Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_340 Généré par l'IA

Court convicted driver of fleeing after accident, imposing heavy fine and suspended driving ban.

Numéro de cause TAL9_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding, dangerous driving, and fleeing the scene of an accident. The prosecution argued the driver fled to avoid necessary investigations, while the defendant contested this specific charge. The court upheld the conviction for fleeing as a principal offense, resulting in a substantial fine and a suspended driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 59 et 65 du Code pénal; When a driver flees the scene of an accident to avoid investigations, this constitutes a principal offense of fleeing regardless of fault for the accident itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident scene principal offense suspended driving ban dangerous driving speeding violation criminal conviction procedural defense délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 59 et 65 du Code pénal
application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Articles 9, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955
Par application des articles 9, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955; 139 et
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Articles 40, 40-1 du Code pénal
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 628 du Code d'instruction criminelle
Article 92 du Code des Assurances Sociales
trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. belge 10.4.67
103/87; Cass. belge 10.4.67; P.
P. b. 1968, 1, 184
belge 10.4.67; P. b. 1968, 1, 184; SCHUIND,
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 1, v. Délit de fuite, no. 658A
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Texte complet

n1^(1

no 340/94

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 1994

Le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

, employé privé, né le

^

^

(...)

, demeurant

(. ...^

, L-

V -■)

>

-prévenu-

FAITS:

Par citation du 22 décembre 1993 Monsieur le Procureur d'Etat près le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître à l'audience publique du 4 février 1994 devant le tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

Circulation.- délit de fuite, contraventions.

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu

et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu

fut entendu

en

ses explications et

moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître

Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur John PETRY, substitut du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.

le jugement qui suit:

Le Parquet reproche à

-pi")

Aïs

Fahrer

eines

Personenkraftfahrzeuges

auf

ôffenclicher

Scrasse

Donnerstag, den 29. Juli 1993 gegen 6,05 Uhr, Autobahn

( . ..)

m

Rîchtung

( -

, in Hôhe der Garage " SXl'i)

unbeschadet

der genauen Orts- und Zeitangaben,

1) die

auf der Autobahn auf 120 Stundenkilometer

beschrànkce

Geschwindigkeit ûberschritten zu haben,

2) eîne den Umstànden nach gefàhriicbe Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

3) nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von

ihm nach vorne ûbersehbaren Strecke anzuhalten,

4) unvernûnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das ôffentîichem oder

privatem Eigentum Schaden zufûgte,

5) prinzipaliter: im Bewusstsein einen Unfail verursacht zu haben, flûchtig

wurde, um den dienlichen Feststellungen

zu entgehen, selbst wenn der

Unfall nicht auf sein Verschulden zurûckzufuhren ist,

subsidiarisch: nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur

Sachschaden verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein, um

gemeinsam die nôtigen Feststellungen zu machen.

Les faits libellés sub 1) à 4) sont établis par la déposition du témoin

TM)

et par l'aveu du prévenu.

Le prévenu conteste cependant le fait lui reproché sub 5).

Il résulte de la cfe^osition du témoin

que suite à l'accident

survenu, dû au fait que le véhicule

a heurté à l'arrière le

camion conduit par le témoin sur l'autoroute au moment où celui-ci est

en train de dépasser un bus, les deux voitures furent arrêtées, le véhicule

'P^)

du côté gauche de l'autoroute, le camion un peu plus loin sur

le côté droit. Le chauffeur du bus a informé le prévenu de ce que le

camion avait été endommagé et il déclare qu'égard à l'importance des

dégâts il a refusé la signature d'un constat à l'amiable et a préféré faire

appel à la police par l'intermédiaire d'un autre chauffeur de camion qui

passa, qu'à un moment donné il recula un peu son camion alors que le

lieu de l'accident devait être muni de la signalisation adéquate et

qu'alors le prévenu est parti. Le témoin a ajouté que le prévenu sentait

l'alcool et avait l'air fatigué.

