Legislator Jurisprudence & Législation
CACH07_15399 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility; new claim for judicial resolution barred by Article 464 of Civil Procedure Code.

Numéro de cause CACH07_15399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to judicially resolve the sales contract and award damages. The appellant had previously only sought damages, arguing the contract was automatically resolved under Grand-Ducal Regulation Article 37, and now attempted to add a new claim for judicial resolution in the appeal. The court held that under Article 464 of the Civil Procedure Code, a new claim introduced in the second instance is inadmissible, and since the damages claim was accessory to the resolution request, it was also rejected.

Regeste Legislator

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Art. 464 du code de procédure civile; Art. 37 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981; A new claim introduced in the appeal stage is inadmissible if it was not raised in the first instance, and accessory claims follow the fate of the principal claim.

Mots-clés

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new claim inadmissibility appeal stage procedure judicial resolution contract accessory claim rejection Civil Procedure Code modalités de vente contrat de vente promesse de contracter

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 464 du code de procédure civile
l'article 464 précité et conformément aux conclusions
Art. 37 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981
"en application de l'article 37 du règlement
Art. 131-1 du code de procédure civile
francs sur base de l'article 131-1 du code de
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile;
article 464 du code de procédure civile
l'article 464 précité et conformément aux conclusions
article 1341 du code civil
violation de l'article 1341 du code civil";
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Texte complet

:&iG6lJ35Li

Audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent

quatre-vingt-quatorze.

Numéro 15399 du rôle.

Composition:

Robert

Paul

Monique

Jean-Pierre

Manon

BENDUHN,

président de chambre,

HEVER,

premier conseiller,

BETZ,

conseiller,

KLOPP,

premier avocat général,

AREND,

greffier.

-entre-

la COMMUNE DE

v)

- représentée par son

collège des bourgmestre et échevins,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 26

avril 1993,

comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat a

Luxembourg,

- e t -

,

faisant le commerce sous la

dénomination Anciens Etablissements

G. ) , à L-

intimé aux fins du susdit exploit GRASER,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Attendu .que suivant un écrit manuscrit daté du 30

mai 1990, A^

-f faisant le commerce de bois

sous la dénomination Anciens Etablissements

(j.J

sous la dénomination Anciens Etablissements

gJ , s'était déclaré "d'acpord à acheter les bois

chablis des triages de . /,)

.

'if , V'

aux mêmes conditions que le proces-verbal de vente

des bois domaniaux en date du 30 mai 1990 ,

que si dans cet écrit il est question de bois de

chablis provenant tant des triages de

y

que

jg '

i ]

^

/ il est cependant constant que seuls

sont en''cause en l'espèce les bois de chablis du

triage sis dans la COMMUNE DE

X

au lieu-dit

que "le procès-verbal de vente" du 30 mai 1990

visé dans le même écrit est en fait un "procès-verbal

de prévente" de ladite date concernant une vente de

gré à gré d'une quantité indéterminée de bois

provenant de la forêt domaniale de

C. /

Que le procès-verbal de prévente susvisé, signé

\

, indique les essences de bois vendus

et les prix unitaires y afférents et prévoit une

caution à fournir par la

.) '

Que tant un "bulletin de vente" qu'un "procès-

verbal de vente" furent établis le 19 novembre 1990

relativement aux bois de chablis se trouvant au

susdit lieu-dit

^ '

que selon ces pièces, le prix de vente total

desdits bois était de 1.688.819.- francs;

qu'il résulte du procès-verbal de vente susvisé

qu'il y aurait eu vente de gré à gré en date du 30

mai 1990 entre la COMMUNE DE X

. )

Anciens Etablissements

G.)

par ^rapport aux

bois susmentionnés "provenant de la forêt communale

de

lieu-dit (

..

