Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_16346 Généré par l'IA

Appeal dismissed; oral hearing for 5-year-old child upheld as serving child's best interest under civil code.

Numéro de cause CACH01_16346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the lower court's authorization for a 5-year-old child to attend Catholic religious classes, arguing the oral hearing violated procedural rights. The court rejected this, noting the child's age and the specific context of the dispute. Consequently, the appeal was dismissed, confirming that oral hearings are permissible when they serve the child's best interest.

Regeste Legislator

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Articles 375-1 and 388-1 of the Civil Code; the court may hold an oral hearing for a minor without their consent if it serves the child's best interest and the child's maturity allows for understanding.

Mots-clés

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best interest of the child oral hearing of a minor religious education authorization guardianship proceedings procedural rights of parents prolongation de la curatelle matière tutélaire contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Article 375-1 of the Civil Code
fondement de l'article 375-1 du code civil pour,
Article 388-1 of the Civil Code
fi'lin article 388-1 qui permet au juge ou la
Article 882 of the Code of Civil Procedure
l'article 882-3 du code de procédure civile, un
Article 882-3 of the Code of Civil Procedure
l'article 882-3 du code de procédure civile, un
article 882-3 du code de procédure civile
l'article 882-3 du code de procédure civile, un
article 375-1 du code civil
fondement de l'article 375-1 du code civil pour,
article 882 du code de procédure civile
l'article 882-3 du code de procédure civile, un
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Texte complet

A r

^

I

r e t

du

vingt-sept

avril

mil

quatre-vingt-quatorze rendu sur un retours <3®?°®®

date du 15 février 1994 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et a Luxembourg

par

E )

# juriste, demeurant a L

{^ . )

^^^4-

comparant par Maître Max GREMLING, avocat,

à

Tiixemboura, contre les jugements des 4 tevrier

^992? 27 novembre 1992 et^22 octobre 199?^

le Juge des tutelles près le meme tribunal dans

l^fkire entre lui-même et

W. ) , ^^emeurant^a

Maître

Georges

Luxembourg.

MARQUE,

avocat.

/

—

—

,comparant par

demeurant

à

MnniprQ 16 346 du rôle

L A

COUR

appel

En date du 15 février 1994 le mandataire de

p )

a régulièrement forme un recours devant

la Cour d'appel, chambre civile,

jugements rendus par le Duge des tutel

Luxembourg, les 27 novembre 1992, 22 octobre 1993

et 4 février 1994, en déposant, conformément a

l'article 882-3 du code de procédure civile, un

mémoire

motivé

au

greffe

du

d'arrondissement de Luxembourg, dont le

est de la teneur suivante:

C...)

— —

f

tribunal

dispositif

A) LES ANTECEDENTS PROCEDUïlAUX.

de

le

en

Le 24 septembre 1992

W.) , mère

de

l'enfant légitime

1^.)

, né

le

)

, avait saisi le juge des tutelles

Luxembourg

d'une

requête

introduite

sur

fondement de l'article 375-1 du code civil pour,

cas de non-conciliation des parents, lui permettre

d'inscrire l'enfant, nonobstant le désaccord du

père,

E.)

, au

cours

de

religion

catholique de la deuxième année scolaire primaire

prévu à l'organisation scolaire de la commune de

Hesperange.

,,,,3 une tentât^ in^uctueuse^

-

^rncfe^rf^n^l?

"LuS?

d'incompétence

e

une enquete

Tvef if mf^sion

eï^St^fe

S''ïeurlii?%'^Pen^ l'enfant et^d'examiner si

iîiigîsr'sKSsS""»"'

-•=

psychiques défavorables pour lui.

^lrs"993 de cette chambre de la Cour d'appel.

«^4-

r\^^

22 octobre 1993 le juge des

pLllL! ^tuant^ sur^un

f^Jr^'en

suite à l'inscription de son fils

sans obDet suite ai i

n^nlara l'action

non

_ enquête

précédente.

Le dernier jugement intervenu en cau|e

^até au

février 1994, autorisa

W./

a inscix

fîïl au cours d'enseignement religieux.

B) LES MOYENS DE PROCEDURE OPPOSES PAR L'APPELANT,

a) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1992.

