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CA1_14259 Généré par l'IA

Contract dispute dismissed on inadmissibility; expert appointment ordered to resolve construction defects and damages.

Numéro de cause CA1_14259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellants' request to annul the first-instance judgment and their counterclaim for damages. The court found the appeal inadmissible because the first instance had already addressed the expert report and the issue of delayed interest. Consequently, the court ordered a new expert appointment to determine construction defects, unexecuted works, and liability for delays.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 600 c.p.c.; Art. 601 c.p.c.: When a first-instance judgment has already ruled on the merits of an appeal and a counterclaim, the appellate court declares the appeal inadmissible and orders a new expert investigation to resolve factual disputes regarding construction quality and liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract for enterprise inadmissible appeal construction defects expert appointment delayed interest counterclaim dismissal liability allocation demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du mercredi, six juillet mil neuf

cent quatre-vingt-quatorze.

Numéro 14 259 du rôle.

Composition:

Marc THZLL, président de chambre;

Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller;

Edmée CONZEHIUSr conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armsuid BELLOT, greffie*^

ENTRE :

\

1) la dcune

v)

, sans état, demeurant à

h'I.r) Li£U^)

f

^

2) le sieur

C)

, commerçant, demeurant à

uaii)

,

appelants aux termes d*un exploit de 1*huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 3 avril

1992,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant

à Luxembourg;

e t :

la ^ société

anonyme

S.A.,

Entreprise

Générale de ^Travaux Publics et Privés, établie et

ayant son siège social à

/Belgique,

à

(

- -

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA

COUR

D 'APPEL:

Par jugement contradictoire du 31 janvier 1992, le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant

sur une demauide en paiement introduite par la S.A.

)

t Entreprise générale de travaux publics

et privés, contre

V)

et

G)

du

chef du solde de 1.408.364 francs à elle redû en

raison de la construction pour le compte de

d'une maison d'habitation à

LitU'M

et

sur une seconde demande tendant à voir autoriser la

société

vSCC'l ) à réenterrer le réservoir à

mazout initialement installé incorrectement et

remplacé par un chauffage d'appoint et encore sur

une demande reconventionnelle des peurties Vj

tendant à l'allocation des montants de un

mxllion et de deux millions de francs à titre de

dommages-intérêts requis, d'une part, pour

malfaçons et irrégularités de facturation, d'autre

part, pour perte de jouissance causée par l'arrêt

du chauitier, ^condeunna

au paiement de la

somme réclamée par la demanderesse principale,

autorisa cette dernière à reprendre le réservoir

d'appoint, ordonna à V)

de donner accès afin

d'effectuer les travaux de reprise sous peine d'une

astreinte de mille francs par jour de retard, cette

astreinte étant limitée à un montant maximum de

150.000 francs et le réservoir d'appoint ayant été

évalué à 150.000 francs et débouta de la demande

reconventionnelle.

La décision prédite fut déclarée commune à

Ce jugement signifié à partie le 9 mars 1992 fut

régulièrement entrepris le 3 avril 1992, par acte de

l'huissier Guy ENGEL, par

v)

et

^

motif que la condamnation intervenue ne

tiendrait pas compte des importantes malfaçons

constatées dans un rapport d'expertise unilatéral

THEIS, contradictoirement discuté à l'audience, et

que le problème des intérêts de retard n'aurait pas

été tranché en son bien-fondé par les premiers juges

qui

auraient

également

à

tort

ordonné

la

réinstallation d'un réservoir défectueux ne répondant

pas aux dispositions de la loi s\ir la procédure du

cotnmodo jet incommodo. Les appelants concluent à voir

mettre à néant le jugement entrepris et demandent

l'octroi de leur demande reconventionnelle.

