Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_2256 Généré par l'IA

Court validates special garnishment order and orders third party to make proportional deductions.

Numéro de cause JPL_2256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special garnishment order for unpaid invoices totaling 5,058 francs against a pensioner's annuity. The debtor failed to appear, while the third-party insurance establishment argued about prior deductions and the timing of the notice. The court ruled the debt was proven and ordered the third party to make proportional deductions from the annuity starting from the date of the garnishment notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile; When a special garnishment is validated, the third party must make proportional deductions from the garnishable portion of the debt, and subsequent creditors share the proceeds pro rata once the notice is served.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment pension annuity proportional deductions third party liability validation of seizure unpaid invoices pro rata distribution défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Justice de Paix Esch/sur/Alzette 16 juin 1987 jugement en matière de saisie-arrêt No 960/87
article 1690 du code civil
signification prévue à l'article 1690 du code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JP Esch premier avril 1915 P. 9p. 262
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

/SI05lA3d^

Rép. Fiscal

no. 2256/93

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 1994

Le

tribunal

de

paix

de

et

à

Luxembourg,

arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu

le jugement gui suit,

dans

la

cause

entre :

'

ADIŒNISTRATION

COMMUNALE

DE

LA

VILLE

DE

Ubd'ij, établie à L-

partie créancière saisissante,

comparant par Me Gérard TURPEL, avocat (I) ,

demeurant à Luxembourg,

L- t - ^ ^

e t :

M

, i.A

, demeurant à

partie débitrice saisie,

faisant défaut,

en présence de :

L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE

ET L'INVALIDITE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route

d '

Esch,

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande les parties furent convoquées à

l'audience publique du 5 mai 1993 lors de laquelle le

mandataire de la partie créancière saisissante fut

entendu en ses moyens et conclusions, la partie

débitrice saisie faisant défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Attendu que par ordonnance rendue le 29 octobre

1992 par le juge de paix de Luxembourg l'ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE UcU'l)

a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

M,)

entre les mains de la partie tierce-saisie,

l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET

L'INVALIDITE, pour avoir paiement de la somme 5.058.-

francs du chef de factures impayées.

Attendu qu'à l'audience publique du 5 mai 1994, la

partie

créancière a requis la validation de la

saisie-arrêt spéciale autorisée en date du 29 octobre

1992 pour le montant de 5.058.- francs;

Attendu que la partie débitrice saisie, bien que

régulièrement convoquée n '

a pas comparu à 1'audience

publique du 5 mai 1994, ni en personne ni par

mandataire de sorte qu'il y a lieu de statuer par

défaut à son égard;

Attendu

que

la

demande

en

validité

d'une

saisie-arrêt comporte implicitement mais nécessairement

la demande en paiement de la somme pour laquelle cette

saisie

a

été

formée

(cf

Justice

de

Paix

Esch/sur/Alzette 16 juin 1987 jugement en matière de

saisie-arrêt No 960/87 et références y citées);

qu'à défaut de titre et compte tenu de la

compétence ratione summae du tribunal de paix pour

connaître de la demande, il y a lieu d'examiner si

celle-ci est fondée;

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement

produites en cause que

M*J

a été

transporté à plusieurs reprises par l'ambulance de la

VILLE DE

LltUl) ;

que malgré factures et rappel, il n'en a pas réglé

le prix;

que la demande est dès lors fondée et justifiée de

sorte qu'il y a lieu d'y faire droit et de valider la

saisie-arrêt jusqu'à due concurrence;

Attendu qu'en l'espèce la partie tierce-saisie,

1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET

L'INVALIDITE a informé le juge de paix par déclaration

du 7 décembre 1992 qu'elle ne pouvait pas effectuer les

retenues légales en raison d'une première saisie-arrêt

faite sur la rente de

M,]

et validée par

jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 23

juillet 1991 ;

Attendu que ce raisonnement est erroné;

