Court of Cassation dismisses appeal where procedural defect in appeal act does not invalidate the appeal itself.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a private employee against a lower court's decision nullifying his appeal act. The lower court declared the appeal inadmissible because it lacked a specific date and hour, citing commercial procedure rules, while the opposing party argued this defect rendered the appeal void. The supreme court held that the absence of a date and hour constitutes a substantive irregularity rather than a formal vice, meaning the appeal remains valid despite the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28 of the Law of 14 February 1955 on leases; Article 61 of the Code of Civil Procedure; Article 641 of the Code of Commerce: The omission of a date and hour in a commercial appeal act constitutes a substantive irregularity leading to nullity, but such a defect does not invalidate the appeal itself if the appeal was otherwise properly filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
(
Ç\ j
Nr27/94.
.
.
du 19.05.1994
Numéro 1107 du registre.
Audience
publique du jeudi, dix-neuf
mai mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Composition;
Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d* appel,
Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,
Nlco EDON, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre:
Monsieur
, employé privé, demeurant à L-C •>)
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit à
la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en
l'étude duquel domicile est élu.
et:
1) Monsieur
iL/
, et son épouse
2) Madame
F.)
, les deux demeurant à L-C
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat inscrit à la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de
laquelle domicile est élu.
LA COUR DF. rAfiSATTONT :
Oui Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat WAMPACH;
Vu le jugement attaqué du 20 avril 1993, rendu par le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre,
siégeant en matière de bail à loyer et en instance d'appel;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 21 juin 1993 par
^ )
à
H./
et
¥./
et
déposé le même jour au greffe de la Cour;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 août 1993 et
déposé le 19 août 1993 au greffe de la Cour;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par exploit du 12
m^ 1993, K.)
a relevé appel d'un jugement du tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et a donné
assi^ation aux intimés Hj
et F.^
"à comparaître par
ministère d'avoué dans le délai de la loi qui est de huit jours"
devant le prédit tribunal d'arrondissement, siégeant en matière
d appels de bail à loyer" pour voir statuer sur le mérite de son
appel; que les intimés ont opposé '7a nullité sinon l'irrecevabilité"
de l acte d'appel au motif qu'il n'avait pas été fait selon l'article
28 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer qui
dispose que pour la déclaration d'appel ainsi que pour l'instruction
et le jugement de l'affaire, on suivra la procédure ordinaire prévue
en matière conmerciale; que le tribunal a déclaré nul l'acte
d appel, a dit irrecevabie l'appel et a condamné K, j
au
paiement d'une indemnité au titre de l'article 131-1 du Code de
procédure civile;
Sur le orCTtiier moven :
tiré de la violation du principe général de droit, lequel
consiste à dire que l'accessoire suit le principal^
en ce que le tribunal a déclaré fondée la demande en
paiement d^ défendeurs en cassation, contre les demandeurs en
c^ation, d une indemnité de procédure de lO.OOO.- Flux sur base de
article 131-1 du Code de procédure civile, sans analyser s'il y
avait heu d allouer cette indemnité de procédure, alors que la
demande principale,
sur
laquelle
se
fondait
la
demande
reconventionneile en paiement de cette indemnité de procédure,
était irrecevable";
Mais attendu que rirrecevabilitè de l*appei ne met pas
obstacle à ce que l'appelant soit condamné au paiement d'une
indenmité en application de l'article 131-1 du Code de procédure
civile;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen ;
''ciré de la violation de 1*article 61 du Code de procédure
civile et de Varticle 641 du Code de conimerce en ce que le
tribunal a décidé que l'omission en matière commerciale de
l'indication d'un jour et d'une heure préfixe n'est pas un vice formel
ou rédactionnel de l'acte, mais constitue une irrégularité de fond,
entraînant la nullité de l'acte, nullité qui doit être soulevée d'office
et ceia en dehors même de l'existence d'un grief et qui ne saurait
donc être couverte par la défense au fond";
Mais attendu qu'en déclarant nul l'acte d'appel au motif
critiqué, le tribunal n'a pas violé les textes visés au moyen;
que le moyen n'est dès lors pas fondé;
Par ces motifs.
rejette le pourvoi et condamne
K.)
aux dépens,
dont distraction à Maître Yvette HAMILIUS, avocat ayant exercé le
ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le conseiller Roger EVERLING, en présence
de Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS,
greffier en chef.