Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on insurance liability for police officer's assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the insurance company's appeal against a lower court ruling denying coverage for a police officer's assault. The insured officer was found liable for causing injuries through a 'serious fault' (faute grave) while on duty, and the insurance contract explicitly excluded such liabilities. The court upheld the lower court's interpretation that a serious fault requires both an objective aggravation of risk and subjective awareness of this aggravation, finding no such elements were present in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the Law of 16 May 1891 on insurance contracts; Article 1134 of the Civil Code: A serious fault in insurance liability requires both an objective aggravation of risk beyond contract provisions and subjective awareness of this aggravation by the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°08 /94.
du 17.02.1994.
Numéro 1095 du registre.
JV/Q2
Audience publique du jeudi, dix-sept février mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Composition :
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,
Guy REIL-AJ^JD, conseiller à la Cour de cassation,
Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,
Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,
Irène FOLSCHEID, conseillère à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre :
la compagnie d'assurances 96B i ) , société anonyme de droit
suisse, ayant son siège social à CH-C • <)» représentée par son
mandataire général. Monsieur
R.)
, demeurant à L-C
demanderesse en cassation.
comparant par Maître Georges MARGUE, avocat inscrit sur la liste
I du tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
et :
1 ) Monsieur
L- L. •}
wj
,
inspecteur de police, demeurant à
défendeur i^n ra5«ation.
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit sur la
liste I du tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude
duquel domicile est élu,
2) la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, établie et
ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
défenderesse en cassation.
3) la CAISŒ DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, lA, boulevard Prince
Henri,
défenderesse en cassation.
comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit sur la liste 1 du
tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu,
4) riCTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
Monsieur le Ministre d'Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de
la Congrégation,
défendeur p.n rjussation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur le Procureur général d'Etat WAMPACH;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 janvier 1993 par la Cour
d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, et
signifié le 23 mars 1993;
Vu le mémoire en cassation signifié les vingt-neuf et trente
avril 1993 par la compagnie d'assurances
I ) , société
anonyme, et déposé au greffe de la Cour le 10 mai 1993;
w.)
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 1993 par
et déposé au greffe de la Cour le 15 juin 1993;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juin 1993 par la
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe
de la Cour le 7 juillet 1993;
Attendu que ce dernier mémoire n'a pas été déposé au
greffe dans le délai de deux mois de la signification du mémoire en
cassation, de sorte qu'il est à écarter du débat conformément à
l'article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et
la procédure en cassation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il résulte d'un arrêt de la
Cour d'appel de Luxembourg, 1ère chambre civile, du 13 juillet
1990, ayant statué comme juridiction pénale et connaissant de
l'action civile des consorts Z. j
, que
W. )
,
inspecteur de police, a commis une faute lourde en portant
involontairement des coups et en faisant des blessures à
Z.^ .J
le 14 juillet 1989; que W. /
a fait assigner la
compagnie
d'assurances
(-^6 {.j
devant
le
tribunal
d aiTondissement de Luxembourg pour s'entendre condamner à le
tenir quitte et indemne pour toutes condamnations pécuniaires et
indemnitaires généralement quelconques pouvant intervenir à son
blessures essuyées par Zj
.)
le 14 juillet
1989, sm le fondement d'un contrat d'assurances conclu entre
,
1 Association des policiers luxembourgeois, le 21 janvier
1987; que la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES la
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et l'ETAT 'dU
GI^ND-DUCHE DE LUXEMBOURG étaient assignés pour s'entendre
déclarer commune la décision à intervenir; que le tribunal, par
jugement du 21 février 1992, a condamné
A . ) à tenir
•/
^
quitte et indemne pour toutes les condamnations
pécuniaires et indemnitaires généralement quelconques, intervenues
ou a inte^enir à son encontre du chef des blessures essuyées par
w./l
®' déclaré le jugement commun à
la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, à la CAISSE DE
PENSION DES EMPLOYES PRIVES et à l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG; que RSG J ) a fait appel de œtte déctei^
et que par arrêt du 27 janvier 1993, l'appel a été déclaré non
fondé;
Sur le moyen unique rte rjtmsstHnn
pris du manque de base légale, de la contradiction de
^otifs et de ia violation de l'article 1134 du code civil par
dénaturation des termes du contrat, et de ia violation de l'article
15 de ia lot du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance;
le branche
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit
que les termes "faute lourde" et "faute grave" sont à considérer
comme équivaients,
.
a refusé de quaiifier les faits retenus à charge de
W.l
par l'arrêt pénal du 13 juillet 1990 et reproduits dans
i arrêt attaqué de faute grave,
et en ce que l'arrêt est erronément arrivé, du fait que
i assurance de la responsabilité civile du policier
Ws )
dans l'exercice de sa profession incluait l'usage de son arme, à
minimiser les faits constitutifs de faute lourde établie à sa charge.
alors que la
comme
2e branche
qualification de faute lourde leur revenait,
la admis à bon droit le susdit arrêt du 13 juillet 1990;
en ce que, après avoir déclaré la thèse de
056.
selon laquelle la faute grave n'est identique ni au fait intentionnel
m au fait doleux et constitue un troisième cas d'exclusion de
garantie.
l arrêt attaqué abandonne la notion de faute grave pour la
remplacer par celle d'aggravation du risque et exige que l'auteur ait
eu conscience d aggraver le risque assuré, ce qui revient à identifier
faute grave et faute intentionnelle";
AAct • 1
® attendu que les juges du fond, après avoir exactement
défini la faute grave au sens de l'article 15 de la loi du 16 mai
contrat d assurance, en exigeant, pour qu' une faute
puisse e^e qualifiée de grave, que le risque ait été aggravé au déla
d^ prévisions du contrat (élément objectif) et que l'assuré ait eu ou
du avoir conscience de cette aggravation (élément subjectif), ont
^time, par une décision légalement justifiée et sans se contredire,
d une part, qu il n y avait pas en l'occurrence aggravation du risque
par rapport aux prévisions du contrat et, d'autre part, qu'il n'y a
pas eu, malpé l'erreur d'appréciation et le manquement aux
prescriptions de sécurité, d'aggravation conciente du risque;
D'où il suit que le moyen est sans fondement;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi;
condamne la compagnie d'assurances
.1.)
aux frais
e
instance de cassation, à l'exception de ceux occasionnés par le
d®
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES
HRIVtS qui restent à charge de cette dernière, avec distraction au
profit de Maître Femand ENTRINGER, avocat ayant exercé le
avoué, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des
La lecture du prient arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le conseiller-président Roger EVERLING, en
1 f
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général
et Marcel LANNERS, greffier en chef.