratiquée par

L. )

et la mainlevée des oppositions à saisie-arrêt pratiquées par G )

D .)

et v5CC5.^ AG et Cie.

Par jugement du 26 avril 1988, le tribunal de paix a validé l'opposition à saisie-

arrêt pratiquée par

sur le salaire de

S.)

à

concurrence de la somme de 43.206.- francs.

Suivant lettre adressée le 30 janvier 1990 par l'intermédiaire de Me Albert

WILDGEN à la partie tierce-saisie,

T. )

a accordé mainlevée de la

saisie-arrêt.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 septembre 1991 à l'égard de

w.) ,

K)

,1a

.la

6CC2..)

,1e

6CC3\

.la

.

S.)

.la

ORG^ ^

^ validé la saisie-arrêt

de W.)

pour un montant de 61.235 - francs et celle de K

pour un

montant de 129.012.- francs, et a sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt de

la

.gxM)

en lui accordant un délai jusqu'au 01

décembre 1991 pour saisir le tribunal compétent.

En date du 10 mai 1994, la saisie-arrêt pratiquée par la s.a. 3CCM.^

sur le salaire de

S

a été validée pour

le montant de 2.000.000.- francs.

A l'audience publique du 21 juin 1994

K.)

a déclaré

accorder défaut, et S

conclut à la mainlevée de toutes les saisies-arrêts

pratiquées par K

Il fait erreur en concluant à la mainlevée de la saisie-arrêt no 1545/89, alors qu'on

ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une saisie-arrêt qui n'a pas encore été validée.

Par contre, il échet d'ordonner la mainlevée des saisies-arrêts no 2381/87, 1663/88

et 746/90, non validées, alors que le créancier-saisissant qui ne comparaît pas est

présumé avoir renoncé à ses saisies-arrêts.

Les parties

v50CZ^

,

^

et

<SCC^ •)

concordent pour dire que les deuxième,

troisième et quatrième tranches seront réparties entre elles, au marc le franc jusqu'à

épuisement de leurs créances.

Rappelons, avant tout autre progrès en cause, que les rémunérations, pensions et

rentes sont réparties en cinq tranches dont la première tranche ne peut être ni cédée

ni saisie, dont la deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un

dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième, la troisième tranche cédée et

saisie chaque fois jusqu'à concurrence d'un cinquième, la quatrième tranche cédée

et saisie jusqu'à concurrence d'un quart et dont la cinquième tranche peut être

cédée et saisie sans limitation.

La partie cessible ne se confond donc pas avec la partie saisissable, à l'exception

de la cinquième tranche qui est cessible et saisissable pour sa totalité.

Les trois parties précitées s'opposent à ce que W.^

, K

et la

)

participent à la répartition des montants

retenus sur la rémunération de S.^

par la partie tierce-saisie.

Elles font valoir que le principe fondamental régissant toutes les procédures de

saisie-arrêt, à savoir que la validation d'une saisie-arrêt entraîne une cession

judiciaire de créance au profit du créancier-saisissant de sorte que le smsissant, de

même que tous les autres créanciers ayant formé opposition avant le jugement de

validation, ont un droit exclusif sur les sommes saisies-arrêtées dès que le jugement

de validité produit effet, est applicable à la procédure de saisie-arrêt spéciale sur

salaire.

En d'autres termes, la

^50C2-^

>

vSC3 )

et la

se seraient vus céder, parla

validation prononcée par le jugement du 14 juillet 1987, proportionnellement au

montant de leurs créances respectives, la propriété exclusive de la quotité

saisissable de la rémunération de

S.)

jusqu'à épuisement de leurs

créances respectives et ce ne serait qu'ensuite que les autres créanciers-saisissants

W.) ,K.)

et

>SCC^^

pourraient

obtenir la distribution des montants retenus par la tierce-saisie.

Elles invoquent à l'appui de leur argumentation un jugement rendu par le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 23 avril 1985

Les parties saisissantes W.)

et

contestent énergiquement cette argumentation en se rapportant à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-

arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes ainsi

qu'aux commentaires de Monsieur le Président de la Cour de Cassation Jean

WEBER et de Monsieur le Procureur Général Léon LIESCH.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 stipule ce qui suit :

"Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes

saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants".

L'interprétation faite du prédit article par la partie saisissante

, à savoir que les intervenants d'avant le jugement de validation ont des

droits égaux au détriment des créanciers qui commencent la procédure seulement

après le jugement de validation, est erronée.

A défaut d'une quelconque restriction prévue, il vise tant les intervenants d'avant

le jugement de validation que ceux d'après.

D'ailleurs, pourquoi l'autorité supérieure se serait-elle donnée la peine

d'introduire un texte spécifique plus nuancé, en matière de saisies-arrêts sur salaires

si elle n'avait pas eu l'intention d'introduire un texte dérogatoire par rapport aux

principes applicables à la saisie-arrêt ordinaire.