";

que le même procès-verbal de vente porte qu'il

est transmis à sa date (soit celle du 19 novembre

1990) au bourgmestre de la COMMUNE DE

Xm

pour

confirmation;

que ledit procès-verbal constate la confirmation

faite de la prétendue vente susvisée par le collège

def bourgmestre et échevins de la COMMUNE DE

X.")

en date du 26 novembre 1990;

Que le 23 novembre 1990, soit 3 jours avant la

date à laquelle intervint la confirmation de la

prétendue vente par la COMMUNE DE

adressa

à

l'administration

communale

de

la lettre suivante:

"C'est avec grand étonnement que je trouve

aujourd'hui dans mon courrier un bulletin de vente

établi par le cantonnement forestier de ^

,

conc. une soi-disante vente de bois en date du 30

mai 1990.

Je ne trouve aucune trace d'un contrat de vente

entre les Eaux et Forêts et n/firme, ni une

confirmation de v/part d'une vente de bois au lieu-

dit

"-"(..A "•

Je ne suis plus disposé à vous reprendre du bois

épicéa à cette époque de l'année, bois attaqué en

grande partie par le bostryche.";

Que le 8 mai 1991 la COMMUNE DE

X-'^

adressa par l'intermédiaire de son avocat aux Anciens

Etablissements

gJ

une lettre recommandée

contenant mise en demeure de

d enlever

dans le mois (...) les bois chablis sis

lieu-dit l. ^

(...) et d'en régler le prix ;

Que suivant bulletin de vente du 17 juillet 1991,

la COMMUNE DE

XA

vendit le 8 juillet 1991 les

bois de chablis dont question dans la mise en demeure

susvisée à un nommé

pour le prix total

de 476.725.- francs;

Que le 9 août 1991, la COMMUNE DE "^3 \

adressa par l'intermédiaire de son avocat à A\

une lettre par laquelle elle notifia à

,

"en application de l'article 37 du règlement

grand—ducal du 28 janvier 1981, la résolution du

contrat de vente" dont elle affirma qu'i\ avait été

or\ -ma-î 1QQO sntr0 ©HB""ro©in.s ©t A<»i

conclu le 30 ma:L l9

Anciens Etablissements

agissant pour compte des Anciens

G ) !

ii=r-Hrie 37 du règlement grand-ducal modifié

Que

\t^iissant un cahier des charges

du 28

^^d'Ixploitation, de culture et

d'^lïïo?ation afnsl que les ventes dans les bois

administrés dispose notamment comme suit.

••cîl

l'acheteur ne remet pas le cautionnement

prescrit dans le

.rst'lngagrfpayer'dS

de payer dans le cas ou

. ®^^e?eur défaillant

les

^^gm-e par l'administration propriétaire

^^nt le^r^ recommandée. Si le cautionnement

moyennant lettre

n'intervient pas dans le

pr©scrit ou le paie

est résolu© d© plein

nouveau délai imparti,

gré

de

Dans la mesure u

droit dans la

S» i-o—

du chef de frais éventuels.

Les administrations propriétaires procéderont à

1,65

nartie des bois vendus. Si la

la revente de tout ou partie ^

publique,

rlche^ur défaUlant L pourra pas bénéficier de

cette revente.

L'excédant, s'il y en a,

à

titre de dommages-interets et sans que

défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du

chef de frais éventuels.

L'acheteur

en

défaut

sera

tenu

envers

l'administration propriétaire de la

moins entre son prix d'achat et celui de la seconde

vente. {...)"/

Attendu cjue par exploit de l'huissier de justice

Roland FUNK de Luxembourg du 10 septembre 1991, la

COMMUNE DE

»

représentée par son collège

des bourgmestre et échevins,

faisant valoir qu'en vertu de l'écrit signé par

A^

le 30 mai 1990 et combiné au procès-

verbal de prévente de la même date auquel il est fait

référence dans cet écrit, A^

, agissant pour

le compte des Anciens Etablissements

G,/

,

aurait assumé envers elle la "promesse unilatérale"

de lui acheter certains volumes de bois pour un

certain prix

et faisant valoir encore que suite à la levée de

cette "option" par elle-même, - levée qui aurait eu

pour effet de rendre parfaite la vente notamment dans

la mesure où elle aurait porté sur les bois de

chablis s'étant trouvés au lieu-dit "( . ) " et

dont le prix de vente tel qu'il résulterait de la

susdite promesse acceptée par elle, aurait été de

1.688.819.- francs -, A-"^

avait refusé en

date du 23 novembre 1990 de prendre livraison desdits

bois de chablis, ce qui, après mise en demeure du 8

mai 1991, aurait entraîné la résolution de plein

droit de la vente des susdits bois de chablis et

engendré pour elle l'obligation de procéder à la

revente desdits bois à un tiers, cette revente

s'étant faite pour un prix total de 476.725.- francs

et se prévalant finalement de ce qu'en vertu de

l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 28

janvier 1981, elle aurait le droit de réclamer à

A^^

la différence entre le prix de vente

initial et le prix de revente, soit le montant de;

