Appeal dismissed for inadmissibility; new claim for judicial resolution barred by Article 464 of Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to judicially resolve the sales contract and award damages. The appellant had previously only sought damages, arguing the contract was automatically resolved under Grand-Ducal Regulation Article 37, and now attempted to add a new claim for judicial resolution in the appeal. The court held that under Article 464 of the Civil Procedure Code, a new claim introduced in the second instance is inadmissible, and since the damages claim was accessory to the resolution request, it was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 464 du code de procédure civile; Art. 37 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981; A new claim introduced in the appeal stage is inadmissible if it was not raised in the first instance, and accessory claims follow the fate of the principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
:&iG6lJ35Li
Audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Numéro 15399 du rôle.
Composition:
Robert
Paul
Monique
Jean-Pierre
Manon
BENDUHN,
président de chambre,
HEVER,
premier conseiller,
BETZ,
conseiller,
KLOPP,
premier avocat général,
AREND,
greffier.
-entre-
la COMMUNE DE
v)
- représentée par son
collège des bourgmestre et échevins,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 26
avril 1993,
comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat a
Luxembourg,
- e t -
,
faisant le commerce sous la
dénomination Anciens Etablissements
G. ) , à L-
intimé aux fins du susdit exploit GRASER,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Attendu .que suivant un écrit manuscrit daté du 30
mai 1990, A^
-f faisant le commerce de bois
sous la dénomination Anciens Etablissements
(j.J
sous la dénomination Anciens Etablissements
gJ , s'était déclaré "d'acpord à acheter les bois
chablis des triages de . /,)
.
'if , V'
aux mêmes conditions que le proces-verbal de vente
des bois domaniaux en date du 30 mai 1990 ,
que si dans cet écrit il est question de bois de
chablis provenant tant des triages de
y
que
jg '
i ]
^
/ il est cependant constant que seuls
sont en''cause en l'espèce les bois de chablis du
triage sis dans la COMMUNE DE
X
au lieu-dit
que "le procès-verbal de vente" du 30 mai 1990
visé dans le même écrit est en fait un "procès-verbal
de prévente" de ladite date concernant une vente de
gré à gré d'une quantité indéterminée de bois
provenant de la forêt domaniale de
C. /
Que le procès-verbal de prévente susvisé, signé
\
, indique les essences de bois vendus
et les prix unitaires y afférents et prévoit une
caution à fournir par la
.) '
Que tant un "bulletin de vente" qu'un "procès-
verbal de vente" furent établis le 19 novembre 1990
relativement aux bois de chablis se trouvant au
susdit lieu-dit
^ '
que selon ces pièces, le prix de vente total
desdits bois était de 1.688.819.- francs;
qu'il résulte du procès-verbal de vente susvisé
qu'il y aurait eu vente de gré à gré en date du 30
mai 1990 entre la COMMUNE DE X
. )
Anciens Etablissements
G.)
par ^rapport aux
bois susmentionnés "provenant de la forêt communale
de
lieu-dit (
..
";
que le même procès-verbal de vente porte qu'il
est transmis à sa date (soit celle du 19 novembre
1990) au bourgmestre de la COMMUNE DE
Xm
pour
confirmation;
que ledit procès-verbal constate la confirmation
faite de la prétendue vente susvisée par le collège
def bourgmestre et échevins de la COMMUNE DE
X.")
en date du 26 novembre 1990;
Que le 23 novembre 1990, soit 3 jours avant la
date à laquelle intervint la confirmation de la
prétendue vente par la COMMUNE DE
adressa
à
l'administration
communale
de
la lettre suivante:
"C'est avec grand étonnement que je trouve
aujourd'hui dans mon courrier un bulletin de vente
établi par le cantonnement forestier de ^
,
conc. une soi-disante vente de bois en date du 30
mai 1990.
