Court dismisses appeal on termination clause validity but allows penalty reduction due to serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's dismissal of the appellant's request to terminate the contract and claim damages. While the termination based on the buyer's failure to pay was upheld, the court recognized the buyer's serious argument regarding the excessive penalty clause under Article 1152 of the Civil Code. Consequently, the appeal was declared inadmissible regarding termination but allowed regarding the potential reduction of the liquidated damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1152, alinéa 2 du Code civil; When a penalty clause is seriously contestable due to the possibility of mitigation based on actual damages, the court must examine the reduction request even if the main claim for termination is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JoloS/JS&A
(3
Audience publique du dix mai mi i
vingt-quatorze.
^
cent quatre-
Numéro 15496 du rôle.
Composition:
Irène
FOLS^id
chambre,
Monique
BETf '
conseiller,
Jean-Pierre KLOPP
conseiller,
Manon
arend^
gref
général.
-entre-
la société anonyme
r )
ayant son siège social à L- Q
établie et
actu/lfe^elTli^f
«nseil
appelante aux termes d'"n
de Dustice Marc GRAsSf nf T
de l'huissier
juin 1993,
Luxembourg en date du 9
Luxerabourg^"*^
Maître André HARPES, avocat à
-et-
-1.;' ét°abUe' et \"'nT?on's!"
^
yanc son siege social à L-( )
gérant actuellement en fonctions
par son
, S5~rp.'r'„.^
Luxembourg.
"aitre Joseph HANSEN, avocat à
lA COUR D'APPEL :
Attendu que le 4 novembre 1991 la s., à r.l.
T.)
passa auprès de la s. a.
C.)
une
commande pour une remorque de la marque
au
prix de 850.000.- francs hors T.V.A.;
qu'il était stipulé en l'article 3 des conditions
générales de vente de la société
G.)
qu'au
cas où un client ne prendrait pas livraison du
matériel commandé et n'en payerait pas le prix dans
un délai de huit jours après avoir été informé que ce
matériel se trouvait prêt à lui être livré, "le
vendeur aura la faculté
soit de provoquer
la
résiliation du marché qui se produira de plein droit
huit jours après une mise en demeure par lettre
recommandée restée sans résultat, dans lequel cas le
vendeur aura droit à une indemnité de résiliation qui
ne sera jamais inférieure au tiers du prix de la
commande, soit d'exiger l'exécution du marché avec
dommages et intérêts pour le préjudice causé par le
retard à prendre livraison";
que par lettre recommandée du 7 octobre 1992, la
société
c.j
somma la société T.)
de
prendre livraison de la remorque commandée après en
avoir payé le prix, tout en rappelant dans cette
lettre que la société T./
avait précédemment
refusé de manière injustifiée de prendre livraison de
ladite remorque et tout en relevant par ailleurs que
si le paiement de la remorque et sa prise de
livraison ne devaient pas avoir lieu avant le 16
octobre 1992, la vente conclue entre parties sera
résiliée en vertu des conditions générales de vente;
que par lettre recommandée du 16 novembre 1992,
la société
confirma à la société T, ^
que du fait qu'elle n'avait pas donné suite à la
sommation susvisée, le contrat conclu entre parties
le 4 novembre 1991 était "résilié" de plein droit en
vertu de l'article 3 des conditions générales de
vente régissant les relations entre parties;
que par la même lettre, la société
c )
ie 25
ré-îiiiah-
n
titre de "l'indemnité de
aénéiato H
® l'article 3 desdites conditions
générales de vente, la somme de 283.333.- francs;
Attendu que la société T.)
n'ayant oas
283^33^® f
=°!™ftion d'avoir à payer la somme de
283.333.- francs à la société
c.l
mais avant
1992°à''ra^sorf-^h6
^^ttre adressée le 17 novembre
,
.
société
CvJ
entendu se voir livrer
ce aui^luf"'fni-
remorque commandée,
ce qui lui fut cependant refusé par la société
.
