Appeal dismissed; oral hearing for 5-year-old child upheld as serving child's best interest under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the lower court's authorization for a 5-year-old child to attend Catholic religious classes, arguing the oral hearing violated procedural rights. The court rejected this, noting the child's age and the specific context of the dispute. Consequently, the appeal was dismissed, confirming that oral hearings are permissible when they serve the child's best interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375-1 and 388-1 of the Civil Code; the court may hold an oral hearing for a minor without their consent if it serves the child's best interest and the child's maturity allows for understanding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r
^
I
r e t
du
vingt-sept
avril
mil
quatre-vingt-quatorze rendu sur un retours <3®?°®®
date du 15 février 1994 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et a Luxembourg
par
E )
# juriste, demeurant a L
{^ . )
^^^4-
comparant par Maître Max GREMLING, avocat,
à
Tiixemboura, contre les jugements des 4 tevrier
^992? 27 novembre 1992 et^22 octobre 199?^
le Juge des tutelles près le meme tribunal dans
l^fkire entre lui-même et
W. ) , ^^emeurant^a
Maître
Georges
Luxembourg.
MARQUE,
avocat.
/
—
—
,comparant par
demeurant
à
MnniprQ 16 346 du rôle
L A
COUR
appel
En date du 15 février 1994 le mandataire de
p )
a régulièrement forme un recours devant
la Cour d'appel, chambre civile,
jugements rendus par le Duge des tutel
Luxembourg, les 27 novembre 1992, 22 octobre 1993
et 4 février 1994, en déposant, conformément a
l'article 882-3 du code de procédure civile, un
mémoire
motivé
au
greffe
du
d'arrondissement de Luxembourg, dont le
est de la teneur suivante:
C...)
— —
f
tribunal
dispositif
A) LES ANTECEDENTS PROCEDUïlAUX.
de
le
en
Le 24 septembre 1992
W.) , mère
de
l'enfant légitime
1^.)
, né
le
)
, avait saisi le juge des tutelles
Luxembourg
d'une
requête
introduite
sur
fondement de l'article 375-1 du code civil pour,
cas de non-conciliation des parents, lui permettre
d'inscrire l'enfant, nonobstant le désaccord du
père,
E.)
, au
cours
de
religion
catholique de la deuxième année scolaire primaire
prévu à l'organisation scolaire de la commune de
Hesperange.
,,,,3 une tentât^ in^uctueuse^
-
^rncfe^rf^n^l?
"LuS?
d'incompétence
e
une enquete
Tvef if mf^sion
eï^St^fe
S''ïeurlii?%'^Pen^ l'enfant et^d'examiner si
iîiigîsr'sKSsS""»"'
-•=
psychiques défavorables pour lui.
^lrs"993 de cette chambre de la Cour d'appel.
«^4-
r\^^
22 octobre 1993 le juge des
pLllL! ^tuant^ sur^un
f^Jr^'en
suite à l'inscription de son fils
sans obDet suite ai i
n^nlara l'action
non
_ enquête
précédente.
Le dernier jugement intervenu en cau|e
^até au
février 1994, autorisa
W./
a inscix
fîïl au cours d'enseignement religieux.
B) LES MOYENS DE PROCEDURE OPPOSES PAR L'APPELANT,
a) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1992.
ï
.i.
i'„ne à la nullité potentielle
de
sa
pocation^pour^défaut^de^^^^^^
^^xemplaire P|i-^f,\'?|ut?eTÎ ' ïndgndînœ des
1er
19|2 ^^^^uer en matière d'éducation
r.!;î,.ïï?!"!<ii "ivi
comme moyens d appel,
-^uae et tiré de la
"uitiS^d^^'K de^lnL in?roSî.ctive%our absence de
date
selon ^appelant, qui ne précise pas en quoi
t:*-:
ses droits de la défense auraient été lésés par
cette omission, il n'appartiendrait pas à un juge
de
modifier la procédure pour des raisons de
commodité, en présence d'un
principe général de
droit
qui veut qu'un acte
introductif d'instance
soit écrit.
Le juge des tutelles se référant à la procédure
telle qu'elle est déterminée par l'article 882 du
code de procédure civile et qui exige la saisine du
juge par voie de requête, en a déduit une saisine
simplifiée, possible même par voie orale, pour en
conclure à l'absence de formalités substantielles a
respecter.