Je ne trouve aucune trace d'un contrat de vente
entre les Eaux et Forêts et n/firme, ni une
confirmation de v/part d'une vente de bois au lieu-
dit
"-"(..A "•
Je ne suis plus disposé à vous reprendre du bois
épicéa à cette époque de l'année, bois attaqué en
grande partie par le bostryche.";
Que le 8 mai 1991 la COMMUNE DE
X-'^
adressa par l'intermédiaire de son avocat aux Anciens
Etablissements
gJ
une lettre recommandée
contenant mise en demeure de
d enlever
dans le mois (...) les bois chablis sis
lieu-dit l. ^
(...) et d'en régler le prix ;
Que suivant bulletin de vente du 17 juillet 1991,
la COMMUNE DE
XA
vendit le 8 juillet 1991 les
bois de chablis dont question dans la mise en demeure
susvisée à un nommé
pour le prix total
de 476.725.- francs;
Que le 9 août 1991, la COMMUNE DE "^3 \
adressa par l'intermédiaire de son avocat à A\
une lettre par laquelle elle notifia à
,
"en application de l'article 37 du règlement
grand—ducal du 28 janvier 1981, la résolution du
contrat de vente" dont elle affirma qu'i\ avait été
or\ -ma-î 1QQO sntr0 ©HB""ro©in.s ©t A<»i
conclu le 30 ma:L l9
Anciens Etablissements
agissant pour compte des Anciens
G ) !
ii=r-Hrie 37 du règlement grand-ducal modifié
Que
\t^iissant un cahier des charges
du 28
^^d'Ixploitation, de culture et
d'^lïïo?ation afnsl que les ventes dans les bois
administrés dispose notamment comme suit.
••cîl
l'acheteur ne remet pas le cautionnement
prescrit dans le
.rst'lngagrfpayer'dS
de payer dans le cas ou
. ®^^e?eur défaillant
les
^^gm-e par l'administration propriétaire
^^nt le^r^ recommandée. Si le cautionnement
moyennant lettre
n'intervient pas dans le
pr©scrit ou le paie
est résolu© d© plein
nouveau délai imparti,
gré
de
Dans la mesure u
droit dans la
S» i-o—
du chef de frais éventuels.
Les administrations propriétaires procéderont à
1,65
nartie des bois vendus. Si la
la revente de tout ou partie ^
publique,
rlche^ur défaUlant L pourra pas bénéficier de
cette revente.
L'excédant, s'il y en a,
à
titre de dommages-interets et sans que
défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du
chef de frais éventuels.
L'acheteur
en
défaut
sera
tenu
envers
l'administration propriétaire de la
moins entre son prix d'achat et celui de la seconde
vente. {...)"/
Attendu cjue par exploit de l'huissier de justice
Roland FUNK de Luxembourg du 10 septembre 1991, la
COMMUNE DE
»
représentée par son collège
des bourgmestre et échevins,
faisant valoir qu'en vertu de l'écrit signé par
A^
le 30 mai 1990 et combiné au procès-
verbal de prévente de la même date auquel il est fait
référence dans cet écrit, A^
, agissant pour
le compte des Anciens Etablissements
G,/
,
aurait assumé envers elle la "promesse unilatérale"
de lui acheter certains volumes de bois pour un
certain prix
et faisant valoir encore que suite à la levée de
cette "option" par elle-même, - levée qui aurait eu
pour effet de rendre parfaite la vente notamment dans
la mesure où elle aurait porté sur les bois de
chablis s'étant trouvés au lieu-dit "( . ) " et
dont le prix de vente tel qu'il résulterait de la
susdite promesse acceptée par elle, aurait été de
1.688.819.- francs -, A-"^
avait refusé en
date du 23 novembre 1990 de prendre livraison desdits
bois de chablis, ce qui, après mise en demeure du 8
mai 1991, aurait entraîné la résolution de plein
droit de la vente des susdits bois de chablis et
engendré pour elle l'obligation de procéder à la
revente desdits bois à un tiers, cette revente
s'étant faite pour un prix total de 476.725.- francs
et se prévalant finalement de ce qu'en vertu de
l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 28
janvier 1981, elle aurait le droit de réclamer à
A^^
la différence entre le prix de vente
initial et le prix de revente, soit le montant de;
1.688.819 - 476.725 = 1.212.094.- francs,
fit donner assignation à A^
, faisant le
commerce
de
bois
sous
la
dénomination
Anciens
Etablissements
G.) , à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour, en vertu de l'article 37 du
règlement grand-ducal précité du 28 janvier 1981, le
faire condamner à lui payer la somme de 1.212.094.-
francs avec les intérêts tels que de droit à partir
du 8 mai 1991, jour de la mise en demeure susvisée,
jusqu'à solde;
Attendu que par jugement contradictoire du 3 mars
1993 le tribunal d'arrondissement de l^xembourg a
reçu' la demande de la COMMUNE DE
a M
forme; que quant au fond, il a dit "inapplicable le
règlement grand-ducal" précité du 28 janvier 19^ ^
constaté en conséquence que la demande de la COMMl^
DE
n'avait pas de base légale, a dit cette
demande non fondée et en a débouté la demanderesse
avec charge des dépens; qu'il a par ailleurs débouté
le défendeur de la demande formée par lui en cours
d'instance contre la demanderesse à l'effet de la
faire condamner à lui payer le montant de 25.00 .