'
celle-ci a, par un exploit de l'huissier dp
Î992^'^faft
THILL de Luxembourg du 4 décembre
1992, fait assigner la société T.)
devant le iuae
Lu® mbonr^""®®
1" tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg pour 1 entendre condamner à lui payer par
l'arucle' f di'" ^®
P-ale stipL'Ie'^n
oréM^éi!
conditions générales de vente
intérétf'ia^
283.333.- francs avec les
nterets légaux a partir de la sommation intervenue
le 16 novembre 1992, sinon à partir du jour de ïa
demande en justice;
mai
ordonnance contradictoire du 14
la soS'té
a déclaré la demande de
^
' irrecevable et a condamné la
demanderesse aux frais et dépens de l'instance;
Que pour décider ainsi, le juge des référés:
demande d^^U'socTété^^ défenderesse s'opposait à la
contestations'""
se "heu°rtaitT des
Ta? aï -fa "cfir ^^"'pre'mler'^ie^u "U^!a -ifï;;ité"i^
a«e"L parTe
trouverait
de la société T )
contrairement aux statuts
pas été sianp A
•
•
contrat en question n'avait
la société t )
par les deux gérants de
ete T,;
mais seulement par l'un d'eux;
a
considère que ce moyen ne saurait toutefois
constituer une contestation sérieuse susceptible de
tenir en échec la demande de la société
c )
étant donné que suivant l'article 191 bis de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales "les
estrictions apportées aux pouvoirs des gérants par
les statuts ne sont pas opposables aux tiers même si
elles sont publiées";
- a constaté que la défenderesse soutenait par
.
>5^®
l'allocation
d'une
indemnité
de
ésiliation , telle celle demandée par la société
'/
dans l'assignation du 4 décembre 1992,
^
résolution
judiciaire
indpmn^iî ^
i Contrat
stipulant
une
pareille
resolution qui ne saurait cependant être
dp
le ]uge des référés siégeant en matière
de refere-provision;
considéré (^e s'il était vrai que la résolution
d un contrat doit conformément à l'article 1184 du
demandée en justice, toujours était-
iidiciairp
résolution a un caractère
DUdiciaire n était pas absolu mais qu'il y était
tempérament du fait qu'il est permis aux
clan«
^°"trat d'insérer dans leur contrat une
S'elle onèr»
d®
«clause qui du fait
^
elle opère
de
plein
droit
rend
superflue
1 intervention du juge "qui n'a plus à ( ?
prononcer la résolution";
'
aue ^
l'espèce il fallait constater
que les conditions générales de vente de la
demanderesse "documentaient nonobstant leur libellé -
résiliation ayant été utilise -
existence d une condition résolutoire expresse";
constater"^-'^®J;^
ailleurs de
cause - aue
d
a"
Pièces communiquées en
les
^®®®"<le>^esse avait "accompli toutes
iénéraier i r P"^sscrites
par les conditions
souhftir /
d'aboutir au résultat
vente"
résolution de plein droit de la
ente , resolution qui "restait, à 1'évidence
encourue nonobstant l'offre d'exécuter de la loSé'
/
au 17 novembre 1992";
valoir à
faisait encore
que la demanLresse°"ne
elle des conditions nénar-a^ ^ prévaloir contre
de la clause résolut-oi ra
.®- ''®,
notamment
conditions générales lui^
f
que ces
fait qu'elle ne les Lira^f
inopposables du
^
cxie ne les aurait pas acceptées;
défenderesse'^lf'étaTt^
ar^entation de la
valoir contestautf sérfeusr df'T ^r^^^ible de
société
c J
.
t j
demande de la
contrat conclu entre ntr^es''"®
résultait du
avait passé commande
V
défenderesse
conditions générales de venho remorque "suivant les
dont elle déclarait
garantie au verso
dans ces circonstaLes? Lle^LaTt^-censf'"
pris connaissance et les avoir alcepté^'T
séri;usLenrcofttst'S,!e
T"
. déclarer
demanderesse
la na-F ^
créance invoquée par la
dispositi^n^^e l'^artT^^^^^^^
civil, soutenant en frit
l'indemnité ne pouvant êtr^^infé^i
convenue -
prix de la commLdr - était
et devait être réduite;
lï^^nifestement excessive
n'était pas'^à'^^"qualifitr
défenderesse
regard du contenu mômo d
manifestement vain au
vente
qui Tc^fnt.
générales de
disproportion flagrante Aif^
l'existence
d'une
des parties au contrat" étatt
droits et devoirs
desdites conditions Généraf
"l'article 3
droit de demander à son
confère au vendeur le
livraison, une indemnité de "rétuiaTton"®
pas inférieure au tiers du nrit d ?
