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CA4_15360 Généré par l'IA

Appeal allowed partially: pre-bankruptcy seizure judgments with res judicata transferred debt to creditor before bankruptcy.

Numéro de cause CA4_15360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, ruling that the appellant company owned the seized funds rather than the bankruptcy estate. The appellant argued that validated seizure judgments transferred ownership, while the bankruptcy trustee contended the funds belonged to the debtor's estate. The court determined that because the judgments acquiring res judicata status preceded the bankruptcy declaration, they legally transferred the debt to the seizing creditor before the assets became part of the bankruptcy mass.

Regeste Legislator

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Articles 436 et 443 du code de procédure civile; When seizure validation judgments acquire res judicata status prior to bankruptcy declaration, the debt transfers to the seizing creditor, excluding those funds from the bankruptcy estate.

Mots-clés

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res judicata effect bankruptcy estate seizure arrest judicial debt transfer third party seizure creditor rights bankruptcy proceedings quotité saisissable

Dispositions légales citées

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Articles 436 et 443 du code de procédure civile
articles 436 et 443 du code de procédure civile, ce

Jurisprudence citée

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Cour d'appel commerciale, 6 février 1980, Pas 25, p. 29
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Texte complet

/

oîlolltf

Audience

publique

du

quatre-vingt-quatorze

Numéro 15360 du rôle

deux

février

mil

neuf

cent

s

.'Composition :

KIPGEN Jean,

SCHMIT Roland,

GERARD Edmond,

KLOPP Jean-Pierre,

PETTINGER Aloyse,

président de chambre,

1er conseiller,

1er conseiller,

1er avocat général,

greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée

social à L-

J

avec siege

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

George NICKTS de Luxembourg en date du 1er avril 1993;

comparant

par

Maître

Blanche

MOUTRIER,

avocat (I),

demeurant à Luxembourg;

et

:

Maître Pierrot SCHILTZ, avocat-avoué, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite du sieur

SCh)

,

demeurant à L-

(

,,)

,

[

;

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS;

comparant

par

Maître

Pierrot

SCHILTZ,

avocat

(I),

demeurant à Luxembourg.

La

Cour

d'appel

Par exploit d'huissier du 4 octobre 1990, la société à

responsabilité limitée m)

a fait donner assignation

à Maître Pierrot SCHILTZ en sa qualité de curateur de la

faillite du sieur

SCH)

, à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, en exposant :

-

que par jugements rendus par le tribunal d'arrondis

sement de Luxembourg en date des 9 octobre 1989 et 5

février 1990,

SCh)

avait été condamné à payer à la

demanderesse la somme de 561.358.- francs du chef de

factures acceptées pour livraison de marchandises;

que ces mêmes jugements avaient déclaré bonnes et

valables les saisies- arrêts formées entre les mains des

tiers-saisis g)

la S.A. f)

et

m)

, la société immobilière t)

, la s.à r.l.

b)

' et la S.A. p)

, et qu'ils avaient

ordonné aux tiers-saisis de verser entre les mains de la

demanderesse les sommes dont ils se reconnaîtraient ou

seraient jugés débiteurs jusqu'à concurrence de la créance

en principal et accessoires.

- que par jugement du 25 mai 1990,

SCh)

avait été

déclaré en état de faillite;

que les tiers-saisis n'avaient pas encore payé les

sommes redues à la demanderesse.

La demanderesse, soutenant que le jugement de validité de

la saisie-arrêt, passé en force de chose jugée, avait

opéré transport de la créance au profit du saisissant,

estima qu'elle était propriétaire des deniers arrêtés qui

ne devraient dès lors pas tomber dans la masse de la

faillite.

Après avoir demandé dans l'assignation la condamnation du

curateur à lui payer la somme de 561.358.- francs, la

demanderesse renonça en cours d'instance à ce chef de la

demande.

Par jugement du 22 janvier 1993, le tribunal, rejetant les

moyens de droit de la demanderesse, a déclaré la demande

non fondée et a dit que la somme de 561.358.- francs fait

partie de la masse active de la faillite de

SCh)

Par exploit d'huissier du 1er avril 1993, la s.à r.l.

a relevé appel de ce jugement dans les forme et

délai légaux; elle reproche au premier jugement d'avoir

admis à tort que le jugement validé d'une saisie-arrêt,

passé en force de chose jugée, n'opère pas transfert de

propriété; elle demande à la Cour de reformer le jugement

entrepris et de faire droit à ses conclusions de première

instance.

L'intimé ès qualités demande la confirmation du jugement

entrepris par adoption des motifs des premiers juges.