francs sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile;
Que
pour
statuer
ainsi,
le
tribunal
d'arrondissement;
a
constaté
que
contestait
principalement
avoir
acquis
les
bois
chablis
provenant du lieu-dit
" et qu'il faisait
valoir subsidiairement que "le règlement grand-ducal
précité du 28 janvier 1981 serait frappé de nullité
et ne saurait dès lors servir de base pour justifier
la résolution de plein droit du contrat" dont se
prévalait la
demanderesse
ni pour
fonder
la
condamnation qu'elle demandait;
a
constaté
que
la
demanderesse
entendait
rapporter la preuve par témoins de certains faits
matériels"
qui,
selon
elle,
établissaient "la
rencontre des consentements sur la conclusion du
contrat" de vente entre parties;
- a considéré qu'avant d'aborder le litige sous
le rapport de l'existence (contestée) d'un contrat de
vente entre parties portant sur les bois de chablis
susmentionnés, il y avait lieu d'examiner ^ la
validité du texte réglementaire qui se trouve a la
base de la demande" de la COMMUNE DE ^
,)
;
a
constaté qu'à ce sujet le défendeur faisait
valoir que l'article 35, alinéa 3, de la loi du 4
avril
1924
portant
création
des
chambres
professionnelles à base élective qui dispose que
"pour toutes les lois et tous les arrêtés
ministériels et grand-ducaux_ concernant principale
ment les professions ressortissant de la chambre de
commerce, l'avis de la chambre de commerce doit etre
demandé", n'aurait pas été observé dans 1 élaboration
du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981, la
chambre de commerce n'ayant pas été saisie pour avis
au sujet de ce règlement;
a considéré que "le défaut d'accomplissement des
formalités substantielles nécessaires à la validité
d'un règlement grand-ducal et basé sur 1 absence d un
avis de
la
chambre
professionnelle
intéressée
entraîne son illégalité";
a considéré qu'encore que l'article 35 de la loi
précitée du 4 avril 1924 ne mentionne que les lois et
arrêtés ministériels et grand-ducaux, il n'en restait
pas moins qu'il s'applique également aux règlements
grand-ducaux;
a
considéré que la profession de marchand de
bois, qui était celle de
# ressortissait
de la
chambre
de
commerce
qui
regroupe
les
entreprises
industrielles,
financières
et
commerciales;
a considéré qu'il résultait de l'article 1er du
susdit règlement grand-ducal du 28 janvier 1981
définissant le champ d'application de ce règlement
que
celui-ci
réglemente:
a)
l'exploitation
rationnelle et économique des produits forestiers,
compte tenu des facteurs écologiques; b) l'exécution
des travaux forestiers selon les règles de l'art, le
matériel restant sur pied devant être respecté^ et
l'avenir des peuplements forestiers devant être
assuré; c) les travaux de culture, de protection, de
nettoiement et de dégagement; d) la commercialisation
des produits; a
considéré
qu'il résultait de
l'ensemble du règlement grand-ducal précité que tous
ces points étaient effectivement réglementés; a
considéré que dans la mesure où les administrations
publiques sont obligées de respecter et de faire
respecter les dispositions du règlement en question
dans leurs rapports avec leurs contractants, il était
évident que ce même règlement concernait également
ces derniers, dont les marchands de bois organisés
dans la chsimbre de commerce;
"la validité du règlement grand-
duca!" ^rr^té^'^eVérait
de la chambre de commerce art ete sollic
.