La Cour ne peut que se rallier à cette façon de
voir. Si la requête saisit le juge et déclenche^ la
procédure, elle n'impartit au défendeur aucun délai
pour comparaître, ce rôle étant repris par la
convocation
à
l'audience
qui
est ^faite
a
l'initiative du greffier. Il n'y a de meme aucun
délai
de
péremption susceptible de ^jouer
1'encontre du requérant. Exiger une requête datee
serait ajouter au texte de la loi qui n'exige^ pas
cette formalité et qui - au demeurant - ne prévoit
pas de sanction en cas d'omission.
Le moyen est donc à rejeter, pour les motifs du
premier juge.
Selon
l'appelant encore, la matière religieuse
serait en dehors du champ d'application du pouvoir
judiciaire. Il en déduit une incompétence ratione
materiae du juge des tutelles, sinon une fin de non-
recevoir de la demande.
La
saisine du juge des tutelles procède,
en
l'espèce, de l'article 375-1 du code civil aux
termes duquel, si les père et mère ne parviennent
pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de
l'enfant, l'époux le plus diligent pourra saisir le
juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de
concilier les parties. Cette disposition^ légale
suit dans le code civil le principe général en
vertu duquel les père et mère exercent pendant^ le
mariage
en commun leur autorité. Cette
règle
suppose l'accord des époux et ce n'est qu'en cas de
désaccord
des
parents dans et à l'occasion de
l'exercice de leur autorité parentale que le juge
des tutelles sera appelé à départager les père et
mère.
L'autorité
parentale peut être
définie
l'ensemble des droits et pouvoirs que la
loi
reconnaît aux père et mere quant a la personne et
aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés
afin
d'accomplir
les devoirs
de
protection,
d'éducation et d'entretien qui leur incombent.(Enc.
Dalloz Rép. de dr. civ. no 1). Le problème qui
divise les époux E.)
-W.,/
est celui
l'éducation religieuse de leur fils P;
• oi la
mère
désire que l'enfant suive les^ cours
de
religion catholique, le pere s'oppose a ce qu il
rsst© ©n cla.ss6 lors d© c©s l©çons.
L'éducation religions© ©st un des
aspocts
de
l'éducation ©n général ©t 1© droit d© choisir la
religion de l'enfant et de fixer sa pratique rentre
donc dans le cadre des prérogatives de 1 autorité
parentale. La compétence du juge des tutelles en la
matière n'est que la conséquence de 1 analyse d©
l'éducation
religieuse
comme
une
partie
d©
l'éducation en général. Sans doute la religion ®st
elle
un
attribut
particulier
de
1 autorité
parentale,
mais cette spécificité ne
signifie
nullement qu'elle devrait être soumise a un regime
propre. (cf dans ce sens Enc. Dalloz verb.cit. no
109; Précis Dalloz dr, civ. Les^ personnes, la
famille, les incapacités Weill-Terr© 5e ©d.
n°758, Versailles, 24 sept. 1962,
^
note Carbonnier; Nîmes, 10 juin 1967, D. '969,
Gaz Pal. 1957, 1 , Doctr. 52; Gaz. Pal. J971,
Doctr. 269; D. i960, Chron. 73 La religion
l'enfant par J.D. Bredin).
L'autorité parentale n'est pas un droit absolu,
discrétionnaire,
mais doit
au
premier
che
s'exercer dans 1'intérêt de 1'enfant en ayant pour
but d'assurer le développement harmonieux ^de sa
personnalité. Aucun attribut essentiel^ de 1 enfant
n'échappe, en cas de conflit, au contrôle du Duge,
compétent
pour
apprécier quel
©st
1 int©ret
véritabl© du mineur.
c'est, en conséquence, à raison et pour des motifs
que la Cour adopte que le juge des tutelles s est
déclaré compétent pour connaître de la demande
suit également des principes ci-avant deaaaes
la fin de non-recevoir opposée par
saurait être accueillie.
avec
366;
1,
de
dégagés
E.)
