Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_1116 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds for new mixed fact and law arguments.

Numéro de cause CASS_1116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for money laundering and drug trafficking. The court declared several of the appellant's arguments inadmissible because they relied on facts not established in the lower court's judgment or other available documents. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 43 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Article 6 of the European Convention on Human Rights: Arguments based on facts not appearing in the challenged judgment or other relevant documents are inadmissible as they are new and mixed with facts and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
admissibility of appeal new arguments in cassation mixed facts and law procedural inadmissibility European Convention Article 6 litigation costs money laundering conviction blanchiment d'argent aggravé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 43 of the Law of 18 February 1885 on appeals and procedure in cassation
Attendu que, selon l'article 43 de la loi modifiée du 18
Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime
l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
Articles 5.2 and 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Articles 51, 126(3) and 155 of the Code of Criminal Instruction
Law of 7 July 1989 amending the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N 04 / 04 nén

du 20.01.1994. I

2oloJI JCl%

Numéro 1116 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier

mil neuf cent quatre-vingt-quatorze,

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

fi '

économiste, né le

C

)

à

C...j

demeurant à L- C. .. ^

»

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit

sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en

l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Jean-Pierre

BUYLE, avocat au Barreau de Bruxelles et Maître Christophe

STEYAERT, avocat au Barreau de Bruxelles,

et:

le MINISTERE PUBLIC

en présence de:

^' )

née le

C.---}

, demeurant en

K.. .)

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;

Vu l'arrêt attaqué No 193/93 V rendu le 13 juillet 1993 par

la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 26 juillet 1993 par

Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat inscrit sur la liste I du

tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

fi',)

et le mémoire déposé au greffe de la

Cour le 24 août 1993;

Attendu que par l'arrêt du 13 juillet 1993, la Cour d'appel,

siégeant en matière correctionnelle, a reçu l'opposition de

fi-)

contre un arrêt du 22 janvier 1993 et.

statuant à nouveau, a rejeté les moyens de surséance et de

nullité présentés par

A-] » a déclaré

A) coupable d'avoir,

pendant la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990 à

Luxembourg et à partir de Luxembourg, en infraction à la loi du

7 juillet 1989 portant modification de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, comme auteur, ayant exécuté lui-même

l'infraction, sciemment facilité la justification mensongère de

l'origine des ressources de l'auteur des infractions mentionnées à

l'article 8, sub a) et b), en l'espèce d'avoir conçu et exécuté une

opération de blanchiment portant sur 36 millions de dollars

américains provenant du trafic de la cocaïne, placés sur 135

comptes auprès, de 68 banques européennes pour le compte de

C.)

, a condamné

AJ de ce chef, en

confirmant

un

jugement du

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 2 avril 1992,

à une peine d'emprisonnement de 54 mois et à une amende de

5.000.000.- de francs luxembourgeois, a confirmé la peine

accessoire de la confiscation des fonds figurant sur les comptes

saisis ouverts au nom de

A ) ainsi que celle des sommes

d'argent saisies au moment de l'arrestation de

A.)» prononcée

par le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2

avril 1992;

Quant à la recevabilité du pourvoi:

Attendu que, selon l'article 43 de la loi modifiée du 18

février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la

partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra, à

peine de déchéance, déposer au greffe où la déclaration a été

reçue, un mémoire qui précisera les dispositions attaquées de

l'arrêt; que la

désignation des dispositions

attaquées sera

considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte

nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions;

Attendu qu'il se dégage de l'exposé des moyens de cassation

que le demandeur en cassation critique l'arrêt attaqué pour avoir

rejeté ses moyens de surséance et de nullité et pour l'avoir

déclaré coupable de l'infraction retenue à sa charge, cette

critique s'étendant nécessairement aux dispositions quant aux

peines principales et accessoires de même qu'aux dispositions

relatives aux frais judiciaires; que les dispositions de l'article 43

de la loi modifiée du 18 février 1885 ont dès lors été respectées

et que le pourvoi est recevable;

Attendu que A) n'avait pas l'obligation de signifier son

mémoire en cassation à

, demanderesse en

restitution de fonds saisis, .

