Contract dispute dismissed on inadmissibility; expert appointment ordered to resolve construction defects and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellants' request to annul the first-instance judgment and their counterclaim for damages. The court found the appeal inadmissible because the first instance had already addressed the expert report and the issue of delayed interest. Consequently, the court ordered a new expert appointment to determine construction defects, unexecuted works, and liability for delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 600 c.p.c.; Art. 601 c.p.c.: When a first-instance judgment has already ruled on the merits of an appeal and a counterclaim, the appellate court declares the appeal inadmissible and orders a new expert investigation to resolve factual disputes regarding construction quality and liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du mercredi, six juillet mil neuf
cent quatre-vingt-quatorze.
Numéro 14 259 du rôle.
Composition:
Marc THZLL, président de chambre;
Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller;
Edmée CONZEHIUSr conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Armsuid BELLOT, greffie*^
ENTRE :
\
1) la dcune
v)
, sans état, demeurant à
h'I.r) Li£U^)
f
^
2) le sieur
C)
, commerçant, demeurant à
uaii)
,
appelants aux termes d*un exploit de 1*huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 3 avril
1992,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant
à Luxembourg;
e t :
la ^ société
anonyme
S.A.,
Entreprise
Générale de ^Travaux Publics et Privés, établie et
ayant son siège social à
/Belgique,
à
(
- -
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA
COUR
D 'APPEL:
Par jugement contradictoire du 31 janvier 1992, le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant
sur une demauide en paiement introduite par la S.A.
)
t Entreprise générale de travaux publics
et privés, contre
V)
et
G)
du
chef du solde de 1.408.364 francs à elle redû en
raison de la construction pour le compte de
d'une maison d'habitation à
LitU'M
et
sur une seconde demande tendant à voir autoriser la
société
vSCC'l ) à réenterrer le réservoir à
mazout initialement installé incorrectement et
remplacé par un chauffage d'appoint et encore sur
une demande reconventionnelle des peurties Vj
tendant à l'allocation des montants de un
mxllion et de deux millions de francs à titre de
dommages-intérêts requis, d'une part, pour
malfaçons et irrégularités de facturation, d'autre
part, pour perte de jouissance causée par l'arrêt
du chauitier, ^condeunna
au paiement de la
somme réclamée par la demanderesse principale,
autorisa cette dernière à reprendre le réservoir
d'appoint, ordonna à V)
de donner accès afin
d'effectuer les travaux de reprise sous peine d'une
astreinte de mille francs par jour de retard, cette
astreinte étant limitée à un montant maximum de
150.000 francs et le réservoir d'appoint ayant été
évalué à 150.000 francs et débouta de la demande
reconventionnelle.
La décision prédite fut déclarée commune à
Ce jugement signifié à partie le 9 mars 1992 fut
régulièrement entrepris le 3 avril 1992, par acte de
l'huissier Guy ENGEL, par
v)
et
^
motif que la condamnation intervenue ne
tiendrait pas compte des importantes malfaçons
constatées dans un rapport d'expertise unilatéral
THEIS, contradictoirement discuté à l'audience, et
que le problème des intérêts de retard n'aurait pas
été tranché en son bien-fondé par les premiers juges
qui
auraient
également
à
tort
ordonné
la
réinstallation d'un réservoir défectueux ne répondant
pas aux dispositions de la loi s\ir la procédure du
cotnmodo jet incommodo. Les appelants concluent à voir
mettre à néant le jugement entrepris et demandent
l'octroi de leur demande reconventionnelle.
Par des conclusions subséquentes les appelants
précisèrent leur recoiirs comme suit:
- les moins-values retenues -pax l'expert KINTZELE,
commis par ordonnance des référés^ et estimées à
94.752 francs ne tiennent pas équitablement compte
des défectuosités et inexécutions que l'expert
THEIS a chiffrées à 901.589 francsr
- le caractère pertinent de l'expertise THEIS a à
tort été dénié par les premiers juges,
- la demande en institution d'une nouvelle
expertise contradictoire a, au regard de
l'expertise unilatérale, été rejetée à tort,
- les montants retenus par l'expertise KINTZELE à
titre d'intérêts de retard, de clause pénale et de
frais bancaires sont formellement contestés,
surtout eu égard au fait que l'expert a omis de
faire un ^contrôle et un recalcul de ces montants,
qui ont été repris tels quels par lui et par les
premiers juges qui ont omis de toiser le principe
même de leur bien-fondé en droit,
- ils ne sont en tout état de cause pas redevables
des frais relatifs à la garantie bancaire, aucune
clause de l'acte notarié ne les mettant à leur
charge,
- les pénalités de retard suscitent plus
précisément les critiques suivantes:
- elles constituent en leur principe un
problème juridique qui n'est pas de la
compétence d'un expert technique,
- les notes de débit ne trouvent leur
justification dans aucun des contrats
intervenus entre parties.
