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CA4_15357 Généré par l'IA

Court rejects appeal against foreign divorce judgment exequatur, upholding reduced public order review standard.

Numéro de cause CA4_15357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's order granting exequatur to a Swiss divorce judgment despite the appellant's challenge. The appellant argued that the foreign marriage was invalid due to lack of consent, claiming a violation of Swiss public order. The court rejected this, noting the appellant failed to prove the foreign law or that the original judges erred in validating the marriage under Pakistani law. Consequently, the court applied the attenuated public order standard and upheld the recognition of the foreign judgment.

Regeste Legislator

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Articles 4, 7, 8, 10, 11 of the Hague Convention of 21 October 1973; Articles 546-1, 546-2, 546-3, 546-7 of the Code of Civil Procedure; The recognition of a foreign judgment is subject only to an attenuated public order review, requiring proof that enforcement would violate fundamental principles of the forum state rather than a re-examination of the foreign merits.

Mots-clés

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exequatur Hague Convention public order attenuated review foreign judgment divorce recognition burden of proof interdiction d'accepter des pensions étrangères

Dispositions légales citées

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Articles 4, 7, 8, 10 and 11 of the Convention concerning the recognition and enforcement of decisions relating to alimony concluded at The Hague on 21 October 1973
Articles 546-1, 546-2, 546-3 and 546-7 of the Code of Civil Procedure
l'article 546-4 du Code de procédure civile est recevable.
Article 546-4 of the Code of Civil Procedure
l'article 546-4 du Code de procédure civile est recevable.
article 546-4 du Code de procédure civile
l'article 546-4 du Code de procédure civile est recevable.
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Texte complet

I

. '^Orf

■n

Audience

publique

du

vingt-trois

mars

mil

neuf

cent

quatre-vingt-quatorze

Numéro 15357 du rôle

Composition

KIPGEN Jean,

président de chambre,

SCHMIT Roland,

1er conseiller,

GERARD Edmond,

1er conseiller,

NICOLAY Claude,

avocat général,

PETTINGER Aloyse,

greffier.

Entre :

le sieur

^

, graphiste, demeurant à

f

/

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 octobre 1992;

comparant par Maître René WEBER, avocat (I), demeurant à

Luxembourg ;

et

la

dame

_

,

sans état connu,

demeurant

au

Pakistan, C-O

'

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparant par Maître François TURK, avocat (I), demeurant

à Luxembourg.

La

Cour

d'appel:

Statuant sur le recours formé le 16 octobre 1992 par

demeurant à L-CO ,

.

, contre une ordonnance rendue le 27 septembre

1992 par laquelle Monsieur Prosper KLEIN, vice-président

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, agissant en

remplacement du président et des magistrats plus anciens

en rang empêchés, a déclaré exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg, en application des articles 4, 7, 8, 10 et 11

de la Convention concernant la reconnaissance et l'exé

cution de décisions relatives aux obligations alimentaires

conclue à La Haye le 21 octobre 1973, approuvée par la loi

du 2 décembre 1980, ainsi que des articles 546-1, 546-2,

546-3 et 546-7 du Code de procédure civile, la partie sub

3) du jugement rendu le 14 février 1990 par le Obergericht

du Canton de Lucerne, deuxième chambre, siégeant comme

instance d'appel, dans le cadre de l'instance en divorce

opposant

. comme demandeur et défendeur sur reconven

tion, à

, demeurant à

,

,

(Pakistan) comme défenderesse et demanderesse

sur reconvention;

demande à la Cour, par réformation de l'ordonnance

déférée, de "dire qu'il n'y a pas lieu à exéquatur de la

décision rendue entre parties le 14 février 1990 par le

Obergericht du Kanton de Luzern", décision qui en sa

partie sub 3, l'a condamné à payer praenumerando à

les pensions alimentaires mensuelles suivantes, portant

les intérêts à 5% l'an dès leurs échéances respectives et

attachées aux variations du nombre indice du coût de la

vie applicable en Suisse;

1. 150 CHF, y non compris les allocations familiales pour

l'enfant commun

. née le

,

2. 400 CHF pour l'épouse, pension alimentaire à titre

personnel, payable jusqu'au 29 février 1996;

La

partie

intimée

conclut

à

la

confirmation

de

l'ordonnance du 27 septembre 1992.

Le recours introduit dans les forme et délai prévus à

l'article 546-4 du Code de procédure civile est recevable.

L'appelant, après avoir basé son recours sur une prétendue

"violation des articles 27, 28 et 59 de la Convention de

Bruxelles et de l'article 26 de la Convention de La Haye

sur les obligations alimentaires", se prévaut aux termes

de ses conclusions du 16 septembre 1993 de l'article 5-1,

Chapitre II, de la Convention de La Haye, et reproche aux

juges d'origine ayant prononcé son divorce d'avoir ainsi

implicement mais nécessairement validé un mariage qui

aurait été nul, décision qui serait contraire à l'ordre

public luxembourgeois.