Par des conclusions subséquentes les appelants

précisèrent leur recoiirs comme suit:

- les moins-values retenues -pax l'expert KINTZELE,

commis par ordonnance des référés^ et estimées à

94.752 francs ne tiennent pas équitablement compte

des défectuosités et inexécutions que l'expert

THEIS a chiffrées à 901.589 francsr

- le caractère pertinent de l'expertise THEIS a à

tort été dénié par les premiers juges,

- la demande en institution d'une nouvelle

expertise contradictoire a, au regard de

l'expertise unilatérale, été rejetée à tort,

- les montants retenus par l'expertise KINTZELE à

titre d'intérêts de retard, de clause pénale et de

frais bancaires sont formellement contestés,

surtout eu égard au fait que l'expert a omis de

faire un ^contrôle et un recalcul de ces montants,

qui ont été repris tels quels par lui et par les

premiers juges qui ont omis de toiser le principe

même de leur bien-fondé en droit,

- ils ne sont en tout état de cause pas redevables

des frais relatifs à la garantie bancaire, aucune

clause de l'acte notarié ne les mettant à leur

charge,

- les pénalités de retard suscitent plus

précisément les critiques suivantes:

- elles constituent en leur principe un

problème juridique qui n'est pas de la

compétence d'un expert technique,

- les notes de débit ne trouvent leur

justification dans aucun des contrats

intervenus entre parties.

- si retards il y a, ces retards sont

imputables à vSûC'l )

et à son fait

personnel,

'

- le taux appliqué par

fjCC'l)

est à

contrôler par les juges,

- les notes de débit, contestées en leur

principe, ne prennent pas en considération

les paiements effectifs (ainsi un montant

de 24.808 francs est mis en charge six fois

entre le 5 juillet 1988 et le 3 octobre

1989) ssLns qu'il fût tenu compte de

plusieurs paiements totalisant plusieurs

millions de francs entre les deux dates,

- les intérêts de retard, d'un import de 207.633

francs ne sont pas redus pour les motifs suivants:

- le montant de 207.633 francs n'est étayé

par aucune pièce, les factiires jointes au

décompte du 31 octobre 1988 totalisant la

somme de 52.342 francs qui elle n'est pas

non plus justifiée:

"" la stipulation du contrat est contraire â

1* article 1146 du code civil qui exige une

mise en demeure préalable,

- le taux d'intérêt réel n'est pas

indiqué,

-leur taux est excessif et doit être

réduit au regard de l'article 1152 du code

civil,

- 1'hypothèque concédée à

dans

1'acte de vente en état futur d * achèvement

du 18 mai 1988 a été "postposée" suivant

avenant du 29^juillet 1988 en faveur de la

,s5CX^2.) auprès de ^laquelle la partie

V)

a contracté un prêt et qui

exigeait un droit de première hypothèque

sur 1'ensemble de 1'immeuble, terrain

compris, de sorte qu'aucune facture

n'était due avant le 29 juillet 1988,

- un premier arrêt des travaux intervenu le

20 juillet 1988 pour non-paiement de

factures n'était donc pas justifié.

-

les honoraires d'architecte n'étaient

pas à facturer avant l'obtention de

l'autorisation de bâtir, le contrat ayant

été conclu sous condition suspensive de

l'obtention de cette autorisation, laquelle

a été concédée le 15 mai 1988, de sorte que

le paiement du 25 mai (la facture date du

24 février et était payable endéans les 20

jours) est intervenu dans le délai et que

le montant de 5.652 francs n'est pas redû,

- il en est de même de toutes les autres

factures envoyées avant cette date,

- le montant de 1 .424 frsuics n'est,

subsidiairement, pas justifié, le paiement

de la facture du 13 juin 1988 étant

intervenu le 4 juillet et non le 8, comme

allégué par l'intimée,

- il en est de même du montant de 409

francs (paiement de la facture du 13

juillet 1988 intervenu le 4 et non le 8

juillet 1988,

- le montant de 4.493.~ francs pour paiement

tardif de la facture datée au 13 juin 1988,

mais en fait mise à la boîte à lettres

seulement le 30 juin, et portant sur le

montant de 202.459 frsuics n'est pas dû, le

règlement des suppléments n'étant pas soumis

au délai des 20 jours, subsidiairement le

calcul est contesté,

- le règlement de la facture du 21 juin

1988 ( payable le 11 juillet 1988) a été

refusé à raison pour inexécution non

conforme aux plans des travaux y relatifs

et pour arrêt injustifié des travaux de la

part de

>500^) ^ le montant de 21.738

francs est donc réclamé à tort,

- il en est de même et pour les mêmes motifs

de la facture du 4 juillet 1988 qui a trait à

la dalle du haut du rez-de-chaussée, le

montant de 6.207 francs est donc à déduire,

- le montant de 9.830 francs relatif au

paiement tardif de la facture du 20 juillet

1988 est refusé pour des raisons

identiques, cette facture émarge de plus un

montcuit surfait de 40.000 francs,

- le montant de 2.589 frauics n'est pas dû

V)

