Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_16274 Généré par l'IA

Labor court lacks jurisdiction over a loan dispute; employer's deduction claim dismissed due to lack of certainty.

Numéro de cause CA7_16274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court confirmed the first instance judgment, declaring the employer's counterclaim inadmissible due to lack of jurisdiction. The court found the dispute arose from a private loan contract rather than the employment relationship itself. Consequently, the court could not examine the employer's request to deduct the loan balance from the employee's severance pay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 10 of the Law of 12 November 1971; Art. 5 of the Law of 11 November 1970: Labor courts lack jurisdiction over disputes arising from private loan contracts between employer and employee, and cannot examine deductions from severance pay where the debt lacks certainty, liquidity, and exigibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction private loan contract severance pay deduction incompetence of tribunal certainty of debt arriérés de salaire créance de l'entrepreneur maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 10 of the Law of 12 November 1971
Art. 5 of the Law of 11 November 1970
sens de l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur
Généré par l'IA

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Texte complet

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Numéro 16274 du rôle.

Composition:

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Siège social à CH-

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S.A., avec

représentée

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actuellement en fonctions,

^'administration

de ju^crPierTe BmV'r

l'huissier

janvier 1994,

Luxembourg en date du 27

LuxeSrr'

«^C,

avocat

à

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f

employé,

demeurant

à

L- (

)

Luxembourg.

THOMAS,

avocat

à

LA. COUR D'APPEL :

Attendu que par requête déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg le 10 décembre 1993

0.^

a fait comparaître la

devant le président du

tribunal du travail, siégeant en matière de référé,

pour s'y entendre condamner au paiement des montants

suivants, tels que réduits en cours d'instance:

1) indemnité de départ

(135.714 X 13/12)

147.023.- francs

2) prorata du 13e mois

(135.714 X 10,5/12)

118.750.- francs

3) rémunération du 1er

au 15 novembre 1993

71.765.- francs

4) indemnité compensatoire

de congé non pris (12 jours)

79.680.- francs

417.218.- francs

Attendu

que

la

a présenté une demande reconventionnelle

en réclamant une provision de 156.011,75.- francs du

chef de solde d'un prêt accordé à 0.^

le 22 juillet

1992;

Attendu que par ordonnance rendue le 7 janvier

1994 le président du tribunal du travail a condamné

la

3X1.)

à payer à

O)

la somme de 190.515.- francs, a déclaré

irrecevable pour le surplus la demande de ô)

et a

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle;

Attendu que de cette ordonnance, qui lui a été

notifiée le 13 janvier 1994, la

a

régulièrement relevé appel par

exploit

d'huissier

du

janvier

1994;

qu'à

l'audience de la Cour

a, de son côté,

interjeté appel incident contre la même ordonnance;

Attendu que le litige entre parties est né du

fait qu'après le licenciement avec préavis de 0^ ,

qui a été dispensé de travailler pendant le délai de

préavis, la

3CC"1J

lui a

refusé le paiement d'une indemnité de congé non pris,

s'est reconnue débitrice envers lui du salaire du 1er

au 15 novembre 1993, d'un montant brut de 71,765.-

francs, le salaire net s'élevant à 58.807.- francs,

du treizième mois, d'un montant brut de 118.750.-

francs, correspondant à un net de 73.760.- francs,

d'une indemnité de congédiement s'élevant à 135.714.-

francs, respectivement 82.425.- francs et a compensé

ces sommes avec le solde d'un prêt qu'elle avait

accordé à 0.)

et s'élevant à la fin des relations

de travail à 156.011,75.- francs, de manière à

retenir entièrement les montants de 58.807.- francs

et de 73.760.- francs représentant le salaire de

novembre 1993 et le treizième mois et à payer sur

l'indemnité de congédiement un solde de 58.980.-

francs;

Attendu

que,

relativement

à

l'indmenité

de

congédiement le premier juge, constatant le paiement

d'un acompte de 58.980.- francs, a relevé que les

contestations de l'employeur portant sur le montant

de cette indemnité, telle que réclamée par 0^ ,

sont sérieuses et rendent cette demande irrecevable;

que sur ce point l'ordonnance n'a pas été entreprise;

que le premier juge a encore dit irrecevable la

demande en paiement d'une indemnité de congé non pris

comme étant sérieusement contestée par l'employeur

affirmant que 0.)

aurait été d'accord à prendre son

congé de récréation pendant le préavis;

qu'il a enfin relevé que la société défenderesse

reconnaît les montants bruts de 71.765.- francs et de

118.750.- francs réclamés à titre de salaire du mois

de novembre 1993 et de treizième mois, mais qu'elle

invoque la compensation avec sa propre créance de

156.011,75.- francs résultant du contrat de prêt;

qu'il a dit à cet égard que, de toute façon,

l'employeur n'était, en vertu de la loi du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail, autorisé à retenir ces

sommes que jusqu'à concurrence du dixième du salaire

et qu'en l'espèce la créance, par lui alléguée était

sérieusement contestée par 0.) , critiquant tant la

validité de la résiliation du contrat de prêt c[ue le

décompte du solde redu, de sorte qu'elle n'autorisait

pas 1 employeur à une quelconque retenue et que les

montants

correspondants

étaient

à

allouer

intégralement à 0.) ; qu'il a déduit des mêmes

considérations que la demande

reconventionnelle

présentée

par

la

banque

était

sérieusement

contestable, partant irrecevable;

Quant à 1'appel principal

Attendu qu'à l'appui de son appel la

fait plaider que c'est à

le premier juge

a dit la demande

reconventionnelle

irrecevable

alors

que,

selon

ppelante, sa créance résultant du solde du prêt

exigible,

partant

incontestable et peut

partant donner

lieu

à

judiciaire avec les montants réclamés

par {j.)