- si retards il y a, ces retards sont
imputables à vSûC'l )
et à son fait
personnel,
'
- le taux appliqué par
fjCC'l)
est à
contrôler par les juges,
- les notes de débit, contestées en leur
principe, ne prennent pas en considération
les paiements effectifs (ainsi un montant
de 24.808 francs est mis en charge six fois
entre le 5 juillet 1988 et le 3 octobre
1989) ssLns qu'il fût tenu compte de
plusieurs paiements totalisant plusieurs
millions de francs entre les deux dates,
- les intérêts de retard, d'un import de 207.633
francs ne sont pas redus pour les motifs suivants:
- le montant de 207.633 francs n'est étayé
par aucune pièce, les factiires jointes au
décompte du 31 octobre 1988 totalisant la
somme de 52.342 francs qui elle n'est pas
non plus justifiée:
"" la stipulation du contrat est contraire â
1* article 1146 du code civil qui exige une
mise en demeure préalable,
- le taux d'intérêt réel n'est pas
indiqué,
-leur taux est excessif et doit être
réduit au regard de l'article 1152 du code
civil,
- 1'hypothèque concédée à
dans
1'acte de vente en état futur d * achèvement
du 18 mai 1988 a été "postposée" suivant
avenant du 29^juillet 1988 en faveur de la
,s5CX^2.) auprès de ^laquelle la partie
V)
a contracté un prêt et qui
exigeait un droit de première hypothèque
sur 1'ensemble de 1'immeuble, terrain
compris, de sorte qu'aucune facture
n'était due avant le 29 juillet 1988,
- un premier arrêt des travaux intervenu le
20 juillet 1988 pour non-paiement de
factures n'était donc pas justifié.
-
les honoraires d'architecte n'étaient
pas à facturer avant l'obtention de
l'autorisation de bâtir, le contrat ayant
été conclu sous condition suspensive de
l'obtention de cette autorisation, laquelle
a été concédée le 15 mai 1988, de sorte que
le paiement du 25 mai (la facture date du
24 février et était payable endéans les 20
jours) est intervenu dans le délai et que
le montant de 5.652 francs n'est pas redû,
- il en est de même de toutes les autres
factures envoyées avant cette date,
- le montant de 1 .424 frsuics n'est,
subsidiairement, pas justifié, le paiement
de la facture du 13 juin 1988 étant
intervenu le 4 juillet et non le 8, comme
allégué par l'intimée,
- il en est de même du montant de 409
francs (paiement de la facture du 13
juillet 1988 intervenu le 4 et non le 8
juillet 1988,
- le montant de 4.493.~ francs pour paiement
tardif de la facture datée au 13 juin 1988,
mais en fait mise à la boîte à lettres
seulement le 30 juin, et portant sur le
montant de 202.459 frsuics n'est pas dû, le
règlement des suppléments n'étant pas soumis
au délai des 20 jours, subsidiairement le
calcul est contesté,
- le règlement de la facture du 21 juin
1988 ( payable le 11 juillet 1988) a été
refusé à raison pour inexécution non
conforme aux plans des travaux y relatifs
et pour arrêt injustifié des travaux de la
part de
>500^) ^ le montant de 21.738
francs est donc réclamé à tort,
- il en est de même et pour les mêmes motifs
de la facture du 4 juillet 1988 qui a trait à
la dalle du haut du rez-de-chaussée, le
montant de 6.207 francs est donc à déduire,
- le montant de 9.830 francs relatif au
paiement tardif de la facture du 20 juillet
1988 est refusé pour des raisons
identiques, cette facture émarge de plus un
montcuit surfait de 40.000 francs,
- le montant de 2.589 frauics n'est pas dû
V)
ayant à raison suspendu les^
paiements après contrôle de la 5CC2.)et de
l'expert DEMUTH,
- w) n'a pas fait les démarches
a^inistratives requises pour l'installation du
réservoir à mazout,^ce qui les autorise à refuser
la restitution du réservoir d'appoint,
- un expert en la matière doit vérifier la cuve
avant sa réinstallation,
- ils formulent une demande reconventionnelle de
deux millions de francs dont un million pour
malfaçons et irrégularités de facturation et un
million pour perte de jouissêuice subie par l'arrêt
du chantier et mise en place d'un réservoir
d'appoint dans le garage,
- dans un ultime corps de conclusion les appelants
concluent finalement à l'irrecevabilité de la
demande introductive de
qui a agi sur le
fondement d'un contrat de construction alors que le
contrat intervenu entre parties est à qualifier de
contrat d'entreprise.