C'est également dans ce sens que l'a entendu Monsieur Jean WEBER qui a écrit,

il est vrai avant le règlement grand-ducal du 09 janvier 1979, ce qui suit : "Le

jugement qui valide la saisie-arrêt ne confère cependant aux créanciers ordinaires

présents à l'instance en validation aucun droit exclusif sur les retenues opérées sur

la portion saisissable et ils doivent subir le concours des intervenants postérieurs,

car l'effet du jugement de validité, en matière de saisie-arrêt spéciale, est seulement

de consacrer les créances produites contre le débiteur-saisi et d'admettre les

créanciers-saisissants à prendre part à la distribution ultérieure, mais non pas

d'opérer transport de la créance du saisi sur le tiers-saisi au profit des saisissants et

intervenants, sauf si le jugement de validité est conçu en termes tels qu'il emporte

transport et qu'il soit passé en force de chose jugée".

Il est vrai, comme l'a annoncé ci-avant le tribunal, que tant Monsieur Jean

WEBER que Monsieur Léon LIESCH, dont le commentaire est similaire à celui de

Monsieur WEBER, se sont basés sur un jugement rendu par le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette en 1915 lequel a tiré argument du défaut d'obligation de

signification du jugement de validation pour conclure que les jugements n'étant pas

signifiés en cette matière, la signification prévue par l'article 1690 du Code civil

pour opérer transport de la créance à l'égard des tiers faisant défaut, aucune

cession judiciaire valable à l'égard des tiers n'intervient et ne peut intervenir.

Or il est faux de prétendre que cette jurisprudence ne saurait plus valoir

aujourd'hui au motif que la prédite décision a été basée sur la loi de 1895 laquelle

ne prévoyait pas de notification du jugement de validation tandis que les jugements

de validation de saisie-arrêt sont, depuis le règlement grand-ducal du 09 janvier

1979, notifiés par voie du greffe.

D'une part la notification faite par le greffe ne peut être assimilée à la

signification du jugement de validation faite par les soins de la partie créancière-

saisissante.

D'autre part, l'article 5 de la loi du 19 juillet 1895 stipulait déjà ce qui suit : si le

jugement (de validité ou de mainlevée) est rendu par défaut, avis de ses

dispositions sera transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre

recommandée dans les cinq jours du prononcé.

L'argumentation de la

selon laquelle en cas de deux

jurisprudences différentes émanant de la même juridiction, (et sont visées les

décisions de 1915 et celle de 1985), il est assurément de meilleure méthode de

suivre la jurisprudence la plus récente, est contredite par plusieurs décisions

rendues postérieurement à celles de 1985.

Le tribunal de paix de Diekirch a décidé dans un jugement rendu le 25 septembre

1991 no 574/91 dans une affaire Eu •

/B. /C.

/Bo.

en présence de l'Administration de l'Emploi ce qui suit : "Il échet cependant de

noter que contrairement au jugement de validation en matière de saisie-arrêt de

droit commun, la décision validant une saisie-arrêt spéciale, n'a pas pour effet de

transporter la créance saisie dans le patrimoine du saisissant. Cet effet est

expressément écarté par l'article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions du 09 janvier 1979 qui dispose que le

jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies

aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

Par conséquent, la saisie-arrêt initiale ainsi que toutes les oppositions subséquentes

y compris celles qui n'interviendraient qu'après la validation de la saisie-arrêt se

trouvent en concours les unes avec les autres sur un pied d'égalité parfait et se

verront attribuer le produit des retenues proportionnellement au montant des

créances respectives".

Le tribunal se réfère encore à une décision rendue par le tribunal de paix de

Luxembourg Ga.

c/ Z .

en présence de Tr.

Sàrl

7.10.93 no 3278/93 "... il n'en est pas de même en matière de saisie-arrêt sur les

petits salaires, les jugements n'étant pas signifiés en cette matière, la signification

prévue par l'article 1690 du Code civil pour opérer transport de la créance à l'égard

des tiers faisant défaut" (Idem Fa.

/H«

/E.

du 7.10.1993).

Le tribunal estime que le sens à donner à l'alinéa 4 de l'article 4 du règlement

grand-ducal du 09 janvier 1979 se justifie encore par la considération d'ordre social

suivante : Les revenus du travail étant la ressource essentielle de la grande majorité

des débiteurs, appliquer le système de la saisie-arrêt de droit commun, reviendrait à

priver de tout crédit le bénéficiaire de la rémunération puisque les créanciers

sauraient que, à l'exception du plus diligent d'entre eux, ils ne pourraient compter

sur rien et ferait courir le risque de voir déclencher des saisies hâtives et injustifiées

en raison de la crainte compréhensible éprouvée par chaque créancier de ne pas

être le premier à saisir.

