Labor court lacks jurisdiction over a loan dispute; employer's deduction claim dismissed due to lack of certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court confirmed the first instance judgment, declaring the employer's counterclaim inadmissible due to lack of jurisdiction. The court found the dispute arose from a private loan contract rather than the employment relationship itself. Consequently, the court could not examine the employer's request to deduct the loan balance from the employee's severance pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 of the Law of 12 November 1971; Art. 5 of the Law of 11 November 1970: Labor courts lack jurisdiction over disputes arising from private loan contracts between employer and employee, and cannot examine deductions from severance pay where the debt lacks certainty, liquidity, and exigibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Numéro 16274 du rôle.
Composition:
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Siège social à CH-
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S.A., avec
représentée
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actuellement en fonctions,
^'administration
de ju^crPierTe BmV'r
l'huissier
janvier 1994,
Luxembourg en date du 27
LuxeSrr'
«^C,
avocat
à
- e t -
f
employé,
demeurant
à
L- (
)
Luxembourg.
THOMAS,
avocat
à
LA. COUR D'APPEL :
Attendu que par requête déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg le 10 décembre 1993
0.^
a fait comparaître la
devant le président du
tribunal du travail, siégeant en matière de référé,
pour s'y entendre condamner au paiement des montants
suivants, tels que réduits en cours d'instance:
1) indemnité de départ
(135.714 X 13/12)
147.023.- francs
2) prorata du 13e mois
(135.714 X 10,5/12)
118.750.- francs
3) rémunération du 1er
au 15 novembre 1993
71.765.- francs
4) indemnité compensatoire
de congé non pris (12 jours)
79.680.- francs
417.218.- francs
Attendu
que
la
a présenté une demande reconventionnelle
en réclamant une provision de 156.011,75.- francs du
chef de solde d'un prêt accordé à 0.^
le 22 juillet
1992;
Attendu que par ordonnance rendue le 7 janvier
1994 le président du tribunal du travail a condamné
la
3X1.)
à payer à
O)
la somme de 190.515.- francs, a déclaré
irrecevable pour le surplus la demande de ô)
et a
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle;
Attendu que de cette ordonnance, qui lui a été
notifiée le 13 janvier 1994, la
a
régulièrement relevé appel par
exploit
d'huissier
du
janvier
1994;
qu'à
l'audience de la Cour
a, de son côté,
interjeté appel incident contre la même ordonnance;
Attendu que le litige entre parties est né du
fait qu'après le licenciement avec préavis de 0^ ,
qui a été dispensé de travailler pendant le délai de
préavis, la
3CC"1J
lui a
refusé le paiement d'une indemnité de congé non pris,
s'est reconnue débitrice envers lui du salaire du 1er
au 15 novembre 1993, d'un montant brut de 71,765.-
francs, le salaire net s'élevant à 58.807.- francs,
du treizième mois, d'un montant brut de 118.750.-
francs, correspondant à un net de 73.760.- francs,
d'une indemnité de congédiement s'élevant à 135.714.-
francs, respectivement 82.425.- francs et a compensé
ces sommes avec le solde d'un prêt qu'elle avait
accordé à 0.)
et s'élevant à la fin des relations
de travail à 156.011,75.- francs, de manière à
retenir entièrement les montants de 58.807.- francs
et de 73.760.- francs représentant le salaire de
novembre 1993 et le treizième mois et à payer sur
l'indemnité de congédiement un solde de 58.980.-
francs;
Attendu
que,
relativement
à
l'indmenité
de
congédiement le premier juge, constatant le paiement
d'un acompte de 58.980.- francs, a relevé que les
contestations de l'employeur portant sur le montant
de cette indemnité, telle que réclamée par 0^ ,
sont sérieuses et rendent cette demande irrecevable;
que sur ce point l'ordonnance n'a pas été entreprise;
que le premier juge a encore dit irrecevable la
demande en paiement d'une indemnité de congé non pris
comme étant sérieusement contestée par l'employeur
affirmant que 0.)
aurait été d'accord à prendre son
congé de récréation pendant le préavis;
qu'il a enfin relevé que la société défenderesse
reconnaît les montants bruts de 71.765.- francs et de
118.750.- francs réclamés à titre de salaire du mois
de novembre 1993 et de treizième mois, mais qu'elle
invoque la compensation avec sa propre créance de
156.011,75.- francs résultant du contrat de prêt;
qu'il a dit à cet égard que, de toute façon,
l'employeur n'était, en vertu de la loi du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail, autorisé à retenir ces
sommes que jusqu'à concurrence du dixième du salaire
et qu'en l'espèce la créance, par lui alléguée était
sérieusement contestée par 0.) , critiquant tant la
validité de la résiliation du contrat de prêt c[ue le
décompte du solde redu, de sorte qu'elle n'autorisait
pas 1 employeur à une quelconque retenue et que les
montants
correspondants
étaient
à
allouer
intégralement à 0.) ; qu'il a déduit des mêmes
considérations que la demande
reconventionnelle
présentée
par
la
banque
était
sérieusement
contestable, partant irrecevable;
Quant à 1'appel principal
Attendu qu'à l'appui de son appel la
fait plaider que c'est à
le premier juge
a dit la demande
reconventionnelle
irrecevable
alors
que,
selon
ppelante, sa créance résultant du solde du prêt
exigible,
partant
incontestable et peut
partant donner
lieu
à
judiciaire avec les montants réclamés
par {j.)
