Appeal allowed partially: pre-bankruptcy seizure judgments with res judicata transferred debt to creditor before bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, ruling that the appellant company owned the seized funds rather than the bankruptcy estate. The appellant argued that validated seizure judgments transferred ownership, while the bankruptcy trustee contended the funds belonged to the debtor's estate. The court determined that because the judgments acquiring res judicata status preceded the bankruptcy declaration, they legally transferred the debt to the seizing creditor before the assets became part of the bankruptcy mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 436 et 443 du code de procédure civile; When seizure validation judgments acquire res judicata status prior to bankruptcy declaration, the debt transfers to the seizing creditor, excluding those funds from the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/
oîlolltf
Audience
publique
du
quatre-vingt-quatorze
Numéro 15360 du rôle
deux
février
mil
neuf
cent
s
.'Composition :
KIPGEN Jean,
SCHMIT Roland,
GERARD Edmond,
KLOPP Jean-Pierre,
PETTINGER Aloyse,
président de chambre,
1er conseiller,
1er conseiller,
1er avocat général,
greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée
social à L-
J
avec siege
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
George NICKTS de Luxembourg en date du 1er avril 1993;
comparant
par
Maître
Blanche
MOUTRIER,
avocat (I),
demeurant à Luxembourg;
et
:
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat-avoué, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite du sieur
SCh)
,
demeurant à L-
(
,,)
,
[
;
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS;
comparant
par
Maître
Pierrot
SCHILTZ,
avocat
(I),
demeurant à Luxembourg.
La
Cour
d'appel
Par exploit d'huissier du 4 octobre 1990, la société à
responsabilité limitée m)
a fait donner assignation
à Maître Pierrot SCHILTZ en sa qualité de curateur de la
faillite du sieur
SCH)
, à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, en exposant :
-
que par jugements rendus par le tribunal d'arrondis
sement de Luxembourg en date des 9 octobre 1989 et 5
février 1990,
SCh)
avait été condamné à payer à la
demanderesse la somme de 561.358.- francs du chef de
factures acceptées pour livraison de marchandises;
que ces mêmes jugements avaient déclaré bonnes et
valables les saisies- arrêts formées entre les mains des
tiers-saisis g)
la S.A. f)
et
m)
, la société immobilière t)
, la s.à r.l.
b)
' et la S.A. p)
, et qu'ils avaient
ordonné aux tiers-saisis de verser entre les mains de la
demanderesse les sommes dont ils se reconnaîtraient ou
seraient jugés débiteurs jusqu'à concurrence de la créance
en principal et accessoires.
- que par jugement du 25 mai 1990,
SCh)
avait été
déclaré en état de faillite;
que les tiers-saisis n'avaient pas encore payé les
sommes redues à la demanderesse.
La demanderesse, soutenant que le jugement de validité de
la saisie-arrêt, passé en force de chose jugée, avait
opéré transport de la créance au profit du saisissant,
estima qu'elle était propriétaire des deniers arrêtés qui
ne devraient dès lors pas tomber dans la masse de la
faillite.
Après avoir demandé dans l'assignation la condamnation du
curateur à lui payer la somme de 561.358.- francs, la
demanderesse renonça en cours d'instance à ce chef de la
demande.
Par jugement du 22 janvier 1993, le tribunal, rejetant les
moyens de droit de la demanderesse, a déclaré la demande
non fondée et a dit que la somme de 561.358.- francs fait
partie de la masse active de la faillite de
SCh)
Par exploit d'huissier du 1er avril 1993, la s.à r.l.
a relevé appel de ce jugement dans les forme et
délai légaux; elle reproche au premier jugement d'avoir
admis à tort que le jugement validé d'une saisie-arrêt,
passé en force de chose jugée, n'opère pas transfert de
propriété; elle demande à la Cour de reformer le jugement
entrepris et de faire droit à ses conclusions de première
instance.
L'intimé ès qualités demande la confirmation du jugement
entrepris par adoption des motifs des premiers juges.
