Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_16193 Généré par l'IA

Appeal dismissed; unclear claim head and lack of default payment due under installment agreement.

Numéro de cause CA7_16193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance refusal of a provisional payment claim. The appellant argued the claim was clear based on a bank account overdraft, while the respondent contended the claim was obscure and the debt was covered by an unrescinded installment agreement. The court held that the claim was inadmissible because the specific cause of action was not determined and the debt remained subject to the agreed payment schedule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 807; Code de procédure civile, art. 100: A provisional payment claim is inadmissible if the nature and cause of the action are unclear, and a debt subject to an unrescinded installment agreement is not immediately exigible.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment unclear claim head installment agreement bank overdraft procedural inadmissibility

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 807, al. 2
Attendu que conformément à l'article 807, alinéa

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Texte complet

o3( ^

Audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-

vingt-quatorze .

Numéro 16193 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN,

président de chambre,

Irène

FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ,

conseiller,

Pierre SCHMIT,

avocat général,

Manon

AREND,

greffier.

c- .

-entre-

l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,

établissement de droit public créé en vertu de la loi

du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à

L-2020 Luxembourg, 8a, avenue Monterey, représentée

par

son

comité

de

direction

actuellement

en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en date

du 24 décembre 1993,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à

Luxembourg,

- e t -

,

sans état connu, demeurant à

L-

( .

,

(...)

intimé aux fins du susdit exploit HERBER,

défaillant.

LA COUR D'APFT.L :

Attendu que par exploit d'huissier en date du 3

novembre

1993,

1'ENTREPRISE

DES

POSTES

ET

TELECOMMUNICATIONS

a

fait donner

assignation

à

à comparaître devant le juge des

référés pour s'entendre condamner à lui payer à titre

de provision la somme de 513.185.- francs du chef

d'un dépassement en compte courant suivant relevé du

18 octobre 1993;

Attendu que par ordonnance rendue par le juge des

référés en date du 15 novembre 1993, la demande de

l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a été

déclarée irrecevable au motif du libellé obscur;

que pour statuer ainsi, le premier juge a retenu

que l'assignation ne permet pas de déterminer les

nature et cause de l'action, plus particulièrement si

la demande est basée sur la dénonciation du compte-

chèque postal de

m\

intervenue le 30

juin 1992 ou sur la caducité de l'arrangement dont

les parties ont convenu le 28 août 1992;

Attendu que de cette ordonnance, non signifiée,

l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

a

régulièrement relevé appel par exploit d'huissier en

date du 24 décembre 1993;

Attendu que l'appelante soutient que c'est à tort

que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable;

qu'elle affirme qu'il ressort clairement de l'acte

introductif d'instance que la demande était basée sur

la dénonciation du compte-chèque postal et que la

pièce relative à l'arrangement n'avait été versée que

pour démontrer qu'il y avait dette reconnue dans le

chef de m)

et que nonobstant ce fait M j

ne remplissait pas ses engagements;

Attendu que l'appelante affirme que le fait

qu'elle ait accordé des délais de paiement n'entraîne

aucune novation;

Attendu que le motif du libellé obscur ne

constitue pas un moyen de nullité d'ordre public que

le juge peut soulever d'office, de sorte que le

premier juge n'avait pas le droit de se baser sur

ledit motif pour déclarer la demande irrecevable,

étant donné que le moyen n'avait pas été soulevé par

le défendeur en première instance;

Attendu que l'appelante base sa demande sur le

dépassement

en

compte-courant

d'une

somme

de

513.815.- francs;

qu'elle verse à l'appui la dénonciation du compte

en date du 30 juin 1992 ainsi qu'une reconnaissance

de dette signée par

M)

en date du 26

août 1992 aux termes de laquelle, il s'engageait à

rembourser mensuellement la somme de 6.000.- francs;

Attendu

que

cette

reconnaissance

de

dette

implique que la créancière, 1'ENTREPRISE DES POSTES

ET TELECOMMUNICATIONS était d'accord pour avoir un

paiement échelonné de la somme redue;

qu'il n'est pas indiqué dans l'écrit, qui a été

rédigé

sur

papier

à

entête

des

POSTES

ET

TELECOMMUNICATIONS, que le non-paiement d'une ou de

plusieurs mensualités

entraine la

déchéance

de

1'accord;

Attendu que même si la demande des POSTES ET

TELECOMMUNICATIONS est basée sur le dépassement en

compte-courant, l'accord entre parties, documenté par

la reconnaissance de dette, non résilié, a pour effet

de remplacer l'obligation initiale au paiement du

montant total du dépassement en compte-courant par

une obligation de paiements échelonnés;

Attendu qu'en l'état actuel, l'appelante n'ayant

pas demandé la résiliation du prédit accord, il

continue de produire ses effets, de sorte que le

montant intégral de la dette, tel que réclamé, n'est

pas exigible;

Attendu que conformément à l'article 807, alinéa

2 du code de procédure civile une provision ne peut

être

accordée,

que

si

la

demande

n est

ni

sérieusement contestée ni sérieusement contestable/

Attendu qa'il se dégage des développements qui

précèdent

que

la

demande

des

POSTES

ET

TELECOMMUNICATIONS doit être déclarée irrecevable,-

Attendu qu'il se dégage de ces développements que

l'ordonnance entreprise doit être confirmée, encore

que ce soit pour d'autres motifs que ceux du premier

juge;

PAR CES MOTIFS ,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière d'appel de x^iéré, statuant par^ défaut à

l'égard de

M^

, le ministère public

entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le déclare non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

condcimne l'appelante à tous les frais et dépens

de 1'instance d'appel.