ayant à raison suspendu les^

paiements après contrôle de la 5CC2.)et de

l'expert DEMUTH,

- w) n'a pas fait les démarches

a^inistratives requises pour l'installation du

réservoir à mazout,^ce qui les autorise à refuser

la restitution du réservoir d'appoint,

- un expert en la matière doit vérifier la cuve

avant sa réinstallation,

- ils formulent une demande reconventionnelle de

deux millions de francs dont un million pour

malfaçons et irrégularités de facturation et un

million pour perte de jouissêuice subie par l'arrêt

du chantier et mise en place d'un réservoir

d'appoint dans le garage,

- dans un ultime corps de conclusion les appelants

concluent finalement à l'irrecevabilité de la

demande introductive de

qui a agi sur le

fondement d'un contrat de construction alors que le

contrat intervenu entre parties est à qualifier de

contrat d'entreprise.

L rntimee demande la confirmation de la décision

entreprise, continuant à qualifier le contrat de

contrat d'entreprise et offrant en preuve par

témoins le fait que les consorts v)

~C)

ont en réalité agi comme maîtres d'ouvrage par leur

immixtion tant dans la conception que dans

l'exécution du chantier. Elle critique

d '

irrecevable la demande reconventionnelle

prssentee en instance d'appel et soulève le. défaut

de qualité dans le chef de c)

.

x50C1)

réclame finalement une indemnité de 50.000 francs

i^ise a la disposition du réservoir d'appoint

et une indemnité de procédure de 100.000 francs.

Avant d'ex^iner les divers moyens de droit et de

fait opposés à 1'encontre du fond même du litige,

la Cour devra qualifier le contrat intervenu entre

parties au regard des divers écrits - notariés et

sous seing privés - et à la lumière des

circonstances réelles telles qu'elles ont été

exposées à 1*audience.

A) CRITERE DE LA DISTINCTION ENTRE LA VENTE EN ETAT

FUTUR D'ACHEVEMENT ET LE CONTRAT D'ENTREPRISE.

La vente d'immeubles à construire est, selon

l'article 1601-1 du code civil, celle par laquelle

le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un

délai déterminé par le^contrat. Elle peut être

conclue à terme ou en état futur d'achèvement.

La vente en l'état futur d'achèvement est définie

par l'article 1601-3 comme le contrat par lequel le

vendeur transfère immédiatement à 1'acquéreur ses

droits sur le sol ainsi que, le cas échéant, la

propriété^des constructions existantes. Les

ouvrages à venir deviennent la propriété de

l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution;

l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de

l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les

pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la

réception des travaux

L'article 1601-4 du code civil précise cette vente

en les termes suivants:

"Est considérée comme vente d'immeubles à

construire soumise impérativement aux dispositions

des articles suivants, tout contrat par lequel une

personne, se réservant les pouvoirs de maître de

l'ouvrage, s'engage à construire ou à faire

construire un immeuble à usage d'habitation ou à

usage professionnel et d'habitation ou une partie

d'un tel immeuble constitué par un lot en

copropriété moyennant des versements et des dépôts

de fonds à effectuer avant l'achèvement de la

construction....La vente d'immeubles à construire

doit à peine de nullité, revêtir la forme de la

vente à terme ou de la vente en l'état futur

d'achèvement.

Les articles 1779 et suivaints du code civil

traitent du louage d'ouvrage et d'industrie.

Le terme "contrat d'entreprise" qui ne figure pas

dans le code, est défini traditionnellement par la

doctrine comme étsuit une convention par laquelle

une personne, le maître de l'ouvrage, en charge une

autre, l'entrepreneur, d'exécuter, en toute

indépendance un ouvrage, un travail déterminé,

consistant en de simples actes matériels de telle

sorte qu'il ne confère à l'entrepreneur aucun

pouvoir de représentation (cf GHESTIN et DESCHE -

Traité des contrats - La Vente n®72).

Plus spécialement le contrat d'entreprise

immobilière est la convention par laquelle une

personne s'oblige à l'égard d'une autre, en

r

contrepartie d'un prix et sans lien de

w

subordination, à réaliser, mettre en oeuvre,

modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un

ouvrage ou partie d'un ouvrage quelconque (cf Revue

Trimestrielle de droit commercial 1981, page 20).

