Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH02_43527 Généré par l'IA

Luxembourg court declares itself incompetent to declare bankruptcy of Swiss company with real seat in Belgium.

Numéro de cause TALCH02_43527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to declare the bankruptcy of a Swiss company, thereby nullifying a prior bankruptcy judgment. The court found the company's principal establishment and center of activity were located in Belgium, not Luxembourg, despite its statutory seat being in Switzerland. Consequently, the court ruled that Luxembourg jurisdiction does not apply to foreign companies without a real establishment in the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: The rule of jurisdiction for bankruptcy proceedings is based on the debtor's domicile or principal establishment; Luxembourg courts are incompetent to declare the bankruptcy of a company whose principal establishment is located abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy jurisdiction principal establishment domicile rule foreign company incompetence declaration statutory seat commercial tribunal procédure de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 k.r.s.
Art. 101 k.r.s.
article 473 du code de commerce
Aux termes de l'article 473 du code de commerce le jugement déclaratif de la faillite est
article 440 du code de commerce
Suivant l'article 440 du code de commerce, le tribunal de commerce compétent en matière de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux., 10.5.52, P. 16, p. 177
CA, 15.12.93, No.15 714
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

jrzIoVÀmA

Jugement commercial No.

154/94

Audience publique du mercredi, seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Numéro du rôle i 43 527

Faillite No.60/94

Composition:

JosRAUS, 1er vice-président;

Alain THORN,

juge;

Christiane SCHROEDER,

juge;

Valérie HOFFMANN,

substitut du Procureur d'Etat;

Martine MATHAY,

greffier;

Entre:

la société anonyme de droit suisse

v5CC^ )

, avec siège social en Suisse

à

(

-

, immatriculée au Registre du Commerce et de

l'Industrie sous le numéro (..

,

élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse sur opposition comparant par Maître François TURK susdit.

e t :

1) la société anonyme

, déclarée en faillite par jugement du 18.2.1994,

établie et ayant son siège social à L-

ADM.)

défenderesse sur opposition, défaillante,

2) Maître André Th. RIES, avocat, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société anonyme

v5CC 2-^

préqualifiée, dont l'étude est établie à Luxembourg, 50,

avenue de la Gare,

défendeur sur onpositinn comparant par lui-même.

3) Monsieur le Procureur d'Etat auprès du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,

avec adresse au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, rue du Palais de Justice à

Luxembourg,

défendeur sur opposition,

comparant par Madame le substitut du Procureur d'Etat Valérie HOFFMANN.

FAITS:

Par exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Esch/Alzette en date du 4 mars 1994, la

demanderesse sur opposition a fait donner assignation aux défendeurs sur opposition à

comparaître le vendredi, 11 mars 1994 à 9.00 heures du matin devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale au

Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour :

L'affaire, enrôlée sous le numéro 43 527 du rôle pour l'audience publique du 11 mars 1994

fut utilement retenue lors de cette audience publique. Les débats eurent lieu comme suit;

Madame le juge-commissaire Christiane SCHROEDER fit son rapport oral au tribunal.

Maître François PRUM,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

François TLHRK, mandataire de la demanderesse sur opposition, donna lecture de l'acte

d'opposition et exposa ses moyens.

Maître André Th. RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la

faillite de la S.A.

v5CC2-^

> exposa ses moyens.

Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame le substitut du Procureur d'Etat

Valérie HOFFMANN fut entendu en ses conclusions.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l'audience publique du

16 mars 1994, audience lors de laquelle le tribunal rendit le

jugement qui suit

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 18 février 1994 déclarant en

état de faillite sur aveu la société anonyme

, avec siège social à

Par exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Esch/Alzette en date du 4 mars 1994, la

société anonyme de droit suisse

)

a fait donner assignation à la

société anonyme

, déclarée en faillite par jugement du 18 février 1994, à

Maître André Th. RIES, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite

n.5CC2-^

S. A. et à Monsieur le Procureur d'Etat auprès du Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg aux fins de voir mettre à néant par la voie de l'opposition le jugement de faillite

prononcé.

L'opposition a été faite dans les forme et délai de la loi et est donc recevable.

Aux termes de l'article 473 du code de commerce le jugement déclaratif de la faillite est

susceptible d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

Parmi les intéressés visés par l'article 473, il faut comprendre principalement les créanciers du

failli (Cour, 30.12.1896, P.4, 225).

