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CASS_1107 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal where procedural defect in appeal act does not invalidate the appeal itself.

Numéro de cause CASS_1107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a private employee against a lower court's decision nullifying his appeal act. The lower court declared the appeal inadmissible because it lacked a specific date and hour, citing commercial procedure rules, while the opposing party argued this defect rendered the appeal void. The supreme court held that the absence of a date and hour constitutes a substantive irregularity rather than a formal vice, meaning the appeal remains valid despite the defect.

Regeste Legislator

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Article 28 of the Law of 14 February 1955 on leases; Article 61 of the Code of Civil Procedure; Article 641 of the Code of Commerce: The omission of a date and hour in a commercial appeal act constitutes a substantive irregularity leading to nullity, but such a defect does not invalidate the appeal itself if the appeal was otherwise properly filed.

Mots-clés

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commercial appeal procedure substantive irregularity nullity of appeal act date and hour requirement procedural defect analysis violation de l'obligation de tenir une comptabilité inobservation du délai nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Article 28 of the Law of 14 February 1955 on leases
Article 61 of the Code of Civil Procedure
''ciré de la violation de 1*article 61 du Code de procédure
Article 641 of the Code of Commerce
civile et de Varticle 641 du Code de conimerce en ce que le
article 131-1 du Code de procédure civile
article 131-1 du Code de procédure civile, sans analyser s'il y
article 61 du Code de procédure civile
''ciré de la violation de 1*article 61 du Code de procédure
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Texte complet

(

Ç\ j

Nr27/94.

.

.

du 19.05.1994

Numéro 1107 du registre.

Audience

publique du jeudi, dix-neuf

mai mil neuf cent

quatre-vingt-quatorze.

Composition;

Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d* appel,

Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,

Nlco EDON, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre:

Monsieur

, employé privé, demeurant à L-C •>)

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit à

la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en

l'étude duquel domicile est élu.

et:

1) Monsieur

iL/

, et son épouse

2) Madame

F.)

, les deux demeurant à L-C

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat inscrit à la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de

laquelle domicile est élu.

LA COUR DF. rAfiSATTONT :

Oui Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat WAMPACH;

Vu le jugement attaqué du 20 avril 1993, rendu par le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre,

siégeant en matière de bail à loyer et en instance d'appel;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 21 juin 1993 par

^ )

à

H./

et

¥./

et

déposé le même jour au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 août 1993 et

déposé le 19 août 1993 au greffe de la Cour;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par exploit du 12

m^ 1993, K.)

a relevé appel d'un jugement du tribunal de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et a donné

assi^ation aux intimés Hj

et F.^

"à comparaître par

ministère d'avoué dans le délai de la loi qui est de huit jours"

devant le prédit tribunal d'arrondissement, siégeant en matière

d appels de bail à loyer" pour voir statuer sur le mérite de son

appel; que les intimés ont opposé '7a nullité sinon l'irrecevabilité"

de l acte d'appel au motif qu'il n'avait pas été fait selon l'article

28 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer qui

dispose que pour la déclaration d'appel ainsi que pour l'instruction

et le jugement de l'affaire, on suivra la procédure ordinaire prévue

en matière conmerciale; que le tribunal a déclaré nul l'acte

d appel, a dit irrecevabie l'appel et a condamné K, j

au

paiement d'une indemnité au titre de l'article 131-1 du Code de

procédure civile;

Sur le orCTtiier moven :

tiré de la violation du principe général de droit, lequel

consiste à dire que l'accessoire suit le principal^

en ce que le tribunal a déclaré fondée la demande en

paiement d^ défendeurs en cassation, contre les demandeurs en

c^ation, d une indemnité de procédure de lO.OOO.- Flux sur base de

article 131-1 du Code de procédure civile, sans analyser s'il y

avait heu d allouer cette indemnité de procédure, alors que la

demande principale,

sur

laquelle

se

fondait

la

demande

reconventionneile en paiement de cette indemnité de procédure,

était irrecevable";

Mais attendu que rirrecevabilitè de l*appei ne met pas

obstacle à ce que l'appelant soit condamné au paiement d'une

indenmité en application de l'article 131-1 du Code de procédure

civile;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen ;

''ciré de la violation de 1*article 61 du Code de procédure

civile et de Varticle 641 du Code de conimerce en ce que le

tribunal a décidé que l'omission en matière commerciale de

l'indication d'un jour et d'une heure préfixe n'est pas un vice formel

ou rédactionnel de l'acte, mais constitue une irrégularité de fond,

entraînant la nullité de l'acte, nullité qui doit être soulevée d'office

et ceia en dehors même de l'existence d'un grief et qui ne saurait

donc être couverte par la défense au fond";

Mais attendu qu'en déclarant nul l'acte d'appel au motif

critiqué, le tribunal n'a pas violé les textes visés au moyen;

que le moyen n'est dès lors pas fondé;

Par ces motifs.

rejette le pourvoi et condamne

K.)

aux dépens,

dont distraction à Maître Yvette HAMILIUS, avocat ayant exercé le

ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le conseiller Roger EVERLING, en présence

de Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS,

greffier en chef.