Court rejects argument that accomplice to theft is liable for murder as separate crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by accomplices convicted of murder and theft. The prosecution argued that the murder was a distinct crime separate from the theft, while the defendants contended their liability for the homicide was absorbed by the theft charge. The court ruled that each participant is only responsible for their own specific criminal act, meaning the murder remains a separate offense from the theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 411(1) du Code d'instruction criminelle; Article 475 du Code pénal: Accomplices are liable only for their own specific criminal acts, and a separate crime like murder is not absorbed by a lesser crime like theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
MI ^
|3i«-
N*22/94 pén.
( R
^
du 14.07.1994
Numéro 1172 du registre.
loi"
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QUI suit daos la
entre:
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état, né le
( )
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(Yougoslavie), sans domicile fixe
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actuellement détenu au Centre i^tentiaire à L-5299 Schrassig.
dmandeur en cassation,
Sbte^e
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"1"
et:
le MINISTERE PUBLIC
en présence de :
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cabaretière, née le ( ) à
C.. ) , demeurant à L-
C . )
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en sa qualité d'administratrice létrai» w*»
* agissant
de l'enfant mineur
légale de la personne et des biens
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défenderesse en cassation,
à L-
^ ^
^^ablie et ayant son siège social
conseil d'administration actuellement en 'fonS,'^®
défenderesse en cassation.
LA COUR DE TASSATinN
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Vu le pourvoi en ca^atlon déclaré le 11 février 1994 par
Luirembourg V le méi^oir»^"^
PénltenUaire
par Maître Jean
du 11 mar^ 1994 sig^
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nuocj, signirie aux parties civiles ]o n ~
1994 et dépose au greffe de la Cour le mèTe jo^;
®
tribunal dWondi^emStf^ de^
chambre eriminelle du
chambre criminelle de la Cnnr h'
confirmée par la
.'wa/t j
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"ers la none basculance et a côJL j
^aas sa fuite
avec OiJ
et F )
.
JP .,
frapper de concert
bâillonner la victinie agonisante
l'J fL
^ %oter et à
à provisions. Ces faits doivenr fiirai
tr^porter dans la cave
des faits ^atl^eWe
l'?, considérés comme
concomittants, partant une caoDârntfn,,^
respectivement
s.*
t
reconnus les auteurs se confonrin^^""^ •
'
devaient être
du Code Pénal, et^'condaSS^é vt
°^du
à sa charge à nnp noir.^ a
cnme établi
indemniser la partie civile
S ^ Perpétuité et à
V. )
et n i
trois prévenus
F. )
eux-mêmes exécuté le
convaincus comme auteurs ajrant
préjudice d^Tr
^'-auduleusement soustrairau
clioses qui ne leur appartenaient "n«
d'objets, partant des
homicide volontaire, avec intentiL 'de*^
circonstance qu'un
commis sur la personne de
r )
®
en assurer l'Impunité,
J/ ' Pour faciliter le vol et pour
Sur l'imique moyen de
2)
'''^t'on de la loi en l'occurrence de l'amm^ «
''Conventidn''j°erT/"artf^°^^^^^^
f'Homme (l'a
donc les p^venTTt
"î"® 'c meurtre
se confond avec le crime
'^°"P^dles comme co-auteurs,
sorte çue le meurtre pZ S '
P^nal dé
esc une circonstance aggravante rJ,^n a
i'impunité
pèse en tant que telle sur mn/
'
principal, qui
même si leur ua^Hn^^^
participé au vol
pas établie alors cJnenn" mecte et personnelle au meurtre n'est
d ye^lgence l' e'^
interprétation est con^atl
principe général (ju ^nir n^n /
Convention et au
personnelle à l'égard de r^n
^3 culpabilité
participé au vol"
chacun
des prévenus qui auraient
AU
qu'aux termes de l'article 411 (l) du pnHo
d i^tructlon criminelle, l'annulaUon de l'arrêt peut être
core que la peine appliquée soit légalement justifiée;
Mais attendu que dans le cas de l'article 475 du PnHo
meurtre L
circons^
objective et Intrinsèque de. ce fait; que cette circor^S^
««Péré au vol, que 1 W^t dt
meSme
h®
personne de l'auteur du
^urtre, nmls dans son acte; que chacun des participants est
coop'ér^n^
prévues pour son acte de
t^peratlon, dans la mesure de sa propre responsabilité
Indépendanunent de la responsabilité des autres au'alnsi «à
responsabilité reste personnell^
' ^
D'où 11 suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs.
pourvoi et condamne
yr)
au*
prononcé par la Cour de cassnrinn Hn
L^embourg en son audience publique du jeudL
A
cent quatre-vingt-^ïuatorze, au PalalT^
Justice à Luxembourg. 12, Côte d'Eich,
Paul KAYSER, président de la Cour,
Guy i^L^D, conseiller à la Cour de cassation
Lé^MOU^l^^"' président de chambre à la Coii d'appel,
Léa
premier conseiller à la Cour d'appel,
George Si^TER, conseiller à la Cour d'appel,
Camille WAMPACH, procureur général d'Etat,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
le priem^a^'êti"
^u ministère public, ont signé