Il
que
ne
-fis;
S
demande P°"^Q^.i®^que la demanderesse serait elle-
mêmf Aon-croyante et a ^°"^iescl à ïr"décis?on
I^'dlclarlr T)
co^e i?ant sans confession et
r /eîine
pas lui -ire suivre les^^cours
rfppa^reranc^e religieuse ne serait
pas remplie.
Ces
affirmations qui
®
pratique
SiîiîïS
£-î. £ss"is
cours de
^
constante
scolarisation.
j i '
tanfant doit conserver
PP„,iaêr.tlon J« |.»J. ;
f
ix.lc.nl, 1.
intacte la liberté ces ^
conceptions
^^UgîeuLs ""Suvent Evoluer et se modifier durant
le mariage.
Les moyens d'irrecevabilité sont, en conséquence, à
rejeter.
^irEEfembEE'°ît92 'et^'EEpEfs^! sanE
^E?!rtLn 'préalable dans le dispositif du^
^dlE^^E^iEEEs're^UEquElu'rEdlguE^analysés après les
moyens de procédure.
b) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1993.
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^^Eit^^reqEis'^ïe juge^des^tEtelles de convoquer les
EIEtLsl'^ï'audiey ;;pour^y entendre P-noncer^^par
jugement que 1
° qu'elle est éteinte", ceci au
sans obje
P
^^te introductive
d'instance
troisième annee.
lAti
:'iHï
■• LP
•V'
.'ili
L1
iii
li 't"
i-
fi'-.ii'
Selon
le
juge
des tutelles la
demanderesse
entendait
nécessairement et implicitement
voir
trancher le problème de l'éducation religieuse^ de
son fils et
décider le contraire aboutirait à lui
imposer de ressaisir le juge des tutelles à chaque
événement
concernant
1'éducation
et
la
vie
religieuse
de l'enfant mineur. D'après le^premier
juge encore le défendeur n'a pas pu se méprendre
sur
l'objet
du litige
de
sorte
que
ses
droits
restaient sauvegardés.
L'appelant, pour qui la saisine du tribunal n'est
pas déterminée par les sentiments d'une partie à
l'époque de la rédaction d'une requête introductive
d'instance, mais par le contenu de cette requête,
se prétend trompé sur l'objet du litige "dès lors
qu'on
lui impose un prétendu objet du litige
différent inventé pour les besoins de la cause c.-à.~
d.
pour
faire
écarter
le
moyen
d'extinction
d'action".
Dans la motivation de sa requête introductive,
déposée le 24 septembre 1992 et à un moment où
pj
venait d'être inscrit en deuxième année
scolaire
primaire, la demanderesse a notamment
exposé que l'enfant se sentirait discriminé par
rapport à ses camarades et qu'il aurait manifesté
le désir d'assister au cours de religion, ce à quoi
il
serait
d'ailleurs
prédestiné
par
son
appartenance à l'Eglise catholique du fait de son
baptême reçu de l'accord des deux parties, pour
conclure
ensuite à 1^inscription au cours
de
religion
de la deuxième année qui venait
de
commencer.
Il se dégage en-dehors de tout doute de l'acte
introductif d'instance qu'il était dans l'intention
de la demanderesse - qui selon aveu de l'appelant
avait précisé à l'audience sa requête en ce sens
de se voir autoriser à faire assister son fils aux
cours de religion en général et plus spécialement à
le faire inscrire aux cours de 1'année scolaire qui
venait de commencer.
On peut par des conclusions nouvelles demander tout
ce qui était virtuellement compris dans la demande
originaire, pourvu, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, qu'on ne change pas la base juridique ou la
de
action
o
(Rép. pr. de dr, belge, v
demanL nouv^lirn"»" 99') '; La'demande d' inscription
un cours de religion
comprend virtuellement,
par la nature de son objet, d'abord une demande
examen de l'appartenance religieuse de
Insuite seulement une décision plus précisé sur la
participation à 1'enseignement
l'autorisation
explicite^
^ ^
'enfant à un cours determine
et
à
ses capacités
d'extinction de
la
scolaire
de P./
de
son âge
problème
1'avancement
a
de
en
1'enfant,
sur la
et
finalement
pouvoir
inscrire
qui convienne a
intellectuelles. Un
demande
suite
a
n'est donc pas
susceptible de se poser,
jj
p ^ oui
la question
d'une
demande
additionnelle
qui
aurait violé les droits de la defense.
