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CASS_1109 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses insurer's appeal, upholding dismissal of work accident claim against employer.

Numéro de cause CASS_1109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation dismissed the National Workers' Health Insurance Fund's appeal against a lower court decision. The fund sought reimbursement for an accident indemnity paid to an injured agricultural worker, arguing the employer should bear civil liability. The court held that the employer, as the vehicle owner and victim's employer, was exempt from civil liability under Article 115 of the Social Security Code for work-related accidents. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's dismissal of the claim was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 115, 164 of the Social Security Code; An employer is exempt from civil liability for work-related accidents, preventing insurance funds from claiming reimbursement for indemnities paid to the injured worker.

Mots-clés

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work accident liability employer exemption social security code civil liability exclusion insurance fund reimbursement agricultural worker cour de cassation obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Article 115 of the Social Security Code
pourrait, en vertu de l'article 115, alinéa 1er du code des
Article 164 of the Social Security Code
pécuniaire payée à son assuré B» ) en vertu de l'article 164 du
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 418 and 420 of the Penal Code
Articles 74, 115, and 118 of the Social Security Code
de sorte que la cession légale prévue à l'article 74 du CAS,
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Texte complet

JS/oiMZ

N® 32 / 93 pén.

du 16.12.1993.

Numéro 1109 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize

décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize,

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

la

CAISSE

NATIONALE

D'ASSURANCE

MALADIE

DES

OUVRIERS, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de

son comité-directeur actuellement en fonctions,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat inscrit sur la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude

duquel donucile est élu,

et:

Monsieur

D

, ouvrier, demeurant à F-

C

T * ^

»

défendeur en cassation,

œmparant par Maître Georges MARQUE, avocat inscrit sur la

liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en

l'étude duquel domicile est élu,

en présence du MINISTERE PUBLIC.

LA COUR DE CA<^ATrnM'

Ouï Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur le premier avocat général KLOPP;

Vu le jugement attaqué N® 554/93 rendu le 29 mars 1993

par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant comme juridiction d'appel en matière de simple

police;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 28 avril 1993 au

greffe du susdit

tribunal d'arrondissement par la CAISSE

NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS (la

CNAMO), partie civile, et le mémoire signé par Maître Pierre

Bermes, signifié le 19 mai 1993 au défendeur au civil,

D>)

, et déposé au greffe précité le 25 mai 1993;

Vu le mémoire de défense de D. ^

, signé par Maître

Georges MARQUE, signifié le 2 juin 1993 à la CNAMO et déposé

au même greffe le 15 juin 1993;

•

Attendu, selon les juges du fond, que le 7 mai 1991

»

salariés au service de l'entrepreneur

agricole

W» )

., se rendaient pendant leurs heures de

travail sur un chantier où les avait a][fectés leur employeur, dans

une camionnette appartenant à

et conduite par

; qu'en cours de route, le véhicule fut impliqué dans un

accident de circulation lors duquel

fut blessé; qu'en raison

de cet accident, D<»\

fut traduit devant le tribunal de police

d'Esch-sur-Alzette qui, par jugement du 4 juin 1992, prononça

contre lui une condamnation devenue définitive à une amende du

chef de contraventions au code de la route et de coups et

blessures involontaires et, déclarant fondée la demande civile

formée par

la CNAMO en remboursement de l'indemnité

pécuniaire payée à son assuré B» ) en vertu de l'article 164 du

code des assurances sociales, condamna Dp ^

à payer à la

CNAMO la somme de 90.847 francs; que

a relevé appel

au civil de ce jugement; que les juges d'appel ont, par

réformation de la décision entreprise, déclaré irrecevable la

demande de la CNAMO;

Sur le moyen unique.

