Court rejects appeal against foreign divorce judgment exequatur, upholding reduced public order review standard.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's order granting exequatur to a Swiss divorce judgment despite the appellant's challenge. The appellant argued that the foreign marriage was invalid due to lack of consent, claiming a violation of Swiss public order. The court rejected this, noting the appellant failed to prove the foreign law or that the original judges erred in validating the marriage under Pakistani law. Consequently, the court applied the attenuated public order standard and upheld the recognition of the foreign judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 7, 8, 10, 11 of the Hague Convention of 21 October 1973; Articles 546-1, 546-2, 546-3, 546-7 of the Code of Civil Procedure; The recognition of a foreign judgment is subject only to an attenuated public order review, requiring proof that enforcement would violate fundamental principles of the forum state rather than a re-examination of the foreign merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
I
. '^Orf
■n
Audience
publique
du
vingt-trois
mars
mil
neuf
cent
quatre-vingt-quatorze
Numéro 15357 du rôle
Composition
KIPGEN Jean,
président de chambre,
SCHMIT Roland,
1er conseiller,
GERARD Edmond,
1er conseiller,
NICOLAY Claude,
avocat général,
PETTINGER Aloyse,
greffier.
Entre :
le sieur
^
, graphiste, demeurant à
f
/
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 octobre 1992;
comparant par Maître René WEBER, avocat (I), demeurant à
Luxembourg ;
et
la
dame
_
,
sans état connu,
demeurant
au
Pakistan, C-O
'
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître François TURK, avocat (I), demeurant
à Luxembourg.
La
Cour
d'appel:
Statuant sur le recours formé le 16 octobre 1992 par
demeurant à L-CO ,
.
, contre une ordonnance rendue le 27 septembre
1992 par laquelle Monsieur Prosper KLEIN, vice-président
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, agissant en
remplacement du président et des magistrats plus anciens
en rang empêchés, a déclaré exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg, en application des articles 4, 7, 8, 10 et 11
de la Convention concernant la reconnaissance et l'exé
cution de décisions relatives aux obligations alimentaires
conclue à La Haye le 21 octobre 1973, approuvée par la loi
du 2 décembre 1980, ainsi que des articles 546-1, 546-2,
546-3 et 546-7 du Code de procédure civile, la partie sub
3) du jugement rendu le 14 février 1990 par le Obergericht
du Canton de Lucerne, deuxième chambre, siégeant comme
instance d'appel, dans le cadre de l'instance en divorce
opposant
. comme demandeur et défendeur sur reconven
tion, à
, demeurant à
,
,
(Pakistan) comme défenderesse et demanderesse
sur reconvention;
demande à la Cour, par réformation de l'ordonnance
déférée, de "dire qu'il n'y a pas lieu à exéquatur de la
décision rendue entre parties le 14 février 1990 par le
Obergericht du Kanton de Luzern", décision qui en sa
partie sub 3, l'a condamné à payer praenumerando à
les pensions alimentaires mensuelles suivantes, portant
les intérêts à 5% l'an dès leurs échéances respectives et
attachées aux variations du nombre indice du coût de la
vie applicable en Suisse;
1. 150 CHF, y non compris les allocations familiales pour
l'enfant commun
. née le
,
2. 400 CHF pour l'épouse, pension alimentaire à titre
personnel, payable jusqu'au 29 février 1996;
La
partie
intimée
conclut
à
la
confirmation
de
l'ordonnance du 27 septembre 1992.
Le recours introduit dans les forme et délai prévus à
l'article 546-4 du Code de procédure civile est recevable.
L'appelant, après avoir basé son recours sur une prétendue
"violation des articles 27, 28 et 59 de la Convention de
Bruxelles et de l'article 26 de la Convention de La Haye
sur les obligations alimentaires", se prévaut aux termes
de ses conclusions du 16 septembre 1993 de l'article 5-1,
Chapitre II, de la Convention de La Haye, et reproche aux
juges d'origine ayant prononcé son divorce d'avoir ainsi
implicement mais nécessairement validé un mariage qui
aurait été nul, décision qui serait contraire à l'ordre
public luxembourgeois.