La jurisprudence a tendance à rechercher la

qualification du contrat dans son ensemble, par

application de la règle de l'accessoire.

Si la solution classique consistait à considérer,

en principe, le terrain comme étant le principal,

en définissant le contrat en louage d'ouvrage, du

moment que le maître d'ouvrage était propriétaire

du terrain, la jurisprudence la plus récente

adopte un critère "psychologique" suivant lequel le

contrat est un contrat d'entreprise lorsque le

constructeur travaille sur les instructions et

directives du donneur d'ordres, concepteur du

f -

produit , et une vente dans le cas contraire.

La Cour de cassation française vient de poser un

nouveau critère qui sRapplique tant en matière

mobilière et immobilière: il s'agit du "travail

spécifique".

Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et

non vente, dès lors que le professionnel est chargé

de réaliser un travail spécifique en vertu

d'indications particulières, ce qui exclut toute

possibilité de produire en série.

Au contrairef il s'agit d'une vente^ si la coxmaande

ne présente aucune particularité spécifique et ce

même si le produit a été fabriqué à la demande du

client (Cf Jurisclasseur civil sub art. 1787 n°21

et suivants, MALAURIE et AYNES Les contrats

spéciaux n®76; JCP 1990, 21515; Rev. trim. de droit

civ. 1990 p. 105).

Selon la doctrine et la jurisprudence belges (cf

Yvon HANNEQUART, Le droit de la construction n®51;

FLAMME et FLAMME, chronique Journal des Tribunaux

1976, p.339; BRICMOMT, La responsabilité des

architectes et entrepreneurs n®10; Cass. belge 24-5-

1956. Pasicrisie belge 1956 tome 1, p. 1020) une

présomption de vente résulte de la fourniture de

plans par celui qui promet d'exécuter le travail

alors que dans le contrat d'entreprise,

l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés

par le maître de l'ouvrage ou par un architecte

choisi par ce dernier.

Cette présomption de vente se trouve confirmée si

1 acquéreur s'abstient de traiter lui-même avec les

métier et s'il se contente d'être en

rapport avec le promoteur qui s'est engagé de se

^ de toutes les formalités et démarches pour

In realxsatxon de 1

'

immeuble selon les devis et

plnns confectionnés par lui-même.

La jurisprudence luxembourgeoise suit les mimes

principes (cf Trib. lux. 20-9-82, KE.

c/PO.

n®23668 et 23670 du rôle: G. A. 23-5-1985 A^

c/ KA.

n® 7168 du rôle; CA 15-7-1986 CL>

c/Residence E.

n®7682 du rôle; CA 3-1-1990

HA.

et^TE^

c/ la sàrl

n®11537 du

rôle) en décidant que le contrat de vente suppose

une commande de 1'ouvrage a 1'entrepreneur ou

constructeur et que le contrat d'entreprise se

caractérisé par la liberté du maître de l'ouvrage

gui garde, au cours de l'exécution de la chose, le

pouvoir d en modifier les plans et même de mettre

fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794

du code civil.

Pour être complet la Cour voudrait relever que

1601-3 du code civil luxembourgeois est

d une teneur identique à l'article 1601-3 du code

^^'V'il français, tandis que les dispositions

de la législation belge, introduites par

une loi du 9 juillet 1971, en diffèrent légèrement

tout en étant en leur essence les mêmes.

Il resuite des travaux préparatoires relatives à la

loi du 8 août 1985 portsuit modification notamment

des articles 1601-4 et 1601-5 du code civil, que

l'une des motivations du changement du texte était

d'excepter de l'obligation de gairantie bancaire les

constructions de maisons uni familiales lorsque le

terrain était déjà la propriété du maître de

l'ouvrage antérieurement à ses contacts avec le

constructeur et le projet de loi contenait une

disposition en ce sens qui fut toutefois rayée

suite au rapport de la commission juridique en vue

de seconde lecture, dans \in but de protection de

l'acquéreur, et au motif que "même une personne

possédsint auparavcint un terrain peut charger une

firme de construire "clé-en-mains" sa maison

familiale et qu'à défaut de gsLrêuitie bancaire,

elle doit alors supporter seule le risque de non-

exécution ou d'une exécution partielle du contrat

de vente.

B) LEUR APPLICATION PRATIQUE AUX FAITS DE LA CAUSE.

