Court convicted driver of fleeing after accident, imposing heavy fine and suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding, dangerous driving, and fleeing the scene of an accident. The prosecution argued the driver fled to avoid necessary investigations, while the defendant contested this specific charge. The court upheld the conviction for fleeing as a principal offense, resulting in a substantial fine and a suspended driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 et 65 du Code pénal; When a driver flees the scene of an accident to avoid investigations, this constitutes a principal offense of fleeing regardless of fault for the accident itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n1^(1
no 340/94
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 1994
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
, employé privé, né le
^
^
(...)
, demeurant
(. ...^
, L-
V -■)
>
-prévenu-
FAITS:
Par citation du 22 décembre 1993 Monsieur le Procureur d'Etat près le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître à l'audience publique du 4 février 1994 devant le tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation.- délit de fuite, contraventions.
A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu
fut entendu
en
ses explications et
moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître
Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur John PETRY, substitut du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement qui suit:
Le Parquet reproche à
-pi")
Aïs
Fahrer
eines
Personenkraftfahrzeuges
auf
ôffenclicher
Scrasse
Donnerstag, den 29. Juli 1993 gegen 6,05 Uhr, Autobahn
( . ..)
m
Rîchtung
( -
, in Hôhe der Garage " SXl'i)
unbeschadet
der genauen Orts- und Zeitangaben,
1) die
auf der Autobahn auf 120 Stundenkilometer
beschrànkce
Geschwindigkeit ûberschritten zu haben,
2) eîne den Umstànden nach gefàhriicbe Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
3) nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von
ihm nach vorne ûbersehbaren Strecke anzuhalten,
4) unvernûnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das ôffentîichem oder
privatem Eigentum Schaden zufûgte,
5) prinzipaliter: im Bewusstsein einen Unfail verursacht zu haben, flûchtig
wurde, um den dienlichen Feststellungen
zu entgehen, selbst wenn der
Unfall nicht auf sein Verschulden zurûckzufuhren ist,
subsidiarisch: nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur
Sachschaden verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein, um
gemeinsam die nôtigen Feststellungen zu machen.
Les faits libellés sub 1) à 4) sont établis par la déposition du témoin
TM)
et par l'aveu du prévenu.
Le prévenu conteste cependant le fait lui reproché sub 5).
Il résulte de la cfe^osition du témoin
que suite à l'accident
survenu, dû au fait que le véhicule
a heurté à l'arrière le
camion conduit par le témoin sur l'autoroute au moment où celui-ci est
en train de dépasser un bus, les deux voitures furent arrêtées, le véhicule
'P^)
du côté gauche de l'autoroute, le camion un peu plus loin sur
le côté droit. Le chauffeur du bus a informé le prévenu de ce que le
camion avait été endommagé et il déclare qu'égard à l'importance des
dégâts il a refusé la signature d'un constat à l'amiable et a préféré faire
appel à la police par l'intermédiaire d'un autre chauffeur de camion qui
passa, qu'à un moment donné il recula un peu son camion alors que le
lieu de l'accident devait être muni de la signalisation adéquate et
qu'alors le prévenu est parti. Le témoin a ajouté que le prévenu sentait
l'alcool et avait l'air fatigué.
L'article 9 de la loi du 14 février 1955 requiert la réunion des conditions
suivantes:
1) l'existence d'un accident, imputable ou non au concerné
2) la connaissance du sinistre
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Les deux premiers éléments sont donnés au vu tant de l'aveu du prévenu
que des déclarations du témoin.
Compte tenu de ce que suite au désaccord entre parties quant à la
rédaction d'un constat amiable et à l'appel de la police par le témoin, le
prévenu a quitté les lieux de l'accident et qu'il ne put d'ailleurs être
trouvé par les agents verbalisants ni à son domicile ni à son lieu de
travail, qu'il ne déclara pas l'accident de son côté, mais qu'il ne contacta
l'un des agents qui avaient cherché à l'interroger que le lendemain vers
13.00 heures, la troisième condition est également établie.
En effet, les dispositions de l'article 9 de la loi du 14 février 1955 ont
pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un
accident, mais également
de
l'empêcher
de
se
soustraire
aux
investigations susceptibles de révéler des infractions qu'il aurait intérêt
de cacher au moment de l'événement, notamment par les constatations
utiles sur l'état du conducteur, dont son aptitude physique à conduire une
voiture. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive
que le législateur entend sanctionner par le texte prémentionné.
Or, en l'espèce ni les constatations nécessaires quant aux dégâts ni celles
relatives à l'état du conducteur
au moment de l'accident et
notamment celles relatives à une éventuelle influence d'alcool, voire
ivresse, dans son chef n'ont pu être faites, (cf. Cour 31.10.73; Cour
10.3.87 no. 103/87; Cass. belge 10.4.67; P. b. 1968, 1, 184; SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, 1, v. Délit de fuite, no. 658A).
Il y a donc lieu de retenir également la prévention libellée sub 5) en
ordre primcipal.
Le prévenu
'P'1^
est partant convaincu:
Als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf ôffentlicher
Scrasse
Donnerstag, den 29. Juli 1993 gegen 6.05 Uhr, Autobahn
in
Richtung
, in Hôbe der Garage "
"
1) die
auf der Autobahn
auf 120 Stundenkilomecer
beschrànkte
Geschwindigkeit ûberschritten zu haben,
2) eine den Umstànden nach gefàhrlicbe Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
3) nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von
ihm nach vorne ûbersehbaren Strecke anzuhalten,
4) unvernûnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Figentum
Schaden zufûgte,
5) im Bewusstsein einen Unfail verursacht zu haben, flùchtig wurde, um
den dienlichen Feststellungen zu entgehen, seibst wenn der Unfall nicht
auf sein Verschulden zuruckzufûhren ist.
Les préventions retenues à charge du prévenu
sub 1)
à 4) se trouvent en concours idéal; ce groupe de préventions se trouve en
concours réel avec la prévention retenue sub 5), de sorte qu'il y a lieu à
application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Le prévenu n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du
tribunal; il échet dès lors de lui accorder la faveur du sursis partiel
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES
MOTIFS,
le tribunal correctionnel de Luxembourg, neuvième chambre, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
condamne
du chef des infractions retenues
à sa charge sub 1) à 4) à une amende de deux mille cinq cents (2.500.-)
francs, du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende
de quarante mille (40.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 4.555.- francs,
prononce contre
pour la durée de vingt (20)
mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F
sur la voie publique,
d
i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette
interdiction de conduire et excepte des huit (8) mois restants les
trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances
Sociales, qui est reproduit en annexe du présent jugement et qui est
censé en v faire partie intégrante, ainsi que les trajets effectués par
p-l I
dans l'intérêt de sa profession,
f ixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à 43 jours.
Par application des articles 9, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955; 139 et
140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 40, 40-1, 59 et 65 du Code
pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 628 du Code
d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Eliane EICHER, vice-président, et prononcé en
audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le
vice-président, en présence de Carlo WERSANDT, attaché de justice, et
de Marc THEIS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.