Court partially allows appeal, reducing aesthetic and sexual prejudice damages while remanding for further proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a lower court judgment regarding personal injury damages. The court found the original award for aesthetic and sexual prejudice excessive and reduced it to one million francs for each category, while confirming the remainder of the judgment. It also noted the insurance association's right to claim travel expenses and ordered the case to be remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des assurances sociales, art. 118 al. 3; Code d'instruction criminelle, art. 211: The appellate court may reform a judgment reducing excessive damages for personal prejudice while confirming the rest, provided the lower court did not exceed its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ArrêtN- 139/94V.
Q/OL|/.r"Ml
du 12 avril 1994.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-
quatorze l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
, ouvrier-charpentier, et son
épouse
2) GZ^
^ ménagère, les deux
demeurant à L-
agissant tant en nom personnel
qu'en
leur
qualité
d admmistrateurs des biens et de la personne de leur fils mineur
,
3) l'Association d'Assurance contre les Accidents, établie et
ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement
en fonction,
sub 1) à 3) demandeurs au civil; sub 1) et 2) appelants;
e t :
» maçon, né le
à [,
/Portugal, demeurant à L-
)
défendeur au civil, appelant;
en présence du ministère public, partie jointe.
FAITS:
Les.tais ei rétroacies de l'affaire résuiieni à suffisance de droii c.-:. -uaiités et
considérams
I) d'un jugement rendu par le uibunai correcdoxmei de Luxembourr.
date du
24 novembre 1986 sous le numéro 1654/86 et dont le dispositif esi conçu comme
suiu
II) d un arrêt rendu par la Cour-d'appei du Grand-Duché de Luxemboura en date
du 14 juillet 1987 sous le numéro 266/87 et dont le distx3sitif est conçu comme
suit:
r.i;
d'un jugement rendu contraaictoirement tar Is triounai a'arrondisse
ment de Luxemnourg, chambre correctionnelle, le 9 juillet 1992 sous
le numéro 988/92. sont le dispositif est conçu comme suit:
IV)
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel, siégeant
en matière correctionnelle, le 5 octobre 1993 sous le numéro
227/93 V, dont les considérants et le dispositif sont conçu comme
suit:
L'affaire fut fixée contradictoirement à l'audience du 18 février
1994.
A cette audience. Maître Guy THOMAS développa les moyens
d'appel des demandeurs au civil G1 ^
etGl^
Maître Paul TRIERWEILER développa les moyens de l'Association
d'assurance contre les accidents.
Maître Louis SCHILTZ développa les moyens d'appel de A^
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,
assumant les fonctions de ministère public, déclara se rapporter à
la sagesse de la Cour.
LA COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 avril
1994, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt rendu le 14 juillet 1987 par la présente chambre de la
Cour d'appel, instituant sur le plan civil un partage des respon
sabilités par moitié entre les demandeurs
-
et le défendeur
et ordonnant une expertise pour voir fixer le dommage
accru aux demandeurs, agissant tant en leur nom personnel qu'en
leur qualité d'administrateurs des biens et de la personne de leur
fils mineur
.
Revu le rapport déposé par les experts le 31 août 1988 ainsi que le
jugement rendu le 9
juillet 1992 par le tribunal d'arrondissement
de Luxemboiurg sur les revendications indemnitaires faites par les
demandeurs.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par les époux
Gl)
-
GZ)
et le défendeur A.)
Il échet de donner acte aux parties qu'elles se sont arrangées en ce
qui concerne le poste du dommage moral des parents de la victime.
est âgé actuellement de 17 ans et demi. Il est acquis qu'il
est atteint d'une incapacité de travail totale à titre définitif.
Les premiers juges ont alloué aux demandeurs en réparation du
préjudice d'agrément causé à leur fils ime indemnité de 2.000.000.-
francs hors partage. Les époux G.^
jugent
ce montant insuffisant et sollicitent l'allocation d'ime indemnité de
2.500.000.- francs. Le défendeur de son côté, se ralliant en cela aux
conclusions des experts, demande la réduction de l'indemmté
afférente à 1.500.000.- francs.
Compte tenu de l'âge de la victime et de son impossibilité absolue
de se livrer aux activités normales d'agrément, la Cour juge
adéquate l'indemnité allouée par les premiers juges et décide de la
maintenir.
En ce qui concerne le poste des souffrances endurées, le tribunal a
accordé à la victime une indemnité de 500.000.- francs, hors
partage. Les demandeurs sollicitent une augmentation de
l'indemnité à 600.000.- francs, tandis que le défendeur conclut à
une réduction du montant à 400.000.- francs.
Eu égard à la gravité des blessures subies par le jeune
et la
longue période de rééducation endurée à l'étranger et au
Luxembourg, le jugement attaqué est à confirmer, l'indemnité
allouée par le tribimal étant adéquate.
En ce qui concerne le préjudice esthétique, le défendeur conclut à
la réduction de l'indemnité à 1.000.000.- francs.
Tout en soulignant que
restera toute sa vie un grand
handicapé physique, qui sera même incapable de se déplacer seul
en chaise roulante, les experts ont proposé une indemnité de
1.000.000.- francs. Ce montant est adéquat et il échet de l'allouer,
par réformation du jugement attaqué.
Quant au préjudice sexuel, pour lequel les demandeurs acceptent
l'indemnité fixée par le tribunal, le défendeur conteste le principe
d'ime indemnisation au motif que la victime, âgée de 7 ans le jour
de l'accident, n'avait pas connu les plaisirs sexuels et n'aurait par
conséquent pas pu subir un dommage.