Les autres moyens soulevés à 1'encontre
décision seront examines avec le fond du
auquel ils ont trait.
de la
litige
c) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1994.
L'appelant
conclut à l'annulation du
jugement
entrepris
pour méconnaissance du
principe
l'autorité de chose jugée en ce que la
^
serait basée sur une enquete sociale^qui n aurait
pas fourni les renseignements juges nécessaires par
le
premier juge selon ses jugements des
novembre 1992 et 22 octobre 1993.
Les décisions dont s'agit sont des jugements avant
dire droit qui, sans préjuger le fond, ont soit
ordonné une mesure d'instruction, soit
f?2
exécution. De tels jugements n ont pas 1 autorité
de la chose jugée (Juriscl. civ. sub art.
1353
fasc 2 n°78). Le moyen
conséquence, à rejeter.
soulevé est, en
C) LE FOND DU LITIGE.
L'appelant, s'emparant de l'article 26 de la loi du
août
1912
concernant
1 organisation
de
l'enseignement primaire, conclut à voir dire que la
décision
sur
l'assistance ou non
aux
cours
d-instruction
religieuse
est
et
reste
une
prérogative du père maigre l'introduction
dans
notre législation de la loi du 6 février 1975
relative
à
la
majorité
civile,
1 autorité
parentale, l'administration legale, la tutelle
1'émancipation.
11 importe de mentionner cursivement que 1 article
prédit dispose que:
^
^ i. 4. ^
Sur la déclaration écrite du pere ou du tuteur
que
l'enfant ou la pupille n'assistera pas^ ^aux
d'instruction religieuse et morale, 1 eleve sera
dispensé de suivre cet enseignement.
La loi du 6 février 1975 qui remplaça dans le code
civil la notion ancienne de la puissance paternelle
par celle de l'autorité parentale qui appartient a
égalité aux père et mère et
qui, en principe,
l'exercent en commun, est, comme l'a releve a bon
droit le premier juge, absolument inconciliable
avec le texte de la loi spéciale de 1912 qui est,
en conséquence, tacitement abroge. L article 25 de
la loi de 1912 est encore contraire a 1 article 5
du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
selon lequel les époux jouissent de 1 égalité de
droits et de responsabilité de caractère civil
entre
eux et dans leurs relations avec leurs
enfants au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
L'affaire est donc à toiser sur le fondement
articles 375 et 375-1 du code^
^
regard
desquels,
comme
il
a
déjà
^ete
releve,
l'enseignement religieux est à considérer comme un
élément de l'éducation proprement dite laquelle est
un des attributs de l'autorité parentale.
Le choix de la religion de l'enfant est pour ^l6S
parents une liberté fondamentale qui ne peut ^etre
remise en cause qu'en cas d'atteinte demontree a la
santé
la sécurité ou la moralité de
Ist éviLnt que pour le nouveau-ne le
choix
effectué par les deux parents d un co^un accord
soulève
aucune difficulté, pas plus que
n en
soulève
un éventuel changement
l'accord
conjoint
des
i " exercice
^ rlïrgf^n,'^
pratique
^»Hoieuse
est généralement considérée coirane un
acL usuel, bénéficiant de la présomption d accord
prévue par l'article 375-1 du code civil.
„
s
"SoS "isjs" n;
les parents,
enfant soit sur un changement
':ajo?ïté,'"surtôut,lorsque le désaccord
survient en dehors de toute séparation.
En de tels cas le juge est appelé à statuer en se
fondant sur l'intérêt de 1 enfant.
selon
l'appelant,
qui
^Hvrie^^T 975
préparatoires relatives^a^la loi^du 6^^
^
Iranclis! le critère de l'intérêt de
enfant
ferait secondaire par rapport a 1'appréciation de
il pratique antérieurement suivie par les Parties
aie il juge serait tenu de rechercher avant toute
analyse de l'intérêt de l'enfant.
