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CASS_1099 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes a social security decision for violating the principle of res judicata.

Numéro de cause CASS_1099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Social Security Council regarding a worker's disability pension rates. The lower court had ordered a new medical expertise despite a prior final judgment on the same issue, violating the principle of res judicata. The court held that the lower court erred by ignoring the binding force of the previous ruling and remanded the case for retrial before a differently composed panel.

Regeste Legislator

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Articles 1351 du Code civil; The principle of res judicata binds the courts, preventing them from re-examining issues already finally decided in a prior judgment.

Mots-clés

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res judicata Social Security Council disability pension final judgment Court of Cassation remand for retrial binding force contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1351 du Code civil
Vu l'article 1351 du Code civil,
Article 294 du Code des assurances sociales
l'Administration de l'enregistrement conformément à l'article 294 du
Loi sur le Procès-Verbal
article 1351 du Code civil
Vu l'article 1351 du Code civil,
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Texte complet

N°17/94.

du 24.03.1994

Numéro 1099 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars

quatre-vingt-quatorze,

mil neuf cent

%

.P!^Ohé

$

\\ Composition:

Il Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,

Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,

Camille WAMPACH, procureur général d'Etat,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Monsieur

demeurant à L- ( )

demandeur en cassation.

Entre:

S,)

, ouvrier, né le ( )

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste 1

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

et:

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section

industrielle, dont le siège est à L-1471 Luxembourg, 125, route

d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur.

Monsieur

.

, président de l'Office des assurances

sociales, demeurant à

}

,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat inscrit à la liste 1

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur l'avocat général NICOLAY;

Vu l'arrêt attaqué du 10 mars 1993, numéro 21/93, rendu

par le Conseil supérieur des assurances sociales et notifié aux

parties le 22 mars 1993;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 7 mai 1993 par

s.)

à r ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS,

section

industrielle

(ci-après

ASSOCIATION

D'ASSURANCE), et déposé au greffe de la Cour, le 13 mai 1993;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 2 juillet 1993 par

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE à S'.)

,, et déposé au greffe de

la Cour, le 5 juillet 1993;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que S,]

a subi le 12

décembre 1988 un accident professionnel entraînant pour lui des

blessures; que par décision du 21 décembre 1989, la commission des

rentes de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE a limité les prestation des

assurances sociales aux périodes d'incapacité totale et refusé l'octroi

d'une rente transitoire; que le 31 janvier 1990, S,)

a fait un

recours contre cette décision devant le Conseil arbitral des

assurances sociales, pour voir dire que "Vîncapacité de travail dont

est atteint actuellement l'exposant est de 10%"; que le Conseil

arbitral, par décision du 22 mai 1990, a accordé à S.)

une

rente de 3% pour la période du 18 janvier 1989 au 23 janvier 1989

et à partir du 14 mars 1989 jusqu'à terme ultérieur; que le 14 juin

1990, S.)

a fait appel de cette décision pour conclure à

l'octroi d'un rente de 10% à titre viager; que par arrêt du 22 avril

1990, le Conseil supérieur des assurances sociales a reçu l'appel en

la forme et ordonné une expertise pour fixer le ou les taux de

rente résultant des séquelles de l'accident subi par S./

; qu'à

l'audience du 20 janvier 1993, l'ASSOCIATION D'ASSURANCE a

interjeté appel incident; que par arrêt du 10 mars 1993, le Conseil

supérieur des assurances sociales, statuant en prosécution de cause,

a déclaré irrecevables l'appel de S.)

et l'appel incident de

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE;

Sur la recevabilité du pourvoi.

Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est

irrecevable étant donné qu'il appartiendrait à la Cour de constater

que "la qualification d'avoué" existe dans le chef de l'avocat ayant

signé le mémoire et qu'en l'occurrence Maître Edmond LORANG,

ayant signé le mémoire, n'a pas pris le titre d'avoué dans son

mémoire;

in

la loi modifiée du 18

Attendu que selon l'article 10

en ca^atlon, le

I

f«85 sur les pourvois

un avocat-avoue,

^^Se'fn^aïatlon doit .tre s.ne par

^

^

Attendu qu'aux .'^"^Ç^oclt! te" avocats '^'^poV^^Mq^ls

août 1991 sur la

^ s^'^°^?nistère d'avoué et que la

tr et rlgle^ents

prédite loi ne prévoit pi

des avocats inscrits,

Maître Edmond

«il

n'est pas conteste ^ inscrit à la liste

Attendu

mémoire en cassation, es

mémoire

LORANG, qui a sigM

avocats à

Edmond LORANG,

1 des avocam

comme "comparant

occupera poiff

qualifie le demandeur cm^

domicile est elu';

avocat, demeurant a

g„ ,-étude dm^ei a

^qr

le demandeur en

l'espèce aux

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désignation

que ces mentions suffifen

assation relatives

soutenu

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Qu'il en suit que la

accueillie;

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1945 en ce que ie

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Attendu que '®„"7^en'Tst®dénué d'intérêt^

:&ren du dispositif,

Que le moyen ne peut donc

, n51 du Code civil en ce

Vu l'article 1351 du Code civil,

Attendu qu'il y ®

juge se trouve dessaisi^

Attendu qu'après

g^Mr^^a^of^et^ était partant

interjeté dans ies forme et

P l'arrêt du 22 avril 1992 entre

reçevable, les

D'ASSURANCE, ont examiné les

S- )

et 1 association u

conclure que pour

arguments des parties qua

divergentes, il était indiqué

départager les appréciations m

médicale; que le dispositif

de procéder à

>

en la forme et avant dire droit

de l'arrêt reçoit i'appel de S./

en la

au fond, nomme un expert;

Auendu que rarrtt

et, «"Xtidanc sur

steiu"?

1~ rfm '«

s,;i; SS

et 17 de i'arrété grand-ducal du il jum laao,

s; J

irrecevable;

Attendu cependant qu'en sta^a^

^

10 mars 1993 méconnaît la force )ugee de 1 arrêt au

et viole l'article 1351 du Code civil,

•

d

d"î"A^OClAT\oN

"am Indlvislblement liée

incident de '

ASSOCIAI

cassation totale,

à celle sur l'appel de S,;

, u y "

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur ie troisième moyen,

l'orrpf rendu le 10 mars 1993 par le

conseil su^HeufdeT^furlnrso^ales, sous le numéro 21/93;

remet en

les renvoie

ranr .r CoS supéner de^ 'assurances sociales, autrement

composé;

condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS, section industrielle, aux dépens tant de l'instance en

cassation que de la décision annulée, avec distraction au profit de

l'Administration de l'enregistrement conformément à l'article 294 du

Code des assurances sociales et de la loi sur le Pro Dec;

ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur générai

d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil

supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la

transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de

l'arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de

Messieurs Camille WAMPACH, procureur général d'Etat et Marcel

LANNERS, greffier en chef.