1.688.819 - 476.725 = 1.212.094.- francs,

fit donner assignation à A^

, faisant le

commerce

de

bois

sous

la

dénomination

Anciens

Etablissements

G.) , à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour, en vertu de l'article 37 du

règlement grand-ducal précité du 28 janvier 1981, le

faire condamner à lui payer la somme de 1.212.094.-

francs avec les intérêts tels que de droit à partir

du 8 mai 1991, jour de la mise en demeure susvisée,

jusqu'à solde;

Attendu que par jugement contradictoire du 3 mars

1993 le tribunal d'arrondissement de l^xembourg a

reçu' la demande de la COMMUNE DE

a M

forme; que quant au fond, il a dit "inapplicable le

règlement grand-ducal" précité du 28 janvier 19^ ^

constaté en conséquence que la demande de la COMMl^

DE

n'avait pas de base légale, a dit cette

demande non fondée et en a débouté la demanderesse

avec charge des dépens; qu'il a par ailleurs débouté

le défendeur de la demande formée par lui en cours

d'instance contre la demanderesse à l'effet de la

faire condamner à lui payer le montant de 25.00 .

francs sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile;

Que

pour

statuer

ainsi,

le

tribunal

d'arrondissement;

a

constaté

que

contestait

principalement

avoir

acquis

les

bois

chablis

provenant du lieu-dit

" et qu'il faisait

valoir subsidiairement que "le règlement grand-ducal

précité du 28 janvier 1981 serait frappé de nullité

et ne saurait dès lors servir de base pour justifier

la résolution de plein droit du contrat" dont se

prévalait la

demanderesse

ni pour

fonder

la

condamnation qu'elle demandait;

a

constaté

que

la

demanderesse

entendait

rapporter la preuve par témoins de certains faits

matériels"

qui,

selon

elle,

établissaient "la

rencontre des consentements sur la conclusion du

contrat" de vente entre parties;

- a considéré qu'avant d'aborder le litige sous

le rapport de l'existence (contestée) d'un contrat de

vente entre parties portant sur les bois de chablis

susmentionnés, il y avait lieu d'examiner ^ la

validité du texte réglementaire qui se trouve a la

base de la demande" de la COMMUNE DE ^

,)

;

a

constaté qu'à ce sujet le défendeur faisait

valoir que l'article 35, alinéa 3, de la loi du 4

avril

1924

portant

création

des

chambres

professionnelles à base élective qui dispose que

"pour toutes les lois et tous les arrêtés

ministériels et grand-ducaux_ concernant principale

ment les professions ressortissant de la chambre de

commerce, l'avis de la chambre de commerce doit etre

demandé", n'aurait pas été observé dans 1 élaboration

du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981, la

chambre de commerce n'ayant pas été saisie pour avis

au sujet de ce règlement;

a considéré que "le défaut d'accomplissement des

formalités substantielles nécessaires à la validité

d'un règlement grand-ducal et basé sur 1 absence d un

avis de

la

chambre

professionnelle

intéressée

entraîne son illégalité";

a considéré qu'encore que l'article 35 de la loi

précitée du 4 avril 1924 ne mentionne que les lois et

arrêtés ministériels et grand-ducaux, il n'en restait

pas moins qu'il s'applique également aux règlements

grand-ducaux;

a

considéré que la profession de marchand de

bois, qui était celle de

# ressortissait

de la

chambre

de

commerce

qui

regroupe

les

entreprises

industrielles,

financières

et

commerciales;

a considéré qu'il résultait de l'article 1er du

susdit règlement grand-ducal du 28 janvier 1981

définissant le champ d'application de ce règlement

que

celui-ci

réglemente:

a)

l'exploitation

rationnelle et économique des produits forestiers,

compte tenu des facteurs écologiques; b) l'exécution

des travaux forestiers selon les règles de l'art, le

matériel restant sur pied devant être respecté^ et

l'avenir des peuplements forestiers devant être

assuré; c) les travaux de culture, de protection, de

nettoiement et de dégagement; d) la commercialisation

des produits; a

considéré

qu'il résultait de

l'ensemble du règlement grand-ducal précité que tous

ces points étaient effectivement réglementés; a

considéré que dans la mesure où les administrations

publiques sont obligées de respecter et de faire

respecter les dispositions du règlement en question

dans leurs rapports avec leurs contractants, il était

évident que ce même règlement concernait également

ces derniers, dont les marchands de bois organisés

dans la chsimbre de commerce;

"la validité du règlement grand-

duca!" ^rr^té^'^eVérait

de la chambre de commerce art ete sollic

.

oo„»t.té

°i:

Sîi«cfn"v"ï p.'"« ..i=l. pour POPP.P -»

a conclu de l'ensemble de ces

^vlit

le règlement

g "

et nr^potîvait dès lors

en a ^éduitgue cette^demande,pétant basée

coSl^ent 'troïv'er de fondement dans ce règlement,

était à abjuger;

Attendu que par

"^1993^^la

a Régulièrement relevé appel de

ce"Sment qui lui a été signifié le 1er avril 1993;

Attendu que ^ '

aPP^R-R,,g^R=,^^R,emLRe

appel ses

(conclusions dites de style),

'r 'RRhre 1992 et 14 Ranger 1993; que l'intimé

18 septembre 1992 e

J

conclusions notifiées

décure r.pr.P«. »

,«v1.p 1953 «P

S ^Sfe" 15931 i'11 ï .

ll.« "

1«»P "

acte;

an-pndu aue l'appelante conclut dans un ordre

principal à la réformaU^^^^^ "ïJnTducRl RuRR janRier

Si îss

=■ rst- '"cS:

RLnL fondée et justifiée sur base de l'article 3

dudit règlement grand ducal.

Que l'appelante fait valoir que le règlement

grand-ducal dont s'agit, devrait, par réformation du

jugement entrepris, être déclaré légal notamment pour

les raisons suivantes:

- l'article 35 de la loi du 4 avril 1924 portant

création

des chambres

professionnelles

à

base

élective serait inapplicable en l'espece parce qu il

ne fait référence qu'aux lois et arrêtés ministériels

et grand-ducaux mais non aux règlements grand-ducaux

auxquels il ne s'appliquerait dès lors pas;

- le même article serait encore inapplicable en

l'espèce, parce qu'à supposer même qu'il s'applique

en principe également aux règlements grand-ducaux, il

n'en resterait pas moins qu'il ne devait pas etre

observé lors de l'adoption du règlement grand ducal

du 28 janvier 1981, ses dispositions ne devant en

effet être observées que pour les seuls actes

réglementaires

concernant

principalement

les

professions ressortissant des chambres profession

nelles et ledit règlement grand-ducal du 28 janvier

1981 ne concernant pas principalement la profession

de marchand de bois qui ressortit de la ch^re de

commerce et qui est en l'espèce celle de 1 intime;

- à supposer que les dispositions de l'article 35

de la loi précitée du 4 avril 1924 aient en principe

dû être observées quant au règlement grand ducal du

28 janvier 1981, il n'en resterait pas moins que le

fait qu'il résulte du préambule de ce règlement

grand-ducal que l'avis de la chambre de commerce

n'avait pas été demandé ne saurait affecter la

légalité dudit règlement: en effet, l'intervention

des

chambres

professionnelles

n'aurait

qu un

caractère politique, de sorte que "si elle peut être

pourvue d'une sanction politique telle que la

réaction politique provoquée par l'omission de

consulter les chambres professionnelles, elle serait

toutefois dénuée de toute sanction juridique ;

d'ailleurs l'absence de pareille sanction serait

manifeste eu égard au fait que "le texte de la loi du

avril

1924

portant

création

des

chambres

professionnelles

à

base

élective

ne

prévoit

aucunement une sanction en cas de non-consultation

desdites chambres";