L rntimee demande la confirmation de la décision
entreprise, continuant à qualifier le contrat de
contrat d'entreprise et offrant en preuve par
témoins le fait que les consorts v)
~C)
ont en réalité agi comme maîtres d'ouvrage par leur
immixtion tant dans la conception que dans
l'exécution du chantier. Elle critique
d '
irrecevable la demande reconventionnelle
prssentee en instance d'appel et soulève le. défaut
de qualité dans le chef de c)
.
x50C1)
réclame finalement une indemnité de 50.000 francs
i^ise a la disposition du réservoir d'appoint
et une indemnité de procédure de 100.000 francs.
Avant d'ex^iner les divers moyens de droit et de
fait opposés à 1'encontre du fond même du litige,
la Cour devra qualifier le contrat intervenu entre
parties au regard des divers écrits - notariés et
sous seing privés - et à la lumière des
circonstances réelles telles qu'elles ont été
exposées à 1*audience.
A) CRITERE DE LA DISTINCTION ENTRE LA VENTE EN ETAT
FUTUR D'ACHEVEMENT ET LE CONTRAT D'ENTREPRISE.
La vente d'immeubles à construire est, selon
l'article 1601-1 du code civil, celle par laquelle
le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un
délai déterminé par le^contrat. Elle peut être
conclue à terme ou en état futur d'achèvement.
La vente en l'état futur d'achèvement est définie
par l'article 1601-3 comme le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à 1'acquéreur ses
droits sur le sol ainsi que, le cas échéant, la
propriété^des constructions existantes. Les
ouvrages à venir deviennent la propriété de
l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution;
l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de
l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les
pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la
réception des travaux
L'article 1601-4 du code civil précise cette vente
en les termes suivants:
"Est considérée comme vente d'immeubles à
construire soumise impérativement aux dispositions
des articles suivants, tout contrat par lequel une
personne, se réservant les pouvoirs de maître de
l'ouvrage, s'engage à construire ou à faire
construire un immeuble à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ou une partie
d'un tel immeuble constitué par un lot en
copropriété moyennant des versements et des dépôts
de fonds à effectuer avant l'achèvement de la
construction....La vente d'immeubles à construire
doit à peine de nullité, revêtir la forme de la
vente à terme ou de la vente en l'état futur
d'achèvement.
Les articles 1779 et suivaints du code civil
traitent du louage d'ouvrage et d'industrie.
Le terme "contrat d'entreprise" qui ne figure pas
dans le code, est défini traditionnellement par la
doctrine comme étsuit une convention par laquelle
une personne, le maître de l'ouvrage, en charge une
autre, l'entrepreneur, d'exécuter, en toute
indépendance un ouvrage, un travail déterminé,
consistant en de simples actes matériels de telle
sorte qu'il ne confère à l'entrepreneur aucun
pouvoir de représentation (cf GHESTIN et DESCHE -
Traité des contrats - La Vente n®72).
Plus spécialement le contrat d'entreprise
immobilière est la convention par laquelle une
personne s'oblige à l'égard d'une autre, en
r
contrepartie d'un prix et sans lien de
w
subordination, à réaliser, mettre en oeuvre,
modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un
ouvrage ou partie d'un ouvrage quelconque (cf Revue
Trimestrielle de droit commercial 1981, page 20).
La jurisprudence a tendance à rechercher la
qualification du contrat dans son ensemble, par
application de la règle de l'accessoire.