La doctrine et la jurisprudence dominantes adoptent à ce

sujet la position suivante :

L'Encyclopédie DALLOZ écrit, verbo FAILLITE (Effets :

droits des créanciers) no 250 : "La suspension des

poursuites commencées avant le jugement déclaratif ne

s'applique pas si le créancier poursuivant possédait déjà

un droit acquis à cette date. La règle de la suspension

des poursuites individuelles ne s'applique donc pas aux

voies d'exécution réalisées".

no 251 : "Pour la saisie-arrêt, il n'en est ainsi que si,

au moment où a été rendu le jugement prononçant la

liquidation des biens ou le règlement judiciaire, le

saisissant avait obtenu un jugement de validité passé en

force de chose jugée et dûment signifié au tiers saisi".

no 698 : "Les jugements attributifs ne tombent pas sous le

coup des inopposabilités de la période suspecte. Tels sont

les jugements de validité de saisie-arrêt qui confèrent au

saisissant un droit exclusif sur la créance saisie et

valent transport de cette créance à son profit. Si un tel

jugement est intervenu pendant la période suspecte et a

acquis l'autorité de la chose jugée avant le jugement

déclaratif, il ne peut tomber sous le coup de l'inop-

posabilité (en question)".

DE PERRE (Manuel du curateur de la faillite no 135) "...

si la saisie-arrêt avait été validée par décision passée

en force de chose jugée, il y aurait un droit acquis au

créancier saisissant devenu, par l'effet du jugement,

créancier direct du tiers saisi : le déssaisissement du

failli ne pourrait s'appliquer à une créance ne faisant

plus partie, au moins jusqu'à concurrence des causes de la

saisie, du patrimoine du failli".

Dans une espèce comparable, la Cour d'appel a décidé qu'un

jugement de validation déclaré exécutoire par provision

opère, entre le saisi et le saisissant, cession judiciaire

de créance, obligeant le tiers-saisi à vider ses mains

dans celles du saisissant à partir du moment où il aura

été

signifié

au

débiteur

cédé,

c'est-à-dire

au

tiers-saisi, sans qu'il soit besoin que le jugement de

validation soit passé en force de chose jugée (Cour :

appel com. 6 février 1980 Pas 25, p. 29).

Dans la présente affaire, les deux jugements de validation

n'ont pas été déclarés exécutoires par provision, de sorte

que leur plein effet consistant dans le transport de la

créance au profit du créancier saisissant ne peut se

produire qu'à partir du moment où ils ont acquis l'auto

rité de la chose jugée.

Il échet partant de déterminer à quel moment et entre

quelles personnes cette condition s'est réalisée.

Il résulte des pièces versées au dossier que le jugement

du 9 octobre 1989, rendu par défaut à l'égard de SCh)

,

a été signifié le 24 octobre 1989 à SCh)

, ainsi qu'aux

tiers-saisis,

la

s.à

r.l.

b)

et g)

Compte tenu des délais légaux d'opposition et d'appel des

articles 436 et 443 du code de procédure civile, ce

jugement a acquis l'autorité de chose jugée le 19 décembre

1989 entre les parties ci-avant mentionnées.

Le jugement du 5 février 1990, rendu contradictoirement, a

été signifié le 19 mars 1990 à la société tierce-saisie

P)

et le 22 mars 1990 à SCifj

Ce jugement est passé en force de la chose jugée le 3 mai

1990, partant également avant le jugement déclaratif de la

faillite de SCHj

Outre la condamnation de SCh)

au paiement de la somme

de 561.358.- francs, les jugements des 9 octobre 1989 et 5

février 1990 contiennent le mode d'exécution de cette

condamnation, à savoir l'ordre donné aux tiers saisis de

verser à

. les sommes saisies arrêtées.

Ces jugements, sitôt passés en force de la chose jugée,

constituent des titres permettant, avec effet immédiat, à

My

d'exécuter la condamnation prononcée à son

profit.

Puisque ces jugements ont acquis force de chose jugée

avant le jugement déclaratif de la faillite, il faut

admettre qu'ils ont opéré un transfert de la créance en

question au bénéfice du saisissant.

Conformément aux principes ci-avant exposés, ce transfert

n'a cependant eu lieu qu'à l'égard

des tiers-saisis

auxquels les jugements ont été signifiés, c'est-à-dire la

s.à r.l. b)

et la s.a.

L'appel est par conséquent fondé et il échet de dire que

les créances en question ne font pas partie de la masse

active de la faillite de

SCH)

Par

ces

motifs,

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le ministère

public entendu;

reçoit l'appel en la forme;

le déclare partiellement fondé;

réformant : dit que la société appelante est propriétaire

des

sommes

redues

par

les

parties

tierce-saisies

b)

, g)

et p)

, telles

qu'elles sont déterminées par les jugements des 9 octobre

1989 et 5 février 1990 opérant validation des saisies-

arrêts pratiquées contre

SCh)

dit partant que les sommes en question ne font pas partie

de la masse active de la faillite de

SCfij.. ;

condamne 1'intimé ès qualités aux frais et dépens des deux

instances et en ordonne la distraction au profit de Maître

Blanche MOUTRIER, avoué concluant, sur ses affirmations de

droit.