Court grants new deadline for declaration affirmative while dismissing request to declare debtor simple.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court received the appeal and partially granted it by reforming the first-instance judgment to grant a new deadline for the declaration affirmative. The court found the lower court erred in declaring the declaration premature and ultra petita, noting the seizure was not yet final. Consequently, the request to immediately declare the appellant a simple debtor was dismissed as premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571 et 573 du code de procédure civile; La déchéance n'est pas automatique en cas de déclaration tardive ou incomplète, et le tribunal ne peut statuer ultra petita pour refuser la régularisation tant que le tiers saisi n'est pas définitivement déclaré débiteur pur et simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JJI !
JQ9(^
Audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Numéro 15003 du rôle.
Composition:
Raoul GRETSCH, président de chambre:
LéaMOUSEL, premier conseiller:
Georges SANTER, conseiller:
__
Jean-Pierre KLOPP. premier avocat général et
^ , Jean-Paul TACCHINI, greffier.
j
rr •
Entre:
I ^
société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à (...)
, .
. % r.
j
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy Engel
de Luxembourg en date du 16 décembre 1992,
comparant par Maître Roland Assa, avocat à Luxembourg,
et:
£cc 2 )
société
à
responsabilité limitée, en abrégé&il commerce de bois et de matériaux
de construction, établie et ayant son siège social à (.. ..)
intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel,
comparant par Maître Henri Frank, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par un jugement du 8 février 1991, le tribunal d'arrondissement de et
» Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné la société
anonyme ixs^.3 ) à payer à la société à responsabUité lumtee
un montant de 534.129.- francs, les
intérêts légaux en sus, et, pour assurer le recouvrement de cette somme, a
déclaré bonne et valable la saisie-arrêt fomiée suivant exploit du 7
décembre 1990 entre les mains de la société à responsabilité limitée
Êcc.i.)
a
Ce iugement rendu par défaut faute de comparaître, à l'égard de la
société aiTonyme âat.A J ,
fut signifié à ceue dernière, smvant exploit
du 10 avril 1991.
Par exploit du 6 juin 1991, la société à responsabmté limitée
^
en déclaranon afficmanve la
société à responsabilité limitée £cc J .)
Sur cette assignation, le tribunal d'arrondissement, siegemt en
matière civile, statuant par défaut faute
société à responsabilité liimtée
,Scc . A J
a rendu le j
1991 un jugement dont le dispositif est notamment conçu comme smt;
''reçoit la demande en la forme;
la défenderesse devra faire, dans les huit jours de la
sZificanon du présent Jugement, la déclaration affirmative dans le
Sfe Tla sauLrrét pratiquée le 7 décembre 1990 entre ses mains
par la société à responsabilité limitée
Sx..0.2./
contre la société anonyme 5cc 2) )
:
dit que, faute par elle de ce faire dans le delat
"
considérer comme débitrice pure et simple des causes de ladite saisie,
n
Ce jugement a été signifié à la société à responsabflité limitée
i
le 8 octobre 1991.
Le 10 octobre 1991, la société à responsabilité limtée
iic 1 ) par un acte d'avoué à avoué, intitule
déclaration
affirmative avec requête d'opposition à jugement civil par défaut", a fmt
dire au'"e//e ne redoit rien à la société anonyme
J 9"' "
aucune façon sa créancière", qu'"en effet, Scc 3
.^ a abandonne le
chantier qu'elle avait avec l'opposante, obligeant celle-ci a terminer a
grands frais avec d'autres corps de métier", pour conclure au dispositif
de cette requête: "recevoir la présente opposition avec déclaration
affirmative en la forme, au fond la dire fondée et justifiée, partant,
réformer le jugement dont opposition en déboutant purement et
simplement la demanderesse de sa demande".
Dans des conclusions notifiées le 13 février 1992, la société à
responsabilité limitée
écc-2.)
notamment à voir "constater que l'opposante recor^it
f
rapports juridiques avec la société anonyme 3CC.3 / <
l'opposante est tenue, sous peine d'une astreinte de 10.000.-francs par
jour de retard de communiquer au tribunal le décompte de ses relations
juridiques avec 5cC .3/
Le 25 novembre 1992. le tribmial saisi, déclarant irrecevable
l'opposition contre le jugement du 10 juiUet 1991, a dit que le jugement
dont opposition sortira ses pleins et entieis effets, que "le document
intitulé "déclaration affirmative avec requête d'opposition a jugement
civil par défaut", signifié en date du 14 octobre 1991 à la requête ^
la
société à responsabilité limitée
âcc..i .)
a Maître Henn
Frank, ne remplit pas les conditions de forme et de fond dune
déclaration affirmative".