11 fait valoir que si son mariage conclu le 5 mai 1978
avait été valable selon les règles du droit pakistanais,
cette loi serait cependant à écarter comme contraire à
l'ordre public luxembourgeois. Ainsi, suivant le droit du
Pakistan, les époux ne seraient pas physiquement présents
lors de leur mariage qui ne serait qu'un arrangement entre
deux familles, ne nécessitant ni le consentement du futur
mari, ni celui de son épouse. Son consentement aurait
ainsi été vicié parce qu'il "croyait participer à un
rituel pakistanais... et ne savait pas au moment de la
célébration en question qu'il s'agissait de son propre
mariage " (l?)
L'article 5, alinéa 1, indique parmi les motifs de refus
d'accorder l'exéquatur celui où la reconnaissance ou
l'exécution de la décision "est manifestement incompatible
avec l'ordre public de l'Etat requis".
Il est de principe que le contrôle du juge requis doit
essentiellement porter sur la question de savoir, si le
droit appliqué au fond par Les juges d'origine est
compatible avec son ordre public international, encore,
qu'en raison de la convergence globale des droits des deux
Etats, il y ait peu de risques que le droit suisse heurte
les principes d'ordre public du juge requis.
Doit à ce sujet être rejetée l'idée de rétablir, sous le
couvert de l'ordre public, des causes supplémentaires de
refus de reconnaissance et d'exécution, qui ne seraient en
fin de compte qu'un réexamen du fond de l'affaire. Comme
il s'agit de donner effet au Luxembourg à des droits
acquis à l'étranger, l'ordre public n'intervient donc que
par un effet atténué et se trouve moins exigeant que s'il
se fût agi de l'acquisition de ces mêmes droits au
Luxembourg.
Il n'appartient pas au juge saisi d'émettre une appré
ciation quant à la compatibilité du jugement étranger avec
l'ordre public de son pays, mais uniquement de vérifier si
la reconnaissance et l'exécution de ce jugement est de
nature à porter atteinte à cet ordre public, principe qui
est généralement appelé "l'effet atténué de
l'ordre
public". Au sens de la Convention de la Haye l'ordre
public de l'Etat où le jugement est invoqué n'est donc pas
l'ordre public interne de ce pays, mais son ordre public
international qui se définit comme étant tout ce qui
touche aux droits essentiels de l'administration de la
justice ou de la mise en oeuvre des obligations contrac
tuelles, voire, tout ce qui est considéré comme essentiel
à l'ordre moral, politique et économique établi. Pour se
voir refuser l'exéquatur son résultat concret, au moment
où le juge est saisi, ses convictions fondamentales du
droit applicable aux rela- tiens internationales. Ainsi un
jugement donnant effet à un mariage contracté en l'absence
du consentement de l'un des époux ne pourrait être déclaré
efficace dans l'ordre juridique du juge de l'exéquatur.
La preuve du contenu d'une loi étrangère, en l'espèce la
loi pakistanaise et plus particulièrement le décret no
VIII du 2 mars 1961 (The muslim family law ordinance),
doit en principe être rapportée par celui qui l'invoque à
titre de moyen de défense opposé aux prétentions du
demandeur. Pareille preuve n'a cependant pas été rapportée
par l'appelant.
Il ne résulte pas non plus des considérants du jugement de
1'Obergericht du Canton de Lucerne, seule pièce à laquelle
la Cour peut avoir égard, que
aurait prouvé ou même
soutenu ne pas avoir consenti à son mariage célébré le C-0
à c...) .
Force est de constater que les juges d'origine ont ainsi
écarté tous les moyens tirés d'une prétendue violation de
l'ordre public suisse en se référant aux pièces et
documents qui leur étaient soumis desquels ils déduisaient
que
le
mariage
avait
été
valable
selon
le
droit
pakistanais, étant donné que Sj
s'était au préalable
converti à l'islam, avait pris un autre nom, que le
mariage avait été célébré en présence de deux témoins, et
avait été inscrit au registre prévu à cet effet et a été
valablement transcrit sur le "Familienschein" suisse des
parties.
Il s'ensuit que le moyen de l'appelant ne saurait être
accueilli et que c'est à bon droit que le premier juge a
fait droit à la demande d'exéquatur.
Par
ces
motifs,
la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière d'appel
civil et d'exéquatur, statuant contradictoirement, le
ministère public entendu,
reçoit l'appel en la forme,
au fond le dit non justifié et confirme l'ordonnance
déférée,
condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel dont
distraction au profit de Maitre François TURK, avoué
concluant, affirmant avoir fait l'avance de ces frais.