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CACH07_15496 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on termination clause validity but allows penalty reduction due to serious contestation.

Numéro de cause CACH07_15496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's dismissal of the appellant's request to terminate the contract and claim damages. While the termination based on the buyer's failure to pay was upheld, the court recognized the buyer's serious argument regarding the excessive penalty clause under Article 1152 of the Civil Code. Consequently, the appeal was declared inadmissible regarding termination but allowed regarding the potential reduction of the liquidated damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1152, alinéa 2 du Code civil; When a penalty clause is seriously contestable due to the possibility of mitigation based on actual damages, the court must examine the reduction request even if the main claim for termination is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination clause validity liquidated damages reduction Article 1152 Civil Code serious contestation standard referee procedure appeal contractual penalty clause indemnity moderation défense de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

JoloS/JS&A

(3

Audience publique du dix mai mi i

vingt-quatorze.

^

cent quatre-

Numéro 15496 du rôle.

Composition:

Irène

FOLS^id

chambre,

Monique

BETf '

conseiller,

Jean-Pierre KLOPP

conseiller,

Manon

arend^

gref

général.

-entre-

la société anonyme

r )

ayant son siège social à L- Q

établie et

actu/lfe^elTli^f

«nseil

appelante aux termes d'"n

de Dustice Marc GRAsSf nf T

de l'huissier

juin 1993,

Luxembourg en date du 9

Luxerabourg^"*^

Maître André HARPES, avocat à

-et-

-1.;' ét°abUe' et \"'nT?on's!"

^

yanc son siege social à L-( )

gérant actuellement en fonctions

par son

, S5~rp.'r'„.^

Luxembourg.

"aitre Joseph HANSEN, avocat à

lA COUR D'APPEL :

Attendu que le 4 novembre 1991 la s., à r.l.

T.)

passa auprès de la s. a.

C.)

une

commande pour une remorque de la marque

au

prix de 850.000.- francs hors T.V.A.;

qu'il était stipulé en l'article 3 des conditions

générales de vente de la société

G.)

qu'au

cas où un client ne prendrait pas livraison du

matériel commandé et n'en payerait pas le prix dans

un délai de huit jours après avoir été informé que ce

matériel se trouvait prêt à lui être livré, "le

vendeur aura la faculté

soit de provoquer

la

résiliation du marché qui se produira de plein droit

huit jours après une mise en demeure par lettre

recommandée restée sans résultat, dans lequel cas le

vendeur aura droit à une indemnité de résiliation qui

ne sera jamais inférieure au tiers du prix de la

commande, soit d'exiger l'exécution du marché avec

dommages et intérêts pour le préjudice causé par le

retard à prendre livraison";

que par lettre recommandée du 7 octobre 1992, la

société

c.j

somma la société T.)

de

prendre livraison de la remorque commandée après en

avoir payé le prix, tout en rappelant dans cette

lettre que la société T./

avait précédemment

refusé de manière injustifiée de prendre livraison de

ladite remorque et tout en relevant par ailleurs que

si le paiement de la remorque et sa prise de

livraison ne devaient pas avoir lieu avant le 16

octobre 1992, la vente conclue entre parties sera

résiliée en vertu des conditions générales de vente;

que par lettre recommandée du 16 novembre 1992,

la société

confirma à la société T, ^

que du fait qu'elle n'avait pas donné suite à la

sommation susvisée, le contrat conclu entre parties

le 4 novembre 1991 était "résilié" de plein droit en

vertu de l'article 3 des conditions générales de

vente régissant les relations entre parties;

que par la même lettre, la société

c )

ie 25

ré-îiiiah-

n

titre de "l'indemnité de

aénéiato H

® l'article 3 desdites conditions

générales de vente, la somme de 283.333.- francs;

Attendu que la société T.)

n'ayant oas

283^33^® f

=°!™ftion d'avoir à payer la somme de

283.333.- francs à la société

c.l

mais avant

1992°à''ra^sorf-^h6

^^ttre adressée le 17 novembre

,

.

société

CvJ

entendu se voir livrer

ce aui^luf"'fni-

remorque commandée,

ce qui lui fut cependant refusé par la société

.

