Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_139 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing aesthetic and sexual prejudice damages while remanding for further proceedings.

Numéro de cause CA5_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a lower court judgment regarding personal injury damages. The court found the original award for aesthetic and sexual prejudice excessive and reduced it to one million francs for each category, while confirming the remainder of the judgment. It also noted the insurance association's right to claim travel expenses and ordered the case to be remanded for further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code des assurances sociales, art. 118 al. 3; Code d'instruction criminelle, art. 211: The appellate court may reform a judgment reducing excessive damages for personal prejudice while confirming the rest, provided the lower court did not exceed its jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury damages aesthetic prejudice sexual prejudice appellate reform remand for proceedings travel expenses insurance subrogation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code des assurances sociales, art. 118 al. 3
déplacements officiels était contraire au texte de l'article 118
Code d'instruction criminelle, art. 211
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

ArrêtN- 139/94V.

Q/OL|/.r"Ml

du 12 avril 1994.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-

quatorze l'arrêt qui suit dans la cause

entre:

, ouvrier-charpentier, et son

épouse

2) GZ^

^ ménagère, les deux

demeurant à L-

agissant tant en nom personnel

qu'en

leur

qualité

d admmistrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur

,

3) l'Association d'Assurance contre les Accidents, établie et

ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement

en fonction,

sub 1) à 3) demandeurs au civil; sub 1) et 2) appelants;

e t :

» maçon, né le

à [,

/Portugal, demeurant à L-

)

défendeur au civil, appelant;

en présence du ministère public, partie jointe.

FAITS:

Les.tais ei rétroacies de l'affaire résuiieni à suffisance de droii c.-:. -uaiités et

considérams

I) d'un jugement rendu par le uibunai correcdoxmei de Luxembourr.

date du

24 novembre 1986 sous le numéro 1654/86 et dont le dispositif esi conçu comme

suiu

II) d un arrêt rendu par la Cour-d'appei du Grand-Duché de Luxemboura en date

du 14 juillet 1987 sous le numéro 266/87 et dont le distx3sitif est conçu comme

suit:

r.i;

d'un jugement rendu contraaictoirement tar Is triounai a'arrondisse

ment de Luxemnourg, chambre correctionnelle, le 9 juillet 1992 sous

le numéro 988/92. sont le dispositif est conçu comme suit:

IV)

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel, siégeant

en matière correctionnelle, le 5 octobre 1993 sous le numéro

227/93 V, dont les considérants et le dispositif sont conçu comme

suit:

L'affaire fut fixée contradictoirement à l'audience du 18 février

1994.

A cette audience. Maître Guy THOMAS développa les moyens

d'appel des demandeurs au civil G1 ^

etGl^

Maître Paul TRIERWEILER développa les moyens de l'Association

d'assurance contre les accidents.

Maître Louis SCHILTZ développa les moyens d'appel de A^

Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,

assumant les fonctions de ministère public, déclara se rapporter à

la sagesse de la Cour.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 avril

1994, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt rendu le 14 juillet 1987 par la présente chambre de la

Cour d'appel, instituant sur le plan civil un partage des respon

sabilités par moitié entre les demandeurs

-

et le défendeur

et ordonnant une expertise pour voir fixer le dommage

accru aux demandeurs, agissant tant en leur nom personnel qu'en

leur qualité d'administrateurs des biens et de la personne de leur

fils mineur

.

Revu le rapport déposé par les experts le 31 août 1988 ainsi que le

jugement rendu le 9

juillet 1992 par le tribunal d'arrondissement

de Luxemboiurg sur les revendications indemnitaires faites par les

demandeurs.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par les époux

Gl)

-

GZ)

et le défendeur A.)

Il échet de donner acte aux parties qu'elles se sont arrangées en ce

qui concerne le poste du dommage moral des parents de la victime.

est âgé actuellement de 17 ans et demi. Il est acquis qu'il

est atteint d'une incapacité de travail totale à titre définitif.

Les premiers juges ont alloué aux demandeurs en réparation du

préjudice d'agrément causé à leur fils ime indemnité de 2.000.000.-

francs hors partage. Les époux G.^

jugent

ce montant insuffisant et sollicitent l'allocation d'ime indemnité de

2.500.000.- francs. Le défendeur de son côté, se ralliant en cela aux

conclusions des experts, demande la réduction de l'indemmté

afférente à 1.500.000.- francs.

Compte tenu de l'âge de la victime et de son impossibilité absolue

de se livrer aux activités normales d'agrément, la Cour juge

adéquate l'indemnité allouée par les premiers juges et décide de la

maintenir.

En ce qui concerne le poste des souffrances endurées, le tribunal a

accordé à la victime une indemnité de 500.000.- francs, hors

partage. Les demandeurs sollicitent une augmentation de

l'indemnité à 600.000.- francs, tandis que le défendeur conclut à

une réduction du montant à 400.000.- francs.

Eu égard à la gravité des blessures subies par le jeune

et la

longue période de rééducation endurée à l'étranger et au

Luxembourg, le jugement attaqué est à confirmer, l'indemnité

allouée par le tribimal étant adéquate.

En ce qui concerne le préjudice esthétique, le défendeur conclut à

la réduction de l'indemnité à 1.000.000.- francs.

Tout en soulignant que

restera toute sa vie un grand

handicapé physique, qui sera même incapable de se déplacer seul

en chaise roulante, les experts ont proposé une indemnité de

1.000.000.- francs. Ce montant est adéquat et il échet de l'allouer,

par réformation du jugement attaqué.

Quant au préjudice sexuel, pour lequel les demandeurs acceptent

l'indemnité fixée par le tribunal, le défendeur conteste le principe

d'ime indemnisation au motif que la victime, âgée de 7 ans le jour

de l'accident, n'avait pas connu les plaisirs sexuels et n'aurait par

conséquent pas pu subir un dommage.