oo„»t.té
°i:
Sîi«cfn"v"ï p.'"« ..i=l. pour POPP.P -»
a conclu de l'ensemble de ces
^vlit
le règlement
g "
et nr^potîvait dès lors
en a ^éduitgue cette^demande,pétant basée
coSl^ent 'troïv'er de fondement dans ce règlement,
était à abjuger;
Attendu que par
"^1993^^la
a Régulièrement relevé appel de
ce"Sment qui lui a été signifié le 1er avril 1993;
Attendu que ^ '
aPP^R-R,,g^R=,^^R,emLRe
appel ses
(conclusions dites de style),
'r 'RRhre 1992 et 14 Ranger 1993; que l'intimé
18 septembre 1992 e
J
conclusions notifiées
décure r.pr.P«. »
,«v1.p 1953 «P
S ^Sfe" 15931 i'11 ï .
ll.« "
1«»P "
acte;
an-pndu aue l'appelante conclut dans un ordre
principal à la réformaU^^^^^ "ïJnTducRl RuRR janRier
Si îss
=■ rst- '"cS:
RLnL fondée et justifiée sur base de l'article 3
dudit règlement grand ducal.
Que l'appelante fait valoir que le règlement
grand-ducal dont s'agit, devrait, par réformation du
jugement entrepris, être déclaré légal notamment pour
les raisons suivantes:
- l'article 35 de la loi du 4 avril 1924 portant
création
des chambres
professionnelles
à
base
élective serait inapplicable en l'espece parce qu il
ne fait référence qu'aux lois et arrêtés ministériels
et grand-ducaux mais non aux règlements grand-ducaux
auxquels il ne s'appliquerait dès lors pas;
- le même article serait encore inapplicable en
l'espèce, parce qu'à supposer même qu'il s'applique
en principe également aux règlements grand-ducaux, il
n'en resterait pas moins qu'il ne devait pas etre
observé lors de l'adoption du règlement grand ducal
du 28 janvier 1981, ses dispositions ne devant en
effet être observées que pour les seuls actes
réglementaires
concernant
principalement
les
professions ressortissant des chambres profession
nelles et ledit règlement grand-ducal du 28 janvier
1981 ne concernant pas principalement la profession
de marchand de bois qui ressortit de la ch^re de
commerce et qui est en l'espèce celle de 1 intime;
- à supposer que les dispositions de l'article 35
de la loi précitée du 4 avril 1924 aient en principe
dû être observées quant au règlement grand ducal du
28 janvier 1981, il n'en resterait pas moins que le
fait qu'il résulte du préambule de ce règlement
grand-ducal que l'avis de la chambre de commerce
n'avait pas été demandé ne saurait affecter la
légalité dudit règlement: en effet, l'intervention
des
chambres
professionnelles
n'aurait
qu un
caractère politique, de sorte que "si elle peut être
pourvue d'une sanction politique telle que la
réaction politique provoquée par l'omission de
consulter les chambres professionnelles, elle serait
toutefois dénuée de toute sanction juridique ;
d'ailleurs l'absence de pareille sanction serait
manifeste eu égard au fait que "le texte de la loi du
avril
1924
portant
création
des
chambres
professionnelles
à
base
élective
ne
prévoit
aucunement une sanction en cas de non-consultation
desdites chambres";
-
comme
le
conseil économique
et social
;ilf:sTolniles 'Il
Situations les chambres professionnelles ,
leraît '^l'aboutissement du mouvement d'organisation
_
•
1T e-ii «4- rm 'il V aurait partant lieu de le
JÔSSrA— -OW»
d.. différent.