que son cocontractant n» n î ®
commande tandis
valoir "des pénalités de
^ éventuellement faire
jusqu'à concurrence de %» d^
^®ndes" que
l'achat";
'^'^^nce de 5% du montant total de
invoLér^ïir''^
comme sous ce rapport la créance
rir-
'
/
cait a déclarer irrecevable;
".«"S S'LS;5Z"|"„i 5;ïS",?f3^ s
«.OonJii.
jr"?r.\/îSîn=î?fi -
référés^'L'^'est" basé^^rur^de^ soutient que le juge des
rionfr-af
et^^elofr:
^-îts
Poir^apprécrer "l'e 'ca'rac€''
c'Tns'dération
d'une "^yiauae Pénale
comparaison entre 1p r^r-A • ^
-
celui d'une
riM.mité tort.lui„ piérat-
-oMant de
dlepSpÔ;t!pa"ÏÏp%\\\„^^
pâî
-aSuria, -e„fi'r.-a dïScV.P s.eV'.sbpLi"
qu'en 1 'espèce'"le^montant^
supposer même
s '
agit fût hors do
^a. •
clause pénale dont
réellement subi par elle^°^^^°^
dommage
"ceci ne saur^t constitno; ,
serait-il que
de l'existence de l'nhn
contestation sérieuse
convenue; ^®elîe
P®ine"
n'appartient^ p\'3%u'°fuae .es
argument des dispositions de l%rticle"ll52®
2, du code civil nr.,ir.
J- arricie 1152, alinéa
sérieuse au regard de l'artSi^floT® =?"^®='i^tion
code de procédure civiio"
•
'
2, du
contraire,
''l'oblioat^nn '
h
au
prescriptions des articles 1152
aux
drcicies 1152, alinéa 1er et 1134,
d^une^
P®""" rejeter l'existence
peine stTpuiée^-?°" serxeuse, sur le montant de la
demande dès lors à la Cour de réformer
1 ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré sa
l'article 115^
an o \
•
® Civil, de dire que sa demande est
contestfbîr
f"™® n'étant pas sérieusement
aSger;
déclarer justifiée et de la lui
déclaref^^l.a^^®
^
Cour de
déclarer
1 appel
non
fondé
et
de
confirmer
l'ordonnance entreprise;
conrirmer
qu'à l'appui de ces conclusions, elle orésente
dans un ordre principal le moyen déjà opS en
ur;jLiïtoSVr*..=
""
- 1- ."Art"s
même^'ii^v
subsidiaire que
eme s il y avait lieu d'admettre qu'elle ait
d'erreur du fairV'Tue®"sr®s"e«il"''?rLoéf
lesditïi'^^^H*^)- '^®
"résiliation" employé" dans
lesdites conditions générales de vente;
de la'^ciLse
"n o^^dre plus subsidiaire
sLviLef qui
générales de vente
pouvan^rés^er
contestations
pouvant résulter du contrat passé entre parties sonr
et qu"eu| ^soulient'^'^^'^""^^
commerce à Luxembourg
consé^ence nue
que cette clause aurait pou?
contrat ne sauraient-
à naître dudit
devant la juridiction
référé
que le iuae des r&f I
référés; qu'elle en déduit
connaîtra ^d\'rf d^l'a^d^^
demanderesse originaire et actuelle intimée;
'
qu'elle reprend finalement le moyen déjà présenté
en première instance et ayant consisté à soutenir que
la créance dont se prévaut l'appelante contre elle
serait sérieusement contestable du fait que la clause
pénale dont dérive cette prétendue créance serait
manifestement excessive et serait par conséquent
sujette à réduction;
qu'elle soutient en fait à l'appui de ce moyen et
qu'elle offre de prouver par témoins sinon par la
mesure d'instruction de la comparution personnelle
des parties que la remorque ayant fait l'objet du
contrat conclu entre parties a été vendue par
l'appelante au prix facturé originairement à elle-
même,
à
la
société
G )
établie
à
c...)
