Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds for new mixed fact and law arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for money laundering and drug trafficking. The court declared several of the appellant's arguments inadmissible because they relied on facts not established in the lower court's judgment or other available documents. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 43 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Article 6 of the European Convention on Human Rights: Arguments based on facts not appearing in the challenged judgment or other relevant documents are inadmissible as they are new and mixed with facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N 04 / 04 nén
du 20.01.1994. I
2oloJI JCl%
Numéro 1116 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze,
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
fi '
économiste, né le
C
)
à
C...j
demeurant à L- C. .. ^
»
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit
sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en
l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Jean-Pierre
BUYLE, avocat au Barreau de Bruxelles et Maître Christophe
STEYAERT, avocat au Barreau de Bruxelles,
et:
le MINISTERE PUBLIC
en présence de:
^' )
née le
C.---}
, demeurant en
K.. .)
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;
Vu l'arrêt attaqué No 193/93 V rendu le 13 juillet 1993 par
la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 26 juillet 1993 par
Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat inscrit sur la liste I du
tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de
fi',)
et le mémoire déposé au greffe de la
Cour le 24 août 1993;
Attendu que par l'arrêt du 13 juillet 1993, la Cour d'appel,
siégeant en matière correctionnelle, a reçu l'opposition de
fi-)
contre un arrêt du 22 janvier 1993 et.
statuant à nouveau, a rejeté les moyens de surséance et de
nullité présentés par
A-] » a déclaré
A) coupable d'avoir,
pendant la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990 à
Luxembourg et à partir de Luxembourg, en infraction à la loi du
7 juillet 1989 portant modification de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, comme auteur, ayant exécuté lui-même
l'infraction, sciemment facilité la justification mensongère de
l'origine des ressources de l'auteur des infractions mentionnées à
l'article 8, sub a) et b), en l'espèce d'avoir conçu et exécuté une
opération de blanchiment portant sur 36 millions de dollars
américains provenant du trafic de la cocaïne, placés sur 135
comptes auprès, de 68 banques européennes pour le compte de
C.)
, a condamné
AJ de ce chef, en
confirmant
un
jugement du
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 2 avril 1992,
à une peine d'emprisonnement de 54 mois et à une amende de
5.000.000.- de francs luxembourgeois, a confirmé la peine
accessoire de la confiscation des fonds figurant sur les comptes
saisis ouverts au nom de
A ) ainsi que celle des sommes
d'argent saisies au moment de l'arrestation de
A.)» prononcée
par le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2
avril 1992;
Quant à la recevabilité du pourvoi:
Attendu que, selon l'article 43 de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la
partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra, à
peine de déchéance, déposer au greffe où la déclaration a été
reçue, un mémoire qui précisera les dispositions attaquées de
l'arrêt; que la
désignation des dispositions
attaquées sera
considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte
nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions;
Attendu qu'il se dégage de l'exposé des moyens de cassation
que le demandeur en cassation critique l'arrêt attaqué pour avoir
rejeté ses moyens de surséance et de nullité et pour l'avoir
déclaré coupable de l'infraction retenue à sa charge, cette
critique s'étendant nécessairement aux dispositions quant aux
peines principales et accessoires de même qu'aux dispositions
relatives aux frais judiciaires; que les dispositions de l'article 43
de la loi modifiée du 18 février 1885 ont dès lors été respectées
et que le pourvoi est recevable;
Attendu que A) n'avait pas l'obligation de signifier son
mémoire en cassation à
, demanderesse en
restitution de fonds saisis, .
/
n'étant pas partie à
l'action intentée par le ministère public contre
lAJ
Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable, en
ce qu'il est tiré "de la violation de l'article 89 de la
Constitution, ensemble
les
articles
163 et 195 du Code
d'instruction criminelle, l'article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4
novembre 1950 et le protocole additionnel signé le 20 mars 1952
en ce que l'arrêt attaqué ne répond pas à tous les moyens
contenus
dans
les
conclusions
régulièrement
déposées
et
développées à l'audience par le demandeur en cassation ou y
répond de manière ambiguë et inadéquate et en ce que les juges
du fond n'ont pas caractérisé l'élément moral de l'infraction
retenue à charge de
A-.), à savoir la connaissance par lui que
l'argent provenait du trafic de la drogue;
Attendu que les juges du fond n'avaient qu'à répondre aux
moyens péremptoires qui sont ceux de nature à établir ou à faire
disparaître l'infraction; que tel n'est le cas ni pour la demande
d'accès personnel au dossier, ni pour la demande en production
des pièces du dossier dans une des langues autorisées
par la loi du 24 février 1984, ni pour la demande en déblocage
partiel de 60.000.- francs afin de permettre la convocation de
certains témoins;
Attendu que les juges du fond, en énumérant, par renvoi au
jugement du 2 avril 1992 et à l'arrêt du 22 janvier 1993 rendu
par défaut à l'égard de
A. ) . les circonstances desquelles ils
déduisaient
la
preuve
de
la
culpabilité
de
^.) ont
implicitement mais nécessairement répondu
aux
conclusions
sollicitant un supplément d'information;
Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que "le dossier
était incomplet", les juges du fond ont répondu, par une
motivation adéquate, que
R-j a eu connaissance et a pris
connaissance du dossier de l'instruction et que ses défenseurs ont
reçu des copies du dossier sans frais à leur charge;
Attendu que les juges du fond ont répondu de manière
explicite au moyen tendant à écarter des débats des témoignages
anonymes et indirects;
Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que les juges du