Enfin, il est très intéressant de tirer un parallèle entre la législation

luxembourgeoise et la législation française, alors surtout que l'interprétation qu'en

fait la doctrine fi^ançaise va dans le sens des plaidoiries de W.)

et de la

L'article R 145-9 du Code du travail français est libellé comme suit : " Le

jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère aux saisissants sur

les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants".

Le professeur Marc DONNIER, dans son ouvrage "Voies d'exécution et

procédures de distribution" fait le commentaire suivant : "Contrairement à ce qui se

passe dans la procédure ordinaire, il n'y a pas ici de transport-cession et cela bien

que la créance saisie-arrêtée porte sur une somme d'argent. C'est ce qui résulte

clairement de l'article R 145-9 du Code du travail ... Tous les créanciers sont donc

à égalité, même ceux qui ne se manifestent qu'après le jugement de validité".

Il suit de ces considérations qu'en matière de saisie-arrêt sur les salaires, le

créancier partie au jugement de validation n'a pas de droit de préférence sur les

retenues opérées postérieurement à ce jugement et doit subir le concours des

intervenants postérieurs.

A l'audience publique du 21 juin 1994, la

a formé

tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal de paix en date du 10 mai

1994 validant la saisie-arrêt de la

la

mesure où la

argument dans le cadre

de la contestation qui l'oppose à la

3X^2-^

»

et à la

Le

v5DC3.)

et la

ont formé tierce opposition à leur tour.

Les tierces-oppositions sont recevables en la forme, la tierce-opposition incidente

étant valablement formée par conclusions verbales prises à la barre.

La

v9CC2.^

conclut à ce qu'il plaise au tribunal de paix de

rétracter ledit jugement en ce qu'il a ordonné "à la partie tierce-saisie de verser

entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était

tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 21 janvier 1988,

jour de la notification de la saisie-arrêt".

Le

et la

ont déclaré se rallier aux conclusions de la

v5CCZ^

L'intérêt étant la mesure des actions, celui qui n'éprouve aucun préjudice ne peut

exercer d'action.

Pour apprécier si la

(^5CCZ^

'

>5X3 ^

et la

n5DC. ^

former tierce-

opposition, il suffit d'examiner si la décision du 10 mai 1994 préjudice ou non à

leurs droits.

Le tribunal estime que le jugement du 10 mai 1994 ne porte aucune atteinte à

leurs droits, pour la simple raison que c'est tout à fait à tort que la v5CCM^

invoque la prédite décision à l'appui de son

argumentation et que le tribunal ne s'y appuie pas pour statuer dans le présent

litige.

En effet, ce n'est pas parce que le jugement du 10 mai 1994 a ordonné à la partie

tierce-saisie de verser entre les mains de la

v5^C^ ]

les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de S.)

à partir du

jour de la notification de la saisie-arrêt que le tribunal arrive à conclusion que

W.")

,

et la

participent

dès à présent à la répartition des montants retenus par la partie tierce-saisie.

Le juge de paix, validant une saisie-arrêt doit nécessairement ordonner à la partie

tierce-saisie de verser les retenues à la partie créancière sans tenir compte d'une

procédure en répartition qui n'est dans la plupart des cas qu'éventuelle et à laquelle

le jugement de validation ne préjuge pas.

En l'espèce, les retenues effectuées par la partie tierce-saisie ne sont actuellement

de toutes façons pas continuées à la

Il y a par conséquent lieu de déclarer les tierces-oppositions irrecevables.

La portion saisissable des deuxième, troisième et quatrième tranches sera donc

distribuée entre tous les créanciers-saisissants, à savoir la

vSDCZ-^

,1e

S:ç3^ ,

.la

x^CC-i:^

.w ) .K .)

et la

^(XO\)

Comme aucun de ces créanciers n'a fait valoir un quelconque privilège au profit

de sa créance, cette distribution se fera au marc le franc, proportionnellement à

l'importance des différentes créances.

Le concours entre les différents créanciers ne s'établit cependant qu'à partir des

interventions respectives.

En ce qui concerne d'autre part les retenues antérieures aux jugements de

validation respectifs (14.7.87 et 11.9.91) les créanciers

v90C^.^

^ et ^3

.^

respectivement W.)

et K.)

ne subissent pas le concours

des intervenants postérieurs, car ces jugements, coulés en force de chose jugée,

leur attribuent les retenues opérées au prorata de leurs créances et l'autorité due à

la chose jugée ne permet pas de revenir sur cette décision.

En vertu du principe de la non-confusion des parties saisissable et cessible de la

rémunération, un conflit entre une saisie-arrêt et une cession ne peut survenir en ce

qui concerne les quatre premières tranches de la rémunération.