"tiré de la violation de la loi et de la violation des formes,

in specie des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 418

et 420 du code pénal, des articles 164, 74, 115 alinéas 1er et 2

et 118 alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, de

l'article 89 de la Constitution";

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir

déclaré fondé l'appel de

en disant irrecevable le

demande de la CNAMO, au motif que la victime B./)

ne

pourrait, en vertu de l'article 115, alinéa 1er du code des

assurances

sociales

(CAS),

agir

judiciairement

en

dommages-intérêts contre le responsable de l'accident

,

de sorte que la cession légale prévue à l'article 74 du CAS,

invoquée par la CNAMO à l'appui de sa demande, ne saurait

s'opérer à défaut de créance contre le responsable dans le chef

de la victime, celle-ci ne pouvant transmettre plus de droits à la

CNAMO qu'elle n'en a elle-même, alors que

, en tant

que conducteur d'un véhicule n'ayant pas la qualité d'employeur

de la victime de l'accident est responsable de l'accident en

application de l'article 115 alinéa 2 du CAS (première branche) et

alors qu'il résulte du "système légal existant depuis la loi du 24

avril 1954, laquelle a, entre autres, adopté le texte encore

actuellement en vigueur de l'article 164 du code des assurances

sociales, que tout accident de travail agricole ou forestier reconnu

comme tel exempte l'association d'assurance contre les accidents

de certaines prestations, notamment de l'indemnité pécuniaire, qui

sera calculée comme en matière d'assurance maladie, tant que

1 assure se trouve dans l'impossibilité de se livrer à son

occupation (article 97, alinéa 2 numéro 2 CAS), et que, pour ce

qui concerne le paiement de cette indemnité pendant les treize

premières semaines, l'accident et ses suites de cette nature sont

fictivement considérés par la loi comme étant un cas de maladie

pour lequel la caisse de maladie des ouvriers doit effectuer la

prestation en espèces, suivant l'article 8, alinéa 1er numéro 2

notamment du code des assurances sociales; que ce paiement de

indemnité opère dans le cadre du livre 1er du code des

assurances sociales par le renvoi prononcé implicitement mais

nécessairement par l'article 164 du livre II du même code, rend

tout naturellement et logiquement applicable l'article 74 du code

des assurances sociales avec le passage des droits de la victime à

réparation de son dommage contre le tiers responsable au profit

de la caisse de maladie qui a couvert l'élément de préjudice

appelé en droit commun perte de revenus correspondante à la

penode où l'ouvrier agricole a été incapable de travailler (s'est

trouvé dans l'impossibilité de se livrer à son occupation)"

(deuxième branche);

Attendu que l'alinéa 2 de l'article 115 du CAS ne rend

responsable de l'accident, sans les restrictions figurant à l'alinéa

1er du même article, les conducteurs de véhicules assujettis à

1 assurance prescrite par les règlements de la circulation sur

toutes les voies publiques que lorsqu'il s'agit d'un accident de

trajet ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas

la qualité d employeur de la victime;

r-MA

qu'ayant constaté que l'accident dont l'assuré de la

CNAMO a été victime, est un accident de travail et que le

propriétaire du véhicule est l'employeur de la victime, les juges

du fond ont à bon droit, par une décision motivée, déclaré

irrecevable la demande de la CNAMO, que, ce faisant, ils n'ont

pas violé les textes visés à la première branche du moyen;

Qu'en sa première branche le moyen n'est dès lors pas

fondé;

Attendu que l'article 164 du CAS ne crée pas de dérogation

au principe consacré par l'article 115 alinéa 1er qui exclut, dans

les conditions^ qu'il précise, l'action judiciaire en responsabilité

civile en matière d'accidents de travail;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en sa deuxième branche, le moyen

n est pas non plus fondé;

Par ces motifs,

^e/ette le pourvoi et condamne la demanderesse aux frais de

1^ instance en cassation, les frais exposés par le ministère public

étant liquidés à 478.- francs, y compris les frais de notification

du présent arrêt.

Ainsi fait, ^ jugé et prononcé par ia Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:

Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,

Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le Président Paul KAYSER, en présence de

KLOPP, premier avocat général et Marcel

LANNERS, greffier en chef.