cStîî profMid"-""'' "
!a»dr.lt .1. conclu.
jîissïs i'iip'dï p-.f'-«rtSe-vS;
r"p-d»pn ^i"îvS
chLibre professionnelle intéresses; or coi^e
il
ret^rt ( ..) du préambule du règlement gpnd-ducal
d^la janvier 1981 (...) qu'il a_ été arrêté selon la
procédure dite d'urgence conformément a 1 article 27
dl la Toi du 8 février 1961 portant organisation du
conseil d'Etat" et que d'autre
"le
^
permet au <^o-ernement, confoméme^t ^a -t
institution d'un conseil économique et social d'être
dispensé de l'avis préalable du conseil économique e
JolilT, il s'ensuivrait que le règlement grand-ducal
n^Lité du 28 janvier 1981 pouvait être pris sans que
pSaiLlement il y ait eu lieu de le soumettre pour
avis aux chambres professionnelles;
Que l'appelante soutient par ailleurs dps le
cadre de ses conclusions principales susmentionnées
toutes les conditions d'application de l'article
37 du règlement grand-ducal précité du 28 janvier
1981 seraient données en l'espece; qu a ce su^et,
elle fait valoir notamment qu'il est effectivement
intervenu entre parties un contrat de vente des bois
de chablis provenant de la foret communale
X.^
lieu-dit "C - - ^
"; que subsidiairement
elle '
réitère ses offres de preuve par témoins
présentées en première instance à
certains faits établissant, selon elle, 1 accord des
volontés des parties ayant conduit a
dudit contrat de vente; que, tout comme elle 1 avait
fait dans l'exploit introductif de première instance,
elle affirme que le montant des dommages-interets
auxquels elle peut prétendre est de
476.725 = 1.212.094.- francs; qu'aussi demande t elle
que l'intimé soit condamné sur base de l'article 37
précité à lui payer ledit montant;
Attendu que dans un ordre subsidiaire, c'est-à-
^^2-0
cas ou la Cour déciderait que le reqlement
grand-ducal du 28 janvier 1981 est inapplicable en
l'espèce pour être illégal du fait que la chambre de
commerce n'avait pas été saisie pour donner son avis,
l'appelante demande à voir prononcer "sur base des
1134
et suivants
du
code
civil
la
résolution sinon la résiliation du "contrat de vente
intervenu entre parties" et à voir condamner l'intimé
sur base des mêmes articles à lui payer le montant de
1.212.094.- francs à titre de dommages-intérêts;
qu'elle fait valoir à l'appui de ces conclusions
qu'il est "clair" que sa demande était basée dans
l'exploit introductif de première instance non
seulement sur le règlement grand—ducal du 28 janvier
1981 mais aussi subsidiairement sur "le droit commun
de la vente et des contrats en général"; que selon
elle, " le droit commun de la vente" pourrait par
conséquent être appliqué à titre subsidiaire, sans
qu'il puisse en résulter une violation des "droits
de l'intimé;
qu'elle reprend dans le cadre de ces conclusions
les offres de preuve par témoins susmentionnées;
qu'elle soutient que comme l'intimé était resté
en défaut de remplir son obligation contractuelle de
payer le prix de vente et qu'il en est résulté pour
elle le dommage dont question a été plus haut et
s'élevant à 1.212.094.- francs, il y aurait lieu de
prononcer la résolution sinon la résiliation du
contrat de vente intervenu entre parties, avec
condcLinnation de 1 '
intimé au paiement dudit montant à
titre de dommages-intérêts;
Attendu
que
l'intimé
demande
à
la
Cour
principalement de "dire nul et de nul effet, sinon
inapplicable le règlement grand-ducal du 28 janvier
1981", partant de confirmer le jugement de première
instance;
Que subsidiairement, il demande à voir dire la
demande de l'appelante basée sur le droit commun de
la vente irrecevable;
qu'à
ce
sujet
il
fait
valoir
que
comme
l'appelante a invoqué dans l'assignation introductive
de première instance comme seule base légale de sa
demande l'article 37 du règlement grand-ducal du 28
janvier 1981 et qu'elle est liée par cette base
légale, elle ne saurait se prévaloir en instance
d'appel d'aucune autre base légale à moins de violer
le contrat judiciaire existant entre parties; que
