Court partially allows appeal on interest start date, ruling it must begin when lost income actually occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding the start date for compensatory interest on damages. While the court upheld the finding of causality between the accident and the loss of a school year, it corrected the calculation of interest to begin on January 1, 1990, rather than the date of the accident. The decision rests on the principle that interest on delictual damages is compensatory and should only accrue from the moment the victim would have actually received the lost income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1307 c.c.; Art. 1310 c.c.: Compensatory interest on delictual damages accrues from the date the victim would have received the income, not the date of the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
r
âT/OL|/'i39^
Audience pubique du mercredi, vingt-sept avril mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Numéro 15 113 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE :
le sieur
Pj , cultivateur, demeurant à
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 23
janvier 1993,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat, demeurant
à Luxembourg;
e t :
1 ) le sieur
F.^
, ouvrier, demeurant à
i...)
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant
par
maître
Alain
RUKAVINA,
avocat,
demeurant à Luxembourg;
2) la CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS D'ARBED, établie
et ayant son
siège social à Esch-sur-Alzette,
représentée par le Président de son comité-directeur
actuellement en fonctions.
intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,
défaillante.
LA COUR D ' APPEL
Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre
1992, le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière civile, statuant
sur
les
prétentions
indemnitaires de
F.j
^
à
l'encontre de
P.^
, pris en sa qualité de
gardien
du cheval ayant causé le dommage
au
demandeur, entérina le rapport d'expertise dressé
en cause en exécution d'un jugement du 10 mars 1987
et condamna
P^
à payer à
F.)
le
montant de 840.000 francs avec la précision que les
montants revenant à
F.)
, compte tenu des
différents
paiements
d'avances
provisionnelles
devaient porter intérêt à titre compensatoire au
taux de 7 % du jour de l'accident - 9 septembre
1983 - jusqu'au jour du paiement provisionnel,
respectivement jusqu'à la date du jugement et que
le solde devait porter intérêt au taux légal en
vigueur jusqu'à solde.
Lors du calcul du montant revenant au demandeur le
tribunal de Diekirch avait tenu compte du partage
de responsabilité institué par la Cour par un arrêt
du 22 mars 1989 qui, par réformation des premiers
juges, avait retenu une exonération de 1/3 de la
part de
P.)
.
De ce jugement non signifié
interjeta
régulièrement appel le 23 janvier 1993, limitant
son recours aux points suivants:
relation causale entre l'accident et la perte
d'une année scolaire,
principe d'indemnisation de cette année en cas de
relation causale,
- calcul des intérêts.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision
entreprise.
a) La perte d'une année scolaire.
Le tribunal avait reconnu à la victime le droit à
indemnisation pour la privation du droit au travail
pendant un an, suivant en cela le raisonnement des
experts qui avaient proposé un montant de 540.000
francs pour entrée retardée dans la vie lucrative.
F?)
fréquentait en 1983 la sixième année
scolaire de l'école primaire. Il s'était présenté
en
juillet
à l'examen d'admission
au
Lycée
, mais fut ajourné
en
allemand. Le 9 septembre 1983,
il
subit
l'accident dont s'agit - traumatisme abdominal avec
rupture de la rate suite à un coup de sabot de
cheval - et fut hospitalisé du 9 au 23 septembre
1983 de sorte qu'il ne pouvait pas se présenter à
la session d'ajournement qui devait avoir lieu 2
jours après l'accident.
Il redoubla la sixième année scolaire primaire à
L-IE.Uh
'
lisu de son domicile, et se
présenta l'année suivante au Lycée
à
U\É.U'2.)
où il termina ses études,
après le cycle complet de six ans, en juin 1990.
Selon l'appelant, qui invoque un écrit du Ministère
de l'Education nationale, l'intimé aurait eu la
possibilité, nonobstant sa maladie, de se présenter
à
une session spéciale que le commissaire du
Gouvernement présidant la commission d'examen peut
fixer pour des élèves malades lors de l'épreuve
d'ajournement ou aurait pu, au lieu de redoubler la
sixième
année
primaire,
fréquenter
l'école
complémentaire de
Li£U3.)
pour y suivre
les cours de 7me et passer ensuite, en cas de bons
résultats scolaires, directement en 8me du Lycée
0R6^.)
Le rapport d'expertise a admis dans le chef de
F.)
une incapacité de travail totale du 9
septembre
au
novembre
1983.
L'incapacité
partielle était ensuite de 30% du 10 novembre 1983
au 9 janvier 1984 et de 20% du 10 janvier au 9 mars
1984 pour se consolider à 10% à partir du 10 mars
1984.
L'écrit du Ministère de l'Education Nationale qui
laisse
au
commissaire
de
Gouvernement
la
possibilité de refixer la session d'automne sans
créer d'obligation à charge de l'Administration, ne
prévoit cette faculté qu'endéans un délai réduit
après la deuxième session.
F.) ^
, s'étant
trouvé sous le coup d'une incapacité de travail
totale jusqu'au 9 novembre 1983, n'aurait pas été
en mesure de se présenter à un examen peu de temps
après l'ajournement de septembre. L'argumentation
de
P.^
est donc à rejeter.
Il
en
est
de même de celle tirée
de
la
fréquentation hypothétique de la
me
année
scolaire avec passage ultérieur en 8 me du Lycée
0R6^.)