qu'elle
fait
valoir
que
comme
dans
ces
circonstances, il est manifeste que l'appelante n'a
subi aucun préjudice du fait de la résolution de
plein droit du contrat conclu entre parties, il
s'ensuit que son moyen tiré de l'article 1152, alinéa
2, du code civil est sérieux et qu'il rend, par
conséquent, la demande de l'appelante sérieusement
contestable et partant irrecevable;
Attendu que selon l'article 807, alinéa 2, du
code de procédure civile, le juge des référés ne peut
allouer une provision au créancier que si l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
Attendu qu'en l'espèce c'est à raison et par des
motifs corrects que la Cour fait siens, que le juge
des référés a écarté comme ne pouvant fonder une
contestation sérieuse de la créance invoquée par la
société
c.)
le moyen tiré par l'intimée de
ce qu'elle n'aurait pas accepté les conditions
générales de vente de l'appelante, de sorte que cette
dernière ne saurait se prévaloir à son encontre
desdites conditions générales de vente et notamment
de la condition résolutoire expresse y stipulée;
w
qu'en
ce
qui
concerne
le
moyen
suite Hn^^f
l'intimée tiré de ce que ce serait par
i-éei A
).
elle n'avait pas compris le sens
reel du terme résiliation" employé dans les susdites
conditions générales de vente, qu'elle aurait accepté
.
5®
constater que l'intimée reste
errfur^^iL
^e la réalité de la prétendue
c^m« H-
l'intimée doit à son tour être écarté
coitune denue de fondement;
Attendu que, quant au déclinatoire de compétence
subsidiarft'é
"1^"® un ordre de plus grande
étant- Hn
-
^ 1*^® saurait etre accueilli non plus,
stinnif»""H -ïue la clause attributive de compétence
susv?aé!c
®
conditions générales de vente
conta=t!n-
de
toute
évidence
les
concl^ entra
"®"raient au fond du contrat
étranoàrré 1
®t qu'elle est absolument
conna?tr!
la compétence du juge des référés pour
contrat!
'^®^^^® des contestations à naître dudit
conte^taMon
^'en ce qui concerne la
alinéa 7
A
l'intimée de l'article 1152,
1u!e eli'a na ''°^®
et admise par le premier
Duge, elle ne parait pas dénuée de fondement;
l'ar,n!i="r"
certes il est vrai, comme le soutient
!d^e?t!n!
''®®
®'®®t '"épris en
bas^dermotit
®.
'^® l'intimée sur
1^ rarLta
deduits dans son ordonnance alors que
nlnaîr aa
""anifestement excessif d'une clause
disniLnrt^ "'®®"/®
exclusivement à la
bénéficï!i!r Ha ? i® dommage réellement subi par le
référé!%a^isTrt.'^,n'^'H"''"a'^®''^
magistrat des
sur una
demande en référé-provision basée
e
clause penale ne saurait allouer nar
provision l'indemnité stipulée en ladite clause dès
lors qu'elle fait l'objet de contestations sérieuses,
que celles-ci soient d'ailleurs tirées de l'article
1152, alinéa 2, du code civil ou qu'elles aient une
autre base juridique;
Or
attendu
qu'en
l'espèce
la
contestation
soulevée par l'intimée sur base de l'article 1152,
alinéa 2, précité, paraît sérieuse, compte tenu de ce
que le fait sur lequel elle est basée - à savoir la
revente par l'appelante sans perte de prix de la
remorque dont s'agit - ne parait pas invraisemblable
en lui-même et qu'il est susceptible de donner lieu à
une modération de la peine convenue entre parties,
qu'il n'a pas été contesté quant à sa réalité par
l'appelante et qu'il fait par ailleurs l'objet d'une
offre de preuve;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré par
l'intimée de l'article 1152, alinéa 2, précité, rend
sérieusement contestable la créance dont se prévaut
l'appelante, de sorte que l'ordonnance entreprise est
à
confirmer en ce que, bien que pour des motifs
différents et erronés, elle a déclaré la demande de
1'appelante irrecevable;
PAR CES MOTIFS ,
et ceux non contraires du juge des référés,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière d'appel de référé, statuant contradictoire-
ment, le ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l'appel recevable mais non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
condamne l'appelante aux frais et dépens de
l'instance d'appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
susdite
audience
publique
par
Monsieur
Robert
BENDUHN, président de chambre, en présence de Madame
Monique BETZ, conseiller, Monsieur Jean-Pierre KLOPP,
premier avocat général, et Madame Manon AREND,
greffier.