Au contraire, quant à la cinquième tranche qui peut être cédée et saisie sans

limitation, un conflit entre saisie-arrêt et cession peut se produire.

En l'espèce, la partie cessionnaire

)

affirme que

la notification de la cession étant antérieure à la validation des saisies-arrêts, la

cinquième tranche doit être attribuée exclusivement à la partie cessionnaire.

Il est de principe que le conflit entre saisie-arrêt et cession quant à la cinquième

tranche de la rémunération est résolu suivant l'antériorité du jugement validant la

saisie-arrêt ou de la cession sur le titre concurrent.

Ainsi la cinquième tranche sera intégralement attribuée à la partie cessionnaire si

celle-ci a notifié la cession avant la date à laquelle le jugement validant la saisie-

arrêt a été coulé en force de chose jugée.

En effet, la convention de cession réalise un transport de la créance cédée du

patrimoine du cédant dans le patrimoine du cessionnaire, de sorte que la cinquième

tranche échappe à la saisie-arrêt validée postérieurement à ce transport (J.P.

Diekirch 25.9.1991 précitée).

La cession consentie par S

a été notifiée le 02 novembre 1986 à la partie

tierce-saisie et cédée, partant antérieurement au jugement de validation du 14

juillet 1987.

La cinquième tranche sera donc intégralement attribuée à la partie cessionnaire

, 500 ^1 \

jusqu'à épuisement de sa créance.

Le rang entre les différents créanciers-saisissants et cessionnaire étant fixé, il y a

lieu de faire droit à la demande en nomination d'un expert ayant pour mission de

procéder à la confection d'un plan de répartition des sommes retenues entre les

différents créanciers.

A l'audience publique du 21 juin 1994,

S ^

a contesté les

décomptes actualisés versés par les créanciers

^5X3-^

v5CC'()

«

w.) .

Le tribunal estime qu'il n'est pas utile d'examiner ces contestations et de vérifier

les soldes actuellement redus, l'expert devant de toutes façons procéder à une

vérification mois par mois, le montant des créances ayant évolué au fil des années.

D'où le tribunal se borne à recommander à l'expert de n'accepter comme base de

calcul qu'exclusivement le montant validé, le cas échéant avec les intérêts, tel qu'il

figure au jugement de validation et de tenir compte de la décision du 06 février

1990 donnant acte à la

)

> Partie saisissante, qu'elle

réduit sa créance à faire valoir dans la procédure de distribution à 10.795.329 -

ffancs.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant par défaut à l'égard de

K ?)

et contradictoirement à

l'égard de toutes les autres parties et en premier ressort;

déclare irrecevables les tierces-oppositions formées par la

vSOCi \

,1a

^5X2-^

et le

contre le jugement rendu par le tribunal de paix en date du 10 mai 1994;

ordonne la mainlevée des saisies-arrêts no 2381/87, 1663/88 et 746/90;

d i t que les parties créancières-saisissantes

v5X 2.^

>

6CCM.")

.

w.)

et

K.)

concourent sur un pied d'égalité, au prorata du montant de leurs créances

respectives sur le produit des retenues opérées sur la portion saisissable des

deuxième, troisième et quatrième tranche et sur la cinquième tranche, après

désintéressement de la partie cessionnaire, à partir des interventions respectives;

d i t que la cession notifiée par la

>5EX^

1® 02

novembre 1986 antérieurement à la validation des saisies-arrêts pratiquées par la

lSX2_^

.la

v5CC^^

et le

\5CC3 ^

prime celles-ci en ce qui concerne la cinquième

tranche qui est donc à attribuer exclusivement à la partie cessionnaire;

nomme expert Me Nathalie BARTHELEMY, avocat-avoué, demeurant à L-

1420 Luxembourg, 60, avenue Gaston Diderich avec la mission de

"concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé d'établir

un plan de répartition des sommes retenues entre les divers créanciers

conformément au schéma décrit dans le dispositif du présent jugement et en tenant

compte du principe retenu dans la motivation du jugement d'après lequel les

créanciers-saisissants ne subissent pas, sur les retenues déjà effectuées, le concours

des saisissants postérieurs aux jugements de validation respectifs";

d i t que l'expert devra respecter strictement les montants, le cas échéant avec les

intérêts, tels qu'ils figurent aux divers jugements de validation;

ordonneà

de consigner au plus tard le 20 octobre 1994, la

somme de 20.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l'expert, à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir

avec l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal sous peine de

poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de procédure

civile;

d i t que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat de la date de

ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer;

d i t que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation

d'une provision supplémentaire;

d i t que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 01

janvier 1995;

condamne

aux frais de la présente instance;

fixe l'affaire au rôle général du 04 octobre 1994;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Marianne PUTZ,

Juge de Paix de Luxembourg, assistée du greffier Viviane DRIEMEYER-

PETTKUS, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.