Court orders salary garnishment distribution based on tax privilege and prior judgment ranking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a prior judgment from December 1993 regarding salary garnishment and tax privileges. The debtor failed to appear, so the court ruled on the ranking of creditors based on established facts. The court confirmed that tax arrears from 1987 retain priority while the 1986 claim is time-barred, directing the employer to calculate and distribute withheld wages accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979; The court establishes that tax claims retain priority over other creditors based on the date of the debt and the expiration of privilege periods, requiring proportional distribution of garnished wages after apurment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc, no 1522/94
du 13 avril 1994
Audience publique du 13 avril 1994
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a rendu le
jugement qui suit ;
Dans la cause entre :
1)!a
SOUtl")
,
en abrégé. ÎÛOElj
, société anonyme,
C..
. L-
^ )
partie créancière-saisissante, comparant par Me Jean-Paul NOESEN, avocat-
avoué à Luxembourg;
partie ressinnnaire:
2) l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre dEtat,
"
poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration des
Contributions, agissant par Monsieur le receveur des Contributions à
Luxembourg;
partii:> rrftanciérp-saississante. comparant par Me Jean KAUFFMAN, avocat-
avoué à Luxembourg;
3^
^ employée privée, demeurant à L- (. -
? C • - ^
partii- rréanciére-saisissante. comparant en personne devant le tnbunal;
4) la
iQ0lÊ2.)
sa,
.L-
pi^rtip rréandère-saisissante. comparant par Me Marthe FEYEREÏSEN, avocat-
avoué à Luxembourg;
e t ;
, demeurant à L-
-
>
C
partie débitrice-saisie, faisant défaut;
partie cédante:
En présence de;
S.a. Zone Industrielle, L-
i
partie tierce-saisie, comparant par Me Marie-Pierre BEZZÎNA, en remplacement
de Me Claude WASSENICH, avocat-avoué à Luxembourg;
partie débitrice-cédée:
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu en date du 01 décembre 1993 à l'égard de la partie créancière-
saisissante
s.a., ordonnant la reconvocation de la partie créancière-
saisissante >0QUE'l) s.a., ainsi que des parties saisissantes
H )
S.a. et Administration des Contributions Directes
et des Accises.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 08 mars 1994, lors de
laquelle les mandataires des parties
s.a.,
s.a.. Administration des Contributions Directes et des Accises,
s9X^^) s.a. et Mme
furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La partie débitrice-saisie
D^
ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, le iMggffîgyit m
swit
Revu le jugement rendu contradictoirement le 01 décembre 1993 à l'égard de la
partie cré^cière-saisissante
) s.a. et de la partie tierce-saisie
. n5CC^) s a. et par défaut à l'égard de la partie débitrice-saisie
D ) ^ ordonnant la reconvocation de la^artie créancière-saisissante ,0QUE'l)
s a., ainsi que des saisissants
s.a. Administration des Contrioutions Directes et des accises,
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail, rentes et pensions,
pour y voir statuer sur leur rang par rapport aux créances de l'Administration des
Contributions Directes et des Accises ainsi que sur leur rang de l'un par rapport à
l'autre saisissant ou cessionnaire.
Il résulte de l'instruction du dossier que par jugement coulé en force de chose
jugée du 16 juin 1992, une saisie-arrêt pour la somme de 103.504.- francs du chef
d'arriérés de pensions alimentaires dues par
D^
a été validée au
profit de
En date du 29 octobre 1992, l'Administration des Contribution a signifié à
vSCC^) s.a., en sa qualité de tiers-détenteur du salaire revenant à
,
une sommation à tiers-détenteur pour la somme de 500.336.- francs.
En date du 04 janvier 1993 deux cessions sur salaire, validées par jugements
coulés en force de chose jugée du 07 décembre 1993, ont été notifiées par la
s.a. à
s.a., s'élevant à 296.895 - francs, respectivement
146.402.- francs.
