Tribunal d'Arrondissement Luxembourg declares itself incompetent due to diplomatic immunity in divorce proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement Luxembourg declared itself incompetent to hear a divorce case involving a French diplomatic agent. The defendant successfully argued that his status as a diplomat granted him immunity from civil jurisdiction under the Vienna Convention. The court ruled that diplomatic immunity extends to divorce proceedings and provisional measures, barring the tribunal from exercising jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29, 30 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961: L'agent diplomatique jouit de l'immunité des juridictions civiles en matière de divorce et des mesures provisoires, excluant toute compétence du tribunal local.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
T t J»/
Référé No 53/94 du 7 février 1994
Audience publique extraordinaire des référés tenue le lundi 7 février 1994
à 14.30 heures au Palais de Justice à Luxembourg, où étaient présents:
Michel REIFFERS, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à
Luxembotirg, siégeant comme juge des référés en remplacement des Prési
dent et magistrats légitimement empêchés;
Annick EVERLING, attachée de justice;
Annette CLASEN, greffier.
Dans la cause entre :
y) , demeurant à L-
^ )
, 29, (,...) ;
partie demanderesse, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeu
rant à Luxembourg;
e t :
, demeurant à L-
t.J
29,
partie défenderesse, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat,
demeurant à Luxembourg;
Faits:
A l'audience publique du lundi 31 janvier 1994, le mandataire de la partie
demanderesse donna lecture au tribunal de l'assignation ci-avant reprise,
développa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice. L'avocat de
la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.
L'affaire fut prise en délibéré et la rupture fut prononcée pour permettre
au Ministère Public de prendre ses conclusions. Le représentant du Minis
tère Public déclara se rapporter à sagesse du tribunal.
Sur ce, le Juge des référés reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'au
dience extraordinaire de ce Jour:
l'ordonnance qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 jan
vier 1994
y]
a assigné
j)
à comparaître
devant le juge des référés aux fins de statuer sur les mesures provisoires
durant l'instance de divorce.
demande notamment l'autorisation de résidence séparée
au domicile conjugal, le déguerpissement de son mari, la garde provisoire
des deux enfants, des aliments pour elle, pour les enfants et une provision
ad litem.
j)
s'oppose à la demande et soulève son immunité des juri
dictions en vertu de sa qualité d'agent diplomatique pour conclure soit à
la nullité de l'exploit d'assignation, sinon à l'incompétence du tribu .
sinon à l'irrecevabilité de la demande.
11 résulte des pièces versées en cause que
j)
est attaché
commercial à l'Ambassade de France à Luxembourg, qu'il dispose d'un
passeport diplomatique français et figure sur la liste du Corps Diploma
tique établie par notre Ministère des Affaires Etrangères.
11 s'ensuit qu'il dispose de la qualité d'agent diplomatique.
Les articles 29, 30 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 approuvée au Luxembourg par la loi du 17
juin 1966 décrit et énumère les droits et privilèges des agents diplomati
ques.
Ils disposent ainsi de l'immunité des juridictions pénales, civiles et admi
nistratives.
Les exceptions prévues à l'article 31 de la Convention de Vienne sont à
considérer comme limitations et ne sauraient être étendues à d'autres
matières ou d'autres litiges.
Il s'ensuit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité des juridictions
civiles en matière de divorce et même devant le juge des référés pour
statuer sur les mesures provisoires durant l'instance (Tribunal Luxembourg:
26 septembre 1957 P. 17, 173; Henri Batiffol et Paul Lagarde, Droit
International Privé: tome II no 690 et ss page 509).
Le juge des référés est sans compétence pour connaître de la demande.
Par
ces
motifs:
Nous, Michel REIFFERS, siégeant comme juge des référés, statuant
contradictoirement,
ouï le représentant du Ministère Public,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande,
réservons les dépens.