Luxembourg Court dismisses insurer's appeal, upholding dismissal of work accident claim against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation dismissed the National Workers' Health Insurance Fund's appeal against a lower court decision. The fund sought reimbursement for an accident indemnity paid to an injured agricultural worker, arguing the employer should bear civil liability. The court held that the employer, as the vehicle owner and victim's employer, was exempt from civil liability under Article 115 of the Social Security Code for work-related accidents. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's dismissal of the claim was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 164 of the Social Security Code; An employer is exempt from civil liability for work-related accidents, preventing insurance funds from claiming reimbursement for indemnities paid to the injured worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JS/oiMZ
N® 32 / 93 pén.
du 16.12.1993.
Numéro 1109 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize
décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize,
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
la
CAISSE
NATIONALE
D'ASSURANCE
MALADIE
DES
OUVRIERS, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de
son comité-directeur actuellement en fonctions,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat inscrit sur la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude
duquel donucile est élu,
et:
Monsieur
D
, ouvrier, demeurant à F-
C
T * ^
»
défendeur en cassation,
œmparant par Maître Georges MARQUE, avocat inscrit sur la
liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en
l'étude duquel domicile est élu,
en présence du MINISTERE PUBLIC.
LA COUR DE CA<^ATrnM'
Ouï Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur le premier avocat général KLOPP;
Vu le jugement attaqué N® 554/93 rendu le 29 mars 1993
par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant comme juridiction d'appel en matière de simple
police;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 28 avril 1993 au
greffe du susdit
tribunal d'arrondissement par la CAISSE
NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS (la
CNAMO), partie civile, et le mémoire signé par Maître Pierre
Bermes, signifié le 19 mai 1993 au défendeur au civil,
D>)
, et déposé au greffe précité le 25 mai 1993;
Vu le mémoire de défense de D. ^
, signé par Maître
Georges MARQUE, signifié le 2 juin 1993 à la CNAMO et déposé
au même greffe le 15 juin 1993;
•
Attendu, selon les juges du fond, que le 7 mai 1991
»
salariés au service de l'entrepreneur
agricole
W» )
., se rendaient pendant leurs heures de
travail sur un chantier où les avait a][fectés leur employeur, dans
une camionnette appartenant à
et conduite par
; qu'en cours de route, le véhicule fut impliqué dans un
accident de circulation lors duquel
fut blessé; qu'en raison
de cet accident, D<»\
fut traduit devant le tribunal de police
d'Esch-sur-Alzette qui, par jugement du 4 juin 1992, prononça
contre lui une condamnation devenue définitive à une amende du
chef de contraventions au code de la route et de coups et
blessures involontaires et, déclarant fondée la demande civile
formée par
la CNAMO en remboursement de l'indemnité
pécuniaire payée à son assuré B» ) en vertu de l'article 164 du
code des assurances sociales, condamna Dp ^
à payer à la
CNAMO la somme de 90.847 francs; que
a relevé appel
au civil de ce jugement; que les juges d'appel ont, par
réformation de la décision entreprise, déclaré irrecevable la
demande de la CNAMO;
Sur le moyen unique.
"tiré de la violation de la loi et de la violation des formes,
in specie des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 418
et 420 du code pénal, des articles 164, 74, 115 alinéas 1er et 2
et 118 alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, de
l'article 89 de la Constitution";
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir
déclaré fondé l'appel de
en disant irrecevable le
demande de la CNAMO, au motif que la victime B./)
ne
pourrait, en vertu de l'article 115, alinéa 1er du code des
assurances
sociales
(CAS),
agir
judiciairement
en
dommages-intérêts contre le responsable de l'accident
,
de sorte que la cession légale prévue à l'article 74 du CAS,
invoquée par la CNAMO à l'appui de sa demande, ne saurait
s'opérer à défaut de créance contre le responsable dans le chef
de la victime, celle-ci ne pouvant transmettre plus de droits à la
CNAMO qu'elle n'en a elle-même, alors que
, en tant
que conducteur d'un véhicule n'ayant pas la qualité d'employeur
de la victime de l'accident est responsable de l'accident en
application de l'article 115 alinéa 2 du CAS (première branche) et
alors qu'il résulte du "système légal existant depuis la loi du 24
avril 1954, laquelle a, entre autres, adopté le texte encore
actuellement en vigueur de l'article 164 du code des assurances
sociales, que tout accident de travail agricole ou forestier reconnu
comme tel exempte l'association d'assurance contre les accidents
de certaines prestations, notamment de l'indemnité pécuniaire, qui
sera calculée comme en matière d'assurance maladie, tant que
1 assure se trouve dans l'impossibilité de se livrer à son
occupation (article 97, alinéa 2 numéro 2 CAS), et que, pour ce
qui concerne le paiement de cette indemnité pendant les treize
premières semaines, l'accident et ses suites de cette nature sont
fictivement considérés par la loi comme étant un cas de maladie
pour lequel la caisse de maladie des ouvriers doit effectuer la
prestation en espèces, suivant l'article 8, alinéa 1er numéro 2
notamment du code des assurances sociales; que ce paiement de
indemnité opère dans le cadre du livre 1er du code des
assurances sociales par le renvoi prononcé implicitement mais
nécessairement par l'article 164 du livre II du même code, rend
tout naturellement et logiquement applicable l'article 74 du code
des assurances sociales avec le passage des droits de la victime à
réparation de son dommage contre le tiers responsable au profit
de la caisse de maladie qui a couvert l'élément de préjudice
appelé en droit commun perte de revenus correspondante à la
penode où l'ouvrier agricole a été incapable de travailler (s'est
trouvé dans l'impossibilité de se livrer à son occupation)"
(deuxième branche);
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 115 du CAS ne rend
responsable de l'accident, sans les restrictions figurant à l'alinéa
1er du même article, les conducteurs de véhicules assujettis à
1 assurance prescrite par les règlements de la circulation sur
toutes les voies publiques que lorsqu'il s'agit d'un accident de
trajet ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas
la qualité d employeur de la victime;
r-MA
qu'ayant constaté que l'accident dont l'assuré de la
CNAMO a été victime, est un accident de travail et que le
propriétaire du véhicule est l'employeur de la victime, les juges
du fond ont à bon droit, par une décision motivée, déclaré
irrecevable la demande de la CNAMO, que, ce faisant, ils n'ont
pas violé les textes visés à la première branche du moyen;
Qu'en sa première branche le moyen n'est dès lors pas
fondé;
Attendu que l'article 164 du CAS ne crée pas de dérogation
au principe consacré par l'article 115 alinéa 1er qui exclut, dans
les conditions^ qu'il précise, l'action judiciaire en responsabilité
civile en matière d'accidents de travail;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en sa deuxième branche, le moyen
n est pas non plus fondé;
Par ces motifs,
^e/ette le pourvoi et condamne la demanderesse aux frais de
1^ instance en cassation, les frais exposés par le ministère public
étant liquidés à 478.- francs, y compris les frais de notification
du présent arrêt.
Ainsi fait, ^ jugé et prononcé par ia Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:
Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,
Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le Président Paul KAYSER, en présence de
KLOPP, premier avocat général et Marcel
LANNERS, greffier en chef.