Attendu qu'en matière de saisie-arrêt sur les

salaires des ouvriers,le créancier parti au jugement de

validation n'a pas de droit de préférence sur les

retenus opérées postérieurement à ce jugement et doit

subir le concours des intervenants postérieurs, si, en

effet,

en

droit

commun,

la

validation

d'une

saisie-arrêt, dûment signifiée au tiers-saisi confère

au saisissant un droit de préférence vis-à-vis des

opposants postérieurs, tant sur les retenues présentes

que futures, il n'en est pas de même en matière de

saisie-arrêt spéciale sur les petits salaires, car, les

jugements n'étant pas signifiées en cette matière, la

signification prévue à l'article 1690 du code civil

pour opérer transport de la créance à 1'égard des tiers

fait défaut;

Attendu

cependant que le concours entre les

différents créanciers ne s'établit qu'à partir des

interventions respectives (JP Vendôme premier avril

1903 confirmé sur appel. Décisions des juges de paix

1905 p. 15);

Attendu qu'en ce qui concerne d'autre part les

retenues antérieures au jugement de validation, le

créancier ne subit pas le concours des intervenants

postérieurs, car le jugement, coulé en force de chose

jugée, leur attribue les retenues opérées au prorata de

leurs créances et l'autorité due à la chose jugée ne

permet pas de revenir sur cette décision (JP Esch

premier avril 1915 P. 9p. 262);

Attendu

que

par

application

des

principes

développés

que

ci-dessus,

le

premier

créancier

saisissant dont la saisie-arrêt se trouve validée doit

donc se voir attribuer seul toutes les retenues faites

sur la quotité saisissable de la rente de

jusqu'au 4 novembre 1992, date à laquelle

l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET

L'INVALIDITE s'est vu notifier la saisie-arrêt de

1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LlûJl)

qu '

à partir de cette date et comme aucune de ces

deux créances ne bénéficie d'un privilège par rapport à

l'autre, les retenues auraient du être faites au marc

le franc au bénéfice tant du premier créancier

saisissant que de 1

'

ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE DE

uai'1)

Attendu

qu'il

y

a

donc

lieu

de

déclarer

1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET

L'INVALIDITE débiteur pur et simple des retenues non

effectuées au bénéfice de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA VILLE DE

LlEU'^)

depuis le 4 novembre 1992;

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière

de

saisie-arrêt

spéciale,

statuant

contradictoirement à 1'encontre des parties créancière

saisissante et tierce-saisie, par défaut à l'égard de

la partie débitrice saisie et en dernier ressort.

r

e

ç

o

i

t

la demande en paiement de

l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

U£Ul)

en

la forme;

la dit recevable;

la dit

également fondée et justifiée pour

la somme réclamée;

partant,

condamne

M^|

à pa^er à

1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

UtUl) le

montant de 5.058.- (cinq mille et cinquante huit)

francs ;

donne acte

à la partie tierce-saisie

de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable,

partant,

v

a

l

i

d

e

la saisie-arrêt No 2033/92

pratiquée

en

date

du

octobre

1992 \ par

l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

U£U1)

sur la rente de

M?)

entre les mains de

la partie tierce saisie, 1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE

CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, pour le montant

de 5.058.- francs;

di t

que les retenues opérées depuis le 4

novembre

1 992,

jour

de

la

notification

de

la

saisie-arrêt à la partie tierce saisie, seront à

distribuer au marc le franc entre le premier créancier

saisissant et 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

UtU-l)

;

déclare

la partie tierce-saisie débitrice

pure et simple des retenues non effectuées depuis cette

date au bénéfice de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE DE

UOl'l)

o

r

d

o

n

n

e

en outre à la partie

tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les versqr à 1 ' ADMINISTRATION COMMUNALE

DE LA VILLE DE

UtMi)

au prorata de la part lui

revenant et jusqu'à concurrence de la somme redue;

condamne

M A

à tous les

frais et dépens de l'instance;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique

dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid

MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille

ROLLINGER, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, date qu'en tête.