Au regard des critères ci-avant dégagés, ils'agit

notamment de rechercher si

V)

était

maître de l'ouvrage ou si elle a agi comme tel et

encore si la^construction dont s'agit présente des

particularités spécifiques excluant toute

possibilité d'une production en série.

L'acte notaurié, intitulé vente en état futur

d'achèvement, du 18 mai 1988 se réfère pour la

description de 1'immeuble aux plans de construction

et a la notice descriptive joints, mais non soumis

à la Cour. Il ressort toutefois des éléments de la

cause que les plans ont été établis par

L'acquéreuse devenait aux termes du contrat

propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de

leur exécution.

Selon la clause 5) la venderesse conservait, malgré

la vente, la qualité de maître de l'ouvrage vis-à-

vis de toutes administrations ou services

concernés, ainsi que, d'une manière générale vis-à-

vis de tous tiers, et aux termes de l'article 6)

* acquéreuse s'interdisait de s'immiscer dans les

opérations de construction à la charge de la

venderesse et de se prévaloir de la qualité de

propriétaire pour donner des instructions aux

architectes et entrepreneurs.

L* alinéa 2 du même article autorisait néanmoins

l*acquéreuse à demander des modifications à la

maison d'habitation ou des travaux supplémentaires,

mais seulement par l'intermédiaire de l'architecte

de la venderesse, lequel devait apprécier leur

réalisation et transmettre la demande aux

entrepreneurs intéressés•

Une autre disposition du même article traite de

l'éventualité du choix de matériaiix d'xine qualité,

origine ou type déterminés au sujet desquels

aurait fait ses réserves, circonstance

dans laquelle elle serait déchargée de toute

responsabilité, exception faite d'une mise en

oeuvre fautive.

Le prix de vente était payable au fur et à mesure

de l'avancement des travaux.

Les pièces subséquentes à l'acte de vente

démontrent des modifications substantielles aux

plans originaires, dont par exemple:

- implantation différente sur le terrain entraînant

une différence de niveau de 2,50 m sur la longueur

du bâtiment, d'où vide ventilé sous le garage,

surhauteur de maçonnerie, poutre de ceinture dans

le living,

'

châssis supplémentaire dans la toiture,

- changement siibstantiel de l'écartement entre le

bâtiment et le garage,

- suppression du mur séparatif entre la cuisine et

le living,

- déplacement de la penderie avec réduction de la

double porte du living,

- déplacement du conduit du feu ouvert,

- remplacement des murs en briques par des murs en

crépi,

- modification du plafond du living,

- extension du chauffage,

- modification de l'accès aux combles,

- agrandissement de la terrasse.

A ces éléments s'ajoute que

v)

a

personnellement contacté un sous-traicant en la

personne de la firme >SCC3) pour travaux

sanitaires supplémentaires.

Il se dégage des faits préexaminés que

sSCC^) ne

livrait en fait pas la construction qu'elle avait

conçue, mais fournissait un travail spécifique en

fonction des indications particulières à elle

donnée au fur et à mesure de l'avancement des

travaux et au gré des desiderata de la partie

appelante qui a effectivement agi comme maître

d'ouvrage.

Le contrat entre parties est donc à qualifier de

contrat de construction. Il en suit que l'action a

été régulièrement introduite par la société

>SCC^) .

C) LES DIFFERENTES CRITIQUES DE LA PARTIE

APPELANTE.

1) LES FRAIS BANCAIRES.

.9CCl) met en compte un 1er montant de 119.078

francs que les appelants disent représenter les

frais bancaires échus suite à la garsuitie bancaire,

mais que l'intimée interprète en mensualités de

garantie qu'elle a dû régler à la banque "en raison

du refus persisteint de vj

de signer le constat

d'achèvement prévu à l'article 1601-7 du code

civil."

A la somme prédite s'est ajouté d'après l'expert

KINTZELE un autre montant de 505.329 francs (valeur

au 4-12-1989) et les frais continueraient à courir.

Il est à remarquer que les parties et notamment la

partie demanderesse originaire a omis de mettre les

pièces justificatives afférentes à disposition de

la Cour. Le seul relevé dont dispose la Cour, est

une note de crédit du 7 juillet 1989 qui fait état

du montant de 119.087 francs à titre de garantie

bancaire, facturée antérieurement, ainsi que d'une

note de débit du 6 juillet qui met en compte à

titre de frais de banque la somme de 24.808 francs

selon justificatif joint. Ce justificatif constitue

la commission pour la période du 1er juillet 1989

au 1er octobre 1989 redue à la^XM^pour la garantie

b2mcaire.