Ce raisonnement est à écarter. Les premiers juges ont relevé à bon
droit que le préjudice en question revêt deux aspects distincts, à
savoir l'impossibilité de procréer, auquel il faut ajouter la perte de
l'espoir de pouvoir fonder un foyer et d'avoir une vie familiale, et
ensuite la privation de tout plaisir sexuel. Même si la critique du
sieur
ne vise que ce deuxième aspect, il est
évident que le jexme âge de la victime ne saurait la priver du droit
à une indemnité, étant acquis qu'elle ne connaîtra jamais les
plaisirs sexuels et que cette privation aura pour conséquence
d'altérer profondément son équilibre psychique dès l'âge de la
puberté.
Quant au montant de l'indemnité à allouer, la Cour estime que
l'évaluation faite par les experts constitue une juste appréciation
des deux volets du dommage en question et qu'il échet d'allouer à
la victime, par réformation du jugement attaqué, la somme de
1.000.000.- francs, hors partage.
C'est à bon droit que le tribunal a ordonné un complément
d'expertise en ce qui concerne le poste de l'aide d'une tierce
personne, aide qui est actuellement fournie par les peirents de la
victime. Les demandeurs font valoir qu'ils sont fortement affectés
par les soins à donner à leur fils et ils émettent de sérieuses
réserves sur la possibilité de pouvoir continuer cette lourde tâche à
l'avenir. Dans l'appréciation de ce dommage, les experts devront
tenir compte des prestations fournies par les demandeurs par le
passé ainsi que des efforts à fournir à l'avenir, en prenant en
considération les réserves ci-dessus formulées.
Les demandeurs font valoir en outre que l'assistance fournie à leur
fils leur a causé une perte de revenus appréciable.
L'expert calculateur aura à vérifier si le changement de travail
allégué par le mari est en relation causale avec les soins donnés à
la victime.
Quant à la mère, dont la présence au foyer est indispensable, il est
évident qu'elle a droit à une indemnité pour le surcroît de travail
qu'elle est amenée à fournir à cause de la présence de son fils
infirme. Elle ne saurait toutefois réclamer une indemnité poiu*
abandon de son poste de travail occupé pendant l'hospitalisation
de X ^ , étant entendu que cette façon de procéder lui
procurerait un cumul non justifié d'indemnités.
En ce qui concerne les transformations réalisées par le demandeur
à l'immeuble sis à L.
» les ex
perts ont relevé que le forfait proposé à titre d'indemnité tenait
compte du coût de la main-d'oeuvre, encore que le mari avait
déclaré ne pas en réclamer la contre-valeur pour avoir réalisé les
travaux lui-même. Dans les conditions données, les demandeurs
sont mal venus de réclamer un supplément d'indemnité au motif
que la main-d'oeuvre n'aurait pas été prise en considération par
les experts. L'indenmité allouée par le tribimal est adéquate et est
à maintenir.
Pour ce qui est de la perte de revenus de l'enfant, le jugement, qui
a entériné les conclusions des experts, est à confirmer; il est en
effet hypothétique d'affirmer que la victime ait pu embrasser une
carrière différente et nettement mieux rémunérée que son frère
Les demandeurs reprochent finalement aux premiers juges d'avoir
omis de se prononcer sur l'allocation d'ime indemnité du chef
d'atteinte temporaire de définitive à l'intégrité physique et ils
sollicitent un complément d'expertise à ce sujet.
L'examen du jugement attaqué fait ressortir que les demandeurs
n'avaient pas saisi le tribunal d'une demande afférente, de sorte
que la Cour ne saurait statuer sur lesdites revendications des
époux
sans dépasser les limites de sa
saisine.
S'agissant des frais de transport, le défendeur critique les
premiers juges dans la mesmre où ils ont englobé dans la mission
additionnelle confiée aux experts la charge de vérifier si les époux
avaient exposé des frais de déplace
ment non remboiursés par la sécurité sociale, exposant que la
division de ce poste du dommage en déplacements privés et
déplacements officiels était contraire au texte de l'article 118
alinéa 3 du code des assiursinces sociales.
Le problème soulevé par le sieur
concerne le
recours de l'Association d'assurances contre les accidents sur
l'indemnité touchée en fin de compte par la victime, problème qui
sera résolu une fois connue l'assiette dudit recours ainsi que le
total des prestations spécifiques faites par l'organisme de sécurité
sociale.
Il est toutefois entendu que la victime est en droit de réclamer à
l'auteur de son dommage l'ensemble des frais de voyage et de
déplacement qui sont ime suite directe et nécessaire des fautes
retenues à charge de celui-ci.
Il échet encore de donner acte à l'Association d'assurance contre
les accidents qu'elle a fait jusqu'en 1993 en faveur de son affilié
des prestations en principal pour un montant de 8.501.405.-
francs,y non déduit l'acompte payé par l'assureur du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correc
tionnelle, statuant contradictoirement, les parties entendues en
leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme;
dit partiellement fondé celui du défendem A ^
;
réformant:
ramène à un million (1.000.000.-) francs Tindemnité à allouer aux
demandeurs du chef de préjudice esthétique;
ramène à un million (1.000.000.-) francs Tindanmité du chef de
préjudice sexuel;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne
aux frais de la présente
instance, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à
1.449.- francs;
renvoie le dossier devant le tribimal d'arrondissement pour la
continuation de la procédure.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Com
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marie-Thérèse KILL-MULLER, président de chambre,
Arnold WAGENER,
conseiller,
Julien LUCAS,
conseiller,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Edmond BRUCKS,
greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.