;

l'intimé soulève l'incompétence des

Duridictions du travail, respectivement du président

D uridictions, statuant en référé, pour

demande reconventionnelle, le

litige relatif au contrat de prêt accordé à 0.^

ne

trouvant pas sa source dans les relations de travail

mais dans un contrat entre banque et client;

l'appelante estime de son côté que la

"^u travail ne saurait faire de

taux riMnha

i® P^êt a été accordé avec un

rtïLn det

favorable de 6,5% précisément en

parties-

"relations de travail existant entre

Attendu que d'après

l'article 22 du Titre

préliminaire du code de

procédure civile, "le

tribunal du travail est compétent pour connaître des

contestations relatives au contrat de travail ... qui

s'élèvent entre employeurs, d'une part, et leurs

salariés, d'autre part

que

pour

entraîner

la compétence

de

cette

juridiction d'exception, il ne suffit pas que le

litige naisse à l'occasion d'un contrat de travail,

mais il faut qu'il prenne sa source directement dans

ledit contrat;

Attendu que, s'il peut être vrai qu'en raison des

relations de travail v existant par ailleurs entre

parties, la

sSOC.^.)

a,

lors de la conclusion du contrat de prêt, accordé à

son client Oj

un taux de faveur, il n'en demeure

pas moins que ce contrat garde son individualité de

contrat de prêt conclu entre une banque et son client

et ne devient pas partie intégrante du contrat de

travail;

que le taux de faveur accordé dans ce contrat de

prêt ne constitue par ailleurs pas une rémunération

au sens de l'article 29 de la loi du 12 novembre

1971, ne rétribuant pas le travail du salarié et

n'étant pas à prendre en considération dans le calcul

des indemnités prévues par la loi;

Attendu qu'il s'ensuit que le litige existant

entre parties au sujet du contrat de prêt conclu

entre elles n'est pas un litige né directement du

contrat de travail et que les juridictions du travail

sont incompétentes pour en connaître;

que par réformation de l'ordonnance entreprise il

y a partant lieu de dire que le président du tribunal

du travail est incompétent pour connaître de la

demande reconventionnelle;

Attendu qu'en raison de cette incompétence pour

connaître de la créance invoquée par la

v5CXl^.)

, la Cour ne peut examiner,

en présence des contestations de 0.) , si cette

créance

présente

les

caractères

de

certitude,

liquidité et exigibilité permettant à l'employeur de

procéder à une retenue à concurrence du dixième du

salaire de 0.) , et ce abstraction même faite de la

question de savoir si le prêt accordé par la banque

est à considérer comme une avance faite en argent au

sens de l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur

les cessions et saisies des rémunérations, question

qui intéresse le fond du litige et dont l'examen

dépasse les pouvoirs du juge des référés;

Attendu

qu'il

s'ensuit

que

1'ordonnance

entreprise est à confirmer dans la mesure où elle a

alloué à 0.)

une provision de 190.515.- francs;

Quant à l'appel incident

Attendu que 0.^

reproche au premier juge

d'avoir dit sa demande en allocation d'une indemnité

de congé irrecevable au motif que les affirmations de

l'employeur relatives à un prétendu accord de 0.")

à

prendre son congé pendant le préavis rendaient cette

créance sérieusement contestable;

que, selon l'appelant, les termes impératifs de

la lettre de licenciement ne laissent pas de place à

la possibilité d'un accord de l'employé;

Attendu toutefois que la circonstance que dans la

lettre de licenciement il est dit que le congé

restant dû sera décompté du préavis ne dément pas a

priori un accord de 0^

à prendre son congé pendant

le délai de préavis, manifesté au moment de la remise

de la lettre, tel qu'il est avancé et offert en

preuve par l'employeur;

.

accord,

à

le

supposer

établi,

opposerait à la demande en paiement d'une indemnité

de congé non pris et que c'est donc à juste titre que

iLtes^le;

^

demande sérieusement

que l'appel incident n'est partant pas fondé;

PAR CES MOTIFS ,

d'appel, septième chambre, siégeant en

^tière d'appel de référé, statuant contradictoire-

ment, le ministère public entendu en ses conclusions,

forme^"^^

appels principal et incident en la

étal?" inrnLîh réformation, dit que le premier juge

était incompétent pour connaître de , la demande

reconventionnelle formée par la

pour en connaître;

elle-même incompétente

confirme l'ordonnance pour le surplus;

condamne la

aux frais de l'instance d'appel.

lecture du présent arrêt a été faite en la

BENDUHN rf^'

publique par Monsieur

Robert

Monique'BETZ^^rnn^ fi

en présence de Madame

premier avora^

V "°"®reur Jean-Pierre KLOPP,

greffier

général, et Madame Manon AREND,