fond n'auraient pas caractérisé l'élément moral de l'infraction
retenue à charge de
A) à savoir la connaissance par lui que
l'argent provenait du trafic de la drogue, les juges du fond, après
les constatations de fait opérées, ont à juste titre pu conclure
par une motivation suffisante que
)
"agissait en pleine
connaissance apportant ainsi une aide principale au blanchiment
d'argent";
fondé;
D'où il suit que le moyen dans son ensemble n'est pas
Sur le premier moyen de cassation, tiré de l'article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en ce que "la
Cour d'appel affirme que l'infraction visée à l'article 8.1. est un
délit continu, alors que la doctrine considère que le délit de
blanchiment d'argent de la drogue est un délit instantané; que
pour motiver légalement sa décision de condamner
 ) , la
Cour d'appel devait établir qu'au moment où A ) a été engagé
pour surveiller les fonds de ses clients en Europe, il savait que
l'argent provenait de la drogue et qu'il a agi avec la volonté de
cacher cette origine";
Attendu que s'il est vrai que les juges du fond ont, dans
l'arrêt du 22 janvier 1993 dont l'arrêt attaqué a déclaré maintenir
intégralement la motivation, motivé leur compétence territoriale
par la considération que l'infraction de blanchiment d'argent est
une
infraction
complexe
qui
n'est
consommée
qu'après
l'accomplissement d'un certain
nombre de faits
distincts
concourant tous à un but unique et qu'ils ont, quant à
l'application de la loi du 7 juillet 1989 dans le temps, retenu que
l'infraction reprochée à
Â. ) revêtait les caractéristiques d'un
délit continu, ils ont aussi, après les constatations de fait
opérées, retenu que
agissait dès le début en pleine
connaissance de ce que l'argent provenait de la drogue; que les
juges du fond ont ainsi, implicitement mais nécessairement,
qualifié exactement les éléments constitutifs de l'infraction
reprochée à
) que le moyen n'est dès lors pas fondé;
Sur les
troisième, cinquième et sixième moyens de
cassation, tirés
- de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes
généraux du droit à la défense et du droit à la contradiction
(troisième moyen),
- de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'honune et des libertés fondamentales, des principes
généraux de droit à un procès équitable, du droit à l'égalité des
armes, du droit d'être informé et complètement de l'accusation,
du droit de disposer des facilités nécessaires à la défense, de la
foi due aux actes et de l'article 127 du Code d'instruction
criminelle (cinquième moyen),
-
de la violation des principes généraux du droit de la
présomption d'innocence et du droit de faire citer des témoins et
de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (sixième moyen);
Attendu que les troisième et cinquième moyens ont trait à
des griefs concernant l'instruction de l'affaire devant les juges de
première instance, griefs repris devant la Cour d'appel et toisés
par elle;
Attendu que les troisième et cinquième moyens sont soit
non fondés soit irrecevables;
Attendu que ces moyens ne sont pas fondés en tant que
visant des violations de la loi tirées de faits soumis aux juges du
fond (obligation d'inventaire des pièces; accès au dossier) et que
ces juges du fond ont toisées par une motivation adéquate et en
appliquant correctement la loi en invoquant en particulier l'article
126 (3) du Code d'instruction criminelle;
Attendu que les moyens sont irrecevables en tant que visant
des violations tirées de faits qui ne ressortent ni de l'arrêt
attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour pourrait avoir
égard; que ces moyens sont, dans ce cas, nouveaux et mélangés
de fait et de droit;
Attendu que le sixième moyen est irrecevable; que le
principe de la liberté d'appréciation des juges du fond signifie
notamment que le juge du fond est libre d'apprécier l'opportunité
d'une mesure d'instruction comme celle de convoquer des témoins;
Sur le Quatrième moyen de cassation tiré de la violation de
l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
en matière administrative et en matière judiciaire, des articles
5.2 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, des principes généraux de droit du
"droit à un procès équitable", du "droit au contradictoire",
du"droit d'être complètement informé de la nature et de la cause
exacte et complète de l'accusation", du"droit de disposer des
facilités nécessaires à la préparation de la défense, du"principe de
l'égalité des armes", du "principe de la foi aux actes";
Attendu que ce moyen est soit non fondé soit irrecevable;
qu'il est non fondé en tant que visant des violations de la loi
tirées de faits soumis aux juges du fond (traduction incomplète et
insuffisante des pièces) et que ces juges du fond ont toisées par
une motivation adéquate et en appliquant correctement la loi; que
le moyen est irrecevable en tant que visant des violations tirées
de faite qui ne ressortent ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre
pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard; que le moyen est,
dans ce cas nouveau et mélangé de fait et de droit;
Sur le septième moyen de cassation, tiré "de la violation
des articles 51, 126(3) et 155 du Code d'instruction criminelle, de
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droite de l'homme
et des libertés fondamentales et du principe de "la séparation des
organes d'accusation et d'instruction";
Attendu que le moyen remet en discussion la manière dont
l'instruction préparatoire et l'instruction au fond ont été menées;
que les éléments de fait allégués à l'appui du moyen ne
ressortent ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle
la Cour pourrait avoir égard; que le moyen est donc nouveau et,
mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Par ces motifs,
reçoit le pourvoi;
le rejette;
condamne le
demandeur en
cassation
A-.),
aux frais de l'instance en cassation, ces frais
étant liquidés à 898 .- francs y compris les frais de notification
du présent arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,
Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,
Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,
Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,
Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour d'appel,
Claude NICOLAY, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent arrêt.