En l'espèce, la société

)

fait exposer qu'elle est créancière de la

société anonyme

> déclarée également en état de faillite par jugement du 18

février 1994, et qu'elle a poursuivi par action oblique la société anonyme

^5CC1^

pour que celle-ci mette à la disposition de ^9X3^

S.A. les fonds promis par elle pour le

financement du

PRCX3£T4^

à LiÊUd.). Cette action est toujours pendante.

v5GC^

a partant justifié suffisamment son intérêt à agir.

La demanderesse sur opposition soutient que le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg s'est à tort déclaré compétent pour prononcer la faillite de la S.A.

alors que le siège statutaire de cette société à

ne serait que purement fictif. Au siège statutaire ne se trouverait qu'une boîte aux lettres mise à

disposition par la Fiduciaire (

• -

qui aurait transmis la correspondance à LilUI.) avec la

mention " à l'attention de Mme

pour transmission aux membres du

conseil d'administration d'

et de

La S.A.

s5CC2-!^

serait exclusivement gérée depuis LltUi )

et aurait ses comptes bancaires auprès de

1'

personnel de la S.A.

^CC2.^

travaillerait à ULU't -^ où le

9RCCJbTL^

est exploité. Partant le siège du principal

établissement de cette société serait en Belgique, de sorte que le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg siégeant en matière commerciale était incompétent pour prononcer la faillite.

Le curateur nommé par le jugement du 18 février 1994 conclut à l'incompétence territoriale

du tribunal luxembourgeois.

Suivant l'article 440 du code de commerce, le tribunal de commerce compétent en matière de

faillite est celui du domicile du commerçant ou de son siège social.

Cette règle de compétence est d'ordre public et il incombe au tribunal de se déclarer, le cas

échéant, incompétent d'office.

On entend par domicile ou siège social le lieu où le débiteur possède effectivement son

principal établissement, son centre d'administration (NOVELLES, Droit commercial, T.IV,

No. 1045 et suivants; FREDERICQ, Droit commercial, T.VII, No.22, p.86; Rép. pratique de

droit belge, V° faillite et banqueroute, No. 125 ss.).

La jurisprudence luxembourgeoise retient que les tribunaux luxembourgeois sont

incompétents pour déclarer la faillite d'une société anonyme dont le siège du principal

établissement se trouve à l'étranger. Il faut entendre par siège du principal établissement d'une

société le lieu où se trouve son centre d'activité le plus important au point de vue de ses

affaires; ce siège peut ne pas être le siège social statutaire de la société (TA Lux., 10.5.52,

P. 16, p. 177).

Les juridictions luxembourgeoises pourraient déclarer en faillite une succursale

luxembourgeoise d'une société étrangère s'il était établi que le siège social à l'étranger était

fictif et que le siège réel du principal établissement avec le centre d'activité le plus important se

trouvait au siège de la succursale luxembourgeoise. La preuve que le siège social statutaire est

fictif et que le siège réel est en un autre lieu incombe à celui qui le prétend (CA, 15.12.93,

No.15 714).

Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l'audience par la

demanderesse sur opposition et par le curateur que le siège du principal établissement de la

S.A.

nSOCZ-^

ne se trouve pas à son siège statutaire à flÛRi'.) mais se situe à

LlLUi^ en Belgique, où elle exploite le

PRCG£T4.^

et où son personnel est occupé.

Toutes les activités de cette société se situent à LltUi )

et le siège statutaire n'est constitué en

réalité que par une boîte aux lettres mis à la disposition par une fiduciaire.

Le tribunal se déclare par conséquent incompétent pour déclarer la faillite de la S.A.

Par ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement à l'égard du curateur de la faillite S.A.

et par défaut, faute de comparaître à l'égard de la société S.A.

vJSCCL^

,

après avoir entendu Madame le juge-commissaire Christiane SCHROEDER en son rapport

oral, le représentant du Ministère Public en ses conclusions,

reçoit l'opposition en la forme;

la déclare fondée;

partant, se déclare incompétent pour déclarer la faillite de la société anonyme

3X1^

;

partant, met le jugement déclaratif de faillite rendu en date du 18 février 1994 à néant;

d i t que le jugement déclaratif de faillite du 18 février 1994 est rapporté et à tenir comme

nul et non avenu ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la faillite

et qui en ont été la conséquence;

dit que les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent immédiatement;

remet la S.A.

v5CC2.^

au même et semblable état qu'avant le prédit

jugement du 18 février 1994;

condamne la S.A.

sSCCZ-'i

à tous les frais et dépens de l'instance;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.