L'article 9 de la loi du 14 février 1955 requiert la réunion des conditions

suivantes:

1) l'existence d'un accident, imputable ou non au concerné

2) la connaissance du sinistre

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Les deux premiers éléments sont donnés au vu tant de l'aveu du prévenu

que des déclarations du témoin.

Compte tenu de ce que suite au désaccord entre parties quant à la

rédaction d'un constat amiable et à l'appel de la police par le témoin, le

prévenu a quitté les lieux de l'accident et qu'il ne put d'ailleurs être

trouvé par les agents verbalisants ni à son domicile ni à son lieu de

travail, qu'il ne déclara pas l'accident de son côté, mais qu'il ne contacta

l'un des agents qui avaient cherché à l'interroger que le lendemain vers

13.00 heures, la troisième condition est également établie.

En effet, les dispositions de l'article 9 de la loi du 14 février 1955 ont

pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un

accident, mais également

de

l'empêcher

de

se

soustraire

aux

investigations susceptibles de révéler des infractions qu'il aurait intérêt

de cacher au moment de l'événement, notamment par les constatations

utiles sur l'état du conducteur, dont son aptitude physique à conduire une

voiture. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive

que le législateur entend sanctionner par le texte prémentionné.

Or, en l'espèce ni les constatations nécessaires quant aux dégâts ni celles

relatives à l'état du conducteur

au moment de l'accident et

notamment celles relatives à une éventuelle influence d'alcool, voire

ivresse, dans son chef n'ont pu être faites, (cf. Cour 31.10.73; Cour

10.3.87 no. 103/87; Cass. belge 10.4.67; P. b. 1968, 1, 184; SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, 1, v. Délit de fuite, no. 658A).

Il y a donc lieu de retenir également la prévention libellée sub 5) en

ordre primcipal.

Le prévenu

'P'1^

est partant convaincu:

Als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf ôffentlicher

Scrasse

Donnerstag, den 29. Juli 1993 gegen 6.05 Uhr, Autobahn

in

Richtung

, in Hôbe der Garage "

"

1) die

auf der Autobahn

auf 120 Stundenkilomecer

beschrànkte

Geschwindigkeit ûberschritten zu haben,

2) eine den Umstànden nach gefàhrlicbe Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

3) nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von

ihm nach vorne ûbersehbaren Strecke anzuhalten,

4) unvernûnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Figentum

Schaden zufûgte,

5) im Bewusstsein einen Unfail verursacht zu haben, flùchtig wurde, um

den dienlichen Feststellungen zu entgehen, seibst wenn der Unfall nicht

auf sein Verschulden zuruckzufûhren ist.

Les préventions retenues à charge du prévenu

sub 1)

à 4) se trouvent en concours idéal; ce groupe de préventions se trouve en

concours réel avec la prévention retenue sub 5), de sorte qu'il y a lieu à

application des articles 59 et 65 du Code pénal.

Le prévenu n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du

tribunal; il échet dès lors de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES

MOTIFS,

le tribunal correctionnel de Luxembourg, neuvième chambre, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

condamne

du chef des infractions retenues

à sa charge sub 1) à 4) à une amende de deux mille cinq cents (2.500.-)

francs, du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende

de quarante mille (40.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 4.555.- francs,

prononce contre

pour la durée de vingt (20)

mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F

sur la voie publique,

d

i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette

interdiction de conduire et excepte des huit (8) mois restants les

trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances

Sociales, qui est reproduit en annexe du présent jugement et qui est

censé en v faire partie intégrante, ainsi que les trajets effectués par

p-l I

dans l'intérêt de sa profession,

f ixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à 43 jours.

Par application des articles 9, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955; 139 et

140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 40, 40-1, 59 et 65 du Code

pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 628 du Code

d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Eliane EICHER, vice-président, et prononcé en

audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le

vice-président, en présence de Carlo WERSANDT, attaché de justice, et

de Marc THEIS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.