ï

.i.

i'„ne à la nullité potentielle

de

sa

pocation^pour^défaut^de^^^^^^

^^xemplaire P|i-^f,\'?|ut?eTÎ ' ïndgndînœ des

1er

19|2 ^^^^uer en matière d'éducation

r.!;î,.ïï?!"!<ii "ivi

comme moyens d appel,

-^uae et tiré de la

"uitiS^d^^'K de^lnL in?roSî.ctive%our absence de

date

selon ^appelant, qui ne précise pas en quoi

t:*-:

ses droits de la défense auraient été lésés par

cette omission, il n'appartiendrait pas à un juge

de

modifier la procédure pour des raisons de

commodité, en présence d'un

principe général de

droit

qui veut qu'un acte

introductif d'instance

soit écrit.

Le juge des tutelles se référant à la procédure

telle qu'elle est déterminée par l'article 882 du

code de procédure civile et qui exige la saisine du

juge par voie de requête, en a déduit une saisine

simplifiée, possible même par voie orale, pour en

conclure à l'absence de formalités substantielles a

respecter.

La Cour ne peut que se rallier à cette façon de

voir. Si la requête saisit le juge et déclenche^ la

procédure, elle n'impartit au défendeur aucun délai

pour comparaître, ce rôle étant repris par la

convocation

à

l'audience

qui

est ^faite

a

l'initiative du greffier. Il n'y a de meme aucun

délai

de

péremption susceptible de ^jouer

1'encontre du requérant. Exiger une requête datee

serait ajouter au texte de la loi qui n'exige^ pas

cette formalité et qui - au demeurant - ne prévoit

pas de sanction en cas d'omission.

Le moyen est donc à rejeter, pour les motifs du

premier juge.

Selon

l'appelant encore, la matière religieuse

serait en dehors du champ d'application du pouvoir

judiciaire. Il en déduit une incompétence ratione

materiae du juge des tutelles, sinon une fin de non-

recevoir de la demande.

La

saisine du juge des tutelles procède,

en

l'espèce, de l'article 375-1 du code civil aux

termes duquel, si les père et mère ne parviennent

pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de

l'enfant, l'époux le plus diligent pourra saisir le

juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de

concilier les parties. Cette disposition^ légale

suit dans le code civil le principe général en

vertu duquel les père et mère exercent pendant^ le

mariage

en commun leur autorité. Cette

règle

suppose l'accord des époux et ce n'est qu'en cas de

désaccord

des

parents dans et à l'occasion de

l'exercice de leur autorité parentale que le juge

des tutelles sera appelé à départager les père et

mère.

L'autorité

parentale peut être

définie

l'ensemble des droits et pouvoirs que la

loi

reconnaît aux père et mere quant a la personne et

aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés

afin

d'accomplir

les devoirs

de

protection,

d'éducation et d'entretien qui leur incombent.(Enc.

Dalloz Rép. de dr. civ. no 1). Le problème qui

divise les époux E.)

-W.,/

est celui

l'éducation religieuse de leur fils P;

• oi la

mère

désire que l'enfant suive les^ cours

de

religion catholique, le pere s'oppose a ce qu il

rsst© ©n cla.ss6 lors d© c©s l©çons.

L'éducation religions© ©st un des

aspocts

de

l'éducation ©n général ©t 1© droit d© choisir la

religion de l'enfant et de fixer sa pratique rentre

donc dans le cadre des prérogatives de 1 autorité

parentale. La compétence du juge des tutelles en la

matière n'est que la conséquence de 1 analyse d©

l'éducation

religieuse

comme

une

partie

d©

l'éducation en général. Sans doute la religion ®st

elle

un

attribut

particulier

de

1 autorité

parentale,

mais cette spécificité ne

signifie

nullement qu'elle devrait être soumise a un regime

propre. (cf dans ce sens Enc. Dalloz verb.cit. no

109; Précis Dalloz dr, civ. Les^ personnes, la

famille, les incapacités Weill-Terr© 5e ©d.

n°758, Versailles, 24 sept. 1962,

^

note Carbonnier; Nîmes, 10 juin 1967, D. '969,

Gaz Pal. 1957, 1 , Doctr. 52; Gaz. Pal. J971,

Doctr. 269; D. i960, Chron. 73 La religion

l'enfant par J.D. Bredin).