'

celle-ci a, par un exploit de l'huissier dp

Î992^'^faft

THILL de Luxembourg du 4 décembre

1992, fait assigner la société T.)

devant le iuae

Lu® mbonr^""®®

1" tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg pour 1 entendre condamner à lui payer par

l'arucle' f di'" ^®

P-ale stipL'Ie'^n

oréM^éi!

conditions générales de vente

intérétf'ia^

283.333.- francs avec les

nterets légaux a partir de la sommation intervenue

le 16 novembre 1992, sinon à partir du jour de ïa

demande en justice;

mai

ordonnance contradictoire du 14

la soS'té

a déclaré la demande de

^

' irrecevable et a condamné la

demanderesse aux frais et dépens de l'instance;

Que pour décider ainsi, le juge des référés:

demande d^^U'socTété^^ défenderesse s'opposait à la

contestations'""

se "heu°rtaitT des

Ta? aï -fa "cfir ^^"'pre'mler'^ie^u "U^!a -ifï;;ité"i^

a«e"L parTe

trouverait

de la société T )

contrairement aux statuts

pas été sianp A

•

•

contrat en question n'avait

la société t )

par les deux gérants de

ete T,;

mais seulement par l'un d'eux;

a

considère que ce moyen ne saurait toutefois

constituer une contestation sérieuse susceptible de

tenir en échec la demande de la société

c )

étant donné que suivant l'article 191 bis de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales "les

estrictions apportées aux pouvoirs des gérants par

les statuts ne sont pas opposables aux tiers même si

elles sont publiées";

- a constaté que la défenderesse soutenait par

.

>5^®

l'allocation

d'une

indemnité

de

ésiliation , telle celle demandée par la société

'/

dans l'assignation du 4 décembre 1992,

^

résolution

judiciaire

indpmn^iî ^

i Contrat

stipulant

une

pareille

resolution qui ne saurait cependant être

dp

le ]uge des référés siégeant en matière

de refere-provision;

considéré (^e s'il était vrai que la résolution

d un contrat doit conformément à l'article 1184 du

demandée en justice, toujours était-

iidiciairp

résolution a un caractère

DUdiciaire n était pas absolu mais qu'il y était

tempérament du fait qu'il est permis aux

clan«

^°"trat d'insérer dans leur contrat une

S'elle onèr»

d®

«clause qui du fait

^

elle opère

de

plein

droit

rend

superflue

1 intervention du juge "qui n'a plus à ( ?

prononcer la résolution";

'

aue ^

l'espèce il fallait constater

que les conditions générales de vente de la

demanderesse "documentaient nonobstant leur libellé -

résiliation ayant été utilise -

existence d une condition résolutoire expresse";

constater"^-'^®J;^

ailleurs de

cause - aue

d

a"

Pièces communiquées en

les

^®®®"<le>^esse avait "accompli toutes

iénéraier i r P"^sscrites

par les conditions

souhftir /

d'aboutir au résultat

vente"

résolution de plein droit de la

ente , resolution qui "restait, à 1'évidence

encourue nonobstant l'offre d'exécuter de la loSé'

/

au 17 novembre 1992";

valoir à

faisait encore

que la demanLresse°"ne

elle des conditions nénar-a^ ^ prévaloir contre

de la clause résolut-oi ra

.®- ''®,

notamment

conditions générales lui^

f

que ces

fait qu'elle ne les Lira^f

inopposables du

^

cxie ne les aurait pas acceptées;

défenderesse'^lf'étaTt^

ar^entation de la

valoir contestautf sérfeusr df'T ^r^^^ible de

société

c J

.

t j

demande de la

contrat conclu entre ntr^es''"®

résultait du

avait passé commande

V

défenderesse

conditions générales de venho remorque "suivant les

dont elle déclarait

garantie au verso

dans ces circonstaLes? Lle^LaTt^-censf'"

pris connaissance et les avoir alcepté^'T

séri;usLenrcofttst'S,!e

T"

. déclarer

demanderesse

la na-F ^

créance invoquée par la

dispositi^n^^e l'^artT^^^^^^^

civil, soutenant en frit

l'indemnité ne pouvant êtr^^infé^i

convenue -

prix de la commLdr - était

et devait être réduite;

lï^^nifestement excessive

n'était pas'^à'^^"qualifitr

défenderesse

regard du contenu mômo d

manifestement vain au

vente

qui Tc^fnt.