l'intimé se prévaut ainsi de la prohibition des
demandes nouvelles en appel inscrite dans 1'article
464 du code de procédure civile;
^
'
qu'il fait valoir subsidiairement que l'appelante
^
ne saurait se prévaloir du droit commun de la vente,
"alors que le procès-verbal de prévente" du 30 mai
1990 dont l'appelante fait état "retient expressément
que les bois sont vendus aux charges et conditions
fixées par le cahier des charges du 28 janvier 1981";
Que plus subsidiairement, il demande à voir dire
la demande de l'appelante non fondée tant dans la
mesure où elle est basée sur l'article 37 du
règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 que dans
celle où elle est basée si±)sidiairement sur "le droit
commun de la vente et des contrats en général";
qu'il conteste notamment la réalité de la vente
dont se prévaut l'appelante;
qu'il conclut à voir déclarer les offres de
^
preuve de l'appelante "non pertinentes et non
concluantes, partant irrecevables
notamment pour
violation de l'article 1341 du code civil";
Que dans un ordre très subsidiaire, il déclare
contester le dommage allégué par l'appelante, tant en
fait qu'en droit;
Qu'en toute hypothèse, il demande à se voir
allouer le montant de 25,000.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile;
Attendu qu'avant de statuer sur les conclusions
susmentionnées des parties, la Cour estime qu'il
convient de relever que si logiquement l'examen de la
légalité du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981
ne devrait se faire qu'après que dans un premier
temps il aurait été constaté par la Cour qu'il existe
effectivement entre parties la vente alléguée par
l'appelante et à laquelle pourrait s'appliquer le
règlement grand-ducal précité invoqué par l'appelante
comme base principale de sa demande, il y a cependant
lieu, avant d'aborder le litige sous cet aspect,
d'examiner d'abord le moyen d'illégalité invoqué par
l'intimé à 1'encontre du règlement grand-ducal en
question; qu'en effet force est de constater que
l'examen de la question de la réalité de la vente
dont s'agit amènerait nécessairement la Cour à
examiner si à la date (23 novembre 1990) de l'envoi
par l'intimé à l'appelante de la lettre dans laquelle
il contestait avoir acheté les bois de chablis situés
au lieu-dit
", la
vente
alléguée
par
l'appelante de ces bois était déjà conclue au regard
des dispositions de l'article 22, alinéa 2, du
règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 qui portent
que "pour les bois des communes (...)/ l'acte de
vente est soumis pour confirmation au collège des
bourgmestre et échevins (...)" ou si au contraire
elle ne constituait encore qu'un simple projet de
vente; qu'à ce sujet, il convient en effet de
rappeler qu'à la date du 23 novembre 1990, la
prétendue vente dont s'agit n'avait pas encore été
confirmée par le collège des bourgmestre et échevins
de la COMMUNE DE
• de sorte que si tant il
est vrai que la confirmation prévue à l'article 22,
alinéa 2, précité doit être considérée comme une
condition de validité du contrat (v. en ce sens E.D.,
Rép. de droit civil, édition 1955, vbo vente, no
271), il n'y avait à la date du 23 novembre 1990 tout
au plus entre parties qu'un simple projet d'acte de
vente dont l'intimé était en droit de se dédire; que
comme la Cour en procédant à cet examen devrait donc
d'ores et déjà appliquer le règlement grand-ducal du
28 janvier 1981 alors que cependant il est conclu par
l'intimé à l'illégalité de ce règlement et qu'il
n'est de prime abord pas exclu que ces conclusions de
l'intimé soient fondées, il est évident qu'à moins
d'appliquer ledit règlement grand-ducal alors qu'il
faudrait cependant, le cas échéant, en refuser
l'application, il y a lieu d'examiner en premier lieu
la question de la légalité dudit règlement grand-
ducal et seulement ensuite, le cas échéant, celle de
la réalité de la vente à laquelle ce règlement
devrait s'appliquer;