L'autorité parentale n'est pas un droit absolu,

discrétionnaire,

mais doit

au

premier

che

s'exercer dans 1'intérêt de 1'enfant en ayant pour

but d'assurer le développement harmonieux ^de sa

personnalité. Aucun attribut essentiel^ de 1 enfant

n'échappe, en cas de conflit, au contrôle du Duge,

compétent

pour

apprécier quel

©st

1 int©ret

véritabl© du mineur.

c'est, en conséquence, à raison et pour des motifs

que la Cour adopte que le juge des tutelles s est

déclaré compétent pour connaître de la demande

suit également des principes ci-avant deaaaes

la fin de non-recevoir opposée par

saurait être accueillie.

avec

366;

1,

de

dégagés

E.)

Il

que

ne

-fis;

S

demande P°"^Q^.i®^que la demanderesse serait elle-

mêmf Aon-croyante et a ^°"^iescl à ïr"décis?on

I^'dlclarlr T)

co^e i?ant sans confession et

r /eîine

pas lui -ire suivre les^^cours

rfppa^reranc^e religieuse ne serait

pas remplie.

Ces

affirmations qui

®

pratique

SiîiîïS

£-î. £ss"is

cours de

^

constante

scolarisation.

j i '

tanfant doit conserver

PP„,iaêr.tlon J« |.»J. ;

f

ix.lc.nl, 1.

intacte la liberté ces ^

conceptions

^^UgîeuLs ""Suvent Evoluer et se modifier durant

le mariage.

Les moyens d'irrecevabilité sont, en conséquence, à

rejeter.

^irEEfembEE'°ît92 'et^'EEpEfs^! sanE

^E?!rtLn 'préalable dans le dispositif du^

^dlE^^E^iEEEs're^UEquElu'rEdlguE^analysés après les

moyens de procédure.

b) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1993.

.:j--

' « '

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* ir,

•

^ • ''îtv'

. V? ;

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■i Vl

:»!î

^^Eit^^reqEis'^ïe juge^des^tEtelles de convoquer les

EIEtLsl'^ï'audiey ;;pour^y entendre P-noncer^^par

jugement que 1

° qu'elle est éteinte", ceci au

sans obje

P

^^te introductive

d'instance

troisième annee.

lAti

:'iHï

■• LP

•V'

.'ili

L1

iii

li 't"

i-

fi'-.ii'

Selon

le

juge

des tutelles la

demanderesse

entendait

nécessairement et implicitement

voir

trancher le problème de l'éducation religieuse^ de

son fils et

décider le contraire aboutirait à lui

imposer de ressaisir le juge des tutelles à chaque

événement

concernant

1'éducation

et

la

vie

religieuse

de l'enfant mineur. D'après le^premier

juge encore le défendeur n'a pas pu se méprendre

sur

l'objet

du litige

de

sorte

que

ses

droits

restaient sauvegardés.

L'appelant, pour qui la saisine du tribunal n'est

pas déterminée par les sentiments d'une partie à

l'époque de la rédaction d'une requête introductive

d'instance, mais par le contenu de cette requête,

se prétend trompé sur l'objet du litige "dès lors

qu'on

lui impose un prétendu objet du litige

différent inventé pour les besoins de la cause c.-à.~

d.

pour

faire

écarter

le

moyen

d'extinction

d'action".

Dans la motivation de sa requête introductive,

déposée le 24 septembre 1992 et à un moment où

pj

venait d'être inscrit en deuxième année

scolaire

primaire, la demanderesse a notamment

exposé que l'enfant se sentirait discriminé par

rapport à ses camarades et qu'il aurait manifesté

le désir d'assister au cours de religion, ce à quoi

il

serait

d'ailleurs

prédestiné

par

son

appartenance à l'Eglise catholique du fait de son

baptême reçu de l'accord des deux parties, pour

conclure

ensuite à 1^inscription au cours

de

religion

de la deuxième année qui venait

de

commencer.

Il se dégage en-dehors de tout doute de l'acte

introductif d'instance qu'il était dans l'intention

de la demanderesse - qui selon aveu de l'appelant

avait précisé à l'audience sa requête en ce sens

de se voir autoriser à faire assister son fils aux

cours de religion en général et plus spécialement à

le faire inscrire aux cours de 1'année scolaire qui

venait de commencer.

