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TALRéf_816 Généré par l'IA

Provision denied because debt acknowledgment agreement remains valid and total sum not yet due.

Numéro de cause TALRéf_816
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a provisional payment of 799,117 francs inadmissible. The defendant had acknowledged the debt in a written agreement dated December 13, 1993, which established a structured payment plan without a clause for immediate total payment upon default. Since the agreement was not terminated, the full principal amount remained unenforceable at this stage.

Regeste Legislator

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Article 807 alinéa 2 du code de procédure civile; A provision cannot be granted if the claim is seriously contestable, and where a debt acknowledgment agreement stipulates installment payments without a default clause, the total sum remains unenforceable until the agreed terms are breached.

Mots-clés

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provisional payment debt acknowledgment installment agreement serious contestability unenforceable amount default clause procedural inadmissibility désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 807 alinéa 2 du code de procédure civile
Conformément à l'article 807 alinéa 2 du code de procédure civile une provision ne

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel 3 mai 1994 no 16193 du rôle
exigible (Cour d'Appel 3 mai 1994 no 16193 du rôle).
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Texte complet

c:,'6 /jbifw

Réf. no. 816/94

du 6 juin 1994

à 10hl5

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 6 juin 1994, tenue par

Nous Marc KERSCHEN Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens

en rang, tous légitimement empêchés, assisté du greffier Monique BARBEL.

DANS LA CAUSE

ENTRE

la société anonyme

, établie et ayant son siège social à L- C - -

,

,

représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Eyal GRUMBERG,

avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS susdit.

EJ

la dame C.^

, fonctionnaire au Parlement

Européen, demeurant à L-

/

partie défenderesse défaillante.

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du vendredi,

27 mai 1994, Maître Eyal GRUMBERG donna lecture de l'assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens;

La partie défenderesse ne comparut pas à l'audience;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit d'huissier du 16 février 1994, la S.A

a assigné

à comparaître devant le juge des

référés afin d'obtenir par provision l'allocation du montant principal de 799.117.-

francs.

La partie demanderesse fait valoir à l'appui de sa demande que c!)

lui redoit du chef de travaux de transformation

effectués dans l'appartement de la défenderesse un solde de 799.117.-francs, montant

que G )

aurait promis de régler moyennant

des versements mensuels de 30.000.-francs.

Il résulte des pièces versées en cause que

a suivant écrit du 13 décembre 1993, reconnu redevoir le montant de

799.117.-francs à la société anonyme vSDC^) et avoir convenu avec la partie

demanderesse de régler ce montant et les intérêts de retard de l'ordre de 10%

moyennant des mensualités de 30.000.-francs.

Cette reconnaissance de dette implique que la société

était d'accord pour

avoir un paiement échelonné de la somme redue.

Il n'est pas indiqué dans l'écrit que le non-paiement d'une ou de plusieurs

mensualités entraîne la déchéance de l'accord.

L'accord entre parties a pour effet de remplacer l'obligation initiale au paiement du

montant total par une obligation de paiements échelonnés.

La société ^9X4) n'ayant pas demandé la résiliation du prédit accord, cet accord

continue de produire ses effets de sorte que le montant intégral de la dette n'est pas

exigible (Cour d'Appel 3 mai 1994 no 16193 du rôle).

Conformément à l'article 807 alinéa 2 du code de procédure civile une provision ne

peut être accordée que si la demande n'est ni sérieusement contestée ni sérieusement

contestable.

Il s'ensuit que la demande de la S.A.

\93C1^

doit être déclarée

irrecevable.

La partie demanderesse ayant succombé dans son action, il y a lieu de la condamner

aux frais et dépens de l'mstance et de la débouter de sa demande en obtention d'une

indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous Marc KERSCHEN, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens en

rang, tous légitimement empêchés, siégeant comme juge des référés, statuant par

défaut à l'égard de G j

;

déclarons irrecevable la demande de la S.A. V.9X1);

déboutons la société

)de sa demande en obtention d'une indemnité de

procédure;

la condaiimons aux frais et dépens de l'instance.