Vu le règlement grand-ducal précité du 28 janvier
1981;
Attendu qu'aux termes de l'article 95 de la
Constitution, les cours et tribunaux n'appliquent les
arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant
qu'ils sont conformes aux lois;
que l'article 35 de la loi du 4 avril 1924
portant création des chambres professionnelles à base
élective prévoit dans son alinéa 3: "Pour toutes les
lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux
concernant
principalement
les
professions
ressortissant de la chambre de commerce, l'avis de la
chambre de commerce doit être demandé";
que s'il est vrai que ces dispositions légales ne
visent
expressément
que
les
lois
et
arrêtés
ministériels
et
grand-ducaux,
toujours
est-il
qu'elles incluent les lois qui sont par essence des
normes générales et qu'il n'y a dès lors pas de
raisons à écarter de leur application les règlements
grand-ducaux qui édictent aussi des dispositions
d'ordre général; qu'aussi est-ce à raison que les
premiers
juges
ont
admis
que
les
susdites
dispositions
légales
s'appliquent
également
aux
règlements grand-ducaux;
que s'il est vrai que, s'agissant d'une loi prise
sans
consultation
préalable
d'une
chambre
professionnelle intéressée, cette loi n'en serait pas
moins valable, l'avis des chambres professionnelles
intéressées
étant en effet
requis
par
la
loi
ordinaire
et
non
par
la
Constitution
et
la
consultation préalable d'une chambre professionnelle
intéressée étant dès lors une formalité qui ne
s'impose pas au législateur et à laquelle il pourrait
passer outre, toujours est-il que la situation est
différente en ce qui concerne les règlements grand-
ducaux et ministériels, la consultation des chambres
professionnelles intéressées étant en effet pour ces
règlements une condition de leur légalité, de sorte
que si elle n'était pas accomplie, lesdits règlements
tomberaient sous la sanction de l'article 95 de la
Constitution, c'est-à-dire le refus d'application par
les tribunaux;
que la loi du 4 avril 1924 précitée ne contient
pas
de
disposition
générale
dispensant
de
la
consultation des chambres professionnelles pour cause
d'urgence, à l'instar notamment de l'article 2,
alinéa 3, de la loi du 21 mars 1966 portant
institution d'un conseil économique et social qui
prévoit expressément que sauf en cas d'urgence le
gouvernement demande 1 '
avis du conseil économique et
social;
que
par
ailleurs
les
chambres
professionnelles, dont la chambre de commerce, et le
conseil
économique
et
social
constituent
des
institutions distinctes, de sorte que contrairement
aux assertions de l'appelante, il ne saurait être
permis de déduire de l'article 2 de la loi précitée
du 21 mars 1966 qu'il n'y aurait dans le cas
d'urgence pas lieu non plus à demander préalablement
l'avis d'une
chambre
professionnelle
intéressée;
qu'il s'ensuit que le fait qu'il résulte du préambule
du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 qu'il a
été arrêté selon la procédure d'urgence ne saurait
avoir
eu
pour
conséquence
de
dispenser
le
Gouvernement
de
prendre
l'avis
de
la
chambre
professionnelle intéressée si tant il est vrai que
cet avis était à demander eu égard à l'objet dudit
règlement grand-ducal;
Or attendu que, comme l'ont admis à juste titre
les premiers juges, le règlement grand-ducal du 28
janvier 1981 concerne principalement la profession de
marchand de bois, profession qui ressortit de la
chambre de commerce et qui est aussi en l'espèce
celle de l'intimé;
cnie dès lors et conformément à l'article 35,
alinéa 3, de la loi précitée du 4 avril 1924, il y
avait lieu avant de prendre le règlement grand ducal
du 28 janvier 1981, de consulter à son su^et la
chambre de commerce en son avis;
que cependant il résulte du préambule du
règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 que la
chambre de commerce n'avait pas été saisie pour
donner son avis;
qu'il s'ensuit que le règlement grand-ducal du 28