Si la solution classique consistait à considérer,
en principe, le terrain comme étant le principal,
en définissant le contrat en louage d'ouvrage, du
moment que le maître d'ouvrage était propriétaire
du terrain, la jurisprudence la plus récente
adopte un critère "psychologique" suivant lequel le
contrat est un contrat d'entreprise lorsque le
constructeur travaille sur les instructions et
directives du donneur d'ordres, concepteur du
f -
produit , et une vente dans le cas contraire.
La Cour de cassation française vient de poser un
nouveau critère qui sRapplique tant en matière
mobilière et immobilière: il s'agit du "travail
spécifique".
Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et
non vente, dès lors que le professionnel est chargé
de réaliser un travail spécifique en vertu
d'indications particulières, ce qui exclut toute
possibilité de produire en série.
Au contrairef il s'agit d'une vente^ si la coxmaande
ne présente aucune particularité spécifique et ce
même si le produit a été fabriqué à la demande du
client (Cf Jurisclasseur civil sub art. 1787 n°21
et suivants, MALAURIE et AYNES Les contrats
spéciaux n®76; JCP 1990, 21515; Rev. trim. de droit
civ. 1990 p. 105).
Selon la doctrine et la jurisprudence belges (cf
Yvon HANNEQUART, Le droit de la construction n®51;
FLAMME et FLAMME, chronique Journal des Tribunaux
1976, p.339; BRICMOMT, La responsabilité des
architectes et entrepreneurs n®10; Cass. belge 24-5-
1956. Pasicrisie belge 1956 tome 1, p. 1020) une
présomption de vente résulte de la fourniture de
plans par celui qui promet d'exécuter le travail
alors que dans le contrat d'entreprise,
l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés
par le maître de l'ouvrage ou par un architecte
choisi par ce dernier.
Cette présomption de vente se trouve confirmée si
1 acquéreur s'abstient de traiter lui-même avec les
métier et s'il se contente d'être en
rapport avec le promoteur qui s'est engagé de se
^ de toutes les formalités et démarches pour
In realxsatxon de 1
'
immeuble selon les devis et
plnns confectionnés par lui-même.
La jurisprudence luxembourgeoise suit les mimes
principes (cf Trib. lux. 20-9-82, KE.
c/PO.
n®23668 et 23670 du rôle: G. A. 23-5-1985 A^
c/ KA.
n® 7168 du rôle; CA 15-7-1986 CL>
c/Residence E.
n®7682 du rôle; CA 3-1-1990
HA.
et^TE^
c/ la sàrl
n®11537 du
rôle) en décidant que le contrat de vente suppose
une commande de 1'ouvrage a 1'entrepreneur ou
constructeur et que le contrat d'entreprise se
caractérisé par la liberté du maître de l'ouvrage
gui garde, au cours de l'exécution de la chose, le
pouvoir d en modifier les plans et même de mettre
fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794
du code civil.
Pour être complet la Cour voudrait relever que
1601-3 du code civil luxembourgeois est
d une teneur identique à l'article 1601-3 du code
^^'V'il français, tandis que les dispositions
de la législation belge, introduites par
une loi du 9 juillet 1971, en diffèrent légèrement
tout en étant en leur essence les mêmes.
Il resuite des travaux préparatoires relatives à la
loi du 8 août 1985 portsuit modification notamment
des articles 1601-4 et 1601-5 du code civil, que
l'une des motivations du changement du texte était
d'excepter de l'obligation de gairantie bancaire les
constructions de maisons uni familiales lorsque le
terrain était déjà la propriété du maître de
l'ouvrage antérieurement à ses contacts avec le
constructeur et le projet de loi contenait une
disposition en ce sens qui fut toutefois rayée
suite au rapport de la commission juridique en vue
de seconde lecture, dans \in but de protection de
l'acquéreur, et au motif que "même une personne
possédsint auparavcint un terrain peut charger une
firme de construire "clé-en-mains" sa maison
familiale et qu'à défaut de gsLrêuitie bancaire,
elle doit alors supporter seule le risque de non-
exécution ou d'une exécution partielle du contrat
de vente.
B) LEUR APPLICATION PRATIQUE AUX FAITS DE LA CAUSE.
Au regard des critères ci-avant dégagés, ils'agit
notamment de rechercher si
V)
était
maître de l'ouvrage ou si elle a agi comme tel et
encore si la^construction dont s'agit présente des
particularités spécifiques excluant toute
possibilité d'une production en série.
