Luxembourg Court of Cassation quashes a social security decision for violating the principle of res judicata.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Social Security Council regarding a worker's disability pension rates. The lower court had ordered a new medical expertise despite a prior final judgment on the same issue, violating the principle of res judicata. The court held that the lower court erred by ignoring the binding force of the previous ruling and remanded the case for retrial before a differently composed panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1351 du Code civil; The principle of res judicata binds the courts, preventing them from re-examining issues already finally decided in a prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°17/94.
du 24.03.1994
Numéro 1099 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars
quatre-vingt-quatorze,
mil neuf cent
%
.P!^Ohé
$
\\ Composition:
Il Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,
Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,
Camille WAMPACH, procureur général d'Etat,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Monsieur
demeurant à L- ( )
demandeur en cassation.
Entre:
S,)
, ouvrier, né le ( )
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste 1
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
et:
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section
industrielle, dont le siège est à L-1471 Luxembourg, 125, route
d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur.
Monsieur
.
, président de l'Office des assurances
sociales, demeurant à
}
,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat inscrit à la liste 1
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION
Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur l'avocat général NICOLAY;
Vu l'arrêt attaqué du 10 mars 1993, numéro 21/93, rendu
par le Conseil supérieur des assurances sociales et notifié aux
parties le 22 mars 1993;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 7 mai 1993 par
s.)
à r ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS,
section
industrielle
(ci-après
ASSOCIATION
D'ASSURANCE), et déposé au greffe de la Cour, le 13 mai 1993;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 2 juillet 1993 par
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE à S'.)
,, et déposé au greffe de
la Cour, le 5 juillet 1993;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que S,]
a subi le 12
décembre 1988 un accident professionnel entraînant pour lui des
blessures; que par décision du 21 décembre 1989, la commission des
rentes de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE a limité les prestation des
assurances sociales aux périodes d'incapacité totale et refusé l'octroi
d'une rente transitoire; que le 31 janvier 1990, S,)
a fait un
recours contre cette décision devant le Conseil arbitral des
assurances sociales, pour voir dire que "Vîncapacité de travail dont
est atteint actuellement l'exposant est de 10%"; que le Conseil
arbitral, par décision du 22 mai 1990, a accordé à S.)
une
rente de 3% pour la période du 18 janvier 1989 au 23 janvier 1989
et à partir du 14 mars 1989 jusqu'à terme ultérieur; que le 14 juin
1990, S.)
a fait appel de cette décision pour conclure à
l'octroi d'un rente de 10% à titre viager; que par arrêt du 22 avril
1990, le Conseil supérieur des assurances sociales a reçu l'appel en
la forme et ordonné une expertise pour fixer le ou les taux de
rente résultant des séquelles de l'accident subi par S./
; qu'à
l'audience du 20 janvier 1993, l'ASSOCIATION D'ASSURANCE a
interjeté appel incident; que par arrêt du 10 mars 1993, le Conseil
supérieur des assurances sociales, statuant en prosécution de cause,
a déclaré irrecevables l'appel de S.)
et l'appel incident de
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE;
Sur la recevabilité du pourvoi.
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est
irrecevable étant donné qu'il appartiendrait à la Cour de constater
que "la qualification d'avoué" existe dans le chef de l'avocat ayant
signé le mémoire et qu'en l'occurrence Maître Edmond LORANG,
ayant signé le mémoire, n'a pas pris le titre d'avoué dans son
mémoire;
in
la loi modifiée du 18
Attendu que selon l'article 10
en ca^atlon, le
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f«85 sur les pourvois
un avocat-avoue,
^^Se'fn^aïatlon doit .tre s.ne par
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Attendu qu'aux .'^"^Ç^oclt! te" avocats '^'^poV^^Mq^ls
août 1991 sur la
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prédite loi ne prévoit pi
des avocats inscrits,
Maître Edmond
«il
n'est pas conteste ^ inscrit à la liste
Attendu
mémoire en cassation, es
mémoire
LORANG, qui a sigM
avocats à
Edmond LORANG,
1 des avocam
comme "comparant
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qualifie le demandeur cm^
domicile est elu';
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Vu l'article 1351 du Code civil,
Attendu qu'il y ®
juge se trouve dessaisi^
Attendu qu'après
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interjeté dans ies forme et
P l'arrêt du 22 avril 1992 entre
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D'ASSURANCE, ont examiné les
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et 1 association u
conclure que pour
arguments des parties qua
divergentes, il était indiqué
départager les appréciations m
médicale; que le dispositif
de procéder à
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en la forme et avant dire droit
de l'arrêt reçoit i'appel de S./
en la
au fond, nomme un expert;
Auendu que rarrtt
et, «"Xtidanc sur
steiu"?
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et 17 de i'arrété grand-ducal du il jum laao,
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irrecevable;
Attendu cependant qu'en sta^a^
^
10 mars 1993 méconnaît la force )ugee de 1 arrêt au
et viole l'article 1351 du Code civil,
•
d
d"î"A^OClAT\oN
"am Indlvislblement liée
incident de '
ASSOCIAI
cassation totale,
à celle sur l'appel de S,;
, u y "
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur ie troisième moyen,
l'orrpf rendu le 10 mars 1993 par le
conseil su^HeufdeT^furlnrso^ales, sous le numéro 21/93;
remet en
les renvoie
ranr .r CoS supéner de^ 'assurances sociales, autrement
composé;
condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS, section industrielle, aux dépens tant de l'instance en
cassation que de la décision annulée, avec distraction au profit de
l'Administration de l'enregistrement conformément à l'article 294 du
Code des assurances sociales et de la loi sur le Pro Dec;
ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur générai
d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil
supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la
transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de
l'arrêt cassé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de
Messieurs Camille WAMPACH, procureur général d'Etat et Marcel
LANNERS, greffier en chef.