Par jugement du 25 mai 1993, coulé en force de chose jugée, le juge de paix a
validé la saisie-arrêt no 93/93 pratiquée par la ÎQUC'I ) s.a. sur le salaire de
d)
, autorisée le 13 janvier 1993 et notifiée à
s.a. le 14
janvier 1993, pour le montant de 286.924.- francs du chef d'un prêt à long terme,
accordé le 12 janvier 1987 sur le compte no
AXD'I )
Par jugement du même jour, le juge de paix a validé définitivement la. saisie-arrêt
no 94/93 pratiquée par la
s.a. sur le salaire de
D )
pour
le montant de 131.533.- francs du chef d'un crédit de compte courant accordé le 06
février 1982 sur le compte no
/0D2^
Enfin, par jugement définitif du 18 janvier 1994, le tribunal de paix a validé une
saisie-arrêt spéciale no 157/93 au profit de la
>3G<Ub2.)
s.a., autorisée le 26 janvier 1993, pour un montant de 560.427.- francs.
Rappelons, avant tout autre progrès en cause, que les rémunérations, pensions et
rentes et indemnités de chômage sont réparties en cinq tranches dont la première
tranche ne peut être ni cédée ni saisie, dont la deuxième tranche peut être cédée
jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième, la
troisième tranche cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à
concurrence d'un cinquième, la quatrième tranche cédée jusqu'à concurrence d'un
quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart et la cinquième tranche cédée et
saisie sans limitation.
La partie cessible ne se confond donc pas avec la partie saisissable, sauf la
cinquième tranche qui est cessible et saisissable pour sa totalité.
Il échet d'examiner en premier lieu, concernant les deuxième, troisième et
quatrième tranches (le problème de la cinquième étant actuellement réservé), la
question de savoir si les fonds saisis depuis la notification de la sommation à tiers-
détenteur peuvent être continués à être distribués entre les créanciers-saisissants ou
s'ils reviennent par privilège à l'Administration des Contributions.
Il est évident que les retenues effectuées par la partie tierce-saisie vSOC^)
s.a., du chef d'arriérés de pensions alimentaires, au profit de
H )
resteront acquises à celle-ci jusqu'au 29 octobre 1992, date de la notification de la
sommation à tiers-détenteur.
La demande de l'Administration des Contributions Directes porte sur l'impôt sur
le revenu des années 1986 et 1987.
Aux termes de l'article 1er et 2e de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, telle que modifiée par l'arrêté grand-ducal
du 29 octobre 1946, le Trésor a pour le recouvrement des impôts directs un
privilège s'exerçant avant tout autre sur les meubles et autres effets mobiliers
appartenant aux redevables en quelques lieux qu'ils se trouvent.
Ce privilège peut s'exercer moyennant la procédure spéciale de la sommation à
tiers-détenteur, prévue à l'article 8 de la loi du 27 novembre 1933.
L'article 1er alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 stipule que ce
privilège ne cesse ses effets que le 31 décembre de la cinquième année qui suit la
naissance de la créance.
Du moment que le privilège a pris naissance, par suite de la naissance de la
créance d'impôt, son délai quinquennal suit inexorablement son cours jusqu'au 31
décembre de la cinquième année, date à laquelle le privilège s'éteint définitivement,
s'il n'a pas été exercé jusque là.
11 n'existe aucune possibilité de proroger la durée du privilège.
Le privilège est exercé et donc conservé lorsque toutes dispositions ont été prises,
avant l'expiration du délai quinquennal, pour enlever au contribuable la libre
disposition des meubles et effets mobiliers servant d'assiette au privilège.
Conformément à ce principe, le privilège est conservé par la saisie-exécution
suivie de vente, par la saisie-arrêt validée et par la sommation à tiers-détenteur.
En l'espèce, la créance d'impôt sur le revenu de l'année civile 1987 est née le 31
décembre 1987.
La sommation à tiers-détenteur étant notifiée moins de cinq ans après la naissance
du privilège, le privilège du Trésor n'est pas périmé.
Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que la demande de l'article 8
équivaut à un jugement de saisie-arrêt validée.
Ainsi la partie saisissable est sortie définitivement du patrimoine pour devenir la
propriété exclusive du Trésor, lequel par conséquent est fondé à en demander
l'attribution à son profit avant toute autre distribution.