'

Le soutènement de

est dès lors contredit

par ses propres pièces et encore par un décompte

qui aurait été remis à l'expert (mais non à la

Cour) et qui émarge lesdits frais depuis le 7 avril

1988» donc à partir d'une date qui se situe même

antérieurement à la conclusion de l'acte notarié.

Les frais de la garantie bancaire resteront donc à

charge de

sSCClJ . Elle le reconnaît» au

demeurant elle-meme dans ses conclusions du 1er

décembre 1993. Vu les pièces lacuneuses soumises à

la Cour» elle n'est pas en mesure de chiffrer

exactement le montant qui viendra en déduction de

la créance de l'intimée» de sorte qu'il y a lieu à

expertise sur ce point.

2) LES INTERETS DE RETARD ET LA PENALITE.

Le contrat entre pairties retient à ce sujet ce qui

suit:

"Il est convenu que la venderesse informera

'

acquéreuse pau: lettre recommandée des échéances

avec un délai de paiement de vingt jours à compter

de l'envoi de cette lettre; en cas de retard la

partie^acquéreuse devra payer en sus une pénalité

calculée "prorata temporis" sur la base de 1»5% par

mois» ssuis sommation» ni mise en demeure préalable

et sans que pour cela un prolongement du délai

supplémentaire de paiement soit accordé.

A défaut par la partie acquéreuse» dans un délai de

trente jours à compter de la réception d'une

facture d'effectuer le paiement de tout ou partie

du montant de la facture» elle sera tenue de payer

de plein droit et sains mise en demeure préalable, à

titre de^dommages-intérêts conventionnels, une

indemnité forfaitaire et irréductible de 5% du

montant restaint^dû avec minimum de 1000 francs,

outre les intérêts stipulés ci-avant à dater de

1'échéance."

Au regard de cette clause conventionnelle les

appelants sont malvenus à invoquer en leur faveur

l'article 1146 alinéa 1er du code civil» étant

donné qu'ils sont en demeure par la seule

expiration du délai à eux imparti.

C'est encore à tort qu'ils invoquent l'article

1152 du code civil.

Aux termes de cette disposition légale, les seules

pénalités qui peuvent être modifiées par le juge,

sont celles manifestement excessives ou dérisoires.

Il en suit qu'en matière de pénalités

conventionnelles le maintien de la peine convenue

est la règle et que la modification de cette peine

est l'exception (J-Cl civ. art. 1146 à 1155, fasc.

22, n® 135).

Aussi une peine conventionnelle qui ne serait pas

énorme ou dont le caractère abusif ne serait pas

manifeste, mais qui serait simplement supérieure au

préjudice s\zbi, doit-elle être irréductible.

Au regard de ces principes, la Cour estime que les

pénalités telles que libellée dans l'acte ne sont

pas msuiifestement excessives.

L' arg^entation des appelants consistsint à dire que

l'intérêt devrait être indiquée tombe également à

fawc en présence du texte clair de la clause qui

prévoit un intérêt fixe, à calculer en fonction du

montant en souffrance et du délai de retard.

Son soutènement qu'aucune facture n'aurait due lui

être adressée avant la signature de la postposition

de l'hypothèque et de l'obtention de l'autorisation

de construire - encore non versées en cause est à

réfuter à son tour, le chantier ayant été en cours

d'exécution et cette postposition pour autant que la

Cour ait pu comprendre des développements des parties

ayant xété concédée dans l'intérêt de V)

,

5CCi) ayant renoncé à son hypothèque première en

rang.

Par contre, pour le calcul des intérêts de

retard^et de la clause pénale seront à prendre en

considération les jours de paiement effectif

(valeur comptable de la banque de V)

) et

devra justifier de l'envoi de toutes ses

factures par lettre recommandée, comme le prévoit

l'acte notarié.

Au voeu du contrat intervenu entre parties, les

intérêts de retard et la clause pénale ne

s'appliqueront pas aux travaux modificatifs et

supplémentaires.

Comme ce point du litige n'est pas non plus

susceptible d'être toisé^ il échet de le soumettre à

expertise.

3) LES MALFAÇONS ET INEXECUTIONS.