-

comme

le

conseil économique

et social

;ilf:sTolniles 'Il

Situations les chambres professionnelles ,

leraît '^l'aboutissement du mouvement d'organisation

_

•

1T e-ii «4- rm 'il V aurait partant lieu de le

JÔSSrA— -OW»

d.. différent.

cStîî profMid"-""'' "

!a»dr.lt .1. conclu.

jîissïs i'iip'dï p-.f'-«rtSe-vS;

r"p-d»pn ^i"îvS

chLibre professionnelle intéresses; or coi^e

il

ret^rt ( ..) du préambule du règlement gpnd-ducal

d^la janvier 1981 (...) qu'il a_ été arrêté selon la

procédure dite d'urgence conformément a 1 article 27

dl la Toi du 8 février 1961 portant organisation du

conseil d'Etat" et que d'autre

"le

^

permet au <^o-ernement, confoméme^t ^a -t

institution d'un conseil économique et social d'être

dispensé de l'avis préalable du conseil économique e

JolilT, il s'ensuivrait que le règlement grand-ducal

n^Lité du 28 janvier 1981 pouvait être pris sans que

pSaiLlement il y ait eu lieu de le soumettre pour

avis aux chambres professionnelles;

Que l'appelante soutient par ailleurs dps le

cadre de ses conclusions principales susmentionnées

toutes les conditions d'application de l'article

37 du règlement grand-ducal précité du 28 janvier

1981 seraient données en l'espece; qu a ce su^et,

elle fait valoir notamment qu'il est effectivement

intervenu entre parties un contrat de vente des bois

de chablis provenant de la foret communale

X.^

lieu-dit "C - - ^

"; que subsidiairement

elle '

réitère ses offres de preuve par témoins

présentées en première instance à

certains faits établissant, selon elle, 1 accord des

volontés des parties ayant conduit a

dudit contrat de vente; que, tout comme elle 1 avait

fait dans l'exploit introductif de première instance,

elle affirme que le montant des dommages-interets

auxquels elle peut prétendre est de

476.725 = 1.212.094.- francs; qu'aussi demande t elle

que l'intimé soit condamné sur base de l'article 37

précité à lui payer ledit montant;

Attendu que dans un ordre subsidiaire, c'est-à-

^^2-0

cas ou la Cour déciderait que le reqlement

grand-ducal du 28 janvier 1981 est inapplicable en

l'espèce pour être illégal du fait que la chambre de

commerce n'avait pas été saisie pour donner son avis,

l'appelante demande à voir prononcer "sur base des

1134

et suivants

du

code

civil

la

résolution sinon la résiliation du "contrat de vente

intervenu entre parties" et à voir condamner l'intimé

sur base des mêmes articles à lui payer le montant de

1.212.094.- francs à titre de dommages-intérêts;

qu'elle fait valoir à l'appui de ces conclusions

qu'il est "clair" que sa demande était basée dans

l'exploit introductif de première instance non

seulement sur le règlement grand—ducal du 28 janvier

1981 mais aussi subsidiairement sur "le droit commun

de la vente et des contrats en général"; que selon

elle, " le droit commun de la vente" pourrait par

conséquent être appliqué à titre subsidiaire, sans

qu'il puisse en résulter une violation des "droits

de l'intimé;

qu'elle reprend dans le cadre de ces conclusions

les offres de preuve par témoins susmentionnées;

qu'elle soutient que comme l'intimé était resté

en défaut de remplir son obligation contractuelle de

payer le prix de vente et qu'il en est résulté pour

elle le dommage dont question a été plus haut et

s'élevant à 1.212.094.- francs, il y aurait lieu de

prononcer la résolution sinon la résiliation du

contrat de vente intervenu entre parties, avec

condcLinnation de 1 '

intimé au paiement dudit montant à

titre de dommages-intérêts;

Attendu

que

l'intimé

demande

à

la

Cour

principalement de "dire nul et de nul effet, sinon

inapplicable le règlement grand-ducal du 28 janvier

1981", partant de confirmer le jugement de première

instance;