if
î "S
Il lélère exclusivement à l'intérêt de l'enfant
qu'il appartient au juge de rechercher ®^
développer souverainement en fo"®tion de données
que lui soumettent les parents ou qu rl,se procure
lui-même par une mesure d'instruction préalable et
dont
la pratique antérieure pourra etre Pa™
d'autres l'un des composants, de meme que le vo
le
î^nfalt, son
psychisme,
son
évolution
psychologique, son entourage scolaire
T.e iuaeraent du 27 novembre 1992 est dès lors à
conflrlTel ce qu'il a, avant de statuer au fond
ordonné
une enquete sociale avec
la
missio
I
-;î«
I I
s'à
V
.■ -ii
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Wm
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WÊm
fimm-
i0\<-
i»g;,:
iii>
Éiii
■
■
fk^iUÀyt---
-
d'établir la pratique ^"térieure des époux quant^^a
l'éducation religieuse de leur
.
j-ion de
i'r"-" .f côiîrirrîiiJîorsShoxijS.
d'avoir des
conséquences
psychiques
pour lui.
1-9".
Tr ^'°"'avart isef d^s
IZlnf d^nullité à l'encontre de 1-enquête^so^
ît^1l?Se^:u1o??rq^e î;en?^n aurait été ent^^^^
à l'insu du père et qu'il aurait ete "fuse a
c
dernier de se faire assister par son mandatait ,
siiïsrL •ss.s'f ssXtKtf :y •
s„xs:, 's::ï
"HySLs -fss
d'appel
pour
conclure
a
une nouvelle
d'instruction.
Le premier juge, après avoir donné un
^
l'objectif des
enquetes
«ur les
T-#a-ieté
les
moyens proposes en se fondant
_ .
^
données contraires de l'espèce. La ^9"^
Y®
en
cette motivation.
Une e-q^ête sociale n est.^^en
effet,
pas soumise aux
x^gtitué
pour
aue le code ou une loi spéciale ont institu
F
les
mesures
d'instruction y
ff^ç^^cité.
pourraient risquer de compromettre so
D'une manière generale,
les
, -j. ceux-
tribunaux et des parquets, charges d
ci sur les
mesures a prendre pour le
p
Kss:.,
pSïîoxf .«.5ïïv.;î\=4». •».„
£;„t
«xJr xï - 3|.£js -
considérations
relatives
au
i„i
est
l'enfant observé
dans
le
ou
In
familier ou en-dehors de
ce
®®gfij.ence
,
présence de sa ou ,de ses personnes
de
itud4
Lr
des
considérations
relatives ^ a 1 attituae
Il
ses
parents
face
au , ,
qui se pose et compte tenu de 1 entourage
et social sans que l'assistant social
rèales
dossier soit tenu de se
conformer
^®® "^les
strictes ou soit oblige de n entendre
L'on ne
«..'xxr, la orésence
de
leur mandataire.
L on ne
parler,
en
l'espece, de
qu'en la présence
de
saura,
en conséquence.
J
•!*■<! de la
défense ou
des
violation des
^-un manque d'objectxvxte
de 1 HO™*®'
raoDort
social verse
au
ou d'impartxalxte, le
PP
réaliste
et lucide
dossier
donnant
g^e
les
parents
sur
les
fils et entre
eux-mêmes et
entretiennent ^Y®®
^ucun point par l'appelant
qui n'est ®°îî
^es faits qui se situent en-
qui
se borne a relate
i. afte. Il est ensuite
dehors
de
ig rapport n'aurait pas
faux de prétendre
"3"®. :r®
_
cour se référé
analysé
mariage religieux.
quant
à
sa propre ?ttitude face a
fréquentation
dfson père -. H est
^cirtes
i^furé^d'e'dlpo^ef e^ ?'?brenc'® de son mandataire et
lit? dèriorl, malvenu à s'en plaxndre.
pe l'avis ^de la Cour l-/®-®ifSirslumifir''
répondent ^
de surcroît pas^le juge
exainen/ ce gui
P
' ani-r-es considérations
ÎZtllr "t dfrilstllction, le rapport social
le liant pas.
a
de
du
ne
conséquence
à raison que le
a
refusé l'annulation
de
juge
des
1'enquête
C'est
en
tutelles
sociale.
