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CA5_284 Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeal against conviction for hit-and-run and traffic violations in Luxembourg.

Numéro de cause CA5_284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment convicting him of hit-and-run and traffic violations. The court confirmed the lower court's finding that the appellant fled the scene, noting his phone number revelation was merely an allegation without proof. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court confirmed a conviction for hit-and-run where the defendant fled the scene, rejecting the defense's claim that revealing a phone number constituted a valid explanation for the escape.

Mots-clés

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hit-and-run conviction traffic violation appeal fleeing the scene procedural costs evidence sufficiency victime d'accident violation du devoir de renseigner dénonciation spontanée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the law of 14 February 1955
ajoutant l'article 14 de la loi du 14 février 1955 et 1 article
Article 14 of the Code of Criminal Instruction
ajoutant l'article 14 de la loi du 14 février 1955 et 1 article
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Texte complet

Arr&trT^

/ 94 V.

iul5 juiUetl994.

\.

u C.„ d..pp.. du G,„d.Ducdd

chambre, siégeant en

^euf cent quatre-vingt-

audience publique du qumze juUle

quatorze l'arrêt qui suit dans la cause

entre:

,p

pubUc .x«ç»t ruoiou pub W

PO» 1*

des crimes et délits, appelant,

et:

, couvreur, né le

(.,1^

, demeurant à L-

l.-)

prévenu, appelant.

FAITS:

j

i»r.ffQ4ro résultent à suffisance de droit

Les faits et rétroactes de 1 affaire resulteni a

d'un jugement rendu contradictoiremen p^

janvier

dissement de Luxembourg, chambre

1994 sous le numéro 96/94, dont les considérants et le dispositd

sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé le 7 féwier 1994 par le

mandataire du prévenu et par le ministère public.

nar ritatiou du 3 juin 1994, le prévenu

E„ v.rtu de cœ «PP»" * P

publidu. du 8 jufflet 1994

devant la Cour dapp

^^tuer sur le mérite des appels

correctionnelle, pour y entendre statuer

inteijetés.

A cutt. .udleuce. 1. prd"»» °>""P»™' •»

en ses explications et moyens de defense.

Maître Jean TONNAR développa les moyens de defense et d appel

du prévenu.

Monsieur l'avocat général Nico EDON, ass^ant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

la cour

nrit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15

juillet 1994, à laquelle le prononcé avait été fixe, 1 arre qui su .

qA

Les appels

In jugement rendu le 17

4994 p„ .. — —

ï

introduits dans les forme et

recevables.

™ » » ,.41 P. ».d«u.b du Cbul d. 441,. d.

fuite.

numér. d. «Idph». derril,. rdss«id^l«d d. I.

dridflm. .9X1^

<iudl««ildW.m»wr.

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définitivement du lieu de l'accident.

„

,1'Qvnir révélé son numéro de téléphone à

L'affirmation du prévenu d avoir reveie

^

la personne lésée est restée à l'état de pure allégation.

aux constatations utiles est établie. Tel est le cas en 1 espece.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le délit de fuite

contre

Le jugement est encore à confirmer en ce qu'il a

prévenu du chef des contraventions libellées a sa

®

'

et 5) de la citation du Parquet, la Cour disposant d

preuve suffisants pour dire que ces contraventions sont établies.

Le iuae de première instance a finalement sainement apprécié en

Le juge a p

nrévenu de l'infraction reprise sous

fait et en droit en acquittant le prévenu ue

2) dans cette citation.

L. pr.ml« j«e. •

'dit

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idé... d. .»» au. 1. déduion »tr.pr« ..t

également à confirmer sur ce point.

L. premier juge « pr.ndncé dre pemre llgalre «I «déquatee. Il •

pre^pc. d iu«.

«TuTiS^-

est également appropriée a la gravite

judiciaires du prévenu.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correc

tionnelle, sUtuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du muustere

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

'

aux frais de sa poursuite

condamne le prévenu

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pénale en instance d'appel, ces frais liquidés a 183.- francs.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en y

ajoutant l'article 14 de la loi du 14 février 1955 et 1 article

code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par te Corn

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième ch^bre,

siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice a

Luxembourg. 12, Côte d'Eich, où étaient présents;

Marie-Thérèse KILL-MULLER, président de chambre,

Arnold WAGENER,

conseiller,

Julien LUCAS, conseiller,

Claude NICOLAY, avocat général,

Edmond BRUCKS,

greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signe le

présent arrêt.