Provision denied because debt acknowledgment agreement remains valid and total sum not yet due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a provisional payment of 799,117 francs inadmissible. The defendant had acknowledged the debt in a written agreement dated December 13, 1993, which established a structured payment plan without a clause for immediate total payment upon default. Since the agreement was not terminated, the full principal amount remained unenforceable at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 807 alinéa 2 du code de procédure civile; A provision cannot be granted if the claim is seriously contestable, and where a debt acknowledgment agreement stipulates installment payments without a default clause, the total sum remains unenforceable until the agreed terms are breached.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
c:,'6 /jbifw
Réf. no. 816/94
du 6 juin 1994
à 10hl5
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 6 juin 1994, tenue par
Nous Marc KERSCHEN Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens
en rang, tous légitimement empêchés, assisté du greffier Monique BARBEL.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société anonyme
, établie et ayant son siège social à L- C - -
,
,
représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Eyal GRUMBERG,
avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS susdit.
EJ
la dame C.^
, fonctionnaire au Parlement
Européen, demeurant à L-
/
partie défenderesse défaillante.
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du vendredi,
27 mai 1994, Maître Eyal GRUMBERG donna lecture de l'assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens;
La partie défenderesse ne comparut pas à l'audience;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit d'huissier du 16 février 1994, la S.A
a assigné
à comparaître devant le juge des
référés afin d'obtenir par provision l'allocation du montant principal de 799.117.-
francs.
La partie demanderesse fait valoir à l'appui de sa demande que c!)
lui redoit du chef de travaux de transformation
effectués dans l'appartement de la défenderesse un solde de 799.117.-francs, montant
que G )
aurait promis de régler moyennant
des versements mensuels de 30.000.-francs.
Il résulte des pièces versées en cause que
a suivant écrit du 13 décembre 1993, reconnu redevoir le montant de
799.117.-francs à la société anonyme vSDC^) et avoir convenu avec la partie
demanderesse de régler ce montant et les intérêts de retard de l'ordre de 10%
moyennant des mensualités de 30.000.-francs.
Cette reconnaissance de dette implique que la société
était d'accord pour
avoir un paiement échelonné de la somme redue.
Il n'est pas indiqué dans l'écrit que le non-paiement d'une ou de plusieurs
mensualités entraîne la déchéance de l'accord.
L'accord entre parties a pour effet de remplacer l'obligation initiale au paiement du
montant total par une obligation de paiements échelonnés.
La société ^9X4) n'ayant pas demandé la résiliation du prédit accord, cet accord
continue de produire ses effets de sorte que le montant intégral de la dette n'est pas
exigible (Cour d'Appel 3 mai 1994 no 16193 du rôle).
Conformément à l'article 807 alinéa 2 du code de procédure civile une provision ne
peut être accordée que si la demande n'est ni sérieusement contestée ni sérieusement
contestable.
Il s'ensuit que la demande de la S.A.
\93C1^
doit être déclarée
irrecevable.
La partie demanderesse ayant succombé dans son action, il y a lieu de la condamner
aux frais et dépens de l'mstance et de la débouter de sa demande en obtention d'une
indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Marc KERSCHEN, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens en
rang, tous légitimement empêchés, siégeant comme juge des référés, statuant par
défaut à l'égard de G j
;
déclarons irrecevable la demande de la S.A. V.9X1);
déboutons la société
)de sa demande en obtention d'une indemnité de
procédure;
la condaiimons aux frais et dépens de l'instance.