générales de

disproportion flagrante Aif^

l'existence

d'une

des parties au contrat" étatt

droits et devoirs

desdites conditions Généraf

"l'article 3

droit de demander à son

confère au vendeur le

livraison, une indemnité de "rétuiaTton"®

pas inférieure au tiers du nrit d ?

que son cocontractant n» n î ®

commande tandis

valoir "des pénalités de

^ éventuellement faire

jusqu'à concurrence de %» d^

^®ndes" que

l'achat";

'^'^^nce de 5% du montant total de

invoLér^ïir''^

comme sous ce rapport la créance

rir-

'

/

cait a déclarer irrecevable;

".«"S S'LS;5Z"|"„i 5;ïS",?f3^ s

«.OonJii.

jr"?r.\/îSîn=î?fi -

référés^'L'^'est" basé^^rur^de^ soutient que le juge des

rionfr-af

et^^elofr:

^-îts

Poir^apprécrer "l'e 'ca'rac€''

c'Tns'dération

d'une "^yiauae Pénale

comparaison entre 1p r^r-A • ^

-

celui d'une

riM.mité tort.lui„ piérat-

-oMant de

dlepSpÔ;t!pa"ÏÏp%\\\„^^

pâî

-aSuria, -e„fi'r.-a dïScV.P s.eV'.sbpLi"

qu'en 1 'espèce'"le^montant^

supposer même

s '

agit fût hors do

^a. •

clause pénale dont

réellement subi par elle^°^^^°^

dommage

"ceci ne saur^t constitno; ,

serait-il que

de l'existence de l'nhn

contestation sérieuse

convenue; ^®elîe

P®ine"

n'appartient^ p\'3%u'°fuae .es

argument des dispositions de l%rticle"ll52®

2, du code civil nr.,ir.

J- arricie 1152, alinéa

sérieuse au regard de l'artSi^floT® =?"^®='i^tion

code de procédure civiio"

•

'

2, du

contraire,

''l'oblioat^nn '

h

au

prescriptions des articles 1152

aux

drcicies 1152, alinéa 1er et 1134,

d^une^

P®""" rejeter l'existence

peine stTpuiée^-?°" serxeuse, sur le montant de la

demande dès lors à la Cour de réformer

1 ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré sa

l'article 115^

an o \

•

® Civil, de dire que sa demande est

contestfbîr

f"™® n'étant pas sérieusement

aSger;

déclarer justifiée et de la lui

déclaref^^l.a^^®

^

Cour de

déclarer

1 appel

non

fondé

et

de

confirmer

l'ordonnance entreprise;

conrirmer

qu'à l'appui de ces conclusions, elle orésente

dans un ordre principal le moyen déjà opS en

ur;jLiïtoSVr*..=

""

- 1- ."Art"s

même^'ii^v

subsidiaire que

eme s il y avait lieu d'admettre qu'elle ait

d'erreur du fairV'Tue®"sr®s"e«il"''?rLoéf

lesditïi'^^^H*^)- '^®

"résiliation" employé" dans

lesdites conditions générales de vente;

de la'^ciLse

"n o^^dre plus subsidiaire

sLviLef qui

générales de vente

pouvan^rés^er

contestations

pouvant résulter du contrat passé entre parties sonr

et qu"eu| ^soulient'^'^^'^""^^

commerce à Luxembourg

consé^ence nue

que cette clause aurait pou?

contrat ne sauraient-

à naître dudit

devant la juridiction

référé

que le iuae des r&f I

référés; qu'elle en déduit

connaîtra ^d\'rf d^l'a^d^^

demanderesse originaire et actuelle intimée;

'

qu'elle reprend finalement le moyen déjà présenté

en première instance et ayant consisté à soutenir que

la créance dont se prévaut l'appelante contre elle

serait sérieusement contestable du fait que la clause

pénale dont dérive cette prétendue créance serait

manifestement excessive et serait par conséquent

sujette à réduction;

qu'elle soutient en fait à l'appui de ce moyen et

qu'elle offre de prouver par témoins sinon par la

mesure d'instruction de la comparution personnelle

des parties que la remorque ayant fait l'objet du

contrat conclu entre parties a été vendue par

l'appelante au prix facturé originairement à elle-

même,

à

la

société

G )

établie

à

c...)