Pour statuer ainsi, les juges de première instance, après avoir
- relevé que par jugement du 11 juillet 1991, le tribunal avait déclaré la
société anonyme
,) en Uquidation et dit que ceUe^i devant se
faire suivant les dispositions légales relatives à la liqmdation de la
faillite,
,
j j o
.
retenu que par l'effet du jugement de vaHd^on rendu en date du 8
février 1991 à l'égard du débiteur saisi, la société anonyme 3x^ -6 J , la
société à responsabilité limitée
SsX.X.)
devenue titulaire d'un droit propre à l'égard du tiers saisi, la société a
responsabilité limitée
ôcc
.et
- dit que l'action introduite par le saisissant contre le tiers saisi ne se
heurtait pas au principe du traitement égalitaire des créanciers, partant
était recevable le jour où elle avait été lancée,
- ont décidé que l'opposition était irrecevable pour défaut de motifs, et
pour autant que
X-)
» disant faire, dans ce même acte, la
déclaration affirmative lui demandée, avait acquiescé au premier chef du
dispositif en l'exécutant, et,
., , ,
.. ,
- après avoir interprété les conclusions de la société à responsabilité
limitée
3x^1.)
notifiées en date du 13 février
1992 comme une contestation sur déclaration affirmative,
- ont dit que le document en question ne remplissait cependant pas les
conditions de forme et de fond requises.
De cette décision, la société à responsabilité limitée 3c ^ )
a régulièrement relevé appel aux termes d'im exploit
d'huissier du 16 décembre 1992.
Elle fait grief aux ji^es de première instance d'avoir déclaré son
opposition irrecevable pour défaut de motivation, soutenant avoir
clairement exposé Hans l'exploit d'opposition que tant la demande en
déclaration que la demande en condamnation adverses n étaient pas
fondées; elle fait encore grief aux juges de première instance d avoir, en
présence des contestations "visant le fond même de la demande en
déclaration affirmative et surtout en condamnation adverse , déduit un
acquiescement - non point interprété comme tel par la défenderesse sur
opposition - de la déclaration "affirmative en réalité négative de
l'opposante"; elle soutient n'avoir aucunement acquiescé à une décision
la condamnant le cas échéant comme débitrice pure et simple, ceci
d'autant plus qu'elle s'inscrivait expressément en recours en son encontre;
que la défenderesse sur opposition n'avait à aucun moment demandé la
confirmation de la décision entreprise, se bottât à réclamw dans ses
^nnriiiQmns
la
communication
des
pièces
et
mfotmanoM
complémentaires; qu'en procédant comme ils l'ont fai^ les juges de
première instance avaient stamé ultra petita, de sorte quil y aurait heu a
renvoi devant le tribunal autrement composé.
Elle conclut enfin, en ordre subsidiaire, à se voir accorder un délai
approprié pour procéder à la déclaration affirmative par voie de greffe.
n est constant que l'opposition contre un ji^ement par défaut, faute
de comparmtre, rendu en matière civile, doit se faire par un exploit.
Or, en l'espèce, l'opposition du 10 octobre 1991 a été diUgentée par
4x1, X,)
suivant un acte d'avoué à avoué.
L'inobservation de la disposition de l'article 162 du code de
procédure civile a été soulevée pour la première fois en instance d'appel.
Comme il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle prévue à peine
de nuUité, il y a Heu de dire que son non-respect a été couvert par la
défense au fond de l'intimée.
L'opposition, qui est donc recevable en la pure forme, manque
cependant de motivation claire.
La société à responsabilité limitée
Sxx- X.)
veut faire
admettre à la Cour que par son opposition, elle entendait résister à la fois
à la demande en déclaration affirmative et en condanmtion adverses, et
que le motif invoqué, à savoir qu'elle n'était pas débitrice de ⣠.3 / ,
valait pour ces deux chefs.
Ce motif est néanmoins ambigu pour autant qu'il devait viser la
rétractation du dispositif du jugement accordant à
5cc J )
un délai supplémentaire pour faire sa déclaration affirmative, vu que dans
le dispositif de l'avenir donné à l'avoué adveme,
Sec. X )
conclut expressément à lui donner acte de sa déclaration affirmative et à
la voir dire valable et satisfactoire.
Le sxisdit motif est encore peu clair pour autant qu'il devait viser la
rétractation du dispositif du jugement disant quà défaut de «Sbc.J y
de s'exécuter, celle-ci aura à encourir la sanction de l'article
577 du code de procédure civile, dès lors que
Scc J ) ne
précise pas en quoi la référence à cette disposition légale n'aurait pas dû
être faite.
C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont
déclaré l'opposition du 10 octobre 1991 irrecevable.
Le tribimaL en disant en conséquence que le jugement dont
opposition sortira ses pleins et entiers effets, n'a cependmt rien
d'autre que la demande en déclaratioii affirmative des ifC.2./
avait été lancée à juste titre, de sorte que ocC a .)