janvier 1981 a été pris en violation des dispositions
impératives de l'article 35, alinéa 3, de la loi
précitée du 4 avril 1924, de sorte qu'il tombe sous
la sanction de l'article 95 de la Constitution;
qu'il suit de là que le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu'il a refusé d'appli^er le
règlement grand-ducal précité dans le litige de
l'espèce et en ce qu'il a décidé que la demande de
l'appelante basée sur l'article 37 dudit règlement
grand-ducal devait dès lors être déclarée non fondée;
Attendu, en ce qui concerne la demande formée par
l'appelante dans un ordre subsidiaire et ayant pour
objet de voir prononcer la résolution sinon la
résiliation
du
contrat
de
vente
prétendument
intervenu entre parties et à voir condamner 1 intimé
à
payer à l'appelante le montant de 1.212.094.-
francs à titre de dommages-intérêts, que cette
demande en tant qu'elle tend à
prononcer la
résolution judiciaire sinon la résiliation dudit
contrat, se produit pour la première fois devant la
Cour; que l'appelante, demanderesse dans l'instance,
concluait devant les premiers juges seulement à la
condamnation de l'intimé au paiement du^ montant
précité à titre de dommages-intérêts, la résolution
dudit contrat s'étant d'après elle d'ores et déjà
opérée de plein droit en vertu de 1'article 37 du
règlement grand-ducal précité du 28 janvier 1981;
qu'elle ne peut, aux termes de l'article 4 64 du code
de procédure civile, former en appel une demande
nouvelle par son objet, en concluant que sur base du
droit commun de la vente, il soit prononcé la
résolution judiciaire sinon la résiliation d'un
contrat dont en première instance elle n'avait pas
demandé la résolution pour la raison qu'elle aurait
déjà eu lieu de plein droit en vertu de l'article 37
précité;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en application de
l'article 464 précité et conformément aux conclusions
de l'intimé, la demande en résolution judiciaire du
contrat de vente susvisé sinon en résiliation de ce
contrat, doit être déclarée irrecevable en tant que
demande nouvelle prohibée en appel;
Attendu
que
la
demande
de
l'appelante
en
allocation
de
dommages-intérêts
présentant
un
caractère accessoire par rapport à la demande de
l'appelante en résolution judiciaire du contrat
susvisé, il en suit que l'irrecevabilité de celle-ci
doit entraîner celle de celle-là;
Attendu que l'intimé n'a pas justifié en quoi il
serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées prétendument par lui en instance d'appel et
non comprises dans les dépens; qu'il en suit que sa
demande
basée
sur
l'article
131-1
du
code
de
procédure civile n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement,
le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
d.onii0 act6 aux parties qu'elles reprennent en
appel
parmi
les
conclusions
qu'elles
avaient
notifiées en première instance celles qui sont
spécifiées dans les motifs du présent arrêt;
déclare l'appel non fondé et confirme le jugement
entrepris;
dit
irrecevable
la
demande
présentée
par
l'appelante en degré d'appel à 1^effet de voir
prononcer
la
résolution
judiciaire
sinon
la
résiliation
du
contrat
de
vente
prétendument
intervenu entre parties et de voir condamner l'intimé
au paiement du montant de 1.212.094.- francs à titre
de dommages-intérêts;
déboute
l'intimé
de
sa
demande
basée
sur
l'article 131-1 du code de procédure civile;
confirme
le
jugement
entrepris
dans
sa
disposition ayant statué sur les frais de première
instance;
condamne l'appelante aux frais de l'instance
d'appel et ordonne la distraction de ces frais au
profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande,
affirmant avoir fait l'avance desdits frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
susdite
audience
publique
par
Monsieur
Robert
BENDtJHN, président de chambre, en présence de Madame
Monique BETZ, conseiller, Monsieur Jean-Pierre KLOPP,
premier avocat général, et Madame Manon AREND,
greffier.