C'est pour les -mes raisons et considérations^^^^^
la demande en annulation d
^
lieu à
1994 doit etre re^etee
^
d'un rapport
établissement d'un
^ne
instruction
complémentaire,
pas
p
i iinstar du premier juge
supplémentaire, la Cour, a 1 instar au p
StîpJSSt 5.. S»-.»;-
lîwpïKSi»
néc....i~=
■>»"
'•
différend.
Il est ensuite reproché J.la^^uridiction^du,premier
degré d'avoir
de
l'enquête
conditionne par la mere
audition devant
le
SS™.1 ft "'.«îr
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aSSïïStlon. .ln.l prép.ré.s «I p«»ogu....
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i;i/C
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m':-'
"1^
im
L'audition de l'enfant en justice, outre
L auaicion
ronvention relative aux droits de
a
été introduite dans notre législation
Lr îf loi du 20 déœmbre 1993 par l'ajout au code
^•5 1
fi'lin article 388-1 qui permet au juge ou la
civil d
^
effet d'entendre le mineur
personn
procédure le concernant à moins que
râL of l'itaf
mineurne le permette pas
^e^%oi:i^"p^ri'îud???r' rTa
îrcri?Le%f^l-irefdfî'l?;t!:6e??^^ der^re
le critère "
i..t doit être appréciée in concrète,
notion de 1 état doit etre pp
maturité de
renfan? de sa faculté de Compréhension, des
circonstances de la cause et de
^^ure du
p)
, qui au moment de son auairion,
avaif's Ils et 5 mÇs, n'était
|raumatise
en
présence du luge auquel il a ^ répondu
sfrî'Y°~
p"' écKé
juge des tutelles, magistrat auquel cette matiere
Spécialement confiée.
Le rapport social, établi, la Cour
g®nnes
T-aooelér
en
l'occurrence, par
des
personnes
SSéSialLent formées dans la psychologie enfantine
St îSs SSoblèmes des mineurs^d'âge, de meme que le
iuge des tutelles ont donc a bon droit pu ten^r
Sompte
des
déclarations
de 1 enfant
pour
solutionner le problème.
c'est également à raison, la Cour l'a déjà relevé,
auS le premier juge s'est centré sur 1'intérêt de
l"LfaC gui en la matière est le critère essentiel
d'anoréciation au voeu de l'article 375-1 du code
civil et même abstraction faite de la
T-oiafive
aux droits des enfants et de
toute
discussion purement théorique sur son caractère
auto-exécutoire et sans que sa décision ait pu
constituer dans le chef du père une violation de
ses droits de l'homme, les parents jouissant d une
égalité de droits dans leurs relations
Infants et la loi donnant au guge le droit de
statuer en cas de désaccord entre eux.
:
4r .:
I
-'iz- ii
zi's*'-;
i4jzj
! ■!■ Il
■• !41
.M.
■■1
. , des tutelles consistant a
La décision
i à
inscrire
est à
autoriser
™®s d'enseignement religie ^j^^^tion
au
° fondement de
tion des
confirmer
s
premier juge
religi®*!*
des
exhaustive
soumis
de P j
éléments
-J;" de l'enfant, volonté d
/ > gj et
parents, bapteme âe
^^^ipation de la
luivre l®%.?°tlrêt supérieur du mineur,
surtout de 1
L'exécution
à
bon escient ^
1993 et
-iTfes jugements des 22 octobre 199.^.^
provisoire des 3^g
une défense
pour
février
était traumatise p
.
comme
ses
l'enfant qui etair
POUVOir,
de
s-'îgll f.sK',u;Krr.o-=x. p»»
de^cet enseignement.
PAR
CES
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le cour â:®PP®i'pPn?rt®ïes''dlcil!^'dr^^^^^
fu^ttîfes? ftlUf -trafgf^^rruriL' entendus en
feuri foSioÏÏ'en chambre du conseil,
,,it le recours en la forme,
"
. de toutes conclusions plus amples ou
S?raîres comme mal fondées, ^
rejetant ^o"^ "Jf ®^|gtls"offrel de P^®®;®titution
d'irrecevabil^^
toutes demandes en
^Houvlîle enquête sociale,
dit l'appel non fondé,
partant confirme la décision entr
Ifs forme et teneur,
l'appelant aux dépens de présente
conâanins 1
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instance.
PU
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Ainsi jugé et prononcé en la prédite audience
publique où étaient présents.
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
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Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
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