Que subsidiairement, il demande à voir dire la

demande de l'appelante basée sur le droit commun de

la vente irrecevable;

qu'à

ce

sujet

il

fait

valoir

que

comme

l'appelante a invoqué dans l'assignation introductive

de première instance comme seule base légale de sa

demande l'article 37 du règlement grand-ducal du 28

janvier 1981 et qu'elle est liée par cette base

légale, elle ne saurait se prévaloir en instance

d'appel d'aucune autre base légale à moins de violer

le contrat judiciaire existant entre parties; que

l'intimé se prévaut ainsi de la prohibition des

demandes nouvelles en appel inscrite dans 1'article

464 du code de procédure civile;

^

'

qu'il fait valoir subsidiairement que l'appelante

^

ne saurait se prévaloir du droit commun de la vente,

"alors que le procès-verbal de prévente" du 30 mai

1990 dont l'appelante fait état "retient expressément

que les bois sont vendus aux charges et conditions

fixées par le cahier des charges du 28 janvier 1981";

Que plus subsidiairement, il demande à voir dire

la demande de l'appelante non fondée tant dans la

mesure où elle est basée sur l'article 37 du

règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 que dans

celle où elle est basée si±)sidiairement sur "le droit

commun de la vente et des contrats en général";

qu'il conteste notamment la réalité de la vente

dont se prévaut l'appelante;

qu'il conclut à voir déclarer les offres de

^

preuve de l'appelante "non pertinentes et non

concluantes, partant irrecevables

notamment pour

violation de l'article 1341 du code civil";

Que dans un ordre très subsidiaire, il déclare

contester le dommage allégué par l'appelante, tant en

fait qu'en droit;

Qu'en toute hypothèse, il demande à se voir

allouer le montant de 25,000.- francs sur base de

l'article 131-1 du code de procédure civile;

Attendu qu'avant de statuer sur les conclusions

susmentionnées des parties, la Cour estime qu'il

convient de relever que si logiquement l'examen de la

légalité du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981

ne devrait se faire qu'après que dans un premier

temps il aurait été constaté par la Cour qu'il existe

effectivement entre parties la vente alléguée par

l'appelante et à laquelle pourrait s'appliquer le

règlement grand-ducal précité invoqué par l'appelante

comme base principale de sa demande, il y a cependant

lieu, avant d'aborder le litige sous cet aspect,

d'examiner d'abord le moyen d'illégalité invoqué par

l'intimé à 1'encontre du règlement grand-ducal en

question; qu'en effet force est de constater que

l'examen de la question de la réalité de la vente

dont s'agit amènerait nécessairement la Cour à

examiner si à la date (23 novembre 1990) de l'envoi

par l'intimé à l'appelante de la lettre dans laquelle

il contestait avoir acheté les bois de chablis situés

au lieu-dit

", la

vente

alléguée

par

l'appelante de ces bois était déjà conclue au regard

des dispositions de l'article 22, alinéa 2, du

règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 qui portent

que "pour les bois des communes (...)/ l'acte de

vente est soumis pour confirmation au collège des

bourgmestre et échevins (...)" ou si au contraire

elle ne constituait encore qu'un simple projet de

vente; qu'à ce sujet, il convient en effet de

rappeler qu'à la date du 23 novembre 1990, la

prétendue vente dont s'agit n'avait pas encore été

confirmée par le collège des bourgmestre et échevins

de la COMMUNE DE

• de sorte que si tant il

est vrai que la confirmation prévue à l'article 22,

alinéa 2, précité doit être considérée comme une

condition de validité du contrat (v. en ce sens E.D.,

Rép. de droit civil, édition 1955, vbo vente, no

271), il n'y avait à la date du 23 novembre 1990 tout

au plus entre parties qu'un simple projet d'acte de

vente dont l'intimé était en droit de se dédire; que

comme la Cour en procédant à cet examen devrait donc

d'ores et déjà appliquer le règlement grand-ducal du

28 janvier 1981 alors que cependant il est conclu par

l'intimé à l'illégalité de ce règlement et qu'il

n'est de prime abord pas exclu que ces conclusions de

l'intimé soient fondées, il est évident qu'à moins

d'appliquer ledit règlement grand-ducal alors qu'il

faudrait cependant, le cas échéant, en refuser

l'application, il y a lieu d'examiner en premier lieu

la question de la légalité dudit règlement grand-

ducal et seulement ensuite, le cas échéant, celle de

la réalité de la vente à laquelle ce règlement

devrait s'appliquer;