L'acte notaurié, intitulé vente en état futur
d'achèvement, du 18 mai 1988 se réfère pour la
description de 1'immeuble aux plans de construction
et a la notice descriptive joints, mais non soumis
à la Cour. Il ressort toutefois des éléments de la
cause que les plans ont été établis par
L'acquéreuse devenait aux termes du contrat
propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de
leur exécution.
Selon la clause 5) la venderesse conservait, malgré
la vente, la qualité de maître de l'ouvrage vis-à-
vis de toutes administrations ou services
concernés, ainsi que, d'une manière générale vis-à-
vis de tous tiers, et aux termes de l'article 6)
* acquéreuse s'interdisait de s'immiscer dans les
opérations de construction à la charge de la
venderesse et de se prévaloir de la qualité de
propriétaire pour donner des instructions aux
architectes et entrepreneurs.
L* alinéa 2 du même article autorisait néanmoins
l*acquéreuse à demander des modifications à la
maison d'habitation ou des travaux supplémentaires,
mais seulement par l'intermédiaire de l'architecte
de la venderesse, lequel devait apprécier leur
réalisation et transmettre la demande aux
entrepreneurs intéressés•
Une autre disposition du même article traite de
l'éventualité du choix de matériaiix d'xine qualité,
origine ou type déterminés au sujet desquels
aurait fait ses réserves, circonstance
dans laquelle elle serait déchargée de toute
responsabilité, exception faite d'une mise en
oeuvre fautive.
Le prix de vente était payable au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
Les pièces subséquentes à l'acte de vente
démontrent des modifications substantielles aux
plans originaires, dont par exemple:
- implantation différente sur le terrain entraînant
une différence de niveau de 2,50 m sur la longueur
du bâtiment, d'où vide ventilé sous le garage,
surhauteur de maçonnerie, poutre de ceinture dans
le living,
'
châssis supplémentaire dans la toiture,
- changement siibstantiel de l'écartement entre le
bâtiment et le garage,
- suppression du mur séparatif entre la cuisine et
le living,
- déplacement de la penderie avec réduction de la
double porte du living,
- déplacement du conduit du feu ouvert,
- remplacement des murs en briques par des murs en
crépi,
- modification du plafond du living,
- extension du chauffage,
- modification de l'accès aux combles,
- agrandissement de la terrasse.
A ces éléments s'ajoute que
v)
a
personnellement contacté un sous-traicant en la
personne de la firme >SCC3) pour travaux
sanitaires supplémentaires.
Il se dégage des faits préexaminés que
sSCC^) ne
livrait en fait pas la construction qu'elle avait
conçue, mais fournissait un travail spécifique en
fonction des indications particulières à elle
donnée au fur et à mesure de l'avancement des
travaux et au gré des desiderata de la partie
appelante qui a effectivement agi comme maître
d'ouvrage.
Le contrat entre parties est donc à qualifier de
contrat de construction. Il en suit que l'action a
été régulièrement introduite par la société
>SCC^) .
C) LES DIFFERENTES CRITIQUES DE LA PARTIE
APPELANTE.
1) LES FRAIS BANCAIRES.
.9CCl) met en compte un 1er montant de 119.078
francs que les appelants disent représenter les
frais bancaires échus suite à la garsuitie bancaire,
mais que l'intimée interprète en mensualités de
garantie qu'elle a dû régler à la banque "en raison
du refus persisteint de vj
de signer le constat
d'achèvement prévu à l'article 1601-7 du code
civil."
A la somme prédite s'est ajouté d'après l'expert
KINTZELE un autre montant de 505.329 francs (valeur
au 4-12-1989) et les frais continueraient à courir.
Il est à remarquer que les parties et notamment la
partie demanderesse originaire a omis de mettre les
pièces justificatives afférentes à disposition de
la Cour. Le seul relevé dont dispose la Cour, est
une note de crédit du 7 juillet 1989 qui fait état
du montant de 119.087 francs à titre de garantie
bancaire, facturée antérieurement, ainsi que d'une
note de débit du 6 juillet qui met en compte à
titre de frais de banque la somme de 24.808 francs
selon justificatif joint. Ce justificatif constitue
la commission pour la période du 1er juillet 1989
au 1er octobre 1989 redue à la^XM^pour la garantie
b2mcaire.