On peut par des conclusions nouvelles demander tout

ce qui était virtuellement compris dans la demande

originaire, pourvu, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, qu'on ne change pas la base juridique ou la

de

action

o

(Rép. pr. de dr, belge, v

demanL nouv^lirn"»" 99') '; La'demande d' inscription

un cours de religion

comprend virtuellement,

par la nature de son objet, d'abord une demande

examen de l'appartenance religieuse de

Insuite seulement une décision plus précisé sur la

participation à 1'enseignement

l'autorisation

explicite^

^ ^

'enfant à un cours determine

et

à

ses capacités

d'extinction de

la

scolaire

de P./

de

son âge

problème

1'avancement

a

de

en

1'enfant,

sur la

et

finalement

pouvoir

inscrire

qui convienne a

intellectuelles. Un

demande

suite

a

n'est donc pas

susceptible de se poser,

jj

p ^ oui

la question

d'une

demande

additionnelle

qui

aurait violé les droits de la defense.

Les autres moyens soulevés à 1'encontre

décision seront examines avec le fond du

auquel ils ont trait.

de la

litige

c) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1994.

L'appelant

conclut à l'annulation du

jugement

entrepris

pour méconnaissance du

principe

l'autorité de chose jugée en ce que la

^

serait basée sur une enquete sociale^qui n aurait

pas fourni les renseignements juges nécessaires par

le

premier juge selon ses jugements des

novembre 1992 et 22 octobre 1993.

Les décisions dont s'agit sont des jugements avant

dire droit qui, sans préjuger le fond, ont soit

ordonné une mesure d'instruction, soit

f?2

exécution. De tels jugements n ont pas 1 autorité

de la chose jugée (Juriscl. civ. sub art.

1353

fasc 2 n°78). Le moyen

conséquence, à rejeter.

soulevé est, en

C) LE FOND DU LITIGE.

L'appelant, s'emparant de l'article 26 de la loi du

août

1912

concernant

1 organisation

de

l'enseignement primaire, conclut à voir dire que la

décision

sur

l'assistance ou non

aux

cours

d-instruction

religieuse

est

et

reste

une

prérogative du père maigre l'introduction

dans

notre législation de la loi du 6 février 1975

relative

à

la

majorité

civile,

1 autorité

parentale, l'administration legale, la tutelle

1'émancipation.

11 importe de mentionner cursivement que 1 article

prédit dispose que:

^

^ i. 4. ^

Sur la déclaration écrite du pere ou du tuteur

que

l'enfant ou la pupille n'assistera pas^ ^aux

d'instruction religieuse et morale, 1 eleve sera

dispensé de suivre cet enseignement.

La loi du 6 février 1975 qui remplaça dans le code

civil la notion ancienne de la puissance paternelle

par celle de l'autorité parentale qui appartient a

égalité aux père et mère et

qui, en principe,

l'exercent en commun, est, comme l'a releve a bon

droit le premier juge, absolument inconciliable

avec le texte de la loi spéciale de 1912 qui est,

en conséquence, tacitement abroge. L article 25 de

la loi de 1912 est encore contraire a 1 article 5

du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales

selon lequel les époux jouissent de 1 égalité de

droits et de responsabilité de caractère civil

entre

eux et dans leurs relations avec leurs

enfants au regard du mariage, durant le mariage et

lors de sa dissolution.

L'affaire est donc à toiser sur le fondement

articles 375 et 375-1 du code^

^

regard

desquels,

comme

il

a

déjà

^ete

releve,

l'enseignement religieux est à considérer comme un

élément de l'éducation proprement dite laquelle est

un des attributs de l'autorité parentale.

Le choix de la religion de l'enfant est pour ^l6S

parents une liberté fondamentale qui ne peut ^etre

remise en cause qu'en cas d'atteinte demontree a la

santé

la sécurité ou la moralité de

Ist éviLnt que pour le nouveau-ne le

choix

effectué par les deux parents d un co^un accord

soulève

aucune difficulté, pas plus que

n en

soulève

un éventuel changement

l'accord

conjoint

des

i " exercice

^ rlïrgf^n,'^

pratique

^»Hoieuse

est généralement considérée coirane un

acL usuel, bénéficiant de la présomption d accord

prévue par l'article 375-1 du code civil.

„

s

"SoS "isjs" n;

les parents,

enfant soit sur un changement

':ajo?ïté,'"surtôut,lorsque le désaccord

survient en dehors de toute séparation.