L'on ne saurait, en effet,
perdre de vue que la victime a manqué, suite à
l'accident, quasiment un trimestre scolaire et que
sa capacité de travail restait diminuée de 20%
pendant le second trimestre. Il aurait donc dû
faire pendant le restant de l'année scolaire un
effort intellectuel extraordinaire pour obtenir la
moyenne requise qui lui aurait permis le transfert
par équivalence en technique. Cette probabilité
était d'autant moins vraisemblable que
F.)
avait déjà au mois de septembre 1983 un retard
certain en allemand.
b) Le principe de l'indemnisation.
L'appelant fait encore grief aux premiers juges
d'avoir calculé l'indemnisation de la victime par
référence à un revenu de serrurier et non par ^prise
en considération d'un revenu agricole,
F.)
ayant eu l'intention de fréquenter durant l'année
scolaire 1983-1984 l'école 0R6^)
n'ayant pas
allégué,
durant l'instance, que le
changement
d'orientation scolaire et professionnelle serait en
relation causale avec l'accident.
Il est un fait que l'intimé a choisi la profession
de serrurier et que suite à l'accident il a terminé
ses études avec une année de retard. D'un autre
côté, même s'il avait commencé, comme il en avait
l'intention avant son accident, ses études au Lycée
CR61.)
/ il aurait^ toujours gardé
la
possibilité de changer de filière et d'apprendre le
métier pour lequel il a opté en fin de compte.
c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers
juges
se
sont référés au revenu moyen
d'un
serrurier en début de carrière pour calculer le
préjudice accru à la victime par la privation du
droit au travail pendant une année.
Le
montant de 360.000 francs, retenu à titre
d'indemnisation après partage des responsabilités,
est
correctement
calculé
eu
égard
aux
renseignements pris par les experts qui dans leur
évaluation, entérinée par le tribunal, ont pris
pour référence le salaire moyen d'un serrurier au
terme de sa formation scolaire. Il n'y a, en
conséquence, pas lieu à expertise complémentaire
sur ce point.
c) Le calcul des intérêts.
Selon 1'appelant la perte des revenus dont 1'intimé
réclame le dédommagement n'est pas née le jour de
l'accident, mais seulement à la fin de la durée
normale des études, soit au plus tôt en 1989-1990
de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à
partir de la date moyenne qui est celle du 1er
janvier 1990.
Le
propre de la responsabilité civile est de
rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime
aux dépens du responsable dans la situation où elle
se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était
pas produit. C'est pourquoi les intérêts d'une
somme allouée à titre d'indemnité pour cause de
préjudice procédant de la responsabilité aquilienne
sont de nature compensatoire et à allouer, en
principe,
du jour où s'est produit
le
fait
dommageable qui y a donné naissance. Car, en effet,
le jugement qui alloue des dommages-intérêts en
matière délictuelle est déclaratif d'une créance de
dommages-intérêts qui est née et devenue exigible
dans le chef de la personne à laquelle un dommage a
été causé par la faute d'autrui le jour même où le
dommage est arrivé.
Le principe ci-avant dégagé s'oppose néanmoins à ce
que le créancier de la réparation puisse tirer un
bénéfice du dommage qu'il a subi. Il faut donc
distinguer selon les éléments du dommage dont il
est demandé indemnisation et retenir le jour où le
dommage se révèle comme étant celui où le droit au
dédommagement prend naissance. Il suit de là que
les intérêts redus sur une prétention indemnitaire
ne sauront remonter à une date antérieure à celle
de la réalisation du dommage qu'il y a lieu de
réparer.
Il s'agit, en l'espèce, d'indemniser la partie
lésée de la perte des revenus qu'elle aurait dù et
pu percevoir pendant 1'année où son entrée dans la
vie active se trouvait retardée. Ce préjudice s'est
réalisé progressivement au fur et mesure que la
victime aurait dù recevoir ces revenus, donc durant
la
période de juillet 1989 à juin 1990. Les
intérêts compensatoires courront donc à partir du
moment où la victime aurait bénéficié de
ces
revenus, soit à partir de la date moyenne qui est
celle du 1er janvier 1990.
La décision entreprise est, dès lors, à réformer
sur ce point.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la Caisse
de Maladie des Ouvriers d'Arbed qui n'a pas
constitué avoué et à 1'encontre de laquelle il
échet de statuer par défaut, faute de comparaître.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant par défaut, faute
de
comparaître, à l'égard de la Caisse de Maladie^ des
Ouvriers de l'Arbed et contradictoirement à l'égard
des autres parties, le représentant du ministère
public entendu.
reçoit l'appel en la forme,
au fond, le dit partiellement justifié,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu
la relation causale entre la perte d'une année
scolaire et l'accident,
le confirme encore en ce qu'il a calculé la perte
de revenu par référence à un salaire de serrurier
et en ce qu'il a fixé l'indemnisation au montant de
360.000.-
francs
compte
tenu
du
partage
des responsabilités,
rejette la demande d'expertise complémentaire de
1'appelant,
réformant:
dit que les intérêts compensatoires sur le montant
de 360.000 francs courront à partir du 1er janvier
1990,
pour autant que de besoin, confirme le jugement
dont appel pour le surplus.
déclare le présent arrêt commun à la Caisse de
Maladie des Ouvriers d'Arbed,
Fait masse des dépens de la présente instance et
les impose pour 1/3 à l'intimé et pour 2/3 à
l'appelant avec distraction au profit de Maître
Alain RUKAVINA, avoué concluant qui la demande,
affirmant avoir avancé lesdits dépens.