La doctrine et la jurisprudence dominantes adoptent à ce
sujet la position suivante :
L'Encyclopédie DALLOZ écrit, verbo FAILLITE (Effets :
droits des créanciers) no 250 : "La suspension des
poursuites commencées avant le jugement déclaratif ne
s'applique pas si le créancier poursuivant possédait déjà
un droit acquis à cette date. La règle de la suspension
des poursuites individuelles ne s'applique donc pas aux
voies d'exécution réalisées".
no 251 : "Pour la saisie-arrêt, il n'en est ainsi que si,
au moment où a été rendu le jugement prononçant la
liquidation des biens ou le règlement judiciaire, le
saisissant avait obtenu un jugement de validité passé en
force de chose jugée et dûment signifié au tiers saisi".
no 698 : "Les jugements attributifs ne tombent pas sous le
coup des inopposabilités de la période suspecte. Tels sont
les jugements de validité de saisie-arrêt qui confèrent au
saisissant un droit exclusif sur la créance saisie et
valent transport de cette créance à son profit. Si un tel
jugement est intervenu pendant la période suspecte et a
acquis l'autorité de la chose jugée avant le jugement
déclaratif, il ne peut tomber sous le coup de l'inop-
posabilité (en question)".
DE PERRE (Manuel du curateur de la faillite no 135) "...
si la saisie-arrêt avait été validée par décision passée
en force de chose jugée, il y aurait un droit acquis au
créancier saisissant devenu, par l'effet du jugement,
créancier direct du tiers saisi : le déssaisissement du
failli ne pourrait s'appliquer à une créance ne faisant
plus partie, au moins jusqu'à concurrence des causes de la
saisie, du patrimoine du failli".
Dans une espèce comparable, la Cour d'appel a décidé qu'un
jugement de validation déclaré exécutoire par provision
opère, entre le saisi et le saisissant, cession judiciaire
de créance, obligeant le tiers-saisi à vider ses mains
dans celles du saisissant à partir du moment où il aura
été
signifié
au
débiteur
cédé,
c'est-à-dire
au
tiers-saisi, sans qu'il soit besoin que le jugement de
validation soit passé en force de chose jugée (Cour :
appel com. 6 février 1980 Pas 25, p. 29).
Dans la présente affaire, les deux jugements de validation
n'ont pas été déclarés exécutoires par provision, de sorte
que leur plein effet consistant dans le transport de la
créance au profit du créancier saisissant ne peut se
produire qu'à partir du moment où ils ont acquis l'auto
rité de la chose jugée.
Il échet partant de déterminer à quel moment et entre
quelles personnes cette condition s'est réalisée.
Il résulte des pièces versées au dossier que le jugement
du 9 octobre 1989, rendu par défaut à l'égard de SCh)
,
a été signifié le 24 octobre 1989 à SCh)
, ainsi qu'aux
tiers-saisis,
la
s.à
r.l.
b)
et g)
Compte tenu des délais légaux d'opposition et d'appel des
articles 436 et 443 du code de procédure civile, ce
jugement a acquis l'autorité de chose jugée le 19 décembre
1989 entre les parties ci-avant mentionnées.
Le jugement du 5 février 1990, rendu contradictoirement, a
été signifié le 19 mars 1990 à la société tierce-saisie
P)
et le 22 mars 1990 à SCifj
Ce jugement est passé en force de la chose jugée le 3 mai
1990, partant également avant le jugement déclaratif de la
faillite de SCHj
Outre la condamnation de SCh)
au paiement de la somme
de 561.358.- francs, les jugements des 9 octobre 1989 et 5
février 1990 contiennent le mode d'exécution de cette
condamnation, à savoir l'ordre donné aux tiers saisis de
verser à
. les sommes saisies arrêtées.
Ces jugements, sitôt passés en force de la chose jugée,
constituent des titres permettant, avec effet immédiat, à
My
d'exécuter la condamnation prononcée à son
profit.
Puisque ces jugements ont acquis force de chose jugée
avant le jugement déclaratif de la faillite, il faut
admettre qu'ils ont opéré un transfert de la créance en
question au bénéfice du saisissant.
Conformément aux principes ci-avant exposés, ce transfert
n'a cependant eu lieu qu'à l'égard
des tiers-saisis
auxquels les jugements ont été signifiés, c'est-à-dire la
s.à r.l. b)
et la s.a.
L'appel est par conséquent fondé et il échet de dire que
les créances en question ne font pas partie de la masse
active de la faillite de
SCH)
Par
ces
motifs,
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu;
reçoit l'appel en la forme;
le déclare partiellement fondé;
réformant : dit que la société appelante est propriétaire
des
sommes
redues
par
les
parties
tierce-saisies
b)
, g)
et p)
, telles
qu'elles sont déterminées par les jugements des 9 octobre
1989 et 5 février 1990 opérant validation des saisies-
arrêts pratiquées contre
SCh)
dit partant que les sommes en question ne font pas partie
de la masse active de la faillite de
SCfij.. ;
condamne 1'intimé ès qualités aux frais et dépens des deux
instances et en ordonne la distraction au profit de Maître
Blanche MOUTRIER, avoué concluant, sur ses affirmations de
droit.