L'expert KINTZELE les avait estimées à 128.864

francs TTC. L'expertise unilatérale THEIS,

contradictoirement discutée entre pairties retient

901.589 francs, un montant de 223.254 francs restant

réservé.

L'expertise officieuse contredit dans une large

mesure les constatations et les déclarations de

l'expert judiciaire. La Cour estime ne pas pouvoir

faire

abstraction,

contrairement

à

l'avis

des

premuers

juges, de ce rapport

unilatéral,

en

l'espèce, dès lors que le dossier photographique

versé en cause semble confirmer les dires du

technicien

La situation réelle demeurant donc

insuffisamment éclairée, 11 y a lieu à institution

d'une nouvelle expertise.

4) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

Elle est irrecevable dans la mesure où elle est

intentée par C)

pour défaut de qualité dans

son chef.

'

Comme^aucune des parties n'a versé la procédure de

première instance la Cour devra réserver la

question de la recevabilité de la demande de

V2

dans la mesure où elle est susceptible de

constituer une demande nouvelle.

Les dommages-intérêts éventuels de v\

qui sont

fonction de la nouvelle expertise, sont à réserver.

5) LE RESERVOIR A MAZOUT

Dans un rapport du 29 mai 1990 l'expert KINTZELE

avait estimé le préjudice accru à V)

à 139.330

5^2.ncs tout en constatant 1 '

aptitude du réservoir à

etre remis sur place et sa conformité à

1 utilisation.

Ces constatations sont contestées par v)

qui

exige un contrôle par un spécialiste en la matière

et une nouvelle autorisation de l'administration

communale conformément aux termes d'une lettre de

la commune de

L\tUi2)

du 11 novembre

1992.

Comme le réservoir en question se trouve maintenant

à l'air libre et exposé aux intempéries depuis plus

de

4,5

ans

la

Cour

juge

encore

nécessaire

l'institution d'une expertise sur ce point.

D) Demande de

en octroi d'une indemnité

de 50.000 francs pour mise à disposition d'un

réservoir d'appoint:

Ce chef est à réserver en attendant le résultat de

l'expertise à ordonner.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement entre

parties, le représentant du ministère public

entendu,

Reçoit l'appel de

Vj

en la forme.

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de

c)

Dit que les relations entre parties s'interprètent

en un contrat d'entreprise.

Partant, dit recevable la demande introductive

d'instance.

Constate que

vj

n'est pas redevable des

frais bancaires relatifs à la garantie bancaire.

avant tout autre progrès en cause, tous autres

droits des parties saufs et sous réserve des moyens

d'irrecevabilité proposés,

nomme

expert

Monsieur

Paul

LUJA

architecte-urbaniste, demeurant à L-1723 Luxembourg

9, rue Heldenstein,

avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,

1 ) de se prononcer sur base des deux rapports

d'expertise versés en cause, sur les malfaçons

inhérentes à l'immeuble de la partie v)

,

2) de déterminer les travaux non exécutés.

3) de chiffrer le coût de leur remise en état,

respectivement de leur exécution.

4) de se prononcer sur 1

'imputabilité de l'arrêt

des travaux et sur ses causes.

5 ) de revoir les factures de vSCC^ ) au regard du

contrat et de ses avenants.

6) d'examiner qui de

ou de

\0CCl) est

responscUale des retards de chantier,

7) de recalculer en fonction des factures

recommandées les pénalités de retard.

8) de vérifier les intérêts de retard,

9) de dresser le décompté définitif entre parties

en prenant en considération outre les points

précédents les dommages-intérêts reconnus à

pour installation défectueuse du réservoir à

mazout,

10) de vérifier si le réservoir peut être réinstall

ordonne à

de consigner pour le 15 ac

1994 au plus tard la^ somme de 40.000,- francs à fai

valoir sur la rémunération de l'expert auprès de

Caisse des Consignations de l'Etat ou auprès de te

^■ntre institution bancaire agréée à ces fins et

convenir entre parties.

dit que 1*expert devra déposer son rapport au greffe

de la Cour pour le 30 novembre 1994 au plus tard,

charge Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS de la

surveillcince des opérations d'expertise et pour faire

rapport à la Cour le cas échéant,

réserve les dépens et l'indemnité de procédure et

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Marc THILL, président

de chambre en présence du greffier Armand BELLOT.