'
Le soutènement de
est dès lors contredit
par ses propres pièces et encore par un décompte
qui aurait été remis à l'expert (mais non à la
Cour) et qui émarge lesdits frais depuis le 7 avril
1988» donc à partir d'une date qui se situe même
antérieurement à la conclusion de l'acte notarié.
Les frais de la garantie bancaire resteront donc à
charge de
sSCClJ . Elle le reconnaît» au
demeurant elle-meme dans ses conclusions du 1er
décembre 1993. Vu les pièces lacuneuses soumises à
la Cour» elle n'est pas en mesure de chiffrer
exactement le montant qui viendra en déduction de
la créance de l'intimée» de sorte qu'il y a lieu à
expertise sur ce point.
2) LES INTERETS DE RETARD ET LA PENALITE.
Le contrat entre pairties retient à ce sujet ce qui
suit:
"Il est convenu que la venderesse informera
'
acquéreuse pau: lettre recommandée des échéances
avec un délai de paiement de vingt jours à compter
de l'envoi de cette lettre; en cas de retard la
partie^acquéreuse devra payer en sus une pénalité
calculée "prorata temporis" sur la base de 1»5% par
mois» ssuis sommation» ni mise en demeure préalable
et sans que pour cela un prolongement du délai
supplémentaire de paiement soit accordé.
A défaut par la partie acquéreuse» dans un délai de
trente jours à compter de la réception d'une
facture d'effectuer le paiement de tout ou partie
du montant de la facture» elle sera tenue de payer
de plein droit et sains mise en demeure préalable, à
titre de^dommages-intérêts conventionnels, une
indemnité forfaitaire et irréductible de 5% du
montant restaint^dû avec minimum de 1000 francs,
outre les intérêts stipulés ci-avant à dater de
1'échéance."
Au regard de cette clause conventionnelle les
appelants sont malvenus à invoquer en leur faveur
l'article 1146 alinéa 1er du code civil» étant
donné qu'ils sont en demeure par la seule
expiration du délai à eux imparti.
C'est encore à tort qu'ils invoquent l'article
1152 du code civil.
Aux termes de cette disposition légale, les seules
pénalités qui peuvent être modifiées par le juge,
sont celles manifestement excessives ou dérisoires.
Il en suit qu'en matière de pénalités
conventionnelles le maintien de la peine convenue
est la règle et que la modification de cette peine
est l'exception (J-Cl civ. art. 1146 à 1155, fasc.
22, n® 135).
Aussi une peine conventionnelle qui ne serait pas
énorme ou dont le caractère abusif ne serait pas
manifeste, mais qui serait simplement supérieure au
préjudice s\zbi, doit-elle être irréductible.
Au regard de ces principes, la Cour estime que les
pénalités telles que libellée dans l'acte ne sont
pas msuiifestement excessives.
L' arg^entation des appelants consistsint à dire que
l'intérêt devrait être indiquée tombe également à
fawc en présence du texte clair de la clause qui
prévoit un intérêt fixe, à calculer en fonction du
montant en souffrance et du délai de retard.
Son soutènement qu'aucune facture n'aurait due lui
être adressée avant la signature de la postposition
de l'hypothèque et de l'obtention de l'autorisation
de construire - encore non versées en cause est à
réfuter à son tour, le chantier ayant été en cours
d'exécution et cette postposition pour autant que la
Cour ait pu comprendre des développements des parties
ayant xété concédée dans l'intérêt de V)
,
5CCi) ayant renoncé à son hypothèque première en
rang.
Par contre, pour le calcul des intérêts de
retard^et de la clause pénale seront à prendre en
considération les jours de paiement effectif
(valeur comptable de la banque de V)
) et
devra justifier de l'envoi de toutes ses
factures par lettre recommandée, comme le prévoit
l'acte notarié.
Au voeu du contrat intervenu entre parties, les
intérêts de retard et la clause pénale ne
s'appliqueront pas aux travaux modificatifs et
supplémentaires.
Comme ce point du litige n'est pas non plus
susceptible d'être toisé^ il échet de le soumettre à
expertise.
3) LES MALFAÇONS ET INEXECUTIONS.
