Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_1095 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on insurance liability for police officer's assault.

Numéro de cause CASS_1095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the insurance company's appeal against a lower court ruling denying coverage for a police officer's assault. The insured officer was found liable for causing injuries through a 'serious fault' (faute grave) while on duty, and the insurance contract explicitly excluded such liabilities. The court upheld the lower court's interpretation that a serious fault requires both an objective aggravation of risk and subjective awareness of this aggravation, finding no such elements were present in this case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 15 of the Law of 16 May 1891 on insurance contracts; Article 1134 of the Civil Code: A serious fault in insurance liability requires both an objective aggravation of risk beyond contract provisions and subjective awareness of this aggravation by the insured.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance contract exclusion serious fault definition police officer liability subjective awareness of risk objective risk aggravation civil liability insurance contractual interpretation police d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15 of the Law of 16 May 1891 on insurance contracts
défini la faute grave au sens de l'article 15 de la loi du 16 mai
Article 1134 of the Civil Code
^otifs et de ia violation de l'article 1134 du code civil par
Article 16 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
l'article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et
article 1134 du code civil
^otifs et de ia violation de l'article 1134 du code civil par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal of Luxembourg, 1st Civil Chamber, 13 July 1990
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N°08 /94.

du 17.02.1994.

Numéro 1095 du registre.

JV/Q2

Audience publique du jeudi, dix-sept février mil neuf cent

quatre-vingt-quatorze.

Composition :

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,

Guy REIL-AJ^JD, conseiller à la Cour de cassation,

Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,

Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,

Irène FOLSCHEID, conseillère à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre :

la compagnie d'assurances 96B i ) , société anonyme de droit

suisse, ayant son siège social à CH-C • <)» représentée par son

mandataire général. Monsieur

R.)

, demeurant à L-C

demanderesse en cassation.

comparant par Maître Georges MARGUE, avocat inscrit sur la liste

I du tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

et :

1 ) Monsieur

L- L. •}

wj

,

inspecteur de police, demeurant à

défendeur i^n ra5«ation.

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit sur la

liste I du tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude

duquel domicile est élu,

2) la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, établie et

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

défenderesse en cassation.

3) la CAISŒ DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, lA, boulevard Prince

Henri,

défenderesse en cassation.

comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit sur la liste 1 du

tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu,

4) riCTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

Monsieur le Ministre d'Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de

la Congrégation,

défendeur p.n rjussation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur le Procureur général d'Etat WAMPACH;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 janvier 1993 par la Cour

d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, et

signifié le 23 mars 1993;

Vu le mémoire en cassation signifié les vingt-neuf et trente

avril 1993 par la compagnie d'assurances

I ) , société

anonyme, et déposé au greffe de la Cour le 10 mai 1993;

w.)

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 1993 par

et déposé au greffe de la Cour le 15 juin 1993;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juin 1993 par la

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe

de la Cour le 7 juillet 1993;

Attendu que ce dernier mémoire n'a pas été déposé au

greffe dans le délai de deux mois de la signification du mémoire en

cassation, de sorte qu'il est à écarter du débat conformément à

l'article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et

la procédure en cassation;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il résulte d'un arrêt de la

Cour d'appel de Luxembourg, 1ère chambre civile, du 13 juillet

1990, ayant statué comme juridiction pénale et connaissant de

l'action civile des consorts Z. j

, que

W. )

,

inspecteur de police, a commis une faute lourde en portant

involontairement des coups et en faisant des blessures à

Z.^ .J

le 14 juillet 1989; que W. /

a fait assigner la

compagnie

d'assurances

(-^6 {.j

devant

le

tribunal

d aiTondissement de Luxembourg pour s'entendre condamner à le

tenir quitte et indemne pour toutes condamnations pécuniaires et

indemnitaires généralement quelconques pouvant intervenir à son

blessures essuyées par Zj

.)

le 14 juillet

1989, sm le fondement d'un contrat d'assurances conclu entre

,

1 Association des policiers luxembourgeois, le 21 janvier

1987; que la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES la

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et l'ETAT 'dU

GI^ND-DUCHE DE LUXEMBOURG étaient assignés pour s'entendre

déclarer commune la décision à intervenir; que le tribunal, par

jugement du 21 février 1992, a condamné

A . ) à tenir

•/

^

quitte et indemne pour toutes les condamnations

pécuniaires et indemnitaires généralement quelconques, intervenues

ou a inte^enir à son encontre du chef des blessures essuyées par

w./l

®' déclaré le jugement commun à

la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, à la CAISSE DE

PENSION DES EMPLOYES PRIVES et à l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG; que RSG J ) a fait appel de œtte déctei^

et que par arrêt du 27 janvier 1993, l'appel a été déclaré non

fondé;

Sur le moyen unique rte rjtmsstHnn

pris du manque de base légale, de la contradiction de

^otifs et de ia violation de l'article 1134 du code civil par

dénaturation des termes du contrat, et de ia violation de l'article

15 de ia lot du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance;

le branche

en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit

que les termes "faute lourde" et "faute grave" sont à considérer

comme équivaients,

.

a refusé de quaiifier les faits retenus à charge de

W.l

par l'arrêt pénal du 13 juillet 1990 et reproduits dans

i arrêt attaqué de faute grave,

et en ce que l'arrêt est erronément arrivé, du fait que

i assurance de la responsabilité civile du policier

Ws )

dans l'exercice de sa profession incluait l'usage de son arme, à

minimiser les faits constitutifs de faute lourde établie à sa charge.

alors que la

comme

2e branche

qualification de faute lourde leur revenait,

la admis à bon droit le susdit arrêt du 13 juillet 1990;

en ce que, après avoir déclaré la thèse de

056.

selon laquelle la faute grave n'est identique ni au fait intentionnel

m au fait doleux et constitue un troisième cas d'exclusion de

garantie.

l arrêt attaqué abandonne la notion de faute grave pour la

remplacer par celle d'aggravation du risque et exige que l'auteur ait

eu conscience d aggraver le risque assuré, ce qui revient à identifier

faute grave et faute intentionnelle";

AAct • 1

® attendu que les juges du fond, après avoir exactement

défini la faute grave au sens de l'article 15 de la loi du 16 mai

contrat d assurance, en exigeant, pour qu' une faute

puisse e^e qualifiée de grave, que le risque ait été aggravé au déla

d^ prévisions du contrat (élément objectif) et que l'assuré ait eu ou

du avoir conscience de cette aggravation (élément subjectif), ont

^time, par une décision légalement justifiée et sans se contredire,

d une part, qu il n y avait pas en l'occurrence aggravation du risque

par rapport aux prévisions du contrat et, d'autre part, qu'il n'y a

pas eu, malpé l'erreur d'appréciation et le manquement aux

prescriptions de sécurité, d'aggravation conciente du risque;

D'où il suit que le moyen est sans fondement;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi;

condamne la compagnie d'assurances

.1.)

aux frais

e

instance de cassation, à l'exception de ceux occasionnés par le

d®

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES

HRIVtS qui restent à charge de cette dernière, avec distraction au

profit de Maître Femand ENTRINGER, avocat ayant exercé le

avoué, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des

La lecture du prient arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le conseiller-président Roger EVERLING, en

1 f

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général

et Marcel LANNERS, greffier en chef.