Appeal dismissed; unclear claim head and lack of default payment due under installment agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance refusal of a provisional payment claim. The appellant argued the claim was clear based on a bank account overdraft, while the respondent contended the claim was obscure and the debt was covered by an unrescinded installment agreement. The court held that the claim was inadmissible because the specific cause of action was not determined and the debt remained subject to the agreed payment schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 807; Code de procédure civile, art. 100: A provisional payment claim is inadmissible if the nature and cause of the action are unclear, and a debt subject to an unrescinded installment agreement is not immediately exigible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
o3( ^
Audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-
vingt-quatorze .
Numéro 16193 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre,
Irène
FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ,
conseiller,
Pierre SCHMIT,
avocat général,
Manon
AREND,
greffier.
c- .
-entre-
l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
établissement de droit public créé en vertu de la loi
du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à
L-2020 Luxembourg, 8a, avenue Monterey, représentée
par
son
comité
de
direction
actuellement
en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en date
du 24 décembre 1993,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à
Luxembourg,
- e t -
,
sans état connu, demeurant à
L-
( .
,
(...)
intimé aux fins du susdit exploit HERBER,
défaillant.
LA COUR D'APFT.L :
Attendu que par exploit d'huissier en date du 3
novembre
1993,
1'ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS
a
fait donner
assignation
à
à comparaître devant le juge des
référés pour s'entendre condamner à lui payer à titre
de provision la somme de 513.185.- francs du chef
d'un dépassement en compte courant suivant relevé du
18 octobre 1993;
Attendu que par ordonnance rendue par le juge des
référés en date du 15 novembre 1993, la demande de
l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a été
déclarée irrecevable au motif du libellé obscur;
que pour statuer ainsi, le premier juge a retenu
que l'assignation ne permet pas de déterminer les
nature et cause de l'action, plus particulièrement si
la demande est basée sur la dénonciation du compte-
chèque postal de
m\
intervenue le 30
juin 1992 ou sur la caducité de l'arrangement dont
les parties ont convenu le 28 août 1992;
Attendu que de cette ordonnance, non signifiée,
l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
a
régulièrement relevé appel par exploit d'huissier en
date du 24 décembre 1993;
Attendu que l'appelante soutient que c'est à tort
que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable;
qu'elle affirme qu'il ressort clairement de l'acte
introductif d'instance que la demande était basée sur
la dénonciation du compte-chèque postal et que la
pièce relative à l'arrangement n'avait été versée que
pour démontrer qu'il y avait dette reconnue dans le
chef de m)
et que nonobstant ce fait M j
ne remplissait pas ses engagements;
Attendu que l'appelante affirme que le fait
qu'elle ait accordé des délais de paiement n'entraîne
aucune novation;
Attendu que le motif du libellé obscur ne
constitue pas un moyen de nullité d'ordre public que
le juge peut soulever d'office, de sorte que le
premier juge n'avait pas le droit de se baser sur
ledit motif pour déclarer la demande irrecevable,
étant donné que le moyen n'avait pas été soulevé par
le défendeur en première instance;
Attendu que l'appelante base sa demande sur le
dépassement
en
compte-courant
d'une
somme
de
513.815.- francs;
qu'elle verse à l'appui la dénonciation du compte
en date du 30 juin 1992 ainsi qu'une reconnaissance
de dette signée par
M)
en date du 26
août 1992 aux termes de laquelle, il s'engageait à
rembourser mensuellement la somme de 6.000.- francs;
Attendu
que
cette
reconnaissance
de
dette
implique que la créancière, 1'ENTREPRISE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS était d'accord pour avoir un
paiement échelonné de la somme redue;
qu'il n'est pas indiqué dans l'écrit, qui a été
rédigé
sur
papier
à
entête
des
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS, que le non-paiement d'une ou de
plusieurs mensualités
entraine la
déchéance
de
1'accord;
Attendu que même si la demande des POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS est basée sur le dépassement en
compte-courant, l'accord entre parties, documenté par
la reconnaissance de dette, non résilié, a pour effet
de remplacer l'obligation initiale au paiement du
montant total du dépassement en compte-courant par
une obligation de paiements échelonnés;
Attendu qu'en l'état actuel, l'appelante n'ayant
pas demandé la résiliation du prédit accord, il
continue de produire ses effets, de sorte que le
montant intégral de la dette, tel que réclamé, n'est
pas exigible;
Attendu que conformément à l'article 807, alinéa
2 du code de procédure civile une provision ne peut
être
accordée,
que
si
la
demande
n est
ni
sérieusement contestée ni sérieusement contestable/
Attendu qa'il se dégage des développements qui
précèdent
que
la
demande
des
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS doit être déclarée irrecevable,-
Attendu qu'il se dégage de ces développements que
l'ordonnance entreprise doit être confirmée, encore
que ce soit pour d'autres motifs que ceux du premier
juge;
PAR CES MOTIFS ,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière d'appel de x^iéré, statuant par^ défaut à
l'égard de
M^
, le ministère public
entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le déclare non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
condcimne l'appelante à tous les frais et dépens
de 1'instance d'appel.