/

n'étant pas partie à

l'action intentée par le ministère public contre

lAJ

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable, en

ce qu'il est tiré "de la violation de l'article 89 de la

Constitution, ensemble

les

articles

163 et 195 du Code

d'instruction criminelle, l'article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4

novembre 1950 et le protocole additionnel signé le 20 mars 1952

en ce que l'arrêt attaqué ne répond pas à tous les moyens

contenus

dans

les

conclusions

régulièrement

déposées

et

développées à l'audience par le demandeur en cassation ou y

répond de manière ambiguë et inadéquate et en ce que les juges

du fond n'ont pas caractérisé l'élément moral de l'infraction

retenue à charge de

A-.), à savoir la connaissance par lui que

l'argent provenait du trafic de la drogue;

Attendu que les juges du fond n'avaient qu'à répondre aux

moyens péremptoires qui sont ceux de nature à établir ou à faire

disparaître l'infraction; que tel n'est le cas ni pour la demande

d'accès personnel au dossier, ni pour la demande en production

des pièces du dossier dans une des langues autorisées

par la loi du 24 février 1984, ni pour la demande en déblocage

partiel de 60.000.- francs afin de permettre la convocation de

certains témoins;

Attendu que les juges du fond, en énumérant, par renvoi au

jugement du 2 avril 1992 et à l'arrêt du 22 janvier 1993 rendu

par défaut à l'égard de

A. ) . les circonstances desquelles ils

déduisaient

la

preuve

de

la

culpabilité

de

^.) ont

implicitement mais nécessairement répondu

aux

conclusions

sollicitant un supplément d'information;

Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que "le dossier

était incomplet", les juges du fond ont répondu, par une

motivation adéquate, que

R-j a eu connaissance et a pris

connaissance du dossier de l'instruction et que ses défenseurs ont

reçu des copies du dossier sans frais à leur charge;

Attendu que les juges du fond ont répondu de manière

explicite au moyen tendant à écarter des débats des témoignages

anonymes et indirects;

Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que les juges du

fond n'auraient pas caractérisé l'élément moral de l'infraction

retenue à charge de

A) à savoir la connaissance par lui que

l'argent provenait du trafic de la drogue, les juges du fond, après

les constatations de fait opérées, ont à juste titre pu conclure

par une motivation suffisante que

)

"agissait en pleine

connaissance apportant ainsi une aide principale au blanchiment

d'argent";

fondé;

D'où il suit que le moyen dans son ensemble n'est pas

Sur le premier moyen de cassation, tiré de l'article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en ce que "la

Cour d'appel affirme que l'infraction visée à l'article 8.1. est un

délit continu, alors que la doctrine considère que le délit de

blanchiment d'argent de la drogue est un délit instantané; que

pour motiver légalement sa décision de condamner

 ) , la

Cour d'appel devait établir qu'au moment où A ) a été engagé

pour surveiller les fonds de ses clients en Europe, il savait que

l'argent provenait de la drogue et qu'il a agi avec la volonté de

cacher cette origine";

Attendu que s'il est vrai que les juges du fond ont, dans

l'arrêt du 22 janvier 1993 dont l'arrêt attaqué a déclaré maintenir

intégralement la motivation, motivé leur compétence territoriale

par la considération que l'infraction de blanchiment d'argent est

une

infraction

complexe

qui

n'est

consommée

qu'après

l'accomplissement d'un certain

nombre de faits

distincts

concourant tous à un but unique et qu'ils ont, quant à

l'application de la loi du 7 juillet 1989 dans le temps, retenu que

l'infraction reprochée à

Â. ) revêtait les caractéristiques d'un

délit continu, ils ont aussi, après les constatations de fait

opérées, retenu que

agissait dès le début en pleine

connaissance de ce que l'argent provenait de la drogue; que les

juges du fond ont ainsi, implicitement mais nécessairement,

qualifié exactement les éléments constitutifs de l'infraction

reprochée à

) que le moyen n'est dès lors pas fondé;

