Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_15113 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on interest start date, ruling it must begin when lost income actually occurred.

Numéro de cause CACH01_15113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding the start date for compensatory interest on damages. While the court upheld the finding of causality between the accident and the loss of a school year, it corrected the calculation of interest to begin on January 1, 1990, rather than the date of the accident. The decision rests on the principle that interest on delictual damages is compensatory and should only accrue from the moment the victim would have actually received the lost income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1307 c.c.; Art. 1310 c.c.: Compensatory interest on delictual damages accrues from the date the victim would have received the income, not the date of the damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
compensatory interest delictual damages lost income accrual date school year loss causation partial reform droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1307 c.c.
Art. 1310 c.c.
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Texte complet

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âT/OL|/'i39^

Audience pubique du mercredi, vingt-sept avril mil

neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Numéro 15 113 du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

ENTRE :

le sieur

Pj , cultivateur, demeurant à

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 23

janvier 1993,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat, demeurant

à Luxembourg;

e t :

1 ) le sieur

F.^

, ouvrier, demeurant à

i...)

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant

par

maître

Alain

RUKAVINA,

avocat,

demeurant à Luxembourg;

2) la CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS D'ARBED, établie

et ayant son

siège social à Esch-sur-Alzette,

représentée par le Président de son comité-directeur

actuellement en fonctions.

intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,

défaillante.

LA COUR D ' APPEL

Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre

1992, le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière civile, statuant

sur

les

prétentions

indemnitaires de

F.j

^

à

l'encontre de

P.^

, pris en sa qualité de

gardien

du cheval ayant causé le dommage

au

demandeur, entérina le rapport d'expertise dressé

en cause en exécution d'un jugement du 10 mars 1987

et condamna

P^

à payer à

F.)

le

montant de 840.000 francs avec la précision que les

montants revenant à

F.)

, compte tenu des

différents

paiements

d'avances

provisionnelles

devaient porter intérêt à titre compensatoire au

taux de 7 % du jour de l'accident - 9 septembre

1983 - jusqu'au jour du paiement provisionnel,

respectivement jusqu'à la date du jugement et que

le solde devait porter intérêt au taux légal en

vigueur jusqu'à solde.

Lors du calcul du montant revenant au demandeur le

tribunal de Diekirch avait tenu compte du partage

de responsabilité institué par la Cour par un arrêt

du 22 mars 1989 qui, par réformation des premiers

juges, avait retenu une exonération de 1/3 de la

part de

P.)

.

De ce jugement non signifié

interjeta

régulièrement appel le 23 janvier 1993, limitant

son recours aux points suivants:

relation causale entre l'accident et la perte

d'une année scolaire,

principe d'indemnisation de cette année en cas de

relation causale,

- calcul des intérêts.

L'intimé conclut à la confirmation de la décision

entreprise.

a) La perte d'une année scolaire.

Le tribunal avait reconnu à la victime le droit à

indemnisation pour la privation du droit au travail

pendant un an, suivant en cela le raisonnement des

experts qui avaient proposé un montant de 540.000

francs pour entrée retardée dans la vie lucrative.

F?)

fréquentait en 1983 la sixième année

scolaire de l'école primaire. Il s'était présenté

en

juillet

à l'examen d'admission

au

Lycée

, mais fut ajourné

en

allemand. Le 9 septembre 1983,

il

subit

l'accident dont s'agit - traumatisme abdominal avec

rupture de la rate suite à un coup de sabot de

cheval - et fut hospitalisé du 9 au 23 septembre

1983 de sorte qu'il ne pouvait pas se présenter à

la session d'ajournement qui devait avoir lieu 2

jours après l'accident.

Il redoubla la sixième année scolaire primaire à

L-IE.Uh

'

lisu de son domicile, et se

présenta l'année suivante au Lycée

à

U\É.U'2.)

où il termina ses études,

après le cycle complet de six ans, en juin 1990.

Selon l'appelant, qui invoque un écrit du Ministère

de l'Education nationale, l'intimé aurait eu la

possibilité, nonobstant sa maladie, de se présenter

à

une session spéciale que le commissaire du

Gouvernement présidant la commission d'examen peut

fixer pour des élèves malades lors de l'épreuve

d'ajournement ou aurait pu, au lieu de redoubler la

sixième

année

primaire,

fréquenter

l'école

complémentaire de

Li£U3.)

pour y suivre

les cours de 7me et passer ensuite, en cas de bons

résultats scolaires, directement en 8me du Lycée

0R6^.)

Le rapport d'expertise a admis dans le chef de

F.)

une incapacité de travail totale du 9

septembre

au

novembre

1983.

L'incapacité

partielle était ensuite de 30% du 10 novembre 1983

au 9 janvier 1984 et de 20% du 10 janvier au 9 mars

1984 pour se consolider à 10% à partir du 10 mars

1984.

L'écrit du Ministère de l'Education Nationale qui

laisse

au

commissaire

de

Gouvernement

la

possibilité de refixer la session d'automne sans

créer d'obligation à charge de l'Administration, ne

prévoit cette faculté qu'endéans un délai réduit

après la deuxième session.

F.) ^

, s'étant

trouvé sous le coup d'une incapacité de travail

totale jusqu'au 9 novembre 1983, n'aurait pas été

en mesure de se présenter à un examen peu de temps

après l'ajournement de septembre. L'argumentation

de

P.^

est donc à rejeter.

Il

en

est

de même de celle tirée

de

la

fréquentation hypothétique de la

me

année

scolaire avec passage ultérieur en 8 me du Lycée

0R6^.)