Les retenues légales opérées à partir du 29 octobre 1992 sur la portion
saisissable (2e-4e tranche) reviennent donc par privilège à l'Administration des
Contributions jusqu'à apurement de sa créance d'impôt sur le revenu de l'année
1987.
Après apurement complet seulement, les montants saisis-arrêtés seront répartes
entre les créanciers-saisissants
¥1)
, SGUE'I )
s.a. et >^U£x)
s.a., sans que H )
ne puisse se prévaloir d'un droit de préférence
par rapport aux intervenants postérieurs.
Xes retenues devront donc être partagées au marc le franc entre
H)
,1a
s a. et la
s.a..
La créance d'impôt sur le revenu de l'année 1986 et le privilège du Trésor sont
nés le 31 décembre 1986.
Le privilège du Trésor est donc périmé depuis le 31 décembre 1991.
Parmi les pièces versées au dossier figure une contrainte administrative rendue
exécutoire le 06 mars 1989 avec commandement notifié à
D j
le 10
avril 1989.
La contrainte exécutoire du Trésor Public est assimilée à un jugement de
condamnation et ne constitue pas un acte d'exécution.
Ce n'est qu'après un commandement demeuré sans effet qu'il est procédé à la
saisie-exécution, acte d'exécution.
Il y a unanimité sur ce que le commandement notifié au contribuable ne suffit pas
à conserver le privilège.
Le commandement, bien qu'étant un acte de poursuite, ne constitue pas un acte
d'exécution.
II ne constitue qu'un préalable procédural nécessaire pour pouvoir pratiquer la
saisie-exécution.
En raison de la péremption du privilège, le Trésor est relégué au rang d'un
créancier chirographaire qui subit partant le concours des autres saisissants.
Or, la sommation à tiers-détenteur ne peut être exercée que pour des créances
privilégiées.
Après la péremption du privilège, la voie ordinaire de la saisie-arrêt s'impose au
fisc et la sommation à tiers-détenteur ne peut plus être employée même pour la
saisie-arrêt d'une créance fiscale chirographaire.
Par conséquent, la sommation à tiers-détenteur pour autant qu'elle porte sur la
créance de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 reste donc sans effet et
l'Administration des Contributions ne participera pas dans la distribution des
sommes saisies pour la prédite créance (voir pour les développements sur le
privilège du trésor : Etudes fiscales II Jean Olinger).
Il ne se pose aucun problème pour les deux cessions notifiées le 04 janvier 1993
au
sa..
A partir de cette date, toute quotité cessible des deuxième, troisième et quatrième
tranche de la rémunération de D )
re\'ient à la
) s.a.,
conformément à l'article 4 de la loi du 11 novembre 1970.
Reste à trancher la question de la cinquième tranche qui est cessible et saisissable
pour le tout.
\
Tandis que la
s,a. propose un répartition au marc le franc entre tous
les créanciers, la
cSGfli^'2-)
s.a. estime qu'il y a lieu de partager la 5e tranche
en deux, de sorte qu'une moitié revient au cessionnaire et une moitié aux
saisissants.
Le tribunal partage l'avis de l'Administration des Contributions en ce sens que la
cinquième tranche doit lui revenir en entier.
En effet, comme il a été ci-avant exposé, la partie saisissable est sortie depuis le
29 octobre 1992 définitivement du patrimoine pour devenir la propriété exclusive
du Trésor.
Après apurement de la créance d'impôt sur le revenu de l'année 1987, la
cinquième tranche sera répartie au marc le franc entre la créancière-saisissante
et la cessionnaire
s.a..
Le premier saisissant ne profite en effet d'aucun privilège en raison de la date de sa
saisie.
La saisie-arrêt spéciale diffère donc essentiellement de la saisie- arrêt de droit
commun, et de la cession en ce que la cession attribue au cessionnaire la propriété
de la chose-cédée, tandis que la saisie-arrêt n'attribue pas au saisissant la propriété
de la somme arrêtée.
devra donc subir le concours de la cessionnaire postérieure, la
s. a..