Sur les

troisième, cinquième et sixième moyens de

cassation, tirés

- de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes

généraux du droit à la défense et du droit à la contradiction

(troisième moyen),

- de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'honune et des libertés fondamentales, des principes

généraux de droit à un procès équitable, du droit à l'égalité des

armes, du droit d'être informé et complètement de l'accusation,

du droit de disposer des facilités nécessaires à la défense, de la

foi due aux actes et de l'article 127 du Code d'instruction

criminelle (cinquième moyen),

-

de la violation des principes généraux du droit de la

présomption d'innocence et du droit de faire citer des témoins et

de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (sixième moyen);

Attendu que les troisième et cinquième moyens ont trait à

des griefs concernant l'instruction de l'affaire devant les juges de

première instance, griefs repris devant la Cour d'appel et toisés

par elle;

Attendu que les troisième et cinquième moyens sont soit

non fondés soit irrecevables;

Attendu que ces moyens ne sont pas fondés en tant que

visant des violations de la loi tirées de faits soumis aux juges du

fond (obligation d'inventaire des pièces; accès au dossier) et que

ces juges du fond ont toisées par une motivation adéquate et en

appliquant correctement la loi en invoquant en particulier l'article

126 (3) du Code d'instruction criminelle;

Attendu que les moyens sont irrecevables en tant que visant

des violations tirées de faits qui ne ressortent ni de l'arrêt

attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour pourrait avoir

égard; que ces moyens sont, dans ce cas, nouveaux et mélangés

de fait et de droit;

Attendu que le sixième moyen est irrecevable; que le

principe de la liberté d'appréciation des juges du fond signifie

notamment que le juge du fond est libre d'apprécier l'opportunité

d'une mesure d'instruction comme celle de convoquer des témoins;

Sur le Quatrième moyen de cassation tiré de la violation de

l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues

en matière administrative et en matière judiciaire, des articles

5.2 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales, des principes généraux de droit du

"droit à un procès équitable", du "droit au contradictoire",

du"droit d'être complètement informé de la nature et de la cause

exacte et complète de l'accusation", du"droit de disposer des

facilités nécessaires à la préparation de la défense, du"principe de

l'égalité des armes", du "principe de la foi aux actes";

Attendu que ce moyen est soit non fondé soit irrecevable;

qu'il est non fondé en tant que visant des violations de la loi

tirées de faits soumis aux juges du fond (traduction incomplète et

insuffisante des pièces) et que ces juges du fond ont toisées par

une motivation adéquate et en appliquant correctement la loi; que

le moyen est irrecevable en tant que visant des violations tirées

de faite qui ne ressortent ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre

pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard; que le moyen est,

dans ce cas nouveau et mélangé de fait et de droit;

Sur le septième moyen de cassation, tiré "de la violation

des articles 51, 126(3) et 155 du Code d'instruction criminelle, de

l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droite de l'homme

et des libertés fondamentales et du principe de "la séparation des

organes d'accusation et d'instruction";

Attendu que le moyen remet en discussion la manière dont

l'instruction préparatoire et l'instruction au fond ont été menées;

que les éléments de fait allégués à l'appui du moyen ne

ressortent ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle

la Cour pourrait avoir égard; que le moyen est donc nouveau et,

mélangé de fait et de droit, irrecevable;

Par ces motifs,

reçoit le pourvoi;

le rejette;

condamne le

demandeur en

cassation

A-.),

aux frais de l'instance en cassation, ces frais

étant liquidés à 898 .- francs y compris les frais de notification

du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,

Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,

Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,

Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,

Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour d'appel,

Claude NICOLAY, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent arrêt.