En de tels cas le juge est appelé à statuer en se

fondant sur l'intérêt de 1 enfant.

selon

l'appelant,

qui

^Hvrie^^T 975

préparatoires relatives^a^la loi^du 6^^

^

Iranclis! le critère de l'intérêt de

enfant

ferait secondaire par rapport a 1'appréciation de

il pratique antérieurement suivie par les Parties

aie il juge serait tenu de rechercher avant toute

analyse de l'intérêt de l'enfant.

if

î "S

Il lélère exclusivement à l'intérêt de l'enfant

qu'il appartient au juge de rechercher ®^

développer souverainement en fo"®tion de données

que lui soumettent les parents ou qu rl,se procure

lui-même par une mesure d'instruction préalable et

dont

la pratique antérieure pourra etre Pa™

d'autres l'un des composants, de meme que le vo

le

î^nfalt, son

psychisme,

son

évolution

psychologique, son entourage scolaire

T.e iuaeraent du 27 novembre 1992 est dès lors à

conflrlTel ce qu'il a, avant de statuer au fond

ordonné

une enquete sociale avec

la

missio

I

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s'à

V

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Éiii

■

■

fk^iUÀyt---

-

d'établir la pratique ^"térieure des époux quant^^a

l'éducation religieuse de leur

.

j-ion de

i'r"-" .f côiîrirrîiiJîorsShoxijS.

d'avoir des

conséquences

psychiques

pour lui.

1-9".

Tr ^'°"'avart isef d^s

IZlnf d^nullité à l'encontre de 1-enquête^so^

ît^1l?Se^:u1o??rq^e î;en?^n aurait été ent^^^^

à l'insu du père et qu'il aurait ete "fuse a

c

dernier de se faire assister par son mandatait ,

siiïsrL •ss.s'f ssXtKtf :y •

s„xs:, 's::ï

"HySLs -fss

d'appel

pour

conclure

a

une nouvelle

d'instruction.

Le premier juge, après avoir donné un

^

l'objectif des

enquetes

«ur les

T-#a-ieté

les

moyens proposes en se fondant

_ .

^

données contraires de l'espèce. La ^9"^

Y®

en

cette motivation.

Une e-q^ête sociale n est.^^en

effet,

pas soumise aux

x^gtitué

pour

aue le code ou une loi spéciale ont institu

F

les

mesures

d'instruction y

ff^ç^^cité.

pourraient risquer de compromettre so

D'une manière generale,

les

, -j. ceux-

tribunaux et des parquets, charges d

ci sur les

mesures a prendre pour le

p

Kss:.,

pSïîoxf .«.5ïïv.;î\=4». •».„

£;„t

«xJr xï - 3|.£js -

considérations

relatives

au

i„i

est

l'enfant observé

dans

le

ou

In

familier ou en-dehors de

ce

®®gfij.ence

,

présence de sa ou ,de ses personnes

de

itud4

Lr

des

considérations

relatives ^ a 1 attituae

Il

ses

parents

face

au , ,

qui se pose et compte tenu de 1 entourage

et social sans que l'assistant social

rèales

dossier soit tenu de se

conformer

^®® "^les

strictes ou soit oblige de n entendre

L'on ne

«..'xxr, la orésence

de

leur mandataire.

L on ne

parler,

en

l'espece, de

qu'en la présence

de

saura,

en conséquence.

J

•!*■<! de la

défense ou

des

violation des

^-un manque d'objectxvxte

de 1 HO™*®'

raoDort

social verse

au

ou d'impartxalxte, le

PP

réaliste

et lucide

dossier

donnant

g^e

les

parents

sur

les

fils et entre

eux-mêmes et

entretiennent ^Y®®

^ucun point par l'appelant

qui n'est ®°îî

^es faits qui se situent en-

qui

se borne a relate

i. afte. Il est ensuite

dehors

de

ig rapport n'aurait pas

faux de prétendre

"3"®. :r®

_

cour se référé

analysé

mariage religieux.

quant

à

sa propre ?ttitude face a

fréquentation

dfson père -. H est

^cirtes

i^furé^d'e'dlpo^ef e^ ?'?brenc'® de son mandataire et

lit? dèriorl, malvenu à s'en plaxndre.

pe l'avis ^de la Cour l-/®-®ifSirslumifir''

répondent ^

de surcroît pas^le juge

exainen/ ce gui

P

' ani-r-es considérations

ÎZtllr "t dfrilstllction, le rapport social

le liant pas.

a

de

du

ne

conséquence

à raison que le

a

refusé l'annulation

de

juge

des

1'enquête

C'est

en

tutelles

sociale.