qu'elle

fait

valoir

que

comme

dans

ces

circonstances, il est manifeste que l'appelante n'a

subi aucun préjudice du fait de la résolution de

plein droit du contrat conclu entre parties, il

s'ensuit que son moyen tiré de l'article 1152, alinéa

2, du code civil est sérieux et qu'il rend, par

conséquent, la demande de l'appelante sérieusement

contestable et partant irrecevable;

Attendu que selon l'article 807, alinéa 2, du

code de procédure civile, le juge des référés ne peut

allouer une provision au créancier que si l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

Attendu qu'en l'espèce c'est à raison et par des

motifs corrects que la Cour fait siens, que le juge

des référés a écarté comme ne pouvant fonder une

contestation sérieuse de la créance invoquée par la

société

c.)

le moyen tiré par l'intimée de

ce qu'elle n'aurait pas accepté les conditions

générales de vente de l'appelante, de sorte que cette

dernière ne saurait se prévaloir à son encontre

desdites conditions générales de vente et notamment

de la condition résolutoire expresse y stipulée;

w

qu'en

ce

qui

concerne

le

moyen

suite Hn^^f

l'intimée tiré de ce que ce serait par

i-éei A

).

elle n'avait pas compris le sens

reel du terme résiliation" employé dans les susdites

conditions générales de vente, qu'elle aurait accepté

.

5®

constater que l'intimée reste

errfur^^iL

^e la réalité de la prétendue

c^m« H-

l'intimée doit à son tour être écarté

coitune denue de fondement;

Attendu que, quant au déclinatoire de compétence

subsidiarft'é

"1^"® un ordre de plus grande

étant- Hn

-

^ 1*^® saurait etre accueilli non plus,

stinnif»""H -ïue la clause attributive de compétence

susv?aé!c

®

conditions générales de vente

conta=t!n-

de

toute

évidence

les

concl^ entra

"®"raient au fond du contrat

étranoàrré 1

®t qu'elle est absolument

conna?tr!

la compétence du juge des référés pour

contrat!

'^®^^^® des contestations à naître dudit

conte^taMon

^'en ce qui concerne la

alinéa 7

A

l'intimée de l'article 1152,

1u!e eli'a na ''°^®

et admise par le premier

Duge, elle ne parait pas dénuée de fondement;

l'ar,n!i="r"

certes il est vrai, comme le soutient

!d^e?t!n!

''®®

®'®®t '"épris en

bas^dermotit

®.

'^® l'intimée sur

1^ rarLta

deduits dans son ordonnance alors que

nlnaîr aa

""anifestement excessif d'une clause

disniLnrt^ "'®®"/®

exclusivement à la

bénéficï!i!r Ha ? i® dommage réellement subi par le

référé!%a^isTrt.'^,n'^'H"''"a'^®''^

magistrat des

sur una

demande en référé-provision basée

e

clause penale ne saurait allouer nar

provision l'indemnité stipulée en ladite clause dès

lors qu'elle fait l'objet de contestations sérieuses,

que celles-ci soient d'ailleurs tirées de l'article

1152, alinéa 2, du code civil ou qu'elles aient une

autre base juridique;

Or

attendu

qu'en

l'espèce

la

contestation

soulevée par l'intimée sur base de l'article 1152,

alinéa 2, précité, paraît sérieuse, compte tenu de ce

que le fait sur lequel elle est basée - à savoir la

revente par l'appelante sans perte de prix de la

remorque dont s'agit - ne parait pas invraisemblable

en lui-même et qu'il est susceptible de donner lieu à

une modération de la peine convenue entre parties,

qu'il n'a pas été contesté quant à sa réalité par

l'appelante et qu'il fait par ailleurs l'objet d'une

offre de preuve;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré par

l'intimée de l'article 1152, alinéa 2, précité, rend

sérieusement contestable la créance dont se prévaut

l'appelante, de sorte que l'ordonnance entreprise est

à

confirmer en ce que, bien que pour des motifs

différents et erronés, elle a déclaré la demande de

1'appelante irrecevable;

PAR CES MOTIFS ,

et ceux non contraires du juge des référés,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière d'appel de référé, statuant contradictoire-

ment, le ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l'appel recevable mais non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

condamne l'appelante aux frais et dépens de

l'instance d'appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la

susdite

audience

publique

par

Monsieur

Robert

BENDUHN, président de chambre, en présence de Madame

Monique BETZ, conseiller, Monsieur Jean-Pierre KLOPP,

premier avocat général, et Madame Manon AREND,

greffier.