L'expert KINTZELE les avait estimées à 128.864
francs TTC. L'expertise unilatérale THEIS,
contradictoirement discutée entre pairties retient
901.589 francs, un montant de 223.254 francs restant
réservé.
L'expertise officieuse contredit dans une large
mesure les constatations et les déclarations de
l'expert judiciaire. La Cour estime ne pas pouvoir
faire
abstraction,
contrairement
à
l'avis
des
premuers
juges, de ce rapport
unilatéral,
en
l'espèce, dès lors que le dossier photographique
versé en cause semble confirmer les dires du
technicien
La situation réelle demeurant donc
insuffisamment éclairée, 11 y a lieu à institution
d'une nouvelle expertise.
4) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Elle est irrecevable dans la mesure où elle est
intentée par C)
pour défaut de qualité dans
son chef.
'
Comme^aucune des parties n'a versé la procédure de
première instance la Cour devra réserver la
question de la recevabilité de la demande de
V2
dans la mesure où elle est susceptible de
constituer une demande nouvelle.
Les dommages-intérêts éventuels de v\
qui sont
fonction de la nouvelle expertise, sont à réserver.
5) LE RESERVOIR A MAZOUT
Dans un rapport du 29 mai 1990 l'expert KINTZELE
avait estimé le préjudice accru à V)
à 139.330
5^2.ncs tout en constatant 1 '
aptitude du réservoir à
etre remis sur place et sa conformité à
1 utilisation.
Ces constatations sont contestées par v)
qui
exige un contrôle par un spécialiste en la matière
et une nouvelle autorisation de l'administration
communale conformément aux termes d'une lettre de
la commune de
L\tUi2)
du 11 novembre
1992.
Comme le réservoir en question se trouve maintenant
à l'air libre et exposé aux intempéries depuis plus
de
4,5
ans
la
Cour
juge
encore
nécessaire
l'institution d'une expertise sur ce point.
D) Demande de
en octroi d'une indemnité
de 50.000 francs pour mise à disposition d'un
réservoir d'appoint:
Ce chef est à réserver en attendant le résultat de
l'expertise à ordonner.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement entre
parties, le représentant du ministère public
entendu,
Reçoit l'appel de
Vj
en la forme.
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de
c)
Dit que les relations entre parties s'interprètent
en un contrat d'entreprise.
Partant, dit recevable la demande introductive
d'instance.
Constate que
vj
n'est pas redevable des
frais bancaires relatifs à la garantie bancaire.
avant tout autre progrès en cause, tous autres
droits des parties saufs et sous réserve des moyens
d'irrecevabilité proposés,
nomme
expert
Monsieur
Paul
LUJA
architecte-urbaniste, demeurant à L-1723 Luxembourg
9, rue Heldenstein,
avec la mission de concilier les parties si faire
se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,
1 ) de se prononcer sur base des deux rapports
d'expertise versés en cause, sur les malfaçons
inhérentes à l'immeuble de la partie v)
,
2) de déterminer les travaux non exécutés.
3) de chiffrer le coût de leur remise en état,
respectivement de leur exécution.
4) de se prononcer sur 1
'imputabilité de l'arrêt
des travaux et sur ses causes.
5 ) de revoir les factures de vSCC^ ) au regard du
contrat et de ses avenants.
6) d'examiner qui de
ou de
\0CCl) est
responscUale des retards de chantier,
7) de recalculer en fonction des factures
recommandées les pénalités de retard.
8) de vérifier les intérêts de retard,
9) de dresser le décompté définitif entre parties
en prenant en considération outre les points
précédents les dommages-intérêts reconnus à
pour installation défectueuse du réservoir à
mazout,
10) de vérifier si le réservoir peut être réinstall
ordonne à
de consigner pour le 15 ac
1994 au plus tard la^ somme de 40.000,- francs à fai
valoir sur la rémunération de l'expert auprès de
Caisse des Consignations de l'Etat ou auprès de te
^■ntre institution bancaire agréée à ces fins et
convenir entre parties.
dit que 1*expert devra déposer son rapport au greffe
de la Cour pour le 30 novembre 1994 au plus tard,
charge Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS de la
surveillcince des opérations d'expertise et pour faire
rapport à la Cour le cas échéant,
réserve les dépens et l'indemnité de procédure et
fixe l'affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Marc THILL, président
de chambre en présence du greffier Armand BELLOT.