Vu le règlement grand-ducal précité du 28 janvier

1981;

Attendu qu'aux termes de l'article 95 de la

Constitution, les cours et tribunaux n'appliquent les

arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant

qu'ils sont conformes aux lois;

que l'article 35 de la loi du 4 avril 1924

portant création des chambres professionnelles à base

élective prévoit dans son alinéa 3: "Pour toutes les

lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux

concernant

principalement

les

professions

ressortissant de la chambre de commerce, l'avis de la

chambre de commerce doit être demandé";

que s'il est vrai que ces dispositions légales ne

visent

expressément

que

les

lois

et

arrêtés

ministériels

et

grand-ducaux,

toujours

est-il

qu'elles incluent les lois qui sont par essence des

normes générales et qu'il n'y a dès lors pas de

raisons à écarter de leur application les règlements

grand-ducaux qui édictent aussi des dispositions

d'ordre général; qu'aussi est-ce à raison que les

premiers

juges

ont

admis

que

les

susdites

dispositions

légales

s'appliquent

également

aux

règlements grand-ducaux;

que s'il est vrai que, s'agissant d'une loi prise

sans

consultation

préalable

d'une

chambre

professionnelle intéressée, cette loi n'en serait pas

moins valable, l'avis des chambres professionnelles

intéressées

étant en effet

requis

par

la

loi

ordinaire

et

non

par

la

Constitution

et

la

consultation préalable d'une chambre professionnelle

intéressée étant dès lors une formalité qui ne

s'impose pas au législateur et à laquelle il pourrait

passer outre, toujours est-il que la situation est

différente en ce qui concerne les règlements grand-

ducaux et ministériels, la consultation des chambres

professionnelles intéressées étant en effet pour ces

règlements une condition de leur légalité, de sorte

que si elle n'était pas accomplie, lesdits règlements

tomberaient sous la sanction de l'article 95 de la

Constitution, c'est-à-dire le refus d'application par

les tribunaux;

que la loi du 4 avril 1924 précitée ne contient

pas

de

disposition

générale

dispensant

de

la

consultation des chambres professionnelles pour cause

d'urgence, à l'instar notamment de l'article 2,

alinéa 3, de la loi du 21 mars 1966 portant

institution d'un conseil économique et social qui

prévoit expressément que sauf en cas d'urgence le

gouvernement demande 1 '

avis du conseil économique et

social;

que

par

ailleurs

les

chambres

professionnelles, dont la chambre de commerce, et le

conseil

économique

et

social

constituent

des

institutions distinctes, de sorte que contrairement

aux assertions de l'appelante, il ne saurait être

permis de déduire de l'article 2 de la loi précitée

du 21 mars 1966 qu'il n'y aurait dans le cas

d'urgence pas lieu non plus à demander préalablement

l'avis d'une

chambre

professionnelle

intéressée;

qu'il s'ensuit que le fait qu'il résulte du préambule

du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 qu'il a

été arrêté selon la procédure d'urgence ne saurait

avoir

eu

pour

conséquence

de

dispenser

le

Gouvernement

de

prendre

l'avis

de

la

chambre

professionnelle intéressée si tant il est vrai que

cet avis était à demander eu égard à l'objet dudit

règlement grand-ducal;