;
l'intimé soulève l'incompétence des
Duridictions du travail, respectivement du président
D uridictions, statuant en référé, pour
demande reconventionnelle, le
litige relatif au contrat de prêt accordé à 0.^
ne
trouvant pas sa source dans les relations de travail
mais dans un contrat entre banque et client;
l'appelante estime de son côté que la
"^u travail ne saurait faire de
taux riMnha
i® P^êt a été accordé avec un
rtïLn det
favorable de 6,5% précisément en
parties-
"relations de travail existant entre
Attendu que d'après
l'article 22 du Titre
préliminaire du code de
procédure civile, "le
tribunal du travail est compétent pour connaître des
contestations relatives au contrat de travail ... qui
s'élèvent entre employeurs, d'une part, et leurs
salariés, d'autre part
que
pour
entraîner
la compétence
de
cette
juridiction d'exception, il ne suffit pas que le
litige naisse à l'occasion d'un contrat de travail,
mais il faut qu'il prenne sa source directement dans
ledit contrat;
Attendu que, s'il peut être vrai qu'en raison des
relations de travail v existant par ailleurs entre
parties, la
sSOC.^.)
a,
lors de la conclusion du contrat de prêt, accordé à
son client Oj
un taux de faveur, il n'en demeure
pas moins que ce contrat garde son individualité de
contrat de prêt conclu entre une banque et son client
et ne devient pas partie intégrante du contrat de
travail;
que le taux de faveur accordé dans ce contrat de
prêt ne constitue par ailleurs pas une rémunération
au sens de l'article 29 de la loi du 12 novembre
1971, ne rétribuant pas le travail du salarié et
n'étant pas à prendre en considération dans le calcul
des indemnités prévues par la loi;
Attendu qu'il s'ensuit que le litige existant
entre parties au sujet du contrat de prêt conclu
entre elles n'est pas un litige né directement du
contrat de travail et que les juridictions du travail
sont incompétentes pour en connaître;
que par réformation de l'ordonnance entreprise il
y a partant lieu de dire que le président du tribunal
du travail est incompétent pour connaître de la
demande reconventionnelle;
Attendu qu'en raison de cette incompétence pour
connaître de la créance invoquée par la
v5CXl^.)
, la Cour ne peut examiner,
en présence des contestations de 0.) , si cette
créance
présente
les
caractères
de
certitude,
liquidité et exigibilité permettant à l'employeur de
procéder à une retenue à concurrence du dixième du
salaire de 0.) , et ce abstraction même faite de la
question de savoir si le prêt accordé par la banque
est à considérer comme une avance faite en argent au
sens de l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur
les cessions et saisies des rémunérations, question
qui intéresse le fond du litige et dont l'examen
dépasse les pouvoirs du juge des référés;
Attendu
qu'il
s'ensuit
que
1'ordonnance
entreprise est à confirmer dans la mesure où elle a
alloué à 0.)
une provision de 190.515.- francs;
Quant à l'appel incident
Attendu que 0.^
reproche au premier juge
d'avoir dit sa demande en allocation d'une indemnité
de congé irrecevable au motif que les affirmations de
l'employeur relatives à un prétendu accord de 0.")
à
prendre son congé pendant le préavis rendaient cette
créance sérieusement contestable;
que, selon l'appelant, les termes impératifs de
la lettre de licenciement ne laissent pas de place à
la possibilité d'un accord de l'employé;
Attendu toutefois que la circonstance que dans la
lettre de licenciement il est dit que le congé
restant dû sera décompté du préavis ne dément pas a
priori un accord de 0^
à prendre son congé pendant
le délai de préavis, manifesté au moment de la remise
de la lettre, tel qu'il est avancé et offert en
preuve par l'employeur;
.
accord,
à
le
supposer
établi,
opposerait à la demande en paiement d'une indemnité
de congé non pris et que c'est donc à juste titre que
iLtes^le;
^
demande sérieusement
que l'appel incident n'est partant pas fondé;
PAR CES MOTIFS ,
d'appel, septième chambre, siégeant en
^tière d'appel de référé, statuant contradictoire-
ment, le ministère public entendu en ses conclusions,
forme^"^^
appels principal et incident en la
étal?" inrnLîh réformation, dit que le premier juge
était incompétent pour connaître de , la demande
reconventionnelle formée par la
pour en connaître;
elle-même incompétente
confirme l'ordonnance pour le surplus;
condamne la
aux frais de l'instance d'appel.
lecture du présent arrêt a été faite en la
BENDUHN rf^'
publique par Monsieur
Robert
Monique'BETZ^^rnn^ fi
en présence de Madame
premier avora^
V "°"®reur Jean-Pierre KLOPP,
greffier
général, et Madame Manon AREND,