L'on ne saurait, en effet,

perdre de vue que la victime a manqué, suite à

l'accident, quasiment un trimestre scolaire et que

sa capacité de travail restait diminuée de 20%

pendant le second trimestre. Il aurait donc dû

faire pendant le restant de l'année scolaire un

effort intellectuel extraordinaire pour obtenir la

moyenne requise qui lui aurait permis le transfert

par équivalence en technique. Cette probabilité

était d'autant moins vraisemblable que

F.)

avait déjà au mois de septembre 1983 un retard

certain en allemand.

b) Le principe de l'indemnisation.

L'appelant fait encore grief aux premiers juges

d'avoir calculé l'indemnisation de la victime par

référence à un revenu de serrurier et non par ^prise

en considération d'un revenu agricole,

F.)

ayant eu l'intention de fréquenter durant l'année

scolaire 1983-1984 l'école 0R6^)

n'ayant pas

allégué,

durant l'instance, que le

changement

d'orientation scolaire et professionnelle serait en

relation causale avec l'accident.

Il est un fait que l'intimé a choisi la profession

de serrurier et que suite à l'accident il a terminé

ses études avec une année de retard. D'un autre

côté, même s'il avait commencé, comme il en avait

l'intention avant son accident, ses études au Lycée

CR61.)

/ il aurait^ toujours gardé

la

possibilité de changer de filière et d'apprendre le

métier pour lequel il a opté en fin de compte.

c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers

juges

se

sont référés au revenu moyen

d'un

serrurier en début de carrière pour calculer le

préjudice accru à la victime par la privation du

droit au travail pendant une année.

Le

montant de 360.000 francs, retenu à titre

d'indemnisation après partage des responsabilités,

est

correctement

calculé

eu

égard

aux

renseignements pris par les experts qui dans leur

évaluation, entérinée par le tribunal, ont pris

pour référence le salaire moyen d'un serrurier au

terme de sa formation scolaire. Il n'y a, en

conséquence, pas lieu à expertise complémentaire

sur ce point.

c) Le calcul des intérêts.

Selon 1'appelant la perte des revenus dont 1'intimé

réclame le dédommagement n'est pas née le jour de

l'accident, mais seulement à la fin de la durée

normale des études, soit au plus tôt en 1989-1990

de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à

partir de la date moyenne qui est celle du 1er

janvier 1990.

Le

propre de la responsabilité civile est de

rétablir aussi exactement que possible l'équilibre

détruit par le dommage et de replacer la victime

aux dépens du responsable dans la situation où elle

se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était

pas produit. C'est pourquoi les intérêts d'une

somme allouée à titre d'indemnité pour cause de

préjudice procédant de la responsabilité aquilienne

sont de nature compensatoire et à allouer, en

principe,

du jour où s'est produit

le

fait

dommageable qui y a donné naissance. Car, en effet,

le jugement qui alloue des dommages-intérêts en

matière délictuelle est déclaratif d'une créance de

dommages-intérêts qui est née et devenue exigible

dans le chef de la personne à laquelle un dommage a

été causé par la faute d'autrui le jour même où le

dommage est arrivé.

Le principe ci-avant dégagé s'oppose néanmoins à ce

que le créancier de la réparation puisse tirer un

bénéfice du dommage qu'il a subi. Il faut donc

distinguer selon les éléments du dommage dont il

est demandé indemnisation et retenir le jour où le

dommage se révèle comme étant celui où le droit au

dédommagement prend naissance. Il suit de là que

les intérêts redus sur une prétention indemnitaire

ne sauront remonter à une date antérieure à celle

de la réalisation du dommage qu'il y a lieu de

réparer.

Il s'agit, en l'espèce, d'indemniser la partie

lésée de la perte des revenus qu'elle aurait dù et

pu percevoir pendant 1'année où son entrée dans la

vie active se trouvait retardée. Ce préjudice s'est

réalisé progressivement au fur et mesure que la

victime aurait dù recevoir ces revenus, donc durant

la

période de juillet 1989 à juin 1990. Les

intérêts compensatoires courront donc à partir du

moment où la victime aurait bénéficié de

ces

revenus, soit à partir de la date moyenne qui est

celle du 1er janvier 1990.

La décision entreprise est, dès lors, à réformer

sur ce point.

Le présent arrêt est à déclarer commun à la Caisse

de Maladie des Ouvriers d'Arbed qui n'a pas

constitué avoué et à 1'encontre de laquelle il

échet de statuer par défaut, faute de comparaître.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut, faute

de

comparaître, à l'égard de la Caisse de Maladie^ des

Ouvriers de l'Arbed et contradictoirement à l'égard

des autres parties, le représentant du ministère

public entendu.

reçoit l'appel en la forme,

au fond, le dit partiellement justifié,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu

la relation causale entre la perte d'une année

scolaire et l'accident,

le confirme encore en ce qu'il a calculé la perte

de revenu par référence à un salaire de serrurier

et en ce qu'il a fixé l'indemnisation au montant de

360.000.-

francs

compte

tenu

du

partage

des responsabilités,

rejette la demande d'expertise complémentaire de

1'appelant,

réformant:

dit que les intérêts compensatoires sur le montant

de 360.000 francs courront à partir du 1er janvier

1990,

pour autant que de besoin, confirme le jugement

dont appel pour le surplus.

déclare le présent arrêt commun à la Caisse de

Maladie des Ouvriers d'Arbed,

Fait masse des dépens de la présente instance et

les impose pour 1/3 à l'intimé et pour 2/3 à

l'appelant avec distraction au profit de Maître

Alain RUKAVINA, avoué concluant qui la demande,

affirmant avoir avancé lesdits dépens.