était tenue de s'exécuter, conformément à l'article 571 du
code de procédure civile, dans im ultime délai de huitaine, sous peme de
la sanction de l'article 577 du même code.
Dans le jugement rendu sur opposition, il n'est pas dit qim le delm de
huitaine imp^ à
-l )
courrait à paror de la toe di^t
jugement; force est donc à la Cour de constater quen fait le delm
supplémentaire accordé à ôx- X )
PO™
affinnative était à la date du prononcé - 25 novembre 1992 - deja revo u
(du fait de la signification du jugement par défaut mtervenue le 8 octobre
1991).
n est vrai que dans l'optique des juges de première mstmce, un
rajustement du délai accordé dans le ji^ement par défaut ne s imposât
pas, puisque, d'après eux, les énonciations àam l'acte de pdais du
octobre 1991 devant valoir déclaration afBrmative de la part de
ire . i
,
constituaient en fait l'exécution du jugement entrepns par la
voie de l'opposition.
En instance d'appel, la société à responsabilité limitée Scc J.)
, confrontée avec le chef du dispositif disant que le document
invoqué devant valoir déclaration affirmative au stus de l'article 571 du
code de procédme civile n'était pas conforme aux dispositions légales, a
demandé un nouveau délai pour procéder à la déclaration affirmative lui
demandée, et cette fois dans les formes légales.
L'intimée s'y oppose, faisant valoir que le jugement du 10 jupet
1991 avait définitive autorité de chose jugée de sorte que 1 appelante était
forclose à vouloir encore ''obtempérer aia injonctions dudit Jugement";
elle conclut en conséquence à voir déclarer l'appelante débitrice pure et
simple conformément au jugement attaqué.
Le délai fixé par le juge pour faire la déclaration affirmative n'est que
comminatoire; ainsi, la déchéance n'est pas automatiquement encourue en
cas de déclaration tardive ou incomplète, par exemple, insuffisamment
documentée par des pièces justificatives.
Les foimalités des articles 571 et 573 du code de procédure civile
peuvent être accompUes en tout état de cause, tant que le tiers saisi na
pas été définitiveinenL et par jugement passé en force de chose jugée,
déclaré débitem pur et simple.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
D'abord, la décision a quo, contrairement à ce que soutient
l'appelante, en disant que le jugement dont opposition sortira ses ple^ et
e^ers effets, n'a pas prononcé le maintien d'une condamnanon de a
société à responsabiHté limitée
ôcc t.;
aux causes de la
caigip pour la simple raison que le jugement par ^^t s était bome a
annnnrw la sanction mais ne l'avait pas d'ores et déjà apphquee, vu que
la non-exécution ne pouvait être constatée que par une décision
subséquente.
l'argument tiré d'ime autorité de chose jugée du jugement du
10 iuiUet 1991 tombe à faux dès lors que cette dOTÛère décision a fait
l'obiet de voies de recours régulières et qu'en particulier, la déclaration
afBnnative, faite à la suite du jugement par défaut de mamere non
conforme aux dispositions légales, ne peut pas être considérée comme
une renonciation à toute régularisation ultérieure aussi longtemps que
celle-ci est possible.
Conformément aux conclusions de l'appelante, il convient de retoiir
que le tribunal a statué ultra petita en disant d'of&ce que la déclaration
affirmative ne remplissait ni les conditions de forme et de fond
légalement requises, étant donné que le saisissant, par son attitude prise
en première instance, avait implicitement accepté que la déclaration
affirmative de
v5cC, X.)
était intervenue dans une autre forme
que celle légalement prévue, de même qu'en réclamant un décompte
justificatif de sa déclaration, avait accepté le principe d'une
communication des pièces par voie d'avoué au lieu de celle exigée par la
voie du grefie.
La Cour est donc en droit d'accorder un nouveau délai à l'appelante.
Il en suit que la demande nouvelle en appel de 1 intimée de voir
déclarer l'appelante débitrice pure et simple des causes de la saisie, est
prématurée, donc irrecevable.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le dit partiellement fondé;
confinne la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande en
H^fiaratinn affirmative fondée;
réformant, accorde à la société à responsabilité lifaiwe
Sco t J un ultime délai de huit jours a courir a paitt de la
si^cation du présent arrêt pour faire sa déclaranon affirmanve
.^^m,ément aux dispositions légales, sous peme de la sancnon mscnte
à l'article 577 du code de procédure civile;
dit irrecevable en l'état actuel de la cause la demande de l'mtoee de
voir l'appelante déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie
du 7 décembre 1990;
imnose les frais et dépens exposés en instance d'appel pom moitié à
chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres
Henri Frank et Roland Assa sur leurs affiimauons de droit.