Or attendu que, comme l'ont admis à juste titre

les premiers juges, le règlement grand-ducal du 28

janvier 1981 concerne principalement la profession de

marchand de bois, profession qui ressortit de la

chambre de commerce et qui est aussi en l'espèce

celle de l'intimé;

cnie dès lors et conformément à l'article 35,

alinéa 3, de la loi précitée du 4 avril 1924, il y

avait lieu avant de prendre le règlement grand ducal

du 28 janvier 1981, de consulter à son su^et la

chambre de commerce en son avis;

que cependant il résulte du préambule du

règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 que la

chambre de commerce n'avait pas été saisie pour

donner son avis;

qu'il s'ensuit que le règlement grand-ducal du 28

janvier 1981 a été pris en violation des dispositions

impératives de l'article 35, alinéa 3, de la loi

précitée du 4 avril 1924, de sorte qu'il tombe sous

la sanction de l'article 95 de la Constitution;

qu'il suit de là que le jugement entrepris est à

confirmer en ce qu'il a refusé d'appli^er le

règlement grand-ducal précité dans le litige de

l'espèce et en ce qu'il a décidé que la demande de

l'appelante basée sur l'article 37 dudit règlement

grand-ducal devait dès lors être déclarée non fondée;

Attendu, en ce qui concerne la demande formée par

l'appelante dans un ordre subsidiaire et ayant pour

objet de voir prononcer la résolution sinon la

résiliation

du

contrat

de

vente

prétendument

intervenu entre parties et à voir condamner 1 intimé

à

payer à l'appelante le montant de 1.212.094.-

francs à titre de dommages-intérêts, que cette

demande en tant qu'elle tend à

prononcer la

résolution judiciaire sinon la résiliation dudit

contrat, se produit pour la première fois devant la

Cour; que l'appelante, demanderesse dans l'instance,

concluait devant les premiers juges seulement à la

condamnation de l'intimé au paiement du^ montant

précité à titre de dommages-intérêts, la résolution

dudit contrat s'étant d'après elle d'ores et déjà

opérée de plein droit en vertu de 1'article 37 du

règlement grand-ducal précité du 28 janvier 1981;

qu'elle ne peut, aux termes de l'article 4 64 du code

de procédure civile, former en appel une demande

nouvelle par son objet, en concluant que sur base du

droit commun de la vente, il soit prononcé la

résolution judiciaire sinon la résiliation d'un

contrat dont en première instance elle n'avait pas

demandé la résolution pour la raison qu'elle aurait

déjà eu lieu de plein droit en vertu de l'article 37

précité;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en application de

l'article 464 précité et conformément aux conclusions

de l'intimé, la demande en résolution judiciaire du

contrat de vente susvisé sinon en résiliation de ce

contrat, doit être déclarée irrecevable en tant que

demande nouvelle prohibée en appel;

Attendu

que

la

demande

de

l'appelante

en

allocation

de

dommages-intérêts

présentant

un

caractère accessoire par rapport à la demande de

l'appelante en résolution judiciaire du contrat

susvisé, il en suit que l'irrecevabilité de celle-ci

doit entraîner celle de celle-là;

Attendu que l'intimé n'a pas justifié en quoi il

serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes

exposées prétendument par lui en instance d'appel et

non comprises dans les dépens; qu'il en suit que sa

demande

basée

sur

l'article

131-1

du

code

de

procédure civile n'est pas fondée;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement,

le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

d.onii0 act6 aux parties qu'elles reprennent en

appel

parmi

les

conclusions

qu'elles

avaient

notifiées en première instance celles qui sont

spécifiées dans les motifs du présent arrêt;

déclare l'appel non fondé et confirme le jugement

entrepris;

dit

irrecevable

la

demande

présentée

par

l'appelante en degré d'appel à 1^effet de voir

prononcer

la

résolution

judiciaire

sinon

la

résiliation

du

contrat

de

vente

prétendument

intervenu entre parties et de voir condamner l'intimé

au paiement du montant de 1.212.094.- francs à titre

de dommages-intérêts;

déboute

l'intimé

de

sa

demande

basée

sur

l'article 131-1 du code de procédure civile;

confirme

le

jugement

entrepris

dans

sa

disposition ayant statué sur les frais de première

instance;

condamne l'appelante aux frais de l'instance

d'appel et ordonne la distraction de ces frais au

profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande,

affirmant avoir fait l'avance desdits frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la

susdite

audience

publique

par

Monsieur

Robert

BENDtJHN, président de chambre, en présence de Madame

Monique BETZ, conseiller, Monsieur Jean-Pierre KLOPP,

premier avocat général, et Madame Manon AREND,

greffier.