C'est pour les -mes raisons et considérations^^^^^

la demande en annulation d

^

lieu à

1994 doit etre re^etee

^

d'un rapport

établissement d'un

^ne

instruction

complémentaire,

pas

p

i iinstar du premier juge

supplémentaire, la Cour, a 1 instar au p

StîpJSSt 5.. S»-.»;-

lîwpïKSi»

néc....i~=

■>»"

'•

différend.

Il est ensuite reproché J.la^^uridiction^du,premier

degré d'avoir

de

l'enquête

conditionne par la mere

audition devant

le

SS™.1 ft "'.«îr

a..

aSSïïStlon. .ln.l prép.ré.s «I p«»ogu....

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im

L'audition de l'enfant en justice, outre

L auaicion

ronvention relative aux droits de

a

été introduite dans notre législation

Lr îf loi du 20 déœmbre 1993 par l'ajout au code

^•5 1

fi'lin article 388-1 qui permet au juge ou la

civil d

^

effet d'entendre le mineur

personn

procédure le concernant à moins que

râL of l'itaf

mineurne le permette pas

^e^%oi:i^"p^ri'îud???r' rTa

îrcri?Le%f^l-irefdfî'l?;t!:6e??^^ der^re

le critère "

i..t doit être appréciée in concrète,

notion de 1 état doit etre pp

maturité de

renfan? de sa faculté de Compréhension, des

circonstances de la cause et de

^^ure du

p)

, qui au moment de son auairion,

avaif's Ils et 5 mÇs, n'était

|raumatise

en

présence du luge auquel il a ^ répondu

sfrî'Y°~

p"' écKé

juge des tutelles, magistrat auquel cette matiere

Spécialement confiée.

Le rapport social, établi, la Cour

g®nnes

T-aooelér

en

l'occurrence, par

des

personnes

SSéSialLent formées dans la psychologie enfantine

St îSs SSoblèmes des mineurs^d'âge, de meme que le

iuge des tutelles ont donc a bon droit pu ten^r

Sompte

des

déclarations

de 1 enfant

pour

solutionner le problème.

c'est également à raison, la Cour l'a déjà relevé,

auS le premier juge s'est centré sur 1'intérêt de

l"LfaC gui en la matière est le critère essentiel

d'anoréciation au voeu de l'article 375-1 du code

civil et même abstraction faite de la

T-oiafive

aux droits des enfants et de

toute

discussion purement théorique sur son caractère

auto-exécutoire et sans que sa décision ait pu

constituer dans le chef du père une violation de

ses droits de l'homme, les parents jouissant d une

égalité de droits dans leurs relations

Infants et la loi donnant au guge le droit de

statuer en cas de désaccord entre eux.

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zi's*'-;

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. , des tutelles consistant a

La décision

i à

inscrire

est à

autoriser

™®s d'enseignement religie ^j^^^tion

au

° fondement de

tion des

confirmer

s

premier juge

religi®*!*

des

exhaustive

soumis

de P j

éléments

-J;" de l'enfant, volonté d

/ > gj et

parents, bapteme âe

^^^ipation de la

luivre l®%.?°tlrêt supérieur du mineur,

surtout de 1

L'exécution

à

bon escient ^

1993 et

-iTfes jugements des 22 octobre 199.^.^

provisoire des 3^g

une défense

pour

février

était traumatise p

.

comme

ses

l'enfant qui etair

POUVOir,

de

s-'îgll f.sK',u;Krr.o-=x. p»»

de^cet enseignement.

PAR

CES

M 0

ip I F S

le cour â:®PP®i'pPn?rt®ïes''dlcil!^'dr^^^^^

fu^ttîfes? ftlUf -trafgf^^rruriL' entendus en

feuri foSioÏÏ'en chambre du conseil,

,,it le recours en la forme,

"

. de toutes conclusions plus amples ou

S?raîres comme mal fondées, ^

rejetant ^o"^ "Jf ®^|gtls"offrel de P^®®;®titution

d'irrecevabil^^

toutes demandes en

^Houvlîle enquête sociale,

dit l'appel non fondé,

partant confirme la décision entr

Ifs forme et teneur,

l'appelant aux dépens de présente

conâanins 1

PP

instance.

PU

-m

Ainsi jugé et prononcé en la prédite audience

publique où étaient présents.

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

.

^

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Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

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