Si le cessionnaire de créance est à assimiler à un second saisissant au regard du
premier saisissant, il reste bien un cessionnaire au regard des saisissants ultérieurs
dont les saisies lui sont inopposables (voir aussi Encycl. Dalloz verbô saisie-arrêt
no 376 pour l'hypothèse d'une saisie-arrêt de droit commun, mais non encore
validée, en concours avec d'autres saisies et cessions).
Ce ne sera donc qu'après apurement de la créance de la cessionnaire
s.a. que les saisissants postérieurs bénéficieront de la distribution de la
cinquième tranche au marc le franc.
Le rang entre les différents créanciers-saisissants et cessionnaire étant fixé, il y a
lieu de faire droit à la demande des parties concernées en nomination d'un
consultant.
Bien que régulièrement convoqué,
n'a pas comparu à
l'audience publique du 08 mars 1994, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à
son égard.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l'égard des parties
) s a.. Etat Grand-
Ducal, Administration des Contributions,
V
s.a.,
et
s.a., par défaut à l'égard de
o)
et
en premier ressort;
d i t que les retenues légales effectuées sur base d'une saisie-arrêt no 184/92,
validée le 16 juin 1992 au profit de
U)
, jusqu'au 29 octobre 1992,
date d'une sommation à tiers-détenteur, restent acquises à
;
d i t que la créance d'impôt sur le revenu de l'année civile 1987 est une créance
privilégiée du Trésor;
d i t par conséquent que les retenues légales opérées depuis le 29 octobre 1992 sur
les deuxièrne, troisième et quatrième tranche de la portion saisissable du salaire de
D )
reviennent par privilège à l'Administration des Contributions
Directes et des Accises;
d i t qu'après apurement de sa créance d'impôt sur le revenu de l'année 1987, les
montants saisis-arrêtés sur les prédites tranches seront répartis au marc le franc
entre les créanciers
, la
s.a. et la
s.a.;
d i t que le privilège de la créance d'impôt sur le revenu de l'année 1986 est périmé
depuis le 31 décembre 1991;
par conséquent dit que la sommation à tiers-détenteur pour autant qu'elle porte
sur la créance de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 reste sans effet et que
l'Administration des Contributions Directes et des Accises ne participera pas dans
la distribution des sommes saisies;
dit que toute la quotité cessible des deuxième, troisième et quatrième franches de
la rémunération de
revient à la cessionnaire (SGUC'i) s.a.;
d i t que la cinquième tranche du revenu de
D^
sera affectée dans
son intégralité au privilège de l'Administration des Contributions;
d i t qu'après apurement de la créance d'impôt sur le revenu de l'année 1987, la
cinquième tranche sera répartie au marc le franc entre la créancière-saisissante
H\
et la cessionnaire
s.a et que ce n'est qu'après
apurement de la créance de la cessionnaire
) s.a. que les saisissants
s.a. et
s.a. bénéficieront de la
distribution de la cinquième tranche au marc le franc;
nomme consultant Monsieur Emile DENNEWALD demeurant à L-2167
Luxembourg, 125, rue des Muguets, avec la mission de
"calculer les retenues légales que la société
s.a. aurait dû opérer
mensuellement sur le salaire de
D)
à partir du 16 janvier 1992 et de
procéder à la répartition des sommes retenues conformément au schéma décrit
dans le dispositif du présent jugement",
ordonne à la s.a.
de consigner au plus tard le 05 mai 1994 la
somme de 15.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération du
consultant, à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir
avec l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal sous peine de
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de procédure
civile;
d i t que le consultant devra, en toutes circonstances, informer le magistrat de la
date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer;
d i t que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation
d'une provision supplémentaire;
d i t que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard
le 25 juin 1994;
r e f
i X e l'affaire au mardi 05 juillet 1994 à 9.00 heures, salle 2, sauf en cas de
non-paiement de la provision auquel cas l'affaire pourra être réappelée d'office à
une date antérieure;
réserve les droit des parties et les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Marianne PUTZ,
Juge de Paix de Luxembourg, assistée du greffier Viviane DRIEMEYER-
PETTKUS, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.