Ce raisonnement est à écarter. Les premiers juges ont relevé à bon

droit que le préjudice en question revêt deux aspects distincts, à

savoir l'impossibilité de procréer, auquel il faut ajouter la perte de

l'espoir de pouvoir fonder un foyer et d'avoir une vie familiale, et

ensuite la privation de tout plaisir sexuel. Même si la critique du

sieur

ne vise que ce deuxième aspect, il est

évident que le jexme âge de la victime ne saurait la priver du droit

à une indemnité, étant acquis qu'elle ne connaîtra jamais les

plaisirs sexuels et que cette privation aura pour conséquence

d'altérer profondément son équilibre psychique dès l'âge de la

puberté.

Quant au montant de l'indemnité à allouer, la Cour estime que

l'évaluation faite par les experts constitue une juste appréciation

des deux volets du dommage en question et qu'il échet d'allouer à

la victime, par réformation du jugement attaqué, la somme de

1.000.000.- francs, hors partage.

C'est à bon droit que le tribunal a ordonné un complément

d'expertise en ce qui concerne le poste de l'aide d'une tierce

personne, aide qui est actuellement fournie par les peirents de la

victime. Les demandeurs font valoir qu'ils sont fortement affectés

par les soins à donner à leur fils et ils émettent de sérieuses

réserves sur la possibilité de pouvoir continuer cette lourde tâche à

l'avenir. Dans l'appréciation de ce dommage, les experts devront

tenir compte des prestations fournies par les demandeurs par le

passé ainsi que des efforts à fournir à l'avenir, en prenant en

considération les réserves ci-dessus formulées.

Les demandeurs font valoir en outre que l'assistance fournie à leur

fils leur a causé une perte de revenus appréciable.

L'expert calculateur aura à vérifier si le changement de travail

allégué par le mari est en relation causale avec les soins donnés à

la victime.

Quant à la mère, dont la présence au foyer est indispensable, il est

évident qu'elle a droit à une indemnité pour le surcroît de travail

qu'elle est amenée à fournir à cause de la présence de son fils

infirme. Elle ne saurait toutefois réclamer une indemnité poiu*

abandon de son poste de travail occupé pendant l'hospitalisation

de X ^ , étant entendu que cette façon de procéder lui

procurerait un cumul non justifié d'indemnités.

En ce qui concerne les transformations réalisées par le demandeur

à l'immeuble sis à L.

» les ex

perts ont relevé que le forfait proposé à titre d'indemnité tenait

compte du coût de la main-d'oeuvre, encore que le mari avait

déclaré ne pas en réclamer la contre-valeur pour avoir réalisé les

travaux lui-même. Dans les conditions données, les demandeurs

sont mal venus de réclamer un supplément d'indemnité au motif

que la main-d'oeuvre n'aurait pas été prise en considération par

les experts. L'indenmité allouée par le tribimal est adéquate et est

à maintenir.

Pour ce qui est de la perte de revenus de l'enfant, le jugement, qui

a entériné les conclusions des experts, est à confirmer; il est en

effet hypothétique d'affirmer que la victime ait pu embrasser une

carrière différente et nettement mieux rémunérée que son frère

Les demandeurs reprochent finalement aux premiers juges d'avoir

omis de se prononcer sur l'allocation d'ime indemnité du chef

d'atteinte temporaire de définitive à l'intégrité physique et ils

sollicitent un complément d'expertise à ce sujet.

L'examen du jugement attaqué fait ressortir que les demandeurs

n'avaient pas saisi le tribunal d'une demande afférente, de sorte

que la Cour ne saurait statuer sur lesdites revendications des

époux

sans dépasser les limites de sa

saisine.

S'agissant des frais de transport, le défendeur critique les

premiers juges dans la mesmre où ils ont englobé dans la mission

additionnelle confiée aux experts la charge de vérifier si les époux

avaient exposé des frais de déplace

ment non remboiursés par la sécurité sociale, exposant que la

division de ce poste du dommage en déplacements privés et

déplacements officiels était contraire au texte de l'article 118

alinéa 3 du code des assiursinces sociales.

Le problème soulevé par le sieur

concerne le

recours de l'Association d'assurances contre les accidents sur

l'indemnité touchée en fin de compte par la victime, problème qui

sera résolu une fois connue l'assiette dudit recours ainsi que le

total des prestations spécifiques faites par l'organisme de sécurité

sociale.

Il est toutefois entendu que la victime est en droit de réclamer à

l'auteur de son dommage l'ensemble des frais de voyage et de

déplacement qui sont ime suite directe et nécessaire des fautes

retenues à charge de celui-ci.

Il échet encore de donner acte à l'Association d'assurance contre

les accidents qu'elle a fait jusqu'en 1993 en faveur de son affilié

des prestations en principal pour un montant de 8.501.405.-

francs,y non déduit l'acompte payé par l'assureur du défendeur.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correc

tionnelle, statuant contradictoirement, les parties entendues en

leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme;

dit partiellement fondé celui du défendem A ^

;

réformant:

ramène à un million (1.000.000.-) francs Tindemnité à allouer aux

demandeurs du chef de préjudice esthétique;

ramène à un million (1.000.000.-) francs Tindanmité du chef de

préjudice sexuel;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne

aux frais de la présente

instance, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à

1.449.- francs;

renvoie le dossier devant le tribimal d'arrondissement pour la

continuation de la procédure.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Com

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Marie-Thérèse KILL-MULLER, président de chambre,

Arnold WAGENER,

conseiller,

Julien LUCAS,

conseiller,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Edmond BRUCKS,

greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.