Court validates special garnishment order and orders third party to make proportional deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order for unpaid invoices totaling 5,058 francs against a pensioner's annuity. The debtor failed to appear, while the third-party insurance establishment argued about prior deductions and the timing of the notice. The court ruled the debt was proven and ordered the third party to make proportional deductions from the annuity starting from the date of the garnishment notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de Procédure Civile; When a special garnishment is validated, the third party must make proportional deductions from the garnishable portion of the debt, and subsequent creditors share the proceeds pro rata once the notice is served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/SI05lA3d^
Rép. Fiscal
no. 2256/93
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 1994
Le
tribunal
de
paix
de
et
à
Luxembourg,
arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu
le jugement gui suit,
dans
la
cause
entre :
'
ADIŒNISTRATION
COMMUNALE
DE
LA
VILLE
DE
Ubd'ij, établie à L-
partie créancière saisissante,
comparant par Me Gérard TURPEL, avocat (I) ,
demeurant à Luxembourg,
L- t - ^ ^
e t :
M
, i.A
, demeurant à
partie débitrice saisie,
faisant défaut,
en présence de :
L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE
ET L'INVALIDITE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route
d '
Esch,
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande les parties furent convoquées à
l'audience publique du 5 mai 1993 lors de laquelle le
mandataire de la partie créancière saisissante fut
entendu en ses moyens et conclusions, la partie
débitrice saisie faisant défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Attendu que par ordonnance rendue le 29 octobre
1992 par le juge de paix de Luxembourg l'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE UcU'l)
a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la pension de
M,)
entre les mains de la partie tierce-saisie,
l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L'INVALIDITE, pour avoir paiement de la somme 5.058.-
francs du chef de factures impayées.
Attendu qu'à l'audience publique du 5 mai 1994, la
partie
créancière a requis la validation de la
saisie-arrêt spéciale autorisée en date du 29 octobre
1992 pour le montant de 5.058.- francs;
Attendu que la partie débitrice saisie, bien que
régulièrement convoquée n '
a pas comparu à 1'audience
publique du 5 mai 1994, ni en personne ni par
mandataire de sorte qu'il y a lieu de statuer par
défaut à son égard;
Attendu
que
la
demande
en
validité
d'une
saisie-arrêt comporte implicitement mais nécessairement
la demande en paiement de la somme pour laquelle cette
saisie
a
été
formée
(cf
Justice
de
Paix
Esch/sur/Alzette 16 juin 1987 jugement en matière de
saisie-arrêt No 960/87 et références y citées);
qu'à défaut de titre et compte tenu de la
compétence ratione summae du tribunal de paix pour
connaître de la demande, il y a lieu d'examiner si
celle-ci est fondée;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement
produites en cause que
M*J
a été
transporté à plusieurs reprises par l'ambulance de la
VILLE DE
LltUl) ;
que malgré factures et rappel, il n'en a pas réglé
le prix;
que la demande est dès lors fondée et justifiée de
sorte qu'il y a lieu d'y faire droit et de valider la
saisie-arrêt jusqu'à due concurrence;
Attendu qu'en l'espèce la partie tierce-saisie,
1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L'INVALIDITE a informé le juge de paix par déclaration
du 7 décembre 1992 qu'elle ne pouvait pas effectuer les
retenues légales en raison d'une première saisie-arrêt
faite sur la rente de
M,]
et validée par
jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 23
juillet 1991 ;
Attendu que ce raisonnement est erroné;
Attendu qu'en matière de saisie-arrêt sur les
salaires des ouvriers,le créancier parti au jugement de
validation n'a pas de droit de préférence sur les
retenus opérées postérieurement à ce jugement et doit
subir le concours des intervenants postérieurs, si, en
effet,
en
droit
commun,
la
validation
d'une
saisie-arrêt, dûment signifiée au tiers-saisi confère
au saisissant un droit de préférence vis-à-vis des
opposants postérieurs, tant sur les retenues présentes
que futures, il n'en est pas de même en matière de
saisie-arrêt spéciale sur les petits salaires, car, les
jugements n'étant pas signifiées en cette matière, la
signification prévue à l'article 1690 du code civil
pour opérer transport de la créance à 1'égard des tiers
fait défaut;
Attendu
cependant que le concours entre les
différents créanciers ne s'établit qu'à partir des
interventions respectives (JP Vendôme premier avril
1903 confirmé sur appel. Décisions des juges de paix
1905 p. 15);
Attendu qu'en ce qui concerne d'autre part les
retenues antérieures au jugement de validation, le
créancier ne subit pas le concours des intervenants
postérieurs, car le jugement, coulé en force de chose
jugée, leur attribue les retenues opérées au prorata de
leurs créances et l'autorité due à la chose jugée ne
permet pas de revenir sur cette décision (JP Esch
premier avril 1915 P. 9p. 262);
Attendu
que
par
application
des
principes
développés
que
ci-dessus,
le
premier
créancier
saisissant dont la saisie-arrêt se trouve validée doit
donc se voir attribuer seul toutes les retenues faites
sur la quotité saisissable de la rente de
jusqu'au 4 novembre 1992, date à laquelle
l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L'INVALIDITE s'est vu notifier la saisie-arrêt de
1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LlûJl)
qu '
à partir de cette date et comme aucune de ces
deux créances ne bénéficie d'un privilège par rapport à
l'autre, les retenues auraient du être faites au marc
le franc au bénéfice tant du premier créancier
saisissant que de 1
'
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE DE
uai'1)
Attendu
qu'il
y
a
donc
lieu
de
déclarer
1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L'INVALIDITE débiteur pur et simple des retenues non
effectuées au bénéfice de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE
LlEU'^)
depuis le 4 novembre 1992;
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière
de
saisie-arrêt
spéciale,
statuant
contradictoirement à 1'encontre des parties créancière
saisissante et tierce-saisie, par défaut à l'égard de
la partie débitrice saisie et en dernier ressort.
r
e
ç
o
i
t
la demande en paiement de
l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
U£Ul)
en
la forme;
la dit recevable;
la dit
également fondée et justifiée pour
la somme réclamée;
partant,
condamne
M^|
à pa^er à
1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
UtUl) le
montant de 5.058.- (cinq mille et cinquante huit)
francs ;
donne acte
à la partie tierce-saisie
de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable,
partant,
v
a
l
i
d
e
la saisie-arrêt No 2033/92
pratiquée
en
date
du
octobre
1992 \ par
l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
U£U1)
sur la rente de
M?)
entre les mains de
la partie tierce saisie, 1'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, pour le montant
de 5.058.- francs;
di t
que les retenues opérées depuis le 4
novembre
1 992,
jour
de
la
notification
de
la
saisie-arrêt à la partie tierce saisie, seront à
distribuer au marc le franc entre le premier créancier
saisissant et 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
UtU-l)
;
déclare
la partie tierce-saisie débitrice
pure et simple des retenues non effectuées depuis cette
date au bénéfice de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE DE
UOl'l)
o
r
d
o
n
n
e
en outre à la partie
tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les versqr à 1 ' ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA VILLE DE
UtMi)
au prorata de la part lui
revenant et jusqu'à concurrence de la somme redue;
condamne
M A
à tous les
frais et dépens de l'instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid
MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille
ROLLINGER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, date qu'en tête.