11 fait valoir que si son mariage conclu le 5 mai 1978

avait été valable selon les règles du droit pakistanais,

cette loi serait cependant à écarter comme contraire à

l'ordre public luxembourgeois. Ainsi, suivant le droit du

Pakistan, les époux ne seraient pas physiquement présents

lors de leur mariage qui ne serait qu'un arrangement entre

deux familles, ne nécessitant ni le consentement du futur

mari, ni celui de son épouse. Son consentement aurait

ainsi été vicié parce qu'il "croyait participer à un

rituel pakistanais... et ne savait pas au moment de la

célébration en question qu'il s'agissait de son propre

mariage " (l?)

L'article 5, alinéa 1, indique parmi les motifs de refus

d'accorder l'exéquatur celui où la reconnaissance ou

l'exécution de la décision "est manifestement incompatible

avec l'ordre public de l'Etat requis".

Il est de principe que le contrôle du juge requis doit

essentiellement porter sur la question de savoir, si le

droit appliqué au fond par Les juges d'origine est

compatible avec son ordre public international, encore,

qu'en raison de la convergence globale des droits des deux

Etats, il y ait peu de risques que le droit suisse heurte

les principes d'ordre public du juge requis.

Doit à ce sujet être rejetée l'idée de rétablir, sous le

couvert de l'ordre public, des causes supplémentaires de

refus de reconnaissance et d'exécution, qui ne seraient en

fin de compte qu'un réexamen du fond de l'affaire. Comme

il s'agit de donner effet au Luxembourg à des droits

acquis à l'étranger, l'ordre public n'intervient donc que

par un effet atténué et se trouve moins exigeant que s'il

se fût agi de l'acquisition de ces mêmes droits au

Luxembourg.

Il n'appartient pas au juge saisi d'émettre une appré

ciation quant à la compatibilité du jugement étranger avec

l'ordre public de son pays, mais uniquement de vérifier si

la reconnaissance et l'exécution de ce jugement est de

nature à porter atteinte à cet ordre public, principe qui

est généralement appelé "l'effet atténué de

l'ordre

public". Au sens de la Convention de la Haye l'ordre

public de l'Etat où le jugement est invoqué n'est donc pas

l'ordre public interne de ce pays, mais son ordre public

international qui se définit comme étant tout ce qui

touche aux droits essentiels de l'administration de la

justice ou de la mise en oeuvre des obligations contrac­

tuelles, voire, tout ce qui est considéré comme essentiel

à l'ordre moral, politique et économique établi. Pour se

voir refuser l'exéquatur son résultat concret, au moment

où le juge est saisi, ses convictions fondamentales du

droit applicable aux rela- tiens internationales. Ainsi un

jugement donnant effet à un mariage contracté en l'absence

du consentement de l'un des époux ne pourrait être déclaré

efficace dans l'ordre juridique du juge de l'exéquatur.

La preuve du contenu d'une loi étrangère, en l'espèce la

loi pakistanaise et plus particulièrement le décret no

VIII du 2 mars 1961 (The muslim family law ordinance),

doit en principe être rapportée par celui qui l'invoque à

titre de moyen de défense opposé aux prétentions du

demandeur. Pareille preuve n'a cependant pas été rapportée

par l'appelant.

Il ne résulte pas non plus des considérants du jugement de

1'Obergericht du Canton de Lucerne, seule pièce à laquelle

la Cour peut avoir égard, que

aurait prouvé ou même

soutenu ne pas avoir consenti à son mariage célébré le C-0

à c...) .

Force est de constater que les juges d'origine ont ainsi

écarté tous les moyens tirés d'une prétendue violation de

l'ordre public suisse en se référant aux pièces et

documents qui leur étaient soumis desquels ils déduisaient

que

le

mariage

avait

été

valable

selon

le

droit

pakistanais, étant donné que Sj

s'était au préalable

converti à l'islam, avait pris un autre nom, que le

mariage avait été célébré en présence de deux témoins, et

avait été inscrit au registre prévu à cet effet et a été

valablement transcrit sur le "Familienschein" suisse des

parties.

Il s'ensuit que le moyen de l'appelant ne saurait être

accueilli et que c'est à bon droit que le premier juge a

fait droit à la demande d'exéquatur.

Par

ces

motifs,

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière d'appel

civil et d'exéquatur, statuant contradictoirement, le

ministère public entendu,

reçoit l'appel en la forme,

au fond le dit non justifié et confirme l'ordonnance

déférée,

condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel dont

distraction au profit de Maitre François